Procédure civile :
La procédure civile est une discipline qui présente plusieurs caractéristiques.
— Il s’agit d’abord, d’une procédure formaliste (garantie contre l’arbitraire).
— Elle présente également un caractère impératif
— les règles relatives à l’organisation judiciaire sont d’ordre public, il est impossible d’y déroger.
— Enfin, la langue de la procédure civile est le français.
Depuis la Constitution de 1958 les règles de la procédure civile relèvent du pouvoir réglementaire.
La loi de procédure civile ne possède pas d’effet rétroactif
ce qui signifie que les actes accomplis sous l’empire de la loi ancienne demeurent valables.
De plus, la loi de procédure nouvelle est d’application immédiate
(à l’inverse, si la loi concerne le fond du droit, la loi applicable est celle du jour où se sont déroulés les faits).
Toutefois, il faut tempérer ce principe pour les lois de compétences :
« chaque fois que la juridiction initialement compétente a déjà rendu une décision intéressant le fond,
elle reste compétente pour trancher le litige ».
L’Art 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (1950) pose l’exigence d’un procès équitable.
C’est de cette exigence de procès équitable que l’on déduit le principe d’indépendance qui s’applique aux magistrats et aux parties.
Plusieurs mécanismes existent pour renforcer l’impartialité du juge dans l’hypothèse où celui-ci aurait un intérêt personnel à l’affaire
ou une intimité notoire avec les parties.
1). — L’abstention : l’initiative vient du juge « qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir ».
2). — La récusation : l’initiative vient d’une partie dès lors qu’elle a connaissance de la cause de récusation et avant la clôture des débats.
3). — Le renvoi à une autre juridiction : pour assurer la sérénité de la justice.
1). — Le premier est relatif au corps judiciaire :
en cas de faute lourde ou de déni de justice, une action est menée contre l’État qui dispose d’une action récursoire contre le juge fautif.
2). — Le second, aux autres magistrats :
la prise à partie est une voie de recours dirigée contre un juge ou un tribunal.
Depuis l’affaire Outreau la question de la responsabilité des magistrats a soulevé de nombreux débats.
Le principe d’indépendance concerne les magistrats et leurs relations avec les parties au procès,
mais il s’applique aussi aux magistrats dans leurs relations avec les autres pouvoirs de l’État :
— Tout d’abord, le législateur ne doit pas s’immiscer dans le procès et inversement, interdiction donc, est faite aux juges d’empiéter sur
le pouvoir législatif.
— Enfin, le principe d’inamovibilité des magistrats du siège empêche qu’un magistrat ne soit révoqué, suspendu ou mis à la retraite
par un acte arbitraire du gouvernement.
— De la même façon, si le gouvernement ne peut s’opposer à l’exécution des jugements, les magistrats ont eux un devoir de réserve politique.
Ces magistrats sont les agents de l’exécutif organisés dans un corps hiérarchisé.
On trouve d’abord, à sa tête le garde des sceaux,
puis le procureur de la Cour d’appel
et enfin le procureur de la République (chef du parquet du TGI).
Le principe de l’indivisibilité du parquet signifie que chacun des membres représente l’ensemble du parquet
et que contrairement aux magistrats du siège, ils peuvent se remplacer les uns les autres au cours d’un procès.
Le Ministère public peut intervenir de deux façons.
— Premièrement, par voie de réquisition :
il est une partie jointe au procès et intervient, au nom de l’intérêt général, pour donner son avis sur l’application de la loi dans une affaire
dont il a communication.
— Deuxièmement, par voie d’action :
il est une partie principale et doit se plier aux mêmes exigences que les autres parties.
L’intérêt de cette distinction au regard du principe d’indépendance est que s’il peut être récusé lorsqu’il intervient par voie de réquisition,
il ne peut pas l’être lorsqu’il intervient par voie d’action.
L’indépendance est donc un principe fondamental en matière de procédure civile.
Mais, la justice est aussi un service public, ce qui implique qu’elle doit se soumettre à d’autres principes fondamentaux (constants en matière
de service public).
La justice ne distingue pas parmi les plaideurs, ceux-ci ont tous les mêmes droits.
Les frais de justice (les dépens) sont en principe à la charge du perdant (sauf s’il s’agit du ministère public).
Une aide juridique a également été mise en place afin d’éviter que certains plaideurs peu fortunés aient à supporter des frais de justice
qui les feraient renoncer au procès (cette aide est conditionnelle).
Une aide à l’accès au droit (Conseil départemental à l’aide juridique) permet l’information, l’assistance et la consultation des plaideurs.
C’est l’idée d’une permanence de la justice.
On assiste à un recul de la collégialité (plusieurs juges) en faveur du recours au juge unique.
En principe ce sont les magistrats de carrière qui siègent dans les juridictions civiles,
toutefois, pour certaines juridictions, on a recours à des juges élus dont les fonctions sont temporaires.
Après avoir envisagé le principe d’indépendance en matière civile
et les principes qui découlent du « service public » de la justice,
il convient maintenant de considérer les principes de compétence juridictionnelle au civil.
Lorsqu’on parle de compétence juridictionnelle, il s’agit en réalité de déterminer le tribunal à saisir en cas de litige.
Le TGI est la juridiction de droit commun en matière civile :
« le TGI connaît, à charge d’appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément
à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande ».
Lorsque le TGI est compétent, on considère
que « le juge d’action est le juge de l’exception »
ce qui signifie en pratique qu’il restera compétent pour l’ensemble des demandes
(ce qui n’est pas le cas pour les juridictions d’exceptions).
De même, il existe des prorogations légales ou conventionnelles de compétence du TGI dans certaines circonstances.
Enfin, la valeur du litige est déterminante pour saisir un tribunal au civil.
Le principe :
la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
— S’il s’agit d’une personne physique, c’est le lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
— S’il s’agit d’une personne morale, c’est le lieu du siège social où celle-ci est établie.
« Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de la compétence territoriale
est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes
ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente
dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
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