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Cabinet ACI > Indépendance du juge judiciaire

Indépendance du juge judiciaire :

L’indépendance revendiquée par le juge judiciaire au regard du Conseil constitutionnel.

Le juge judiciaire refuse d’exercer tout contrôle de constitutionnalité, mais paradoxalement,

il participe à la constitutionnalisation du droit pénal.

En effet, il est juge de la conventionnalité des lois en vertu de l’article 55 de la Constitution.

L’autonomie, qu’il revendique est liée à la hiérarchie des normes.

Le juge était tenu d’appliquer la loi mécaniquement sans en contrôler son application (§1).

Néanmoins, il existe des moyens pour contrôler indirectement la constitutionnalité

d’une disposition (§2).

I).  —  § 1 L’autonomie affirmée du juge judiciaire

(Indépendance du juge judiciaire)

En vertu de la séparation des pouvoirs, ainsi que de l’instauration en 1958,

du Conseil constitutionnel,

le juge judiciaire ne peut apprécier la constitutionnalité d’une loi (A) même si celle-ci s’avérait

être inconstitutionnelle. Pourtant, cette affirmation est à nuancer, car s’il ne peut y avoir de contrôle

direct de constitutionnalité, le juge judiciaire peut toujours se référer aux normes constitutionnelles (B).

Mais, dans la mesure où les normes conventionnelles suffiront à protéger les droits des requérants,

il n’en fera qu’un usage prudent.

      A).  —  Incompétence de principe pour exercer un contrôle

de constitutionnalité  (Indépendance du juge judiciaire)

L’intervention de l’autorité judiciaire dans la constitutionnalisation du droit pénal est a priori impossible,

puisqu’en vertu de la séparation des pouvoirs, le juge ne peut empiéter sur le domaine législatif.

Même si une loi s’avérait en contradiction avec les impératifs constitutionnels, le juge pourrait en

aucun cas la tenait en échec.

La Chambre criminelle l’a d’ailleurs affirmé très tôt, dans l’arrêt du 11 mai 1833[1].

Par ailleurs, l’instauration, en 1958, d’une juridiction Ainsi, les tribunaux seront tenus d’appliquer une

loi en contrariété avec les exigences constitutionnelles, comme ce fut le cas avec la procédure de

jugement à juge unique.

En effet, les juges ont dû appliquer cette mesure, mise en place en 1972 et maintenue jusqu’en 1995,

alors que le Conseil avait déclaré en 1975, saisi de la loi qui en étendait les cas d’application[2], que

celle-ci était contraire au principe d’égalité devant la justice, qui fait obstacle à ce que « des citoyens

se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par

Des juridictions composées de règles différentes » (cons. 4 et 5). Ce grief, qui portait une atteinte directe

à la loi de 1972, n’empêcha pas le juge d’appliquer cette procédure.

Le juge judiciaire se retranche encore derrière la théorie de la loi-écran, la séparation des pouvoirs

et l’interdiction des arrêts de règlements pour refuser de relever l’inconstitutionnalité d’une loi[3].

Toutefois, il peut ponctuellement lui arriver d’appuyer ses décisions sur une norme constitutionnelle.

     B).  —  Une référence directe, mais ponctuelle au droit constitutionnel pénal

(Indépendance du juge judiciaire)

La Cour de cassation, amenée à se prononcer sur le statut pénal du président de la République,

en Assemblée plénière, le 10 octobre 2001[4], eut l’occasion de préciser l’autorité de la chose jugée

de la jurisprudence constitutionnelle.

Elle considère, en vertu de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, que les décisions du Conseil constitutionnel

« s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

La Cour de cassation considère à cet égard que « si l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel

s’attache, simultanément au dispositif, et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ses décisions

ne s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu’en ce qui concerne

le texte soumis à l’examen du Conseil ».

En l’espèce, la décision du Conseil du 22 janvier 1999[5] n’avait statué que sur la possibilité de déférer

le président de la République à la Cour pénale internationale pour y répondre des crimes de la compétence

de cette Cour.

La Cour de cassation va considérer qu’ « il appartiendra aux juridictions de l’ordre judiciaire de déterminer

si le président de la République pouvait être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant elles

pour y répondre de toute autre infraction commise en dehors de l’exercice de ses fonctions ».

Selon Valentine Bück, cette conception restrictive de la chose jugée se traduit par une « étroite autorité

de la chose jugée par le Conseil »[6], qui se cantonne à l’interprétation de la loi qui lui est déférée sans

pour autant l’étendre à son interprétation des droits et principes à valeur constitutionnelle.

Dès lors, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel ne concerne plus la seule disposition de la

loi concernée, mais également le « sens et la portée du texte » constitutionnel interprété.

Cette position pourrait lui permettre de développer une jurisprudence constitutionnelle autonome.

En effet, même si les juges persistent à dire qu’ils sont incompétents pour juger de la constitutionnalité

des lois, il peut leur arriver d’apprécier la conformité des dispositions qui leur sont soumises à des principes

constitutionnels.

Ainsi, dans quelques décisions, ils ont pu interpréter une loi dans un sens favorable à l’effectivité de droits

fondamentaux (qu’ils ont reconnus comme étant de valeur constitutionnelle) ou même se sont appuyés

directement sur des principes constitutionnels. Par exemple, à partir de 1985, la Cour de cassation, en se

fondant sur l’article 66 de la Constitution, adopte l’interprétation faite par le Conseil et reconnaît la plénitude

de sa compétence sur la régularité des contrôles d’identité[7].

Cependant, à l’aune de la jurisprudence judiciaire, il semblerait que les juges préfèrent recourir à la CESDH

plutôt qu’au droit constitutionnel pénal[8].

Par exemple, dans l’arrêt rendu le 5 novembre 2003[9], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décliné

toute référence aux principes constitutionnels.

En l’occurrence, l’Administration fiscale souhaitait entreprendre des investigations à l’encontre d’un ressortissant

allemand, qu’elle soupçonnait de fraude fiscale. Il était reproché au Président du tribunal de grande instance de

Nanterre de s’être appuyé sur une pièce écrite en allemand pour effectuer des visites ainsi que des saisies.

Le requérant invoquait l’article 2 de la Constitution, qui consacre le français comme la langue de la République

et ajoutait « qu’en vertu de cette disposition, telle qu’elle a été interprétée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel

(Cons. const. n° 99-412 DC 15 juin 1999 ; n° 2001- 452 6 décembre 2001), l’usage du français s’imposait aux

personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public.

Il invoquait le fait que les particuliers ne pouvaient se prévaloir, dans leurs relations avec les Administrations et les

services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, et être contraints à un tel usage et ajoutait

enfin que l’article 2 de la Constitution n’interdisait pas l’utilisation de traduction ».

La Cour rejette le moyen du pourvoi et refuse curieusement de prononcer sur la pertinence de l’usage de l’article

2 de la Constitution[10], même si les décisions du Conseil sont censées s’imposer à elle.

L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2003[11] témoigne, de manière plus

flagrante, de la « faiblesse des principes constitutionnels par rapport aux principes européens dégagés par la

Cour européenne »[12].

En l’occurrence, une personne avait été condamnée pour publicité indirecte en faveur du tabac et avait contesté

devant la Cour de cassation l’incrimination au regard du principe de légalité des délits et des peines, garanti par

la Convention européenne, le droit communautaire et la Déclaration des droits de l’Homme.

La Cour de cassation ne rendra sa décision qu’au visa de la CESDH et restera muette sur le contrôle de

constitutionnalité[13].

Peut-être considère-t-elle que les droits constitutionnels sont inutiles eu égard aux garanties offertes par le droit

européen des droits de l’Homme ? Peut-être n’a-t-elle pas voulu interférer avec le fonctionnement du Conseil

constitutionnel ?

Toujours est-il qu’une liberté ou un droit fondamental doit toujours pouvoir être « également et effectivement

protégé par le juge, qu’il soit garanti par la Constitution, ou par la Convention européenne »[14].

Certes, les juges judiciaires sont incompétents pour exercer un contrôle de constitutionnalité, mais ils ne

peuvent pas y échapper, car en appliquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ils contrôlent, même

de manière indirecte, la constitutionnalité de loi.

En toute hypothèse, le juge judiciaire ne devrait recourir à la Constitution qu’en dernier recours, uniquement

pour garantir un principe que ne reconnaîtrait pas la CESDH, par exemple, le principe de laïcité[15].

Par conséquent, le juge judiciaire, qui n’est pas juge de la constitutionnalité des lois, mais de leur conventionnalité,

veut éviter toute interférence avec le Conseil constitutionnel. En outre, il semble réticent à remettre en cause les

choix du législateur pour ne pas exercer de « gouvernement des juges » bien qu’il puisse devoir contrôler,

de manière indirecte, la constitutionnalité des lois.


BIBLIOGRAPHIE :

[1] Crim 11 mai 1833, S., 1833, 1 357
[2] Voir Cons. const. n° 75-56 DC 23 juillet 1975. Le Conseil constitutionnel était saisi de l’article 398-1 du code
     de procédure pénale qui laissait au président du tribunal de grande instance la faculté, en toutes matières
     relevant de la compétence du tribunal correctionnel à l’exception des délits de presse, de décider de manière
     discrétionnaire et sans recours si ce tribunal était composé de trois magistrats, conformément à la règle posée
     par l’article 398 du code de procédure pénale, ou d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés
     au président.
[3]V. Bück, Au même endroit. Octobre 2000 à février 2001, visité le 11 mai 2008
[4] Cass. Ass. Plén. 10 octobre 2001, Bull. n° 11
[5] Cons. const. n° 98-408 DC 22 janvier 1999
[6] V. Bück, « Chronique de Droit constitutionnel pénal », Revue de sciences criminelles, 2004, pp. 158 à 164
[7] Crim. 25 avril 1985, Bull. crim. n° 159 « Un tel contrôle, qui, à défaut d’éléments fournis spontanément par
      l’intéressé avait été accompli d’office, supposait une restriction temporaire des droits individuels de celui
      qui en était l’objet ; qu’il s’ensuit que, conformément aux dispositions combinées de l’article 66 de la
      constitution et de l’article 136 du code de procédure pénale, il appartenait aux juridictions de l’ordre
      judiciaire d’en contrôler la régularité ».
[8] V. Bück, Id, 2004, pp. 158 à 164.
[9] Crim. 5 novembre 2003, non publié au bulletin
[10] Crim. 5 novembre 2003, op. cit. « Attendu qu’il ne ressort pas de l’ordonnance que la pièce contestée
       a été produite en langue allemande et, au surplus, sans traduction en langue française ; qu’en outre,
       l’ordonnance de Villers-Cotterets ne concerne que les actes de procédure ; qu’il appartient au juge du
       fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui
        sont soumis ».
[11] Crim. 18 mars 2003, Bull. crim. n° 69
[12] V. Bück, Ibid, 2004, pp. 158 à 164
[13] Crim. 18 mars 2003, op. cit.” Attendu que, pour écarter l’exception soulevée par les prévenus et
       prise de la contrariété entre les articles L. 3511-3,
       L. 3511-4, L. 3512-2 du Code de la santé publique et les articles 7 et 10 de la Convention européenne
       des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1ᵉʳ du protocole additionnel, la cour d’appel
       énonce que les dispositions claires et précises de la loi nationale sont une mesure nécessaire à la
        protection de la santé qui constitue un intérêt général légitime ; que les juges, se référant à l’impact
        de la publicité sur la consommation de tabac, ajoutent que les restrictions ainsi apportées à la liberté
         d’expression et au droit de propriété des marques sont proportionnées à l’objectif poursuivi ».
[14] V. Bück, op.cit., 2004, pp. 158 à 164
[15] Il est consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la France est une
       République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».


II).  —  § 2 L’autonomie tempérée par l’existence d’un « contrôle indirect » de constitutionnalité.

(Indépendance du juge judiciaire)

Il faut relativiser toute interdiction faite au juge judiciaire d’exercer un contrôle de constitutionnalité.

Il existe des moyens lui permettant d’écarter une loi contraire aux exigences constitutionnelles.

En effet, il peut être amené à contrôler la constitutionnalité des règlements par le biais de l’exception

d’illégalité (A).

En outre, lorsqu’il contrôle la conformité d’une loi à un texte international qui exprime lui-même une

exigence constitutionnelle[1], il devient, nécessairement, par le biais du contrôle de conventionnalité,

juge de la constitutionnalité des lois (B). Toutes ces contradictions ont apporté le législateur à remédier

aux limites du contrôle de constitutionnalité et à s’interroger sur la mise en place d’un contrôle par

voie d’exception (C).

     A).  —  L’exception d’illégalité prévue par l’article 111-5 du Code pénal

(Indépendance du juge judiciaire)

Le contrôle de la validité ou de constitutionnalité des règlements s’effectue,

**  en premier lieu, lors de leur élaboration, notamment par les avis du Conseil d’état, ou

ultérieurement, par la voie du recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives.

**  Une seconde voie est néanmoins ouverte lorsqu’un acte administratif, individuel ou réglementaire,

est invoqué lors d’un procès pénal. Dans ce cas, les parties ou le ministère public peuvent soulever

une exception d’illégalité, qui oblige la juridiction répressive à vérifier la validité de l’acte.

Le fondement de la compétence exorbitante du droit commun est lié à sa mission traditionnelle de

« gardien des libertés individuelles » consacrée par l’article 66 de la Constitution[2].

D’origine prétorienne, la compétence des juridictions pénales a été consacrée par l’article 111-5 du

nouveau. Code pénal, qui a permis de mettre fin à la querelle latente entre le Tribunal des conflits[3]

et la Chambre criminelle de la Cour de cassation[4].

Ainsi, le juge judiciaire peut à un acte administratif (individuel ou réglementaire) contraire

à un impératif constitutionnel, par le biais de l’exception d’illégalité prévue par l’article 111-5 du

Code pénal, aux termes duquel « les juridiction pénales sont compétentes pour interpréter les actes

administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen,

dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ».

L’expression « illégalité » ne doit pas induire en erreur, il s’agit d’un contrôle validité d’un acte administratif

incluant inéluctablement un contrôle de constitutionnalité.

Par conséquent, les tribunaux répressifs peuvent écarter un règlement contraire à un impératif constitutionnel,

comme ce fut le cas dans l’arrêt, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1ᵉʳ février 1990[5].

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt, par lequel la cour d’appel d’Amiens avait condamné le dirigeant d’une de

ces entreprises contestataires, la Chambre criminelle a cassé, au visa de l’article 8 DDHC et de l’article 34 de la

Constitution, la décision attaquée en retenant expressément que le texte prétendument violé, l’article L. 362-1[6]

du code des communes, ne contenait aucune incrimination rédigée en termes clairs et précis, et que de ce fait,

aucune peine n’aurait dû être prononcée contre le prévenu.

Elle considère, également, que les stationnements réservés sont contraires au principe d’égalité devant la loi[7]

ou bien, que les textes réprimant les contraventions de petit et de grand excès de vitesse[8] violent le principe

de légalité criminelle[9].

     B).  —  L’exception d’inconventionnalité déduite de l’article 55 de la Constitution

(Indépendance du juge judiciaire)

La seconde technique, qui permet d’écarter l’application tant d’un règlement que d’une loi tient au contrôle

de conventionnalité.

Selon l’article 55[10] de la Constitution, les traités ou les accords internationaux, ainsi que la CESDH ont une

autorité supérieure aux lois (et aux règlements). Dès 1975, le Conseil constitutionnel s’est reconnu incompétent

pour exercer un tel contrôle, et a laissé, au juge judiciaire, le soin de contrôler la conventionnalité des lois[11].

Il arrive, essentiellement en procédure pénale, que la Chambre criminelle comble les insuffisances de la législation

interne, en s’appuyant sur les dispositions de la CESDH. Par exemple, dans un arrêt du 10 décembre 2002[12],

elle juge que « même en l’absence de texte lui impartissant un délai, la production tardive, par le procureur général,

de son mémoire en demande est, en l’espèce, contraire aux principes du procès équitable, de l’équilibre des droits

des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales, consacré tant par l’article préliminaire du

Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que par l’article 6 de la Convention européenne des

droits de l’homme ».

En droit pénal, le juge judiciaire vérifie que la loi (dans ses applications concrètes) ne porte pas une atteinte

excessive à l’un des droits ou libertés proclamées par la Convention et assure ainsi, au cas par cas, un contrôle

de proportionnalité de même nature que celui auquel se livre la Cour de Strasbourg.

Elle doit alors arbitrer entre plusieurs droits et libertés proclamés par la Convention[13].

La Cour de cassation considère, par exemple, dans l’affaire dite « des écoutes de l’Élysée », en application de

l’article 10 CESDH[14], qu’une condamnation pour recel de violation de secret de l’instruction était justifiée

par des impératifs de protection du droit d’autrui[15]. L’affaire a d’ailleurs été portée devant la CEDH qui

estime que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence disproportionnée dans leur droit

à la liberté d’expression et conclut donc à la violation de l’article 10[16].

En revanche, il est plus rare que la Haute juridiction écarte l’application d’une loi sur le fondement de la CEDH,

la législation française apparaissant généralement conforme aux exigences conventionnelles.

Du reste, la Cour de cassation fait preuve de prudence dans la mesure où la plupart des droits et des principes

proclamés par la Constitution le sont également dans la CESDH. Il en résulte que par le biais du contrôle de

conventionnalité, les juridictions judiciaires, particulièrement les juridictions pénales ont le pouvoir d’assurer

un contrôle de même nature et de même ampleur que le contrôle de constitutionnalité de la loi. Par conséquent,

en écartant une disposition légale, elle sanctionnerait le législateur et éventuellement le juge constitutionnel

(s’il a été saisi).

C’est pourquoi, elle hésitait à user de ce pouvoir. Néanmoins, une évolution semble se dessiner, la prudence

naturelle de la Cour de cassation se dissipe progressivement[17].

En effet, la Haute juridiction juge contraire au principe de légalité criminelle (article 7 CESDH)[18], au droit à

un procès équitable (article 6 CESDH) et à la liberté d’expression (article 10 CESDH), l’article 38 alinéa 3 de

la loi du 29 juillet 1881 incriminant la publication ou la reproduction de « tout ou partie des circonstances

d’un crime »[19], comme n’étant pas défini en des termes suffisamment clairs et précis.

Elle reprend ainsi l’interprétation du principe de légalité qu’avait fait le Conseil constitutionnel, vingt ans

auparavant. Mais, il n’est pas certain que la Cour de cassation s’apprête à écarter toute incrimination dont

la rédaction serait imprécise, dans la mesure où elle n’a rendu de décision semblable que pour les infractions

de presse[20].

Du reste, il n’est pas exclu que la France soit condamnée, sur le fondement de l’article 7, pour l’imprécision

de certaines infractions relevant de la bande organisée[21].

Le juge interne n’est pas juridiquement contraint de suivre les interprétations des juges de Strasbourg,

mais il y est fortement poussé par crainte d’une condamnation.

En principe, les « décisions de la CEDH manquent d’incidence directe, en droit interne, sur les décisions

des juridiction nationales »[22].

Mais, depuis la loi du 15 juin 2000, le débat est dépassé en raison de l’admission d’un pourvoi en

« réexamen »[23], à la suite de une décision pénale interne prononcée en violation de la CESDH et pour

laquelle la France aurait été sanctionnée.

Le juge pénal contrôle, indirectement, par le biais de l’exception d’inconventionnalité, le législateur.

Mais, il lui est permis de le contrôler par le biais de l’article préliminaire du Code de Procédure pénale.

En effet, lorsqu’il constate qu’une réglementation particulière en contradiction avec un principe directeur

de la procédure pénale, il doit opérer un choix. Il privilégiera sûrement l’article préliminaire dont les

principes ont vocation à irriguer toute la procédure pénale.

     C).  —  L’introduction éventuelle d’une exception d’inconstitutionnalité

par le Comité Balladur   (Indépendance du juge judiciaire)

Le débat sur l’introduction d’une exception d’inconstitutionnalité en France resurgit régulièrement.

Elle permettrait aux juges ordinaires, privés de juger eux-mêmes la loi de renvoyer la question de

constitutionnalité au juge constitutionnel.

Une telle réforme est généralement justifiée par la nécessité de combler le fossé séparant la France,

d’autres États européens comme l’Allemagne, l’Italie, la Belgique ou l’Espagne disposant d’un tel mécanisme.

Cela fut d’ailleurs un des motifs du projet de loi constitutionnel de 1990. Une autre justification est

celle de la crainte d’un « déficit démocratique ».

En effet, en privant un individu de la possibilité de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi, l’aspect

démocratique des institutions en ressort diminué.

C’est pourquoi, plusieurs projets, visant à mettre en place un tel mécanisme, ont vu le jour en France.

L’idée fut lancée par Robert Badinter, en 1989, et reprise par le président Mitterrand.

En 1993, ce projet n’aboutit pas, mais fut repris quasiment à l’identique par le comité consultatif

pour réviser la Constitution présidé par le Doyen Vedel.

Cependant, ce nouveau projet rencontra lui aussi l’échec. Il a fallu attendre le rapport du comité d

e réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vᵉ

République[24], dirigé par Edouard Balladur, pour que la thématique de l’exception

d’inconstitutionnalité réapparait sur le devant de la scène.

En effet, le Comité Balladur instaure un nouvel article 61-1 qui dispose que

« le Conseil constitutionnel est saisi, à la demande du justiciable, dans les conditions fixées par

une loi organique sur renvoi du Conseil d’état, de la Cour de cassation, des juridictions qui leur

sont subordonnées ou de toute juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre ».

Ainsi, la décision du Conseil constitutionnel sera revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle

s’imposera à tous les pouvoirs publics et manquera d’effet rétroactif.

Il est nécessaire que le mécanisme mis en place par le Comité Balladur soit suffisamment attractif

afin d’éviter que le juge ordinaire ne lui préfère le moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi.

En toute hypothèse, si une loi a été soumise au contrôle de constitutionnalité a priori, les juges

ordinaires ne pourront pas soulever d’exception d’inconstitutionnalité, il incombera au particulier

d’invoquer une norme internationale pour faire échec à l’application d’une loi pourtant déclarée

conforme à la Constitution.

Mais, si la loi n’a pas été soumise au Conseil avant son entrée en vigueur, le justiciable pourra se

prévaloir de la norme constitutionnelle ou internationale.

Toutefois, le contrôle de conventionnalité risque de se montrer toujours plus avantageux

puisque le juge peut effectuer le contrôle de conventionnalité de lui-même alors qu’il devra

saisir, à titre préjudiciel, au moins une juridiction, s’il estime que le moyen tiré de la violation

de la Constitution est sérieux.

Dans l’hypothèse d’un filtrage par la Cour de cassation et le Conseil d’état, la procédure sera

encore plus contraignante, mais de toute évidence, ce ne sera que dans un nombre restreint

de cas qu’une juridiction ordinaire éprouvera un doute sérieux quant à la constitutionnalité

d’une disposition législative non soumise au contrôle préventif du Conseil.

Le juge judiciaire est lié par le droit européen, et bénéficie, à ce titre, d’un rôle majeur puisqu’il

peut écarter l’application d’une loi.

Du reste, il est également lié par le juge constitutionnel au travers de ses réserves d’interprétation.

Elles s’adressent directement au juge judiciaire, en lui précisant sa conduite, mais encore faut-il

qu’il les applique…

Il joue plutôt bien le jeu, la confiance, qui règne entre les deux instances, témoigne de leur

complémentarité, quant au respect des droits fondamentaux.

BIBLIOGRAPHIE :

[1] La doctrine parle à ce titre de « doublon constitutionnel » cité par J.F. Seuvic, op. cit., Conférence

du 16 mars 2006 disponible sur le site http://www.courdecassation.

fr/formation_br_4/2006_55/intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480, site visité le 22 avril 2008.

[2] F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit., 2003, n° 281, p. 230

[3] T. confl. 5 juillet 1951, Avranches et Desmarets

[4] Crim. 21 décembre 1961 dame Le Roux ; Crim. 1ᵉʳ juin 1967 Canivet et dame Moret

[5] Crim. 1ᵉʳ février 1990, Bull. crim. n° 56

[6] L’article L. 362-1 (al. 1ᵉʳ) du code des communes dispose que « le service extérieur des pompes

Funèbres… appartient aux communes à titre de service public » ; ce même article ajoute (al. 2) que

« les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant

aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications ».

De son côté, l’article R. 362-4 du même code s’exprime ainsi : « Indépendamment des peines

prévues en cas de récidive à l’article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles

L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie des peines d’amende prévues

pour les contraventions de la 5ᵉ classe ».

[7] Crim. 25 octobre 1961, non publié

[8] Crim. 11 janvier 1995, Bull. n° 14

[9] F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit., 2003, n° 281, p. 231

[10] L’article 55 dispose que « les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés

ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque

accord ou traité, de son application par l’autre partie ». La Chambre mixte de la Cour de

cassation s’est reconnue compétente pour exercer le contrôle de conventionnalité lors de

l’arrêt Jacques Vabre du 23 mai 1975. Cass. Chr. Mixte, 24 mai 1975, op. cit.

[11] Cons. const. DC 15 janvier 1975, op. cit.

[12] Crim. 10 décembre 2002, Bull. crim. n° 221

[13] F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit, 2003, n° 270 et s., p. 208 et s.

[14] Voir annexe n° 2 p. 106

[15] Crim.19 juin 2001, Bull. crim n° 149

[16] CEDH 7 juin 2007 Dupuis et autres c. France, requête n° 1914/02

[17] D. Mayer, « Vers un contrôle du législateur par le juge pénal », Dalloz, 2001, p. 1643 et s.

[18] Voir annexe n° 2 p. 104 et s.

[19] Crim. 20 février 2001, non publié au bulletin. « […]le texte de l’article 38, alinéa 3, comporte

une formule évasive et ambiguë en ce qu’il s’agit de la reproduction de tout ou partie des

circonstances d’un des crimes et délits visés ; que l’expression « circonstances », foncièrement

       imprécise, est d’interprétation malaisée ; qu’elle ajoute que, trop générale, cette formulation

introduit une vaste marge d’appréciation subjective dans la définition de l’élément légal de

       l’infraction et ne permet pas à celui qui envisage de procéder à la publication d’être certain

qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’interdit ; qu’elle retient enfin que cette

ambiguïté rend aléatoire l’interprétation du texte qui serait faite par le juge selon les cas

d’espèce et que la rédaction de l’article 38, alinéa 3, n’offre pas de garanties réelles quant

       à la prévisibilité des poursuites ; que les juges en déduisent que ce texte est incompatible

avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention précitée ».

[20] D. Mayer, Id. 2001 p. 1643 et s.

[21] Voir supra. 48 et s.

[22] Crim. 3 février 1993, Bull. crim. n° 57 « Attendu qu’un arrêt de la Cour européenne des droits

     de l’homme constatant le non-respect du délai raisonnable au sens de l’article 6, paragraphe 1,

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

s’il permet à celui qui s’en prévaut de demander réparation et sans incidence sur la validité des

     procédures relevant du droit interne ».

[23] L’article 626-1 CPP dispose que « le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé

au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu

par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation

des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée

entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la “satisfaction équitable”

allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait pas mettre un terme ».

[24] Rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et rééquilibrage des institutions

de la Vᵉ République, 2007, p. 87 à 91

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d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

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Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Indépendance du juge judiciaire)

En somme, Droit pénal  (Indépendance du juge judiciaire)

Tout d’abord, pénal général  (Indépendance du juge judiciaire)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Indépendance du juge judiciaire)

Aussi, Droit pénal fiscal Indépendance du juge judiciaire)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Indépendance du juge judiciaire)

De même, Le droit pénal douanier Indépendance du juge judiciaire)

En outre, Droit pénal de la presse Indépendance du juge judiciaire)

                 Et ensuite, Indépendance du juge judiciaire)

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

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