La soumission du juge aux « directives de politiques pénales »
La soumission du juge aux « directives de politiques pénales » :
Les réserves d’interprétation, institutionnalisées par le Conseil constitutionnel
en 1981, avec la décision Sécurité et liberté[1],
permettent au juge constitutionnel de réécrire une loi dans un sens favorable
aux libertés.
En vertu de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, ses décisions
« s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles ».
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En outre, l’autorité de la chose jugée par le Conseil, s’attache aussi bien au
dispositif de ces décisions qu’aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire.
Par conséquent, elle s’étend également aux éventuelles
« réserves d’interprétation » dont les décisions sont assorties.
II). — Selon la doctrine, il y aurait trois principales formes de réserves
d’interprétation ;
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politiques pénales »)
elles peuvent être de « nature neutralisante lorsqu’elles ont pour objet de priver
d’effets juridiques les dispositions législatives contestées, elles peuvent aussi être
de « nature constructive« , lorsque le Conseil constitutionnel complète
le texte en y ajoutant une règle sans laquelle il serait contraire à la Constitution.
Elle peuvent enfin être de « nature directive » lorsqu’elles visent à définir et à
préciser pour les autorités chargées de la mettre en œuvre, les modalités
d’application de la loi nécessaires à sa constitutionnalité[2].
III). — La multiplication des réserves d’interprétation au détriment
de la censure n’est pas une vaine chose[3].
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politiques pénales »)
Au contraire, mieux vaut une réserve d’interprétation qu’une annulation.
Selon M. Mathias, l’annulation déconsidère le législateur qui pourra toujours
revoter cette loi en évitant toute saisine du Conseil constitutionnel.
Au contraire, mieux vaut une réserve d’interprétation qu’une annulation.
De prime abord, elles ont pour effet de censurer du législateur, qui,
paradoxalement, à l’inverse du Conseil, bénéficie
d’une légitimité démocratique.
En outre, en s’imposant au juge, elles constituent une réelle contrainte qui
pourrait le priver de toute indépendance et laissent à penser que le juge
constitutionnel « usurperait la fonction d’interprétation du juge »[5]
en lui dictant la manière dont une loi doit être envisagée.
Ces dernières années, les décisions du Conseil constitutionnel ont suscité
un certain émoi dans la société.
D’ailleurs, elles soulignent toute l’ampleur du phénomène de
constitutionnalisation du droit pénal.
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Qu’elle soit attendue, espérée ou redoutée, sa jurisprudence divise.
Ses réserves d’interprétation sont souvent audacieuses, et entraînent
des conséquences non négligeables ainsi Mme Lazerges les élève
au rang de « directives de politique pénale »[6], et Mme Ghica-Le marchand
au rang de « directives de politiques judiciaires » [7].
Qu’il aille dans le sens d’une protection accrue du principe de légalité (§ 1),
qu’il réécrive la procédure de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité (§ 2)
ou bien qu’il sauve la rétention de sûreté (§ 3),
le Conseil constitutionnel a su s’adapter aux évolutions du droit, de
la société, mais surtout aux besoins de répression, qui animent le
législateur.
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§ 1 L’incrimination de harcèlement moral au travail précisée conformément
au principe de légalité criminelle.
§ 2 L’interprétation respectueuse des droits de la défense concernant la
procédure de comparution sur reconnaissance
§ 3 L’ « offre de soins », une exigence préalable à la rétention de sûreté.
[1] Cons. const. DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit.
[2] I. Monteil let, « L’influence à l’égard des juridictions ordinaires des
réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans
ses décisions », Gazette du Palais, 1ᵉʳ juin 2002 n° 152, p. 3
[2] Ch. Lazerges, op. cit., 2004, pp. 725 à 736
[3] Voir supra p. 24 à 32
[4] Entretien n° 4 effectué le 6 avril 2008
[5] L’expression est du doyen Vedel, citée par I. Monteillet, Id., 1ᵉʳ juin 2002 n° 152, p. 3
[6] Ch. Lazerges, op. cit., 2004, pp. 725 à 736
[7] Entretien effectué le 31 mars 2008
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