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Le vol

Le vol : définition juridique et sanctions prévues

Le vol est « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (article 311-1 du Code pénal).

Il consiste à s’approprier une chose ne nous appartenant pas à l’insu ou contre le gré de

son propriétaire.

Il s’inscrit donc dans les infractions dites « d’appropriation frauduleuse » au même titre

que l’extorsion, l’escroquerie ou le détournement.

I).  —  La preuve du vol

Cette ’infraction s’établit sur trois éléments constitutifs : un objet, une soustraction et une intention.

     A).  —  L’objet d’abord : la chose d’autrui

          1).  —  En premier lieu, s’agissant de choses matérielles

L’objet indique une chose appartenant à autrui. Cette dernière doit – pour faire l’objet d’un vol –

susceptible de soustraction, c’est-à-dire enlevée ou prise.

Toute chose mobilière peut faire de cette infraction car elle peut matériellement se transporter

d’un lieu à un autre.

Il existe une grande variété de choses matérielles (solide, liquide périssable, etc.).

          2).  —  En second lieu, un immeuble ne peut donc pas faire l’objet de cette infraction.

La chose doit également être corporelle (bijoux, voiture, animal, etc.).

          3).  —  Troisièmement, s’agissant de choses immatérielles

On assiste de plus en plus à des vols de celles-ci.

     —  Alors, peut-on voler de l’énergie ?

La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est prévue explicitement par

l’article 311-2 du Code pénal.

Par exemple, on considère comme un vol le fait de manipuler l’installation électrique de son voisin

pour détourner l’énergie.

     —  Qu’en est-il d’une créance ?

La créance est un droit et non une chose. Il ne peut donc pas y avoir de vol de créances.

     —  Ou bien d’une information ?

La Cour de cassation avait retenu que le vol d’information était possible en 1989

(Cass. crim, 12 janvier 1989 ; confirmé par Cass. crim., 1ᵉʳ mars 1989).

Toutefois, depuis cette date, elle n’a plus admis en tant que tel celle-ci .

En effet, il faut aujourd’hui comprendre le vol d’information comme la soustraction du

support matériel contenant l’information. Une approche qui est plus respectueuse de

la définition légale de notre infraction.

     B).  —  La soustraction ensuite

La soustraction caractérise le fait de prendre, d’enlever ou de ravir.

Cette approche très matérielle et ne peut pas forcément s’adapter à tous les comportements

susceptibles de qualifier cette infraction.

C’est pourquoi une “soustraction juridique“ admise dans les cas où la personne ne vole pas

la chose au sens matériel, mais refuse de la rendre à son propriétaire.

Par exemple, deux concubins qui vivaient ensemble se séparent, si l’un ne rend pas une

œuvre d’art appartenant à l’autre concubin, cela constitue un vol.

II).  —  L’intention du vol

L’individu qui commet un vol doit avoir conscience de l’illégalité de son geste.

L’élément moral de ce délit est illustré par le terme « frauduleusement » mentionné

à l’article 311-1 du Code pénal.

Cette intention doit exister au moment de la soustraction.

L’intention même momentanée de se comporter en propriétaire suffit à caractériser l’infraction.

C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 1958.

En outre, elle reconnait qu’il puisse y avoir un « vol d’usage », c’est-à-dire, le vol temporaire

par l’usage de la chose qui n’a pas privé le propriétaire de son droit de propriété, par exemple,

emprunter un véhicule sans l’accord de son propriétaire.

III).  —  La répression du vol

La peine dépend de la nature du vol. Ce dernier peut être simple ou aggravé.

     A).  —  Simple

La personne physique qui se rend coupable d’un vol simple est punie de 3 ans de prison

et de 45 000 euros d’amende (article 311-3 du Code pénal).

La personne morale, elle encourt une peine d’amende prévue pour la personne civile

élevée au quintuple (225 000 £) (article 131-38 du Code pénal).

Le vol simple est rare, il y a souvent des circonstances aggravantes.

     B).  —  Aggravé

On parle d’«aggravation » ou bien de « qualification ».

Il existe de très nombreuses circonstances aggravantes prévues par les articles 311-4

à 311-10 du Code pénal.

Lorsque la peine d’emprisonnement est supérieure à dix ans, le vol devient criminel.

IV).  —  Les vols aggravés délictuels

 L’article 311-4 du Code pénal prévoit que le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement

et de 75 000 euros d’amende lorsqu’il est commis par :

     —  d’abord, un groupe de personnes (hors bande organisée) ;

—  puis, une autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice

ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

—  par quelqu’un qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité

publique ou chargée d’une mission de service public ;

—  Lorsqu’il précède, accompagne ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une

incapacité totale de travail ;

—  dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs,

marchandises ou matériels ;

—  dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à

l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

—  Lorsqu’il précède, accompagne ou suit un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

—  une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin d’éviter l’identification ;

         dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des

          élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Dans ces cas-là, on fait encourir cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende.

L’article érige également en circonstance aggravante le cumul de circonstances évoquées ci-dessus.

Ainsi, les peines s’élèvent à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il y a

deux des circonstances prévues par le présent article.

Elles grimpent à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque celui-ci se commet

avec trois de ces circonstances.

L’article 311-4-1 du Code pénal envisage le cas où lorsqu’il est commis par un majeur

avec l’aide d’un ou plusieurs mineurs

Ainsi, auteurs ou complices la peine est de sept ans et 100 000 euros d’amende; majeur aidé d’un

ou plusieurs mineurs de moins de treize ans la peine est de dix ans d’emprisonnement

et 150 000 euros d’amende .

S’agissant de la répression ,

Elle est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé,

accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail

pendant huit jours au plus (article 311-6 du Code pénal) ;

De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’incapacité totale

de travail excède 8 jours (article 311-7 du Code pénal)

V).  —  Les vols aggravés criminels

Dans les cas de vols criminels, on ne parle plus de « peine d’emprisonnement » mais

de « réclusion criminelle ».

Ainsi, le vol aggravé sanctionne :

     —  D’abord, de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende

          lorsqu’il y a mutilation ou infirmité permanente (article 311-7 du Code pénal) ;

     —   Ensuite, la réclusion criminelle est portée à perpétuité lorsque celui-ci est

          précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit

          de tortures ou d’actes de barbarie (article 311-10 du Code pénal).

     —  Encore, L’article 311-8 du Code pénal prévoit le vol à main armée.

          Celui s’établit par l’utilisation de cette arme que par la simple menace de celle-ci.

          Dans ce cas, la peine sera de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.

     —  Et puis, en vertu de l’article 311-9 du Code pénal, le vol en bande organisée (voir la définition

          de la bande organisée à l’article 132-71 du Code pénal) est puni de 15 ans de et 150 000 euros

          d’amende.

     —   Enfin, des peines de 20 ans quand le vol en bande organisée s’avère précédé, accompagné

           ou suivi de violence, et de 30 ans lorsque ce même vol s’accomplit à main armée

Récidive : OUI                                                                                                              

L’article 132-16 du Code pénal prévoit que le vol comme l’extorsion, le chantage, l’escroquerie

et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Complicité : OUI

La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions

de l’article 121-7 du Code pénal.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi : aide et assistance, provocation

ou instructions données.

Tentative : OUI                                                                                                            

La tentative dans cette infraction est expressément prévue à l’article 311-13 du Code pénal.

De plus, elle est toujours punissable, qu’il s’agisse d’un vol simple ou aggravé.

VI)– Peines complémentaires : OUI                                                                              

Des peines complémentaires différentes des peines principales (amende et emprisonnement)

sont prévues pour l’infraction à l’article 311-14 du Code pénal :

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 131-26 du Code pénal) ;

L’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle

ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été

commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,

d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou

indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui,

une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale

(article 131-27 du Code pénal) ;

L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme

soumise à autorisation ;

La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction,

ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

L’interdiction de séjour (article 131-31 du Code pénal) dans les cas prévus par les articles

311-5 à 311-10 du Code pénal ;

L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté (article 131-5-1 du Code pénal).

Le prononcé de peines complémentaires restent à la discrétion des juges.

Quant la condamnation pour vol se commet avec violence ou pour un vol puni

d’une peine criminelle,

l’interdiction de détenir ou de porter une arme est obligatoire.

Pour les cas de vols aggravés prévus aux articles 311-6 à 311-10 du Code pénal,

l’article 311-15 du même Code prévoit l’interdiction du territoire français

(article 131-30 du Code pénal) soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans

au plus, à l’encontre de tout étranger.

VII)– Immunité familiale : OUI                                                                                       

L’article 311-12 du Code pénal, consacre une immunité familiale en cas de vol :

Commis au préjudice d’un ascendant ou descendant. L’immunité ne s’applique

pas dans les rapports collatéraux (entre frères et sœurs, entre cousins, beau parents etc.).

Son champ d’application se réduit donc ;

tout d’abord, à l’égard de son conjoint sauf quand les époux se trouvent séparés

de corps ou bien, autorisés à vivre séparément. L’immunité ne joue toutefois

qu’au bénéfice du conjoint.

Cependant, elle ne joue pas entre partenaires (PACS) ou entre concubins.

L’immunité ne joue pas :

Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne

de la victime.

Tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger,

ou bien, des moyens de paiement ;

Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans

le cadre d’une sauvegarde de justice,

 la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant

un mandat de protection future de la victime.

VIII).  Faits justificatifs : OUI                                                                                          

La jurisprudence a admis la justification de la production par le salarié devant un tribunal

de documents même pris à l’insu de son employeur pour assurer sa défense.

Un arrêt criminelle, 16 juin 2011 précise le  salarié n’encourt aucune poursuite pour

vol de documents de l’entreprise dans deux conditions :

     —  Il a obtenu ces documents dans l’exercice de ses fonctions ;

—  La production de ces documents devant les juges est strictement nécessaire à la défense

future du salarié.

Exemption et réduction de peine : OUI

Elles sont expressément prévues par l’article 311-9-1 du Code pénal et ne concernent que

le vol aggravé en bande organisée :

. Si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire,elle a permis d’éviter la réalisation

de l’infraction et d’identifier les autres ou complices.

     —  Réduction

—  l’auteur ou le complice d’un vol encourt une peine privative de liberté réduite de moitié:

—  si, d’une part ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser

l’infraction en cours;

—  ou s’il a permit d’éviter que l’infraction n’entraîne une mort d’homme ou une infirmité permanente;

—  et finalement identifier les auteurs ou complices.

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téléphone ou bien en ennoyant un mail. Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

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Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Le vol)

En second lieu, Droit pénal  (Le vol)

Tout d’abord, pénal général  (Le vol)

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Puis, pénal des affaires  (Le vol)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Le vol)

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pénal des nuisances

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Également, DÉFENSE PÉNALE

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