Absence d'une personne
Absence d’une personne :
La fin de la personnalité juridique entraîne deux questions :
- L’absence et la disparition de la personne
- Le décès de la personne
Absence :
c’est l’hypothèse dans laquelle il est impossible de savoir si une personne est morte ou vivante (on ne
sait plus depuis longtemps où elle se trouve).
Disparition :
c’est l’hypothèse dans laquelle il existe une certitude ou une quasi-certitude que la personne est décédée
même si on n’a pas retrouvé son cadavre.
Les deux régimes sont différents car il y a dans un cas un espoir de retour de la personne qui n’existe pas dans l’autre cas.
L’absence d’une personne
Le régime de l’absence est prévu aux articles 112 à 132 du Code civil.
En vertu de l’article 112, une personne absente est celle qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence
sans que l’on en ait eu des nouvelles ». Par conséquent, on ne sait pas si cette personne est vivante ou morte. Le Code civil
distingue deux périodes : celle de l’absence présumée et celle de l’absence déclarée.
I.) – La période de présomption d’absence
Selon l’article 112, le juge des tutelles peut constater, à la demande des parties intéressées ou du ministère public,
qu’il y a présomption d’absence, si la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence
sans que l’on en ait eu des nouvelles.
Demandeurs à l’action :
la présomption d’absence peut être constatée, selon le texte, à la demande des parties intéressées,
c’est-à-dire le conjoint, les héritiers, les créanciers ou associés de l’absent et plus généralement tous ceux qui ont un intérêt
à la désignation d’un administrateur pour assurer sa gestion des biens (le ou les co-indivisaires, le nu-propriétaire,
le preneur ou le bailleur…).
Le plus souvent l’intérêt est pécuniaire, il doit donc être né et actuel.
La présomption d’absence peut être constatée également à la demande du ministère public dans la mesure où il est
« spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ». Il peut requérir d’office la constatation
de l’absence présumée notamment lorsqu’il n’est pas pourvu à la conservation de son patrimoine. Même s’il n’a pas
requis lui-même la constatation de l’absence, le dossier doit lui être communiqué.
Est territorialement compétent le juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel le présumé absent à sa demeure
ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal d’instance du lieu où demeure le demandeur sera compétent.
L’origine de l’absence importe peu :
elle peut être accidentelle ou volontaire ou involontaire. C’est au magistrat saisi de vérifier :
- que l’intéressé a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence
- et que l’on n’en a pas eu de nouvelle.
L’existence de ces deux conditions permet de distinguer l’absence de la disparition.
La preuve de ces éléments peut être rapportée par tout moyen. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
II.) – Situation de la famille
L’absent est considéré comme étant en vie, par conséquent, le mariage n’est pas dissout et la présomption de paternité
continue à s’appliquer.
— La gestion des biens de l’absent
La désignation du gestionnaire
La désignation d’un juge des tutelles dans la gestion des biens de l’absent est subsidiaire, elle est inutile dans deux cas,
en vertu de l’article 121 du Code civil.
lorsque le présumé absent a laissé une procuration suffisante afin de le représenter ou d’administrer ses biens : le mandataire
dispose alors de pouvoirs fixés par procuration. Si ceux-ci sont insuffisants un administrateur devra être nommé.
lorsque le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du régime matrimonial et notamment
par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil.
Dans les autres cas, le juge des tutelles a pour mission d’organiser la gestion des biens de l’absent.
Le Ministère public
« peut requérir d’office l’application ou la modification des mesures » (article 117) pour cela , il peut désigner un ou plusieurs
parents ou alliés, ou le cas échéant, toute autre personnes pour représenter la personne présumée absente et pour administrer
tout ou partie de ses biens (article 113).
Les modalités de la gestion
Pouvoirs de l’administrateur :
la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens se trouvent soumises aux règles
applicables à l’administration sous contrôle judiciaire telle qu’elle s’avère prévue pour les mineurs (article 113 du Code civil).
Il peut accomplir seul les actes qu’un tuteur pourrait faire seul mais doit demander l’autorisation du juge des tutelles pour
accomplir les actes qu’un tuteur ne peut faire qu’avec une autorisation (article 389-6 du Code civil), comme les actes de
disposition.
Le Ministère public se voit spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents (article 117) ; On l’entend
sur toutes les demandes concernant ces derniers et peut également requérir l’application ou la modification des mesures
(article 117).
Cessation des fonctions de l’administrateur : elles peuvent cesser dans plusieurs cas.
– d’abord, la personne désignée comme administrateur peut refuser cette fonction ou s’en démettre ;
– puis, le décès de l’administrateur ou son incapacité entraîne la fin de ses fonctions ;
– ensuite, l’article 115 du Code civil permet au juge des tutelles, à tout moment et même d’office de mettre fin aux fonctions
– enfin, de l’administrateur. Il peut également procéder à son remplacement.
Dépenses : selon l’article 114, le juge fixe suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement
à l’entretien de la famille et aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l’établissement des enfants.
Il y a donc 4 catégories de dépenses.
– En premier lieu, le budget de la famille se trouve fixé en fonction de l’importance des biens ;
– En second lieu, concernant l’établissement des enfants, l’administrateur peut faire des libéralités d’où la nécessité de recourir
au juge des tutelles pour fixer les dépenses d’investissement ;
– Puis, pour les dépenses d’administration, le juge devra spécifier de quelle manière elles seront réglées ;
– Enfin, le juge peut prévoir la rémunération de l’administrateur (prélevée sur le patrimoine de l’absent).
Le retour du présumé absent
Lorsque ce dernier reparaît ou donne de ses nouvelles, le juge des tutelles met fin sur sa demande, aux mesures prises
pour sa représentation et pour l’administration de ses biens.
Le décès du présumé absent
Il met fin tout d’abord à la période de présomption d’absence. Selon l’article 119 du Code civil, les droits acquis sans fraude
sur le fondement de la présomption d’absence ne peuvent se voir remis en cause en cas de décès, quelle que soit la date retenue
en cas de décès établi de l’absent ou de déclaration judiciaire de décès, quelle que soit la date retenue pour le décès.
L’ordonnance du juge des tutelles put faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance dans les 15 jours
de son prononcé ou de sa notification.
La décision constatant la présomption d’absence est mentionnée au répertoire civil ainsi qu’en marge de l’acte de naissance
de l’intéressé.
La déclaration d’absence
L’absence peut être déclarée par le Tribunal de Grande Instance de la dernière résidence de l’absent à la requête de toute
partie intéressée ou du Ministère public.
La demande doit être présentée dans un délai qui varie selon les situations :
– 10 ans à compter du jugement constatant la présomption d’absence ou de la mise en œuvre des articles 217,
219, 1426 ou 1429 (règles de fonctionnement des régimes matrimoniaux) du Code civil ;
– 20 ans à compter du jour où la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence dans les autres
cas c’est-à-dire à défaut de constatation judiciaire.
— Effets
Le jugement déclaratif d’absence s’avère assimilé à un acte de décès. Il prend effet à compter du jour où le jugement passe
en force de chose jugée.
– Pour cela, plusieurs formalités doivent être accomplies (article 127 du Code civil) : publication, dan un délai fixé
par le tribunal (dans une limite de six mois), des extraits du jugement déclaratif selon les mêmes modalités que les extraits
de la requête en déclaration d’absence ;
– transcription, à la requête du Procureur de la République, du dispositif du jugement passé en force de chose jugée,
sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence ;
– mention de la transcription en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence ;
Mention de la transcription en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente.
Le jugement déclaratif d’absence produit plusieurs autres effets (articles 127 alinéa 3 et 128 du Code civil) :
– la transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir rectification en application
de l’article 99 du Code civil.
– les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent prennent fin sauf décision contraire du tribunal
ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées ;
– le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage ;
– les enfants nés plus de 300 jours après la « disparition » du mari ne bénéficient plus de la présomption de paternité.
Retour de l’absent
En cas de retour de l’absent, l’annulation du jugement déclaratif d’absence peut encourir des poursuites à la requête
du procureur de la République ou de toute partie intéressée (article 129 du Code civil). Le dispositif du jugement se trouve publié
sans délai selon les mêmes modalités que la requête aux fins de déclaration d’absence. Mention de cette décision se voit portée,
dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d’absence, et sur tout registre qui y fait référence (article 129 alinéa 3).
L’absent recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de
ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit
(article 130 du Code civil).
Toute partie qui aura provoqué par fraude une déclaration d’absence sera tenue de restituer è l’absent les revenus des
biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception sans préjudice,
le cas échéant de dommages-intérêts complémentaires (article 131 alinéa 1). Lorsque la fraude est imputable au conjoint
de l’absent, ce dernier est recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d’absence
a mis fin (article 131 alinéa 2).
Les héritiers s’avèrent considérés, sauf preuve contraire, comme des possesseurs de bonne foi : ils conservent les fruits perçus
de bonne foi (article 549 du Code civil).
Le mariage reste dissout malgré l’annulation du jugement déclaratif d’absence (article 132 du Code civil).