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Cabinet ACI > Actualités juridiques  > Administration de substances nuisibles : définition et sanctions

Administration de substances nuisibles : définition et sanctions

Administration de substances nuisibles : définition et sanctions étude ci-dessous détaillée.

L’infraction d’administration de substances nuisibles est une violation matérielle

qui peut constituer soit un délit, soit un crime selon la gravité des circonstances.

De tels faits sont répréhensibles sur la base de l’article 222-15 du Code pénal qui dispose

comme suit :

« L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique

ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1

suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables

à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles. »

Cette infraction présente de nombreuses particularités et subtilités du fait de son accointance,

sur certains aspects, avec le crime d’empoisonnement (II),

il s’agira donc d’étudier à la fois les éléments constitutifs de l’infraction (I),

mais aussi le régime de répression de l’article 222-15 (III).

I).  —  Les éléments constitutifs de l’infraction.

(Administration de substances nuisibles : définition

et sanctions)

Avant toute chose, il semble nécessaire de rappeler que la condition préalable à l’infraction

d’administration de substances nuisibles suppose que la victime doit exister, être vivante

et être une tierce personne (cela peut porter un point d’intérêt concernant les enfants à naître).

Précision étant faite, cette partie fera l’objet de l’étude des composantes matérielles (A)

et de l’élément moral (B) de l’infraction.

     A).  —  Des éléments matériels de l’infraction.

((Administration de substances nuisibles : définition et sanctions))

Pour caractériser les éléments matériels de l’article 222-15 du Code pénal,

il faudra constater une administration (à) de substances nuisibles (b) ayant porté atteinte

à l’intégrité physique ou psychique de la victime (c) tout établissant la preuve du lien de

causalité entre l’acte d’administration et le résultat de l’infraction (d).

          a).  —  L’administration. (Administration de substances nuisibles : définition

et sanctions)

L’article 222-15 suppose un acte d’administration. Il s’agit donc d’étudier dans un premier

temps cet acte « d’administration », lequel renvoie à cette notion ? Quels actes englobe-t-elle ?

La professeure Valérie Malabat définit l’administration comme « un acte qui fait absorber

la substance à la victime, quel qu’en soit le procédé »

(Droit pénal spécial, Hypercours, 8ᵉ édition, 2018, v. SS 121).

Le législateur a donc prévu une notion large permettant d’appréhender une multiplicité d’acte.

Sans présenter une liste exhaustive, l’administration peut se vêtir de la forme d’une inoculation

(en la piqûre), de l’inhalation via des gaz, par contact avec des produits chimiques ou radioactifs,

de relations sexuelles non protégées, mais aussi des morsures.

Cependant, à quel moment précis peut-on caractériser l’administration ?

L’acte est-il constitué lorsque la substance est absorbée ou alors avant même l’absorption ?

Concrètement, si un auteur verse une matière dans un verre, mais que la victime ne la boit pas,

peut-on dire que l’acte d’administration est constitué ?

C’est une question qui s’est posée en jurisprudence sans trouver réponse claire.

Cependant, l’enjeu de l’interrogation est ici moindre que pour l’empoisonnement

(Qui n’exige pas de résultat) en ce que l’administration de substances nuisibles doit avoir

entraîné une atteinte à l’intégrité physique ou psychique, ce qui indique, de facto,

que l’ingestion de la substance a eu lieu. 

          b).  —  L’objet de l’administration : une substance nuisible 

(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Pour caractériser l’infraction, il doit établir l’existence d’une substance nuisible.

Cette dernière a pour effet de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une

personne. Cependant, faut-il l’apprécier in abstracto, c’est-à-dire par rapport à l’effet

de la substance sur un individu lambda, ou in concreto, c’est-à-dire en prenant en compte

les caractéristiques propres à la victime dans l’appréhension des effets de la substance.

Les juges ont plusieurs fois affirmé devoir apprécier la substance nuisible in abstracto,

ainsi les prédispositions de la victime ne seront pas prises en compte dans la détermination

du caractère nuisible de la substance. En d’autres termes, le caractère nuisible de la substance

sera établi si elle l’avait été sûre n’importe quel autre individu en bonne santé.

La substance doit donc être intrinsèquement nuisible, et pour déterminer cela la dose sera

un facteur déterminant, on ne peut se contenter du seul principe actif de la substance

(ex : TGI de Cherbourg 31 mars 1981, exposition à des substances radioactives, mais en

petite dose, ainsi celles-ci étaient à peine nuisibles et non mortelles)

Quid cependant, si la victime ingère une substance dont elle est allergique et en meurt ?
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

C’est-à-dire que la substance nuisible administrée n’a pas in abstracto le pouvoir d’entraîner

la mort, mais, du fait de la vulnérabilité particulière de la victime, telle qu’une allergie,

va entraîner la mort de cette dernière. Dès lors, si l’intention homicide ne peut être établie

(Ce qui aurait emmené les faits sur le terrain de l’empoisonnement) alors l’administration

de substances nuisibles pourra être retenue, on dira alors que la substance était dangereuse,

mais à un point tel pour la victime, qu’elle a entraîné sa mort. En somme, le caractère nuisible

de la substance n’exclus pas de facto la possibilité pour celle-ci de porter atteinte à la vie d’autrui.

          c).  —  L’exigence d’un résultat, l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique. 

(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

L’administration de substances nuisibles est une infraction matérielle, de ce fait, elle nécessite

pour être caractérisée une atteinte effective à l’intégrité physique ou psychique.

Dès lors, on a une obligation de résultat. Ce résultat va consister en une altération plus ou

moins grave des capacités physiques et/ou psychique de la victime, de façon temporaire ou

permanente (ce qui jouera bien évidemment sur le régime de répression applicable aux faits).

Dès lors, ce résultat peut concrètement prendre la forme d’endormissement, d’amoindrissement

des capacités cognitives, des capacités de réflexes, des vomissements, une impuissance

(Voir Chambre crim, 3 février 20 102 n° 09-82134), mais aussi, comme évoqué, le décès du fait

de la particulière vulnérabilité de la victime ou du fait qu’elle subisse, par exemple, un accident

en ce qu’elle manquait, du fait de l’effet des substances, de réflexe.

Quid des victimes exposées à une substance sans avoir été, en fin de compte,
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

contaminées ? Il existe tout un contentieux sur le VIH et sa qualification, est-elle une substance

nuisible ou mortifère ? La Jurisprudence (controversée) de la Cour de cassation a affirmé à

plusieurs reprises, que du fait des progrès médicaux le caractère mortifère du VIH ne pourrait

être établi, dès lors, elle est une substance nuisible qui entre dans le cadre de l’administration

de substances nuisibles. Cependant est apparue une question spécifique concernant des

individus, conscients d’être atteints du VIH, ayant des rapports sexuels non protégés avec un

partenaire ignorant le fait qu’ils sont porteurs de cette maladie. Cependant, les victimes n’ont

pas été contaminées. Dès lors peut-on poursuivre les auteurs en l’absence de contamination ?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 2019 n° 18-82.704) a conclu qu’en

l’absence de contamination, donc de résultat, il y a une absence d’élément matériel, dès lors

l’infraction ne saurait être constituée.

          d).  —  Le lien de causalité.  (Administration de substances nuisibles :

définition et sanctions)

Enfin, n’oubliez pas un point essentiel dans la caractérisation de l’infraction

d’administration de substances nuisibles qu’est la nécessité d’établir un lien de causalité

entre l’acte d’administration et le résultat, c’est-à-dire l’atteinte à l’intégrité physique ou

psychique.

Cet enjeu est substantiel notamment lorsqu’un individu présente des symptômes et que

la présence de substances est constatée. Les juges devront alors apprécier si ces symptômes

découlent bien de la présence de ladite substance. C’est dans cette démarche que la chambre

criminelle de la Cour de cassation avait estimé dans son arrêt du 20 novembre 2012 n° 11-87.531

qu’une chambre d’instruction avait correctement justifié sa décision ce qu’elle disait :

« n’y avoir lieu à suivre des chefs de blessures et homicides involontaires, empoisonnement

et administration de substances nuisibles à la santé, l’arrêt, après avoir relevé qu’à ce jour,

il n’a pas été constaté, en France, une augmentation significative des cancers de la thyroïde,

retient que, compte tenu de l’impossibilité de déterminer la dose d’iode ingérée par chaque

malade, il est, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, impossible d’établir un lien

de causalité certain entre les pathologies constatées et les retombées du panache radioactif

de Tchernobyl ».

     B).  —  De l’élément moral.  (Administration de substances nuisibles

: définition et sanctions)

L’article 222-15 du Code pénal n’apporte pas de précision sur l’élément moral,

dès lors, il faut se reporter à l’article 121-3 alinéa 1 du Code pénal qui dispose qu’il n’y a

« point de délit sans intention de le commettre ».

Dès lors, on peut disséquer l’élément moral de l’infraction de la manière suivante,

premièrement, une connaissance du fait en la connaissance de l’auteur du caractère nuisible

de la substance,

deuxièmement, une volonté du comportement en la volonté d’administrer une substance

nuisible et enfin une volonté du résultat en la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique

ou psychique.

II).  —  Du conflit de qualification entre l’administration

de substances nuisibles et l’empoisonnement.

(Administration de substances nuisibles : définition

et sanctions)

Le crime d’empoisonnement (221-5 code pénal) et le délit d’administration de substances

nuisibles sont des infractions qui peuvent, sur certains points, se rapprocher dans le modus

operandi. Il appartiendra dès lors de clarifier les frontières, parfois ombragées, entre ces

deux notions en mettant en exergue leurs différences qui se traduisent par une triple

distinction à la fois dans l’objet de l’administration (A),

dans la nature même de l’infraction (B)

et dans l’élément moral (C). 

     A).  —  Une distinction par l’objet de l’administration, substance

nuisible et substance de nature à entraîner la mort. 

(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Tout d’abord, l’objet de l’administration n’est point le même, le crime d’empoisonnement

fait état, à l’article 221-5 du Code pénal, de substances de nature à entraîner la mort.

L’appréciation de ces substances mortifères se fait également in abstracto, la substance doit

être mortelle par nature et non pas en raison de la vulnérabilité de la victime.

Quid donc si une personne use sciemment d’une substance non mortelle par nature, mais en

sachant que sa victime y est gravement allergique, dans l’objectif d’entraîner la mort de cette

dernière ? L’approche in abstracto du caractère mortifère de la substance nous conduit à exclure

le crime d’empoisonnement, mais l’existence d’une intention homicide (animus necandi) amène

également à écarter l’infraction d’administration de substances nuisibles. Néanmoins, l’auteur

pourrait se voir poursuivre sur le terrain du meurtre ou de la tentative de meurtre.

     B).  —  De la distinction entre une infraction matérielle

(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

et une infraction formelle (l’empoisonnement).

Autre distinction, l’administration de substances nuisibles est une infraction matérielle

alors que le crime d’empoisonnement est une infraction formelle.

En d’autres termes, une infraction matérielle nécessite la survenance d’un résultat

(à savoir pour l’administration de substances nuisibles une atteinte à l’intégrité physique

ou psychique) alors qu’une infraction formelle nécessite le seul accomplissement de l’acte

incriminé (à savoir pour l’empoissonnement, l’administration de substances de nature

à entraîner la mort).

Ainsi, l’administration de substances nuisibles, comme évoquées, nécessite un
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

résultat en l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime, sans cela l’infraction

ne pourrait être caractérisée par la simple administration de la substance. A contrario,

le crime d’empoisonnement est une infraction formelle, ainsi la seule administration

d’une substance mortifère suffit à caractériser la matérialité de l’infraction

(ne pas confondre l’aspect matériel d’une infraction, à savoir l’élément matériel avec les

formes de l’infraction, donc matérielle et formelle, qui renvoient à un concept différent).

En somme, il n’est pas nécessaire d’établir un quelconque préjudice de la victime découlant

de l’administration dans le cadre de l’empoisonnement à la grande différence

de l’administration de substances nuisibles.

     C).  —  L’enjeu de l’intention, atteinte à l’intégrité ou intention

homicide (animus ne candi).  (Administration de substances nuisibles

: définition et sanctions)

Enfin, une distinction majeure réside dans l’élément moral de l’infraction en ce que

l’empoisonnement nécessite d’établir une intention homicide, une volonté de porter atteinte

à la vie d’autrui. C’est une différence fondamentale qui pèse dans la qualification des faits.

C’est à ce titre qu’on ne pourra pas caractériser le crime d’empoisonnement, lorsqu’une

personne, qui voulait administrer une substance nuisible, a entraîné la mort de sa victime

du fait de la particulière vulnérabilité de cette dernière, mais ce, sans intention homicide.

III).  —  Du régime de répression de l’administration

de substances nuisibles. 

(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

L’administration de substances nuisibles connaît un régime de répression spécifique en ce

qu’il est calqué sur celui des violences. En effet, l’article 222-15 du Code pénal opère un renvoi

par la suivante « est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les

distinctions prévues par ces articles ».

Dès lors, il sera, dans un premier temps, abordé ici l’absence de répression de la tentative (A)

puis finir sur l’étude des peines applicables en la matière (B).

     A).  —  L’absence de répression de la tentative.

(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

L’article 121-4 du Code pénal dispose que lorsqu’il s’agit d’un délit la tentative est réprimée

seulement si la loi si le prévoit, « est auteur de l’infraction la personne qui […] tente de commettre

un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». Or la tentative n’est pas prévue en ce qui

concerne l’administration de substances nuisibles. Cela s’explique du fait du caractère matériel de

l’infraction, l’obligation de résultat exclue de facto d’envisager une quelconque tentative.

Cependant, il réside une question. Quid en cas de criminalisation de l’administration de

substances nuisibles, qui du fait des circonstances de fait peut faire encourir une peine non pas

d’emprisonnement (qui renvoie à un délit), mais de réclusion criminelle ? C’est le cas, par exemple,

si l’administration entraîne la mort de la victime, la peine applicable sera celle de violence

volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à savoir 15 ans de réclusion

criminelle. En effet, la tentative, en matière criminelle, est réprimée de fait.

Ainsi, pourrait-on parler dans ce cas de tentative d’administration nuisible ?

Si l’on observe la situation de manière méthodique, il ressort de l’article 121-5 du Code

pénal que « dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue

ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Or l’administration de substances nuisibles exige un résultat en l’atteinte effective subie par

la victime, un simple commencement d’exécution ne saurait donc suffire. Dès lors, si cela reste

en théorie envisageable, une telle infraction de résultat exclut en pratique, même en matière

criminelle, toute possibilité de tentative.

     B).  —  Un régime de répression calquée sur celui des violences

(222-7 à 222-14-1 du Code pénal).  (Administration de substances nuisibles

: définition et sanctions)

Il s’agira ici d’évoquer les grandes lignes de la répression en matière de violence qui

s’applique donc pour l’administration de substances nuisibles. En la matière, il existe une

gradation très riche, nuancée et présentant de nombreuses subtilités. Le législateur va

prendre à la fois en compte les circonstances aggravantes, mais aussi la gravité du résultat.

Dès lors, il s’agira d’observer à la fois les peines les plus graves (a),

mais aussi les peines prévues pour les préjudices se traduisant par une interruption totale

de travail (b)

pour, enfin, terminer sur l’appréhension des préjudices légers par l’infraction d’administration

de substances nuisibles (c).

          a).  —  Des peines les plus graves.  (Administration de substances nuisibles :

définition et sanctions)

Si l’administration de substances nuisibles a entraîné la mort de la victime, on devra

se reporter à l’article 222-7 du Code pénal qui réprime les violences ayant entraîné la mort

sans intention de la donner. La peine prévue est de 15 ans de réclusion criminelle, elle peut

monter à 20 ans avec certaines circonstances aggravantes comme le fait que la victime soit

un mineur de quinze, voire 30 ans depuis la loi du 3 août 2018 si l’acte a été commis sur

un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, ou bien lorsqu’un mineur assiste aux

violences au sein de la cellule familiale (222-8 du Code pénal)

Si l’administration a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine

est celle de l’article 222-9 du Code pénal à savoir 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros

d’amende, 15 ans en cas de circonstances aggravantes, jusqu’à 20 ans dans certains cas prévus

par la loi de 2018 (commis sur mineur de 15 ans par ascendants et lorsque le mineur assiste

aux violences dans le cadre domestique).

          b).  —  Des peines en lien avec les incapacités totales de travail.

Une administration de substances nuisibles ayant entraîné une incapacité totale de travail voit

sa peine prévue à l’article 222-11 du Code pénal. Le législateur va ici mettre en place une

gradation de la peine selon le nombre de circonstances aggravantes en présence.

Dès lors, si l’administration a entraîné plus de 8 jours d’ITT la peine encourue sera de 3 ans*

d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, 5 ans et 75 000 euros en cas d’une circonstance

aggravante, 7 ans et 100 000 euros si deux situations aggravantes se cumulent et 10 ans

et 150 000 euros si trois circonstances aggravantes sont présentes ou lorsque que

l’administration de substances néfastes a été commise sur un mineur de 15 ans par

un ascendant ou lorsque le mineur a assisté aux faits et que ceux-ci sont commis entre

les conjoints/concubins (loi du 3 août 2018).

          c).  —  De l’appréhension des préjudices légers. 

Quid du préjudice ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant provoqué

aucune ITT ? Les peines de ces dernières sont respectivement prévues aux articles R 625-1

et R 624-1 du Code pénal. Cependant, l’article 222-15 du Code pénal n’opère aucun renvoi

à ces dits articles. Pour autant, l’article 222-13 du code pénal englobe ces violences,

normalement sanctionnées d’une contravention, et prévoit une peine de 3 ans

d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes, mais à la seule condition de l’existence

d’une circonstance aggravante. La peine peut grimper jusqu’à 5 ans dans le cadre de la

loi du 3 août 2018.

En somme, sans circonstances aggravantes ces préjudices légers ne sont pas appréhendés

par l’administration de substances nuisibles.

IV).  —  Contacter un avocat 

(Administration de substances nuisibles : définition

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En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela,

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois
(Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

Yves maraud droit pénal général

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(L’administration de substances nuisibles :

définition et sanctions)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

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Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

En somme, Droit pénal  (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Tout d’abord, pénal général (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

De même, Le droit pénal douanier  (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

En outre, Droit pénal de la presse (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

                 Et ensuite, (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

pénal des nuisances (Administration de substances nuisibles : définition et sanctions)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

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