Agressions sur mineurs : responsabilité des établissements
Agressions sur mineurs : responsabilité des établissements
Agressions sexuelles sur mineurs : la responsabilité des établissements publics et privés
Lorsqu’un mineur est victime d’une agression sexuelle dans un cadre institutionnel, la question de la responsabilité de
l’établissement se pose de manière aiguë. La jurisprudence reconnaît depuis longtemps que les établissements éducatifs, sanitaires,
sportifs ou religieux ont une obligation de vigilance, de surveillance et de protection renforcée, en particulier à l’égard des
mineurs.
Que l’agresseur soit un salarié, un intervenant extérieur ou même un autre élève, l’établissement peut être pénalement, civilement, ou
administrativement responsable, pour carence fautive, négligence, ou défaut de réaction.
I). — Les cadres institutionnels concernés
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Les juridictions reconnaissent la possibilité d’engager la responsabilité d’un établissement dans des contextes variés :
1). Établissements scolaires (écoles, collèges, lycées)
2). Structures sportives et clubs associatifs
3). Établissements médico-sociaux ou psychiatriques
4). Institutions religieuses ou cultuelles
5). Établissements de santé (hôpitaux, centres spécialisés)
6). Services sociaux ou foyers d’accueil
Dès lors qu’un lien d’autorité ou de surveillance existe, l’obligation de sécurité s’applique.
II). — Responsabilité civile des établissements privés (article 1240 et 1242 C.
civ.) (Agressions sur mineurs : responsabilité des établissements)
A). — Faute de surveillance ou de prévention
1). → Article 1242 al. 1 C. civ. : les établissements sont responsables des dommages causés par les personnes dont ils doivent
répondre, notamment leurs salariés, animateurs, bénévoles.
2). → Cass. civ. 1re, 16 mars 2022, n° 20-20.260 : un club de sport condamné pour ne pas avoir écarté un éducateur suspecté
d’attouchements, malgré des alertes verbales de parents.
La simple négligence, ou l’absence de réaction appropriée à un signalement, suffit à engager la responsabilité.
B). — Obligation de réparation intégrale
La victime peut demander :
1). Préjudice moral
2). Préjudice sexuel
3). Préjudice d’agrément ou scolaire
4). Préjudice d’établissement
→ CA Paris, 17 novembre 2020, n° 18/04532 : un établissement catholique a été condamné à 90 000 € d’indemnisation pour n’avoir pas
empêché des abus sexuels par un prêtre encadrant des mineurs.
III). — Responsabilité administrative des établissements publics
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A). — Faute de service
Les établissements publics (écoles, collèges, lycées, hôpitaux publics) relèvent du droit administratif. Leur responsabilité est engagée
devant le tribunal administratif, sur le fondement :
1). D’un manquement à l’obligation de surveillance
2). D’une carence fautive en cas de signalement ignoré
3). D’un manque de vigilance lors des activités scolaires ou périscolaires
→ CE, 6 mars 2020, n° 424021 : responsabilité de l’État pour les faits commis par un enseignant dans un lycée public, connu pour des
comportements inadaptés.
B). — Double responsabilité possible
L’État peut être civilement et pénalement responsable, en plus de l’auteur direct des faits, lorsque :
1). Il a permis le maintien d’un agent suspecté
2). Il a fermé les yeux sur des alertes sérieuses
→ CE, 24 juin 2022, n° 437722 : l’administration est responsable pour n’avoir pas signalé à temps les soupçons sur un surveillant scolaire
ultérieurement condamné.
IV). — Responsabilité pénale de l’établissement ou de ses dirigeants
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A). — Responsabilité des personnes morales (art. 121-2 CP)
Une association, un établissement privé ou un organisme gestionnaire peut être pénalement poursuivi si :
1). L’infraction (agression sexuelle, non-dénonciation, mise en danger) a été commise pour leur compte
2). Il y a eu carence ou tolérance fautive d’un dirigeant
→ Sanctions possibles :
1). Amendes jusqu’à 1 000 000 €
2). Interdiction d’exercice
3). Dissolution de la personne morale
→ Tribunal correctionnel de Lyon, 15 juin 2021 : condamnation pénale d’une association sportive pour avoir maintenu un encadrant malgré
plusieurs alertes internes.
B). — Responsabilité des personnes physiques
Un chef d’établissement, un directeur d’association, ou un responsable de structure peut être personnellement poursuivi pour :
1). Mise en danger d’autrui (art. 223-1 CP)
2). Non-dénonciation de crime (art. 434-1 CP)
3). Omission volontaire d’empêcher un crime (art. 223-6 CP)
V). — Obligations de prévention et de signalement
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A). — Obligation de signalement à l’autorité judiciaire (art. 40 CPP)
Tout agent public, enseignant, ou directeur d’établissement a l’obligation de signaler les faits graves au procureur de la
République.
→ Le manquement à cette obligation peut être constitutif de non-dénonciation, complicité passive, ou entrave à la justice.
B). — Politique de prévention
Les établissements doivent mettre en place :
1). Procédures de signalement internes
2). Formations du personnel
3). Dispositifs de protection adaptés aux mineurs
→ Circulaire Éducation nationale 2015-216 : les chefs d’établissement doivent réagir sans délai à tout signalement d’abus sexuel, sous peine
de faute disciplinaire.
VI). — Indemnisation des victimes
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A). — Action devant les juridictions civiles ou administratives
La victime (ou ses représentants légaux) peut demander réparation :
1). Au civile (juridictions judiciaires pour les établissements privés)
2). Au tribunal administratif (pour les établissements publics)
B). — Saisine de la CIVI
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→ Lorsque l’auteur est insolvable ou inconnu, ou que l’établissement ne réagit pas, la victime peut saisir la Commission
d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
Le Fonds de garantie prend alors en charge l’indemnisation, dans la limite du préjudice établi.
Conclusion
Lorsqu’un mineur est victime d’agression sexuelle dans un cadre institutionnel, la responsabilité de l’établissement peut être engagée à
plusieurs niveaux : civil, pénal, administratif. Cette responsabilité ne repose pas uniquement sur la commission directe des faits, mais
aussi sur des manquements à l’obligation de vigilance et de signalement.
Dans ces affaires, l’avocat de la victime joue un rôle essentiel : identifier les responsabilités croisées, structurer la demande
d’indemnisation, et forcer l’institution à reconnaître ses défaillances.
VII). Contactez un avocat
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d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la
chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration
pénitentiaire par exemple).
VIII). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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