Association de malfaiteurs et bande organisée
Association de malfaiteurs et bande organisée
Présenté par Julia VERMEULEN
Année universitaire 2022-2023
Master 2 Droit Pénal Fondamental
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Remerciements
Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Emmanuel Dreyer, chargé de la direction de ce mémoire, pour ses
conseils avisés ainsi que pour l’autonomie qui m’a été laissée au cours de l’élaboration de ce travail.
J’adresse également mes remerciements à l’ensemble du corps professoral pour cette année intellectuellement
très enrichissante.
Liste des principales abréviations
act. actualité
AJCT Actualité juridique collectivités territoriales
AJDA Actualité juridique droit administratif
AJ pénal Actualité juridique pénal
Art. Article
art. cit. Article cité
-
Publié au bulletin
Bull. crim. Bulletin des arrêts de la chambre criminelle
Cass. crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation
CEDH Cour européenne des droits de l’homme
chron. Chronique
Circ. min. Justice Circulaire du ministère de la Justice
comm. Commentaire
Cons. const. Conseil constitutionnel
- Recueil Dalloz
- actu Dalloz actualité
doctr. Doctrine
Dr. Pénal Revue Droit pénal
Gaz. Pal. Gazette du Palais
gde ch. Grande chambre
Ibid. Au même endroit que la référence précédente
JCl Pénal Code Jurisclasseur Pénal Code
JCP La Semaine juridique
obs. observations
** cit. ouvrage précédemment cité
Publié au Bulletin
- page
préc. précité
RDI Revue de droit immobilier
Rép. pén. Répertoire de droit pénal et de procédure pénale
req. Requête
Rev. sociétés Revue des sociétés
RSC Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial
Somm. Sommaire
- corr. Tribunal correctionnel
Sommaire
I). — Partie 1 : L’association de malfaiteurs et
l’infraction subséquente aggravée
par la bande organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du
revirement du 15 décembre 2021
Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des
auteurs et contraire au principe de légalité
Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs
Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au
mépris du principe de légalité
Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence du 15
décembre 2021 à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée
Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée
Section 2 : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la
bande organisée : un manque de légitimité
Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive,
mais peu dangereuse du principe ne bis in idem
en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée
Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in
idem en matière d’association de malfaiteurs et de bande
organisée
Section 1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande
organisée en cas de faits identiques
Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée :
une articulation désormais fondée sur une vision particulièrement
restrictive du principe ne bis in idem
Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et
de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive :
un cumul peu risqué, mais non dénué de doutes
quant à sa conformité aux normes européennes
Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de
bande organisée mais existant
Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité
questionnée en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée
Introduction
L’action d’un réseau criminel est communément perçue comme plus menaçante que celle d’un individu
agissant seul. Pour lutter contre la criminalité organisée, ou du moins l’entente criminelle,[1] les États se
sont dotés d’un arsenal législatif complexe. En France, il comprend notamment les circonstances
aggravantes de réunion et de bande organisée, les incriminations d’association de malfaiteurs,[2] de
complot[3] ou encore de participation à un groupe de combats.[4] Cet ensemble laisse un sentiment de
désordre et pose de multiples problèmes quant à la question de l’articulation des différentes notions.
Celle-ci est particulièrement épineuse en ce qui concerne l’association de malfaiteurs et la bande
organisée, les deux étant définies de la même manière par la loi.
Il convient d’étudier les définitions respectives de la première (§1) et de la seconde (§2) pour ensuite voir
comment la jurisprudence distingue les deux notions et en quoi la question de leur articulation s’avère
complexe (§3).
1). — L’association de malfaiteurs, une infraction obstacle
A). — L’histoire de l’association de malfaiteurs. –
Dans le Code pénal de 1810, l’ « association de malfaiteurs envers les personnes ou
les propriétés » était, selon l’article 265, un crime contre la paix publique.[5]
Ce crime n’existait que par le fait d’organisation de bandes ou de correspondance entre elles
et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou
partage du produit des méfaits.[6] Il s’agissait de viser les brigands qui, pendant la Révolution, avaient
excusez-moi, les campagnes avec leurs violences et leurs rapines.[7] Les articles 267 et 268, frappaient, d’un
côté, les auteurs et directeurs de l’association ou les commandants de bandes en les punissant de travaux
forcés et de l’autre, les fournisseurs volontaires d’armes, d’instruments de crime, de logis et les individus
fournissant un service quelconque à ces bandes en les punissant de réclusion.[8] Ces différentes
dispositions étaient rarement appliquées. En effet, l’empereur Napoléon Iᵉʳ était finalement parvenu à
dissoudre les bandes organisées de brigands.[9] Les quelques réunions de criminels qui persistaient dans
certaines grandes villes étaient éphémères et peu structurées.[10] De plus, les bandes urbaines organisées
et structurées s’étaient progressivement spécialisées dans l’exploitation délictueuse des jeux, des
stupéfiants et de la prostitution.[11] Ces dernières rentrant difficilement dans les prévisions du Code
pénal de 1810, on appliquait à leurs membres les règles de la tentative et de la complicité.[12
À partir des années 1880, un développement important des attentats anarchistes frappa
la France.
Recourir aux articles 265 et suivants du Code pénal était impossible car,d’un lien d’organisation et de
subordination entre les activistes anarchistes ne pouvait être rapportée.[13] En effet, ces derniers étaient,
par principe, réfractaires à toute hiérarchie et à tout encadrement.[14] Pour faire face à ce phénomène, la
loi du 19 décembre 1893, l’une des trois lois scélérates, modifia les articles 265 à 267 du Code pénal afin
de pouvoir caractériser l’infraction indépendamment de la condition de structuration du groupement.[15]
Mais,ications n’aboutirent pas au résultat escompté. En effet, les poursuites dirigées contre les auteurs
d’attentats anarchistes demeurèrent rares et bien souvent infructueuses.[16]
Ce n’est qu’avec la guerre d’Algérie (1954-1962) que l’infraction
d’association de malfaiteurs a finalement été retenue efficacement à l’encontre des « rebelles »
algériens.[17] L’incrimination a ensuite été utilisée à l’égard des séparatistes corses, basques,
guadeloupéens, néo-calédoniens, bretons[18] et des membres de mouvements terroristes liés aux Proche-
Orient.9] Néanmoins, jusqu’au milieu du XXe siècle, les poursuites pour association de malfaiteurs ne
sont pas devenues pour autant beaucoup plus fréquentes.[20]
Après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), le
développement important notamment de la criminalité professionnelle a conduit les juges à retenir de
de plus en plus l’association de malfaiteurs à l’encontre des individus projetant des crimes graves de droit
commun pour les appréhender avant toute exécution, avec leurs « associés ».[21] En 1976, afin de lutter
plus efficacement contre les associations de malfaiteurs, le projet de loi n° 2 n° 2181 relatif à la sécurité
des Français a tenté d’étendre cette notion à la préparation d’une infraction unique pouvant être, soit un
crime, soit un des délits graves, spécifiés dans le texte, comme le proxénétisme et les contrefaçons.[22]
Cela constituait une vraie extension par rapport aux articles 265 et suivants datant de 1893 qui exigeaient
que les activités projetées soient multiples et revêtent la qualification criminelle.[23] Le projet de loi
ambitionnait également de substituer aux peines criminelles des sanctions correctionnelles modulées en
fonction de la gravité des infractions projetées par les malfaiteurs. Mais il a finalement été
abandonné.[24]
Avec la loi n° 81-82 du 2 février 1981 dite « Sécurité et liberté »,[25] le texte abandonné
en 1976 a finalement été adopté avec quelques modifications.
L’infraction d’association de malfaiteurs a été correctionnalisée et incriminée de la manière suivante :
« quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation,
concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les
biens, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra être interdit de
séjour ».[26] Le nouveau Code pénal de 1994 a,
enfin, poursuivi l’effort de correctionnalisation en incriminant l’association de malfaiteurs, à l’article
450-1 du Code pénal, d’une manière quasiment inchangée. La seule modification ayant été apportée est
que les infractions préparées ne sont plus des crimes contre les personnes ou les biens, mais des crimes
ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.[27] Des formes spécifiques d’association de
malfaiteurs ont par la suite été introduites. Il s’agit de l’association de malfaiteurs ayant pour objet la
préparation de crimes contre l’humanité ou de génocides,[28] celle en relation avec une entreprise
terroriste,[29] celle visant des crimes contre l’espèce humaine[30] et celle visant des atteintes aux
systèmes de traitement automatisé de données.[31]
B). — La matérialité de l’association de malfaiteurs. –
L’article 450-1 alinéa 1 du Code pénal dispose
actuellement que « Constitue une association de malfaiteurs tout
groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis de cinq ans d’emprisonnement ». Il
ressort, tout d’abord, de cette définition que l’association de malfaiteurs est un délit transversal qui
intéresse toutes les infractions, qu’elles soient dirigées contre les biens, les personnes ou la nation.[32]
La principale caractéristique de cette infraction est néanmoins l’existence d’un
groupement formé ou d’une entente établie dans un but déterminé.[33] Ces deux notions ne sont pas
définies par l’article 450-1 du Code pénal[34] et ne sont pas différenciées par la jurisprudence.[35] Selon
Michel Véron, elles renvoient au fait que les « malfaiteurs » sont liés par la résolution d’agir en commun
pour commettre une infraction.[36]
Malgré tout, chaque membre n’a pas besoin de participer à l’ensemble des préparatifs
de l’infraction et il n’est pas non plus nécessaire d’identifier tous les membres, à partir du moment où
leur existence est certaine. [37] Leur rôle n’a
d’ailleurs aucune influence sur la peine.[38] Il
n’est pas non plus exigé que le groupement soit composé de nombreux membres.[39] Par exemple, le 30
avril 1996,[40] la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le recrutement d’une
personne pour lui donner des instructions en vue de commettre une infraction pouvait suffire à
caractériser une association de malfaiteurs.[41] Cette faible exigence quant au nombre de malfaiteurs fait
douter de l’appartenance de l’association de malfaiteurs à la notion de criminalité organisée. Cette
dernière est à l’origine une notion de nature sociologique et criminologique. Juridiquement, elle n’est pas
définie au niveau national. La décision-cadre du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité
organisée[42] a, néanmoins, dans son article 1er, défini l’organisation criminelle comme « une
association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes, agissant de façon concertée en
vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté
privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer,
directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. ».[43] L’association
de malfaiteurs ne correspond pas à cette définition, car elle peut parfois être constituée d’un nombre de
malfaiteurs qui ne sont pas supérieur à deux personnes. De plus,
contrairement à la définition de la criminalité organisée donnée par la décision-cadre
du 24 octobre
2008, l’association de malfaiteurs n’a pas besoin d’être structurée, hiérarchisée[44] et l’article 450-1 du
Code pénal n’exige pas non plus que les participants à une association de malfaiteurs projettent de
commettre de multiples crimes. Il convient de préciser aussi qu’aucune durée ou stabilité n’est attendue
pour la caractérisation de l’association de malfaiteurs.[45] L’article 450-1 du Code pénal précise tout de
même que l’entente punissable doit être concrétisée ou caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels.[46] Leur existence est laissée à l’appréciation des juges du fond.[47] Conformément au
même article, la nature du crime ou du délit projeté par les membres du groupement ou de l’entente
n’importe pas. Il faut simplement qu’il soit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Selon Michèle-
Laure Rassat, le terme « puni » employé par l’article 450-1 du Code pénal est inexact.[48] En effet,
l’infraction projetée n’ayant pas encore été commise, il est impossible de savoir de quoi elle sera punie.
Peut se poser la question de savoir si, pour déterminer la peine encourue qui permet de sanctionner
l’association de malfaiteurs, il faut prendre en compte les circonstances aggravantes de l’infraction
préparée. Il est possible de considérer que oui, si l’éventualité de ces circonstances aggravantes a été
envisagée lors de la programmation de l’opération, par exemple, la possession d’armes.[49]
Au regard de tous les éléments qui viennent d’être décrits, l’association de
malfaiteurs est fréquemment présentée comme une infraction obstacle.[50] En effet, au travers d’elle, le
législateur a souhaité permettre de sanctionner avant même que les infractions projetées ne soient
consommées ou tentées.[51] Il a pour cela incriminé de façon autonome les actes préparatoires à la
commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.[52] Le principe selon
lequel il est impossible de sanctionner les actes préparatoires de celle-ci, au titre de la tentative
d’infraction, a ainsi été pallié. L’article 450-1 du Code pénal permet
d’incriminer l’association de malfaiteurs également pour des délits pour lesquels la tentative n’est pas
punissable.[53] Cela est plutôt paradoxal. En effet, pour ces délits, il serait possible de sanctionner un
acte préparatoire par le biais de l’association de malfaiteurs alors que le commencement d’exécution ne
pourrait pas l’être.[54] Si les membres passent à l’action, ils seront poursuivis comme auteurs ou
complices de délits tentés ou consommés.[55] L’autre intérêt de
l’incrimination d’association de malfaiteurs est de sanctionner les participants à une entente pour des
méfaits qu’ils ont commis, mais dont il n’a pas été possible de déterminer s’ils en étaient les complices ou
les exécutants. Les difficultés relatives à l’application des règles de la complicité seraient ainsi
contournées.[56]
C). — L’élément moral de l’association de malfaiteurs. –
L’association de malfaiteurs est une infraction
intentionnelle. Pour la caractériser, il faut établir que les participants savaient qu’ils rejoignaient un
groupement ou une entente ayant pour but de commettre une ou plusieurs infractions.[57] A défaut,
l’agent doit avoir participé consciemment à la création d’un tel groupement ou d’une telle entente.[58] Il
importe peu qu’il n’en connaisse pas encore tous les détails.[59] En effet, à ce stade, il est rare que ces
derniers soient déjà entièrement arrêtés. Peu importe également que tel ou tel participant n’ait connu
qu’une partie des projets infractionnels ou n’ait voulu s’associer qu’à certains membres seulement.[60]
Généralement, les juges apprécient l’élément moral de l’association de malfaiteurs en considérant que
l’existence de relations entre les différents participants et leurs actions communes en relation avec une
infraction projetée démontrent qu’ils ont voulu agir ensemble pour la commettre.[61] Les participants,
pour échapper à la responsabilité pénale, devront alors prouver qu’ils ignoraient l’objectif poursuivi et
que leur comportement avait une autre explication.[62]
Donc, comme toute infraction, l’association de malfaiteurs ne peut être retenue que
si ses éléments
constitutifs sont caractérisés. Néanmoins, il faut constater que, qu’il s’agisse de l’élément matériel ou
moral de l’infraction, les parquetiers se livrent rarement à une caractérisation rigoureuse.[63]
L’association de malfaiteurs est ainsi devenue une infraction dite « fourre-tout »,[64] utilisée de manière
quasi automatique par les autorités de poursuites dans certaines affaires comme celles de trafic de
stupéfiants ou de terrorisme. Cela est d’autant plus problématique que les peines encourues par les
participants peuvent être très lourdes, allant par exemple, jusqu’à trente ans de réclusion criminelle pour
les membres de certaines associations de malfaiteurs terroristes.[65] Le détail des différentes peines
encourues par les « malfaiteurs », notamment celles visées à l’article 450-1 du Code pénal, est donné à
l’annexe 1 du présent document.
Le second constat pouvant être fait de l’étude de l’association de malfaiteurs est qu’elle ressemble, à de nombreux égards, à la circonstance aggravante de bande organisée.
2). — La circonstance aggravante de bande organisée
A). — L’histoire de la bande organisée. –
L’histoire de la notion de bande organisée est liée à celle
d’association de malfaiteurs. En effet, le Code pénal de 1810, pour définir l’association de malfaiteurs aux
articles 265 et 266 anciens, faisait notamment référence à « l’organisation de bandes ». Le terme de «
bande » était également employé à l’article 440 ancien pour qualifier le pillage commis « en réunion, en
bande organisée et à force ouverte » et aux articles 95 et 96 anciens pour les individus constitués en «
bandes armées » pour troubler l’Etat. Ce n’est qu’avec la
loi n° 81-82 du 2 février 1981 « renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes » que la
circonstance aggravante de bande organisée est apparue. Elle a alors été instituée en matière de vol, à
l’article 384 ancien du Code pénal, pour faire du délit un crime puni de la réclusion criminelle à temps de
dix à vingt ans.[66] La même loi a inséré un article 386 pour établir une présomption qui valait
également définition de la bande organisée. L’article disposait que : « Est réputé en bande organisée tout
groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou
plusieurs circonstances visées à l’article 382 (alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la
possession des moyens matériels utiles à l’action ». Les circonstances « visées à l’article 382 (alinéa 1) »
sont celles de violences, d’effraction, d’escalade, de fausses clefs ou d’entrée par ruse dans un local
d’habitation.[67] En 1983,[68] le champ d’application de la circonstance aggravante de bande
organisée prévue en matière de vol a été étendu aux destructions, dégradations et dommages présentant
un danger pour la sécurité des personnes par l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 435 du Code pénal. Cela
permettait alors de criminaliser l’infraction. Le législateur, que ce soit en 1981 ou en 1983,
souhaitait mieux réprimer la criminalité organisée pour faire face à l’évolution de celle-ci vers des formes
tentaculaires, transfrontalières et des domaines divers comme l’extorsion, le trafic de stupéfiants, de
fausse monnaie, d’armes ou encore le proxénétisme international.[69] Cette volonté était toujours
présente en 1992. Les rédacteurs du nouveau Code pénal ont alors défini la bande organisée à l’article
132-71 du Code pénal de la manière suivante : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout
groupement formé ou toute entente établir en vue de la préparation, caractérisée, par un ou plusieurs
faits matériels, d’une ou plusieurs infractions. ».[70] La circonstance aggravante en question a alors été
étendue à d’autres infractions que le vol et les destructions dangereuses pour les personnes : le meurtre,
l’enlèvement et la séquestration, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, la corruption de mineurs,
l’extorsion, l’escroquerie, la fausse monnaie et le recel. [71] De plus, l’ajout de « l’entente établie » au «
groupement formé » a permis d’élargir la définition de la bande organisée.
Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité » – loi Perben II – a allongé la liste des crimes et délits susceptibles d’être
aggravés par la circonstance de bande organisée.[72] Pour citer quelques exemples, elle peut désormais
aggraver la peine encourue pour les infractions d’homicide volontaire,[73] de tortures ou actes de
barbarie,[74] de corruption de mineurs,[75] de représentation pornographique de mineurs[76] ou encore
celles encourues pour des infractions prévues par des lois particulières comme celle sur les poudres et
substances explosives.[77] L’aggravation peut également s’appliquer aux infractions prévues par de
nombreux articles du code de la propriété intellectuelle réprimant les contrefaçons.[78]
B). — Une circonstance aggravante réelle et spéciale. –
Conçue par les rédacteurs du nouveau Code
pénal comme le moyen d’opérer une criminalisation sans multiplier les qualifications criminelles,[79] la
bande organisée est une circonstance aggravante. Pour rappel, les circonstances aggravantes sont « des
faits limitativement énumérés par la loi, rattachés à un comportement incriminé et qui entraînent
l’aggravation des peines encourues, en raison de la particulière réprobation qu’elles
suscitent ».[80] Il existe des circonstances aggravantes générales et d’autres qui
sont spéciales. Celles qualifiées de « générales » s’appliquent à toutes les infractions. Quant à celles
qualifiées de spéciales, elles ne s’appliquent que si le législateur les a expressément incriminées à propos
de telle infraction déterminée ou de tel groupe d’infractions déterminé. La bande organisée entre dans
cette catégorie. Elle n’aggrave la peine encourue que pour les infractions pour lesquelles cela est
prévu.[81] Les circonstances aggravantes spéciales sont dites soit réelles ou
objectives, c’est-à-dire en relation avec la commission de l’infraction indépendamment de son auteur, soit
personnelles ou subjectives, c’est-à-dire liées à l’auteur de l’infraction. Il faut toutefois préciser que
certaines relèvent des deux catégories à fois et sont donc qualifiées de mixtes. La bande organisée est une
circonstance aggravante dite réelle. Par conséquent, elle s’applique à tous les coauteurs ou complices,
même s’ils n’ont pas participé à la préparation de l’infraction.[82] Ce qui qualifie la bande organisée de
« réelle » est qu’elle suppose une organisation, une préméditation, une préparation concrétisée de
l’infraction. Elle a donc « trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été
commise ».[83] Le caractère préparé et organisé de la bande organisée qui vient d’être
évoqué la distingue de la circonstance aggravante spéciale de réunion.[84] Renvoyant à la pluralité de
personnes intervenant en qualité d’auteurs ou de complices, cette dernière ne vise, quant à elle, qu’à
réprimer des bandes occasionnelles lançant une action collective inorganisée.[85] Il s’agit d’une
circonstance aggravante simple alors que celle de bande organisée est complexe.[86] En effet, pour être
caractérisée, la réunion nécessite seulement que l’infraction a été commise par plusieurs agents, sans
qu’il soit besoin d’établir entre eux une entente préalable. A contrario, la bande organisée exige, en plus
de cette pluralité, le fait que les auteurs de l’infraction aient préparé la commission de cette dernière par
des moyens matériels qui sous-entendent l’existence d’une organisation. Elle serait de nature durable,
sinon pérenne.[87] Cela est d’ailleurs indiqué à l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et dans l’Action commune du 21 décembre
1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K. 3 du Traité sur l’Union européenne, relative à
l’incrimination de participation à une organisation criminelle dans les États membres. Néanmoins, il
n’importe pas que « les diverses fonctions nécessaires à la mise en œuvre du mode opératoire ainsi conçu
n’aient pas été exercées par les mêmes personnes toute la période de commission des faits
poursuivis ».[88] Quant au nombre de
participants à la bande organisée, le législateur n’indique pas de nombre minimum. Néanmoins, selon
l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15
novembre 2000,[89] serait exigée la participation d’au minimum trois personnes. En revanche, l’Action
commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K. 3 du Traité sur l’Union
européenne fait référence à un nombre minimal de deux personnes, créant ainsi un flou en la matière.
Néanmoins, la nécessité d’une organisation implique une hiérarchie, une direction, une répartition, et
donc, un certain nombre de participants. Des considérations d’opportunité peuvent ainsi mener le
ministère public à ne retenir la bande organisée que lorsque l’infraction a été commise par un nombre
important de personnes.[90]
C). — Un régime procédural dérogatoire. –
La loi du 9 mars 2004[91] a instauré un régime procédural
dérogatoire applicable à la délinquance et la criminalité organisées, quant à l’enquête, la poursuite,
l’instruction et le jugement de certaines infractions. Les infractions justifiant la mise en œuvre d’un tel
régime sont listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale. Dans ces listes figurent
de nombreuses infractions commises en bande organisée. Pour ne pas alourdir le propos, elles ne seront
pas indiquées ici, mais dans l’annexe 2 du présent document. Il convient aussi de préciser que l’article
706-74, 1° du Code de procédure pénale dispose que lorsque la loi le prévoit, le régime dérogatoire prévu
en matière de criminalité organisée s’applique également aux crimes et délits commis en bande
organisée, autre que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du même code.
Le régime procédural spécifique applicable à toutes ces
infractions permet notamment des opérations d’infiltration,[92] des interceptions de correspondances
par voie de télécommunication,[93] des sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou
véhicules,[94] les perquisitions avec les conditions de mise en œuvre des articles 706-89 à 706-94 du
Code de procédure pénale,[95] des prolongations concernant la durée de la garde-à-vue ainsi que la
possibilité de différer l’intervention de l’avocat au cours de cette dernière[96] ou encore la captation de
données informatiques.[97] Au-delà de ça, pour les infractions visées plus haut et présentant une grande
complexité, les juridictions interrégionales spécialisées ont une compétence concurrente, à l’exception
des infractions de terrorisme pour lesquelles le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris sont
compétentes.[98] Il est important de préciser
que toutes les règles procédurales qui viennent d’être évoquées s’appliquent de plein droit, selon l’article
706-73, 15° du Code de procédure pénale, à tous les délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article
450-1 du Code pénal s’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées du 1° au 14°
et au 17° de l’article 706-73 précité. L’article 706-73-1, 4° du Code de procédure pénale applique
également, ce régime à l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une des infractions
mentionnées aux 1° à 3° de l’article. A la lecture de ces dispositions, il ressort ainsi que l’association de
malfaiteurs relève de la procédure de la criminalité organisée que si l’infraction à commettre devrait en
relever.[99] Enfin, l’article 706-74, 2° du Code de procédure pénale dispose que, lorsque la loi le prévoit,
le régime procédural de la criminalité organisée s’applique également aux délits d’association de
malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du Code pénal autres que ceux visés au 15° de
l’article 706-73 ou au 4° de l’article 706-73-1 du même code.
Donc, l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont différentes, car la première est une
infraction et la seconde est une circonstance aggravante. Mais, les deux partagent une caractéristique
commune, et non des moindres, qui est d’avoir la même définition légale. Elles renvoient toutes deux à
un « groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels »[100] d’une ou plusieurs infractions, ces infractions étant des crimes ou des délits punis d’au
moins cinq ans d’emprisonnement pour l’association de malfaiteurs.[101] La jurisprudence a néanmoins
cherché à les différencier.
3). — L’association de malfaiteurs et la bande organisée :
l’articulation de deux notions distinctes
A). — La distinction jurisprudentielle des deux notions. –
Le 8 juillet 2015, la chambre criminelle de la
Cour de cassation a opéré une vraie distinction entre l’association de malfaiteurs et la bande
organisée.[102] En effet, elle a affirmé que « la bande organisée suppose la
préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation
structurée entre ses membres […] ». Selon les
hauts magistrats, la bande organisée se distingue donc de l’association de malfaiteurs – qui serait
composée de simples associés – en ce qu’elle exige une organisation structurée. La cour continue,
néanmoins, dans les deux cas à exiger la préméditation du groupe. Avec le critère de l’organisation
structurée, la bande organisée acquiert une autonomie et revêt une conception plus restrictive que celle
de l’association de malfaiteurs. Le pouvoir d’appréciation du juge se trouve ainsi restreint. Cela est sans
doute justifié par le fait que la bande organisée augmente le quantum de la peine encourue. Il est
vrai que des allusions à la nécessaire organisation de la bande figuraient dans les motifs des juges du fond
énoncés dans des arrêts antérieurs à 2015. La Cour de cassation reprenait alors à son compte les motifs
pour affirmer que tel ou tel arrêt d’appel était conforme à la loi.[103] La structure était, de plus,
mentionnée comme caractéristique de l’organisation criminelle dans la décision-cadre 2008/841/J’AI du
24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée.
L’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 fait, en fait, suite à la décision
du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004 qui exigeait déjà une organisation structurée pour pouvoir
retenir la bande organisée.[104] Mais, la cour a sans doute surinterprété la décision du Conseil
constitutionnel. En effet, il n’avait pas eu à apprécier la caractérisation de l’association de malfaiteurs.
Donc, le fait qu’il ait dit que la bande organisée supposait une organisation structurée ne signifiait pas
qu’elle n’était pas exigée pour l’association de malfaiteurs.[105] Il peut également être reproché à la Cour
de cassation de ne pas définir la « structure » dont elle parle. Il est possible de deviner qu’elle renvoie à
l’existence d’une hiérarchie[106] et semble s’opposer au fait que les membres de l’équipe ne soient pas
toujours les mêmes.[107] En effet, la chambre criminelle a refusé de retenir, en l’espèce, la bande
organisée car « les équipes ayant commis les faits n’étaient pas composées de la même manière sur
chaque fait, mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq personnes ».[108]
Une distinction utile pour éviter la cour d’assises et opportune pour les juridictions
d’instruction. – Exiger le critère supplémentaire de l’organisation structurée pour pouvoir retenir la
bande organisée est une manière de correctionnaliser en fin d’information judiciaire, dans le cas où ce
critère ne serait pas rempli.[109] La saisine du tribunal correctionnel peut d’ailleurs surprendre lorsque
ont été mises en œuvre, dans le cadre de l’information, les dispositions procédurales dérogatoires du
régime de la criminalité organisée. Retenir, au cours de l’information judiciaire, les qualifications
d’association de malfaiteurs et de l’infraction consommée aggravée par la bande organisée permet de
réaliser les actes réservés à la criminalité organisée. En effet, comme cela a été dit plus haut, le recours à
ces actes est possible pour les infractions listées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale. Le 15° de
cet article vise l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation des infractions mentionnées
aux 1° à 14° et 17°, c’est-à-dire des infractions principalement de nature criminelle et qui sont, pour
beaucoup d’entre elles, commises en bande organisée. Donc retenir la qualification de bande organisée
permet de mettre en œuvre des investigations dérogatoires au cours de l’information judiciaire. Mais la
bande organisée étant exclue finalement faute de structuration suffisante, les intéressés seront renvoyés
devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs et les infractions aggravées par la seule
réunion.[110] Il est surprenant de constater que les moyens procéduraux de lutte contre la criminalité
organisée peuvent ainsi être utilisés pour des infractions qui ne relèvent pas de ce régime.
B). — Une distinction opérée au sacrifice du principe de légalité.
– Si la cour est parvenue à son but, à
savoir éviter la cour d’assises, c’est au sacrifice du principe de légalité. En effet, elle a opéré une
distinction entre la bande organisée et l’association de malfaiteurs alors même que les articles 450-1 et
132-71 du Code pénal les définissent de la même manière. La circulaire du 2 septembre 2004 de
présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n° 2004-204 portant adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité disait pourtant bien que la circonstance aggravante de bande
organisée « doit […] s’analyser comme la prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une
association de malfaiteurs qui avait pour objectif de commettre cette infraction ». Au regard de cela et de
la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004,[111] les critères attendus pour caractériser une
association de malfaiteurs ou une bande organisée devraient donc être les mêmes : la pluralité de
participations, la préparation de l’infraction, la structure et la préméditation.[112] Il faut admettre que,
pour l’association de malfaiteurs, la condition relative à la structure ou à l’organisation avait été
progressivement abandonnée. Alors que l’ancien article 265 du Code pénal de 1810 exigeait explicitement
la condition de l’organisation, les modifications postérieures à la loi des 18 et 19 décembre 1893 n’ont
plus mentionné cette exigence[113]. Selon la professeure Raphaëlle Parizot, il faudrait se réjouir de ce que
les hauts magistrats, dans l’arrêt, interprètent la condition de « groupement formé » ou d’ « entente
établie »[114] en l’associant à l’exigence d’une « organisation structurée ».[115] Malheureusement, et sans
raison valable, cette dernière n’est attendue que pour la bande organisée, déclassant ainsi l’association de
malfaiteurs à une forme de réunion.[116] L’épineuse question de l’articulation
des deux notions. – Lorsque les membres d’une association de malfaiteurs passent à l’acte, deux
questions se posent : celle du concours avec l’infraction finalement perpétrée et celle de l’articulation
entre l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée relative à
l’infraction perpétrée. Concernant la première
question, il convient tout d’abord de préciser que lorsque les membres d’une association de malfaiteurs
commettent l’infraction qu’ils ont préparée, et que les deux infractions [117] renvoient à des faits
distincts, ces deux dernières sont en situation de concours réel. Ce type de concours est défini par l’article
132-2 du Code pénal comme étant la situation où « une infraction est commise par une personne avant
que celle-ci n’ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ». Est-ce que cela signifie qu’il
faut retenir les deux en appliquant les règles relatives au plafonnement des peines prévues à l’article
132-3 et suivants du Code pénal ? Ou bien, faut-il considérer que retenir l’association de malfaiteurs en
plus de l’infraction subséquente n’a pas de sens au vu de la raison d’être de la première qui est de faire
obstacle à la seconde ? Que se passe-t-il si les juges ne retiennent pas des faits distincts pour caractériser
l’association de malfaiteurs et l’infraction consécutive qui se trouvent alors dans une situation de
concours idéal de qualifications ?[118] . divers
questionnements seront abordés, mais le mémoire se concentrera majoritairement sur une question bien
plus épineuse : celle de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de
bande organisée. Au regard de l’article 450-1 du Code pénal, cette question ne se pose que si l’infraction
subséquente est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, car sinon il n’y a pas d’association de
malfaiteurs. Si une personne, en n’étant pas membre de l’association de malfaiteurs, a commis malgré
toute l’infraction subséquente préparée au sein de cette dernière, le caractère réel de la circonstance
aggravante de bande organisée permet de la retenir à l’encontre de l’individu.[119] Cependant, qu’en est-
il est du « malfaiteur » qui a préparé l’infraction puis l’a commise ? La distinction faite le 8 juillet 2015[120]
entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée qui doit être plus structurée signifie que la
première peut être retenue sans la seconde et inversement. Mais, en pratique, elles recouvrent bien
souvent, des faits identiques, de telle sorte que dès lors que l’infraction préparée au sein de l’association
de malfaiteurs est commise, elle est automatiquement aggravée par la circonstance de bande organisée si
celle-ci est prévue pour l’infraction en cause.[121] Il s’agit alors d’une situation de concours idéal, car de
mêmes agissements caractérisent ici l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance
aggravante de bande organisée relative à l’infraction subséquente. La manière dont cette situation doit
être réglée ne figure pas dans la loi. En effet, législateur a défini le régime applicable aux concours réels
d’infractions, mais n’a malheureusement pas pris la peine de préciser celui applicable aux concours
idéaux de qualifications.[122] Ce vide législatif a contraint les juges à trouver la solution,
créant ainsi un chaos jurisprudentiel fait parfois de décisions discutables.
Dans une même déclaration de culpabilité, faut-il condamner pour association de malfaiteurs tout en
appliquant la circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction préparée puis commise ?
Sous l’influence douteuse d’un revirement jurisprudentiel du 15 décembre 2021,[123] le cumul de
l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée est désormais
admis (partie 1). Ce cumul est possible quand bien même les faits retenus pour caractériser l’association
de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques. Cela témoigne d’une interprétation, certes peu
dangereuse, mais restrictive du principe ne bis in idem en la matière (partie 2).
II). — Partie 1 : L’association de malfaiteurs et
l’infraction subséquente aggravée par la bande
organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du revirement du 15 décembre 2021
Le principe du cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la
bande organisée, même en présence de faits identiques caractérisant l’infraction obstacle et la
circonstance aggravante, est récent. Imparfaite, cette nouvelle solution occulte la psychologie des auteurs
et est contraire au principe de légalité (chapitre 1). Cela est dû à une application douteuse de la
jurisprudence du 15 décembre 2021[124] mettant fin à l’interdiction des cumuls de qualifications en cas
de concours idéal (chapitre 2).
Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des auteurs
et contraire au principe de légalité
La nouvelle jurisprudence qui autorise, même en cas de faits identiques, le cumul de l’association de
malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive est dénuée de réflexion sur la
psychologie des malfaiteurs (section 1). De plus, elle remet en cause l’objet même de l’incrimination
d’association de malfaiteurs au mépris du principe de légalité (section 2).
Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs
La jurisprudence qui vient d’être évoquée témoigne du fait que le vent nouveau du cumul souffle sur
l’association de malfaiteurs et la bande organisée (§1). Ce dernier est si vigoureux qu’il emporte avec lui
l’examen de l’élément intentionnel (§2).
1). — Le souffle nouveau du cumul en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée
Longtemps, la jurisprudence excluait qu’un même fait puisse être retenu à la fois comme élément
constitutif d’une infraction, et circonstance aggravante d’une autre.[125] Autrement dit, lorsqu’une
infraction commise en bande organisée était préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs, les
juges refusaient de condamner au titre de l’infraction obstacle et d’appliquer, dans le même temps, la
circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction subséquente.[126] Cela était seulement admis
dans l’hypothèse où l’association de malfaiteurs et la bande organisée renvoyaient à des faits distincts ou
si l’association de malfaiteurs avait permis la préparation d’autres infractions que celles commises en
bande organisée.[127]
Cependant, le 9 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement opéré un
revirement.[128] En l’espèce, plusieurs contrôles douaniers avaient été effectués. Ils avaient permis
d’appréhender d’importantes sommes d’argent liquide dissimulées dans des caches aménagées de
véhicules. Les liens identifiés entre les différentes procédures diligentées à la suite des contrôles
douaniers ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire sur l’activité d’un réseau organisé de
transport illicite de fonds. A l’issue de cette information, trois personnes ont été renvoyées devant le
tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de blanchiment
aggravé et pour blanchiment en bande organisée. Le 24 octobre 2019, elles ont été condamnées après
requalification de l’infraction de blanchiment aggravé en blanchiment présumé en bande organisée.
Saisie par l’appel des trois prévenus et du ministère public, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la
décision de première instance et condamné les prévenus pour transfert de capitaux sans déclaration – ou
tentative de ce délit, pour l’un d’entre eux -, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Les
prévenus se sont alors pourvus en cassation en produisant un mémoire commun. Ce dernier contestait,
en particulier, le cumul des qualifications d’association de malfaiteurs et de blanchiment présumé
commis en bande organisée.[129]
La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois rejeté les pourvois. Elle a alors énoncé que celui
qui a pris part à une association de malfaiteurs et à l’infraction ainsi préparée, commise par la suite en
bande organisée, s’expose au cumul, dans la déclaration de culpabilité, de la première infraction et de la
circonstance aggravante de la seconde. Pour reprendre la formule employée par la cour, le principe ne bis
in idem ne s’oppose pas « à ce qu’une même personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs
d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faits
identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée et peu
important que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en
bande organisée ».[130] Deux enseignements peuvent être tirés de cette solution.[131]
Premièrement, une condamnation pour association de malfaiteurs et une autre pour avoir commis
l’infraction préparée dans le cadre de cette dernière peuvent se cumuler. Cela témoigne d’une évolution
par rapport à la jurisprudence antérieure. Au regard d’un arrêt du 26 octobre 2016 selon lequel « des faits
qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable
ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale,
fussent-elles concomitantes »,[132] la Cour de cassation acceptait auparavant le cumul de l’association de
malfaiteurs et de l’infraction consécutive selon que les actes avaient constitué, en l’espèce, une « action
unique » ou non.[133] Elle avait finalement apporté une restriction à cela le 27 mai 2021. Dans cet arrêt,
la chambre criminelle de la Cour de cassation énonçait qu’en cas de concours entre « une infraction dont
la raison d’être est de faire obstacle à la commission d’une autre infraction et une infraction qui
sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l’infraction pour
laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est
identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée. ».[134] Autrement dit, si une infraction
était préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs puis était finalement commise, il fallait
retenir la seconde infraction si la peine prévue était plus longue ou identique à celle encourue au titre de
la première, c’est-à-dire l’association de malfaiteurs. Après un arrêt du 30 juin 2021 revenant à la
situation jurisprudentielle antérieure,[135] la solution du 27 mai 2021 avait été reconduite le 10
novembre suivant.[136] Le 9 juin 2022, la Cour de cassation brise finalement cette jurisprudence en
admettant qu’il soit possible de condamner au titre à la fois de l’association de malfaiteurs et de
l’infraction subséquente.
Deuxièmement, l’autre enseignement pouvant être tiré de l’arrêt du 9 juin 2022 est que la seconde
infraction, celle préparée dans le cadre de l’association de malfaiteurs puis perpétrée, peut être aggravée à
partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs. Et ce quand bien
même l’association de malfaiteurs ne visait que la commission de cette seule infraction. Cela constitue un
vrai revirement par rapport à la jurisprudence antérieure. En effet, pour pouvoir condamner au titre de
l’association de malfaiteurs et, dans le même temps, appliquer la circonstance aggravante de bande
organisée à l’infraction subséquente, il n’est plus nécessaire de retenir des faits distincts pour caractériser
les deux ou d’établir que l’association de malfaiteurs a permis la préparation d’autres infractions que
celles commises en bande organisée.
La question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée paraît ainsi facilitée.
Elle l’est tellement que la Cour de cassation ne prend même pas la peine d’examiner l’intention des
malfaiteurs.
2). — L’intention des malfaiteurs : son examen mis au placard !
Le constat pouvant être fait au regard des deux enseignements évoqués est que l’élément intentionnel est
balayé par la Cour de cassation.[137] Comme le rappellent les magistrats Henri Venin et David Sénat
dans leur article intitulé « Quand le principe Non bis in idem est invoqué pour condamner deux
fois »,[138] lorsque le juge est appelé à statuer sur des accusations multiples, il doit s’interroger sur la
psychologie de l’agent pour y discerner une ou plusieurs intentions coupables. En effet, comme le Conseil
constitutionnel a pu le rappeler dans plusieurs décisions,[139] la culpabilité ne résulte pas de la seule
imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés, mais exige aussi un élément intentionnel. Or
l’arrêt du 9 juin 2022 l’oublie. Pourtant, c’est en considération de l’élément moral des infractions en
concours que les hauts magistrats admettaient jusqu’alors le cumul lorsque les membres d’une
association de malfaiteurs ont eu pour but la préparation d’autres infractions que celle qu’ils ont commise
ou tentée.[140] L’avocate générale Sandrine Zientara a tenté de justifier la double condamnation en
considérant qu’en l’espèce, l’association de malfaiteurs poursuivait des objectifs criminels plus larges que
les trois transports de fonds qualifiés et réprimés du chef de blanchiment en bande organisée. Mais la
chambre criminelle a balayé l’examen de l’élément intentionnel des infractions en concours par l’obiter
dictum « et peu important que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction
poursuivie en bande organisée ».[141] Elle a donc tranché en faveur du cumul des qualifications
d’association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée sans s’assurer que l’association de
malfaiteurs avait été constituée en vue de la préparation d’autres délits que le seul blanchiment
consommé.
Donc le 9 juin 2022,[142] la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé de nouvelles règles
relatives à l’articulation entre les notions d’association de malfaiteurs et de bande organisée. Dans le
raisonnement mis en œuvre par la cour pour aboutir à ces nouvelles règles, il est possible de regretter
l’absence de réflexion quant à la psychologie des auteurs. Mais, ce n’est pas l’unique défaut de cette
décision. En effet, il est difficile d’être satisfait de la remise en cause qu’elle opère de la raison d’être de
l’incrimination d’association de malfaiteurs.
Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au mépris du principe
de légalité
La solution rendue par la Cour de cassation le 9 juin 2022[143] en matière d’association de
malfaiteurs et de bande organisée semble nier la raison d’être de l’incrimination d’association de
malfaiteurs qui est de faire obstacle à une autre infraction (§1). Elle fait cela en méprisant le principe de
légalité (§2).
1). — L’association de malfaiteurs et sa triste remise en cause en tant qu’infraction obstacle
Comme cela a déjà été invoqué plus haut, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation
du 9 juin 2022 implique deux choses.[144] Tout d’abord, il est possible d’être condamné à la fois pour
avoir participé à une association de malfaiteurs et pour avoir commis l’infraction subséquente. De plus, il
est possible pour la seconde infraction d’être aggravée par l’existence d’une bande organisée établie à
partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs, et ce quand bien
même cette dernière ne visait que la commission de cette seule infraction.
La solution ainsi rendue par la Cour de cassation semble remettre en cause l’objet même de
l’incrimination d’association de malfaiteurs. En effet, comme cela a été expliqué en introduction, il s’agit
une infraction obstacle. Historiquement, elle a pour but de pouvoir sanctionner avant même que les
infractions projetées soient consommées ou tentées. Admettre qu’il soit possible de cumuler l’association
de malfaiteurs et l’infraction consécutive préparée en son sein remet en cause, d’une certaine manière, la
fonction d’infraction obstacle de l’association de malfaiteurs. Si l’infraction préparée par les « malfaiteurs
» est finalement commise ou tentée, il n’y a plus besoin, effectivement, de passer par l’incrimination de
l’article 450-1 du Code pénal pour sanctionner. Sanctionner seulement par le biais de l’infraction
subséquente. C’est d’ailleurs pour cette que le 27 mai 2021, la Cour de cassation refusait de condamner à
la fois au titre de l’association de malfaiteurs et au titre de l’infraction consécutive.[145] Elle justifiait son
refus en faisant référence à la « raison d’être » de la première de ces deux infractions qui est de « faire
obstacle à la commission d’une autre infraction ».[146]
De plus, si, comme l’autorise l’arrêt du 9 juin 2022, la seconde infraction est aggravée par
l’existence d’une bande organisée établie à partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser
l’association de malfaiteurs, condamner au titre de l’article 450-1 du Code pénal n’ajoute rien à la
déclaration de culpabilité. En effet, la bande organisée et l’association de malfaiteurs se définissent de la
même manière. Elles renvoient à « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » d’une ou plusieurs infractions.[147] Ainsi,
il semble dérisoire de condamner pour association de malfaiteurs alors que l’existence du groupement
criminel sera prise en charge par la circonstance aggravante de bande organisée. D’ailleurs, la
jurisprudence antérieure considérait, de manière plutôt logique, que l’association de malfaiteurs se
dissolvait dans la bande organisée.[148] Évidemment, la jurisprudence du 8 juillet 2015 énonce que la
bande organisée revêt un caractère dont l’association de malfaiteurs est dépourvue : l’existence d’un
groupement structuré.[149] Toutefois, en pratique, il n’en demeure pas moins que les faits caractérisant
la bande organisée sont les mêmes que ceux retenus au titre de l’association de malfaiteurs et que celle-ci
peut très bien se dissoudre dans la circonstance aggravante en question, quand bien même celle-ci exige
un critère supplémentaire de structure.[150]
L’unique point positif susceptible d’être souligné est que la solution du 9 juin 2022 permet de réaffirmer
l’indépendance du délit d’association de malfaiteurs.[151] En effet, que les « malfaiteurs » passent à l’acte
ou non, que la circonstance aggravante de bande organisée soit appliquée ou non à l’infraction ainsi
perpétrée, l’incrimination de l’article 450-1 du Code pénal pourra toujours jouer. Mais à quel prix ? Au
mépris, sans doute, du principe de légalité.
2). — Le dédain exprimé envers le principe de légalité
Le principe de légalité souvent défini par l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege signifie qu’il n’y a
pas d’infraction ou de peine sans loi.[152] Selon la professeure Claire Ballot-Squirawski, résoudre les
concours idéaux d’infractions par le biais du cumul ne satisfait pas les exigences relatives au
principe.[153] En effet, les multiples incriminations présentes dans le droit visent à permettre de qualifier
les comportements infractionnels de la manière la plus adaptée à leur spécificité et le législateur se trouve
souvent dans une relation de spécial à général et non dans une relation de complémentarité. Ainsi, opérer
un « cumul idéal de qualifications »,[154] pour reprendre les termes de Claire Ballot-Squirawski, serait
dénué de sens et contraire à la volonté du législateur. Certes, cet argument n’est pas opérant concernant
le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction caractérisée par le passage à l’acte du
groupement criminel, si ces deux infractions se caractérisent par des faits distincts. Elles font alors l’objet
d’un concours réel[155] et non d’un concours idéal. Mais, il est source de réflexion quant à la possibilité
affirmée par la Cour de cassation d’aggraver la seconde infraction par l’existence d’une bande organisée
établie à partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs. Il est
question ici d’un concours idéal entre l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance
aggravante de bande organisée.[156] Assurément, Claire Ballot-Squirawski fait référence à la
multiplicité des incriminations sans mentionner la question des circonstances aggravantes, mais son
propos pourrait certainement s’appliquer à la situation étudiée. En effet, si le législateur a conçu une
incrimination d’association de malfaiteurs et une circonstance aggravante de bande organisée, c’est sans
doute pour permettre des qualifications adaptées à la spécificité du comportement. Il est possible de
supposer que la circonstance aggravante de bande organisée existe pour témoigner, dans la déclaration
de culpabilité, de l’existence d’un groupement criminel dans le cas où les participants à une association
de malfaiteurs seraient passés à l’acte. D’ailleurs, la circonstance aggravante de bande organisée du 2
septembre 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n°
2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – circulaire déjà évoquée en
introduction – dit bien que la circonstance aggravante de bande organisée « doit […] s’analyser comme la
prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une association de malfaiteurs qui avait pour objectif
de commettre cette infraction ».
La solution rendue par la Cour de cassation le 9 juin 2022 est d’autant plus fragilisée au regard du
principe de légalité qu’elle s’appuie explicitement sur une jurisprudence du 8 juillet 2015 pour affirmer
que la bande organisée diffère de l’association de malfaiteurs en raison de l’exigence d’une organisation
structurée. [157] Comme cela a été dit en introduction, cette jurisprudence de 2015 est particulièrement
critiquable. En effet, elle exige, pour qu’une bande organisée soit caractérisée, un élément que l’article
132-71 du Code pénal n’exige pas et opère une distinction avec l’association de malfaiteurs que les textes
n’opèrent pas eux-mêmes. L’arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2015 est donc éminemment
contraire au principe de légalité.
Donc, l’arrêt rendu le 9 juin 2022[158] par la Cour de cassation en matière d’association de malfaiteurs et
de bande organisée est imparfait à plusieurs égards. Il occulte la psychologie des auteurs et remet en
cause l’objet même de l’incrimination d’association de malfaiteurs en méprisant le principe de légalité.
Ces défauts sont dus à l’application d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2021.[159] Les hauts magistrats ont souhaité mettre la jurisprudence existant en
matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée en conformité avec l’arrêt de 2021[160] mais
cette application n’est pas satisfaisante et semble ignorer les particularités relatives à ces deux
notions.[161]
Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence
du 15 décembre 2021 à l’association de malfaiteurs et à la
bande organisée
Si l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à
l’infraction subséquente peuvent désormais se cumuler, même en présence de faits identiques. C’est en
raison de l’influence d’un revirement jurisprudentiel en date du 15 décembre 2021[162] (section 1). Mais
l’application de ce revirement en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée est douteuse
(section 2).
Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à
l’association de malfaiteurs et à la bande organisée
L’arrêt de la chambre criminel du 15 décembre 2021 a instauré un nouveau principe : en cas de
concours idéal de qualifications, celles-ci se cumulent (§1). C’est donc sous le prisme de ce nouveau
principe que la question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée est
désormais appréciée (§2).
1). — Le principe de cumul de qualifications, un principe récent en date du 15 décembre
2021
L’arrêt du 9 juin 2022 tire les conséquences d’un revirement de jurisprudence en date du 15 décembre
2021.[163] Alors qu’en vertu d’un arrêt du 26 octobre 2016,[164] les juges estimaient que des faits qui
procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne
peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale,
fussent-elles concomitantes, la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement décidé de régler
la question des concours idéaux autrement. Le 15 décembre 2021, les hauts magistrats ont posé de
nouvelles règles censées régir cela.
En l’espèce, un individu prétendant représenter une société belge avait conduit des époux associés à
céder les parts qu’ils détenaient dans une société. Comme garantie du paiement, il avait avancé deux
attestations signées par un notaire, qui se sont par la suite révélées être fausses, ainsi qu’un certificat de
dépôt d’une somme sur un compte ouvert aux noms du couple associé auprès d’un établissement
bancaire suisse, qui n’existait pas à l’adresse mentionnée.[165] Une information judiciaire avait, par
conséquent, été ouverte. A son issue, l’individu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment
des chefs de faux et usage de faux pour avoir falsifié les attestations notariées ainsi que le certificat de
dépôt fiduciaire et fait usage des faux au préjudice du couple associé et du notaire. Il a également été
renvoyé du chef d’escroquerie pour avoir, par le biais de manœuvres frauduleuses constituées par la
production des fausses attestations notariales et du faux certificat, trompé les époux afin de les
déterminer à vendre leurs parts sociales. Déclaré coupable de toutes ces infractions, le prévenu a été
condamné en première instance à deux ans d’emprisonnement et dix ans d’interdiction de gérer. Il a
ensuite vu sa peine s’alourdir en appel : elle est passée à trois ans d’emprisonnement et une interdiction
définitive de gérer. Le prévenu s’est alors pourvu en cassation. Selon lui, en vertu du principe ne bis in
idem, les juges du fond auraient dû exclure deux déclarations de culpabilité de nature pénale à propos de
faits procédant de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention
coupable, en l’occurrence, les infractions de faux et d’usage de faux d’une part et d’escroquerie d’autre
part. En effet, cette dernière infraction reposait en partie sur la production de fausses attestations
notariées.
Se posait alors la question de savoir comment trancher le concours entre les infractions et qualifications
de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. La chambre criminelle de la Cour de cassation y répond en
énonçant que « l’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être
réservée » à trois situations.[166]
La première est celle où « la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut
nécessairement, la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre ». Il s’agit ici de la règle de
l’exclusion ou la règle des qualifications incompatibles.[167] La Cour de cassation envisage, plus
précisément, ici la situation d’incompatibilité par contradiction qui oblige le juge à trouver la
qualification la plus adaptée au fait.[168] Mais, il est possible de se demander si la formule employée ne
recouvre pas également l’hypothèse d’incompatibilité « par intégration », c’est-à-dire celle où une
infraction implique directement une autre comme c’est le cas du vol suivi du recel.[169] L’infraction
principale l’emporterait sur l’infraction de conséquence.
La seconde situation visée par la cour est celle où un fait ou des faits identiques sont en cause et où
« l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément
constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui soit seule être retenue ». Cette hypothèse
rappelle le rapport entre les qualifications absorbées et absorbantes.[170] L’idée énoncée ici n’est pas
nouvelle. En effet, la Cour de cassation énonçait déjà en 1954 que « le même fait ne peut être retenu
comme constitutif à la fois d’un crime ou d’un délit et comme circonstance aggravante accompagnant une
autre infraction. ».[171]
Enfin, la troisième hypothèse est celle où, à nouveau, un fait ou des faits identiques sont en cause et où
« l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action
répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale ». Ce dernier cas renvoie à l’adage specalia
generalibus dérogeant.[172]
Il est important de préciser que, dans les deux dernières hypothèses, l’emploi du « et » indique que les
conditions énoncées pour l’interdiction du cumul de qualifications sont cumulatives. Le cumul est alors
autorisé s’il manque l’une des deux conditions, soit celle tenant à l’identité des faits matériels
caractérisant les infractions en concours, soit celle tenant à leur définition légale.
En l’espèce, au regard des principes énoncés, la Cour de cassation résout le concours de qualifications
entre le faux, l’usage de faux et l’escroquerie en commençant par affirmer, d’une part, que « la
caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions n’exclut pas la caractérisation des
éléments constitutifs de l’autre ». D’autre part, elle constate qu’« il résulte des articles 313-1 et 441-1[173]
du Code pénal qu’aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante
de l’une des autres. En effet, l’article 313-1, qui incrimine l’escroquerie, vise les manœuvres frauduleuses
et non spécifiquement le faux ou l’usage de faux comme élément constitutif de ce délit ».[174] Par
conséquent, les hauts magistrats rejettent le pourvoi et autorisent le cumul des différentes qualifications
en concours.[175]
Cet arrêt constitue un véritable revirement par rapport à la jurisprudence antérieure. La cour dit bien que
l’interdiction de cumuler les qualifications en cas de concours idéal doit être « réservée » aux trois
situations décrites plus haut. Le terme « réserver » désigne le fait de séparer une partie d’un tout. Par
conséquent, si la solution réservée est l’interdiction du cumul, le principe devient le cumul de
qualifications.[176] Pourtant, depuis 1897, la Cour de cassation énonçait comme principe qu’un même
fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité.[177] Le 15 décembre
2021[178], une inversion du principe et de l’exception s’est donc opérée : en cas de concours idéal, le
principe est désormais le cumul de qualifications et l’exception est l’unicité, unicité qui est réservée aux
trois situations évoquées plus haut.
Mais, de quelle manière les règles posées par l’arrêt du 15 décembre 2021[179] ont-elles été appliquées
à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée ?
2). — L’association de malfaiteurs et la bande organisée sous le prisme
des nouvelles règles de résolution des concours idéaux de qualifications
A la suite du revirement de jurisprudence du 15 décembre 2021, une question a émergé : celle de savoir si,
en présence de faits identiques, la qualification d’association de malfaiteurs correspond également à la
circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction préparée et commise par la suite. Si
la réponse à cette question était positive, cela prohiberait le cumul. Il serait impossible de condamner
pour association de malfaiteurs tout en aggravant par la bande organisée la peine prononcée pour
l’infraction subséquente.
La Cour de cassation s’est alors penchée sur cette question dans un arrêt du 15 février 2022.[180] En
l’espèce, un individu avait participé à un réseau de recrutement de prostituées étrangères. Il leur
fournissait des logements et retenait leurs papiers. De plus, en facilitant leur entrée et séjour irrégulier en
France, il avait organisé une véritable traite des êtres humains. L’auteur des faits a alors été poursuivi
pour proxénétisme et traite des êtres humains, mais également pour délit d’aide à l’entrée et au séjour
irrégulier en bande organisée. Les juges sont parvenus à caractériser des faits distincts, de sorte que la
condition d’identité des faits pour empêcher le cumul faisait défaut.
Amenée à se prononcer sur cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est fondée
explicitement sur la jurisprudence du 15 décembre 2021 et a affirmé « qu’en cas de poursuites
concomitantes l’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité, par
application du principe ne bis in idem, n’est susceptible de s’appliquer qu’au cas où un fait ou des faits
identiques sont en cause ».[181] Elle ajoute qu’en l’espèce, pouvaient être retenus des « faits distincts
pour caractériser respectivement l’association de malfaiteurs »[182] et les infractions commises en son
application, y compris celles aggravées par la circonstance de bande organisée. En effet, la participation à
l’association de malfaiteurs était établie par la participation du prévenu à un « réseau organisé »[183]
destiné à identifier les victimes et à les recruter, à leur fournir des logements en France, à les maintenir
en situation de dépendance en les endettant et en les menaçant.[184] La circonstance aggravante de
bande organisée relative à l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, quant à elle, pouvait être déduite des
contacts avec des passeurs, du versement d’argent pour couvrir les frais de voyage, de l’accueil des
victimes à la frontière française et, à nouveau, de la fourniture de logements.[185] Les faits sont distincts.
Par conséquent, il manque l’une des conditions cumulatives exigées par la jurisprudence du 15 décembre
2021 pour interdire le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à
l’infraction consécutive.
Cette décision est critiquable. En effet, il ressort de cela qu’en présence d’une même entreprise criminelle,
il suffit aux juges de la découper, dans leur motivation, en plusieurs faits matériellement différents pour
caractériser, grâce aux uns, l’association de malfaiteurs, et grâce aux autres, la bande organisée.[186] Ils
peuvent donc manipuler les faits pour contourner, d’une certaine manière, l’interdiction de cumuler les
qualifications ou du moins pour pouvoir, comme c’est le cas ici, retenir l’association de malfaiteurs et
l’infraction subséquente en appliquant à cette dernière la circonstance aggravante de bande organisée.
Mais, l’arrêt du 15 février 2022 ne répond pas à la question suivante : que se passe-t-il si les faits
caractérisant l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction subséquente sont
identiques ? Que se passe-t-il si les juges ne parviennent pas à faire le découpage qu’ils ont réalisé le 15
février 2022 ? Est-ce qu’en présence de faits identiques, l’association de malfaiteurs correspond à la
circonstance aggravante de bande organisée qui doit seule être retenue ?
L’arrêt de la chambre criminelle du 9 juin 2022 est venu apporter une réponse.[187] En effet, comme cela
a été énoncé plus haut, elle a affirmé que, même en présence de faits identiques, celui qui a pris part à
une association de malfaiteurs et à l’infraction préparée, commise par la suite en bande organisée,
s’expose au cumul, dans la déclaration de culpabilité, de la première infraction et de la circonstance
aggravante de la seconde. Cette solution est due à une application par la cour de sa jurisprudence du 15
juin 2021. D’ailleurs, le paragraphe 10 de l’arrêt fait directement référence à cette jurisprudence en
énonçant les principes qu’elle a posés.[188] La cour déduit de ces principes que l’application de
l’interdiction du cumul de qualifications implique désormais deux conditions cumulatives : « l’une tenant
à l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l’autre à leur définition
légale ».[189] Comme cela a été indiqué plus haut, si une de ces conditions n’est pas remplie, alors le
cumul de qualifications est autorisé. Après avoir rappelé la définition de l’association de malfaiteurs,[190]
la cour affirme que la bande organisée diffère de l’association de malfaiteurs, car elle suppose une
organisation structurée entre ses membres[191] et, en tant que circonstance aggravante réelle, elle
n’implique pas que l’auteur a lui-même participé à la bande.[192] Au regard de ces éléments, les hauts
magistrats énoncent que les éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction
consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas incompatibles.[193] De plus, « aucune de ces
qualifications n’incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre
infraction ».[194]
Ainsi, la Cour de cassation conclut qu’en application de la jurisprudence du 15 décembre 2021, le principe
ne bis in idem ne s’oppose pas, en cas de poursuites concomitantes à ce qu’une personne soit « déclarée
concomitamment coupable des chefs d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande
organisée ».[195] Cette règle vaut également lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser
l’association de malfaiteurs et la bande organisée. Enfin, il importe peu que la première ait visé la
préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.[196]
Mais, un tel raisonnement n’oublie pas le lien logique qui existe entre l’association de malfaiteurs et la
bande organisée ?
Section 2). — : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la b
bande organisée : un manque de légitimité
Les raisons avancées par la Cour de cassation pour justifier son revirement du 15 décembre 2021[197]
semblent inadéquates en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée (§1). De plus, la
conséquence donnée à cette jurisprudence est le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande
organisée appliquée à l’infraction consécutive en dépit de la proximité des deux notions (§2).
1). — L’inadéquation des justifications du revirement de 2021 en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée
Si le 9 juin 2022,[198] la Cour de cassation a statué comme elle l’a fait,[199]c’est parce que, le 15
décembre 2021,[200] a été abandonné le principe énoncé dans l’arrêt du 26 octobre 2016.[201] Cet arrêt
estimait que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une
seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de
culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».[202] Pourquoi ce principe a-t-il abandonné ?
La Cour de cassation a donné elle-même les raisons.[203] Selon elle, prohiber le cumul de qualifications
était problématique pour certains plaignants qui étaient recevables à se constituer partie civile pour l’un
des faits poursuivis. En effet, ils ne pouvaient obtenir réparation en l’absence de préjudice en relation
avec la seule qualification retenue, car les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les
personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction
visée.[204] Il est regrettable de voir que l’enjeu relatif à la recevabilité des constitutions de partie civile
s’immisce à ce point dans le débat des concours idéaux de qualifications. La seconde raison avancée par
la cour était que l’action délictueuse n’était pas toujours réprimée de la façon la plus adaptée aux faits et à
la situation personnelle de l’auteur, le juge pouvant être empêché d’individualiser la peine. L’obligation
de ne choisir qu’une seule qualification pouvait priver le juge de la possibilité de prononcer une peine
complémentaire pertinente au regard des faits et de la situation personnelle de l’auteur, dès lors que cette
peine n’était prévue que pour la qualification non retenue. Enfin, le choix d’une seule qualification ne
permettait pas toujours d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ces dimensions et l’abandon de
l’une des qualifications en concours pouvait avoir pour conséquence « d’occulter un intérêt auquel
l’action délictueuse a porté atteinte ou une circonstance de cette action ».[205]
Les différentes raisons énoncées pour justifier l’abandon de la jurisprudence du 26 octobre 2016 ne sont
malheureusement pas pertinentes pour la question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et
la circonstance aggravante de bande organisée. En effet, la possibilité d’aggraver l’infraction subséquente
par la bande organisée alors même que l’association de malfaiteurs a été retenue n’a d’impact ni sur la
recevabilité des constitutions de partie civile[206] ni sur la possibilité de retenir des peines
complémentaires. Est-ce que, en cas de faits identiques, cela ajoute une dimension supplémentaire à la
déclaration de culpabilité ?[207] Comme cela a déjà été dit plus haut, [208] il est possible d’admettre que
retenir la bande organisée en plus de l’association de malfaiteurs permet de témoigner du caractère
structuré du groupement criminel. Mais alors pour avoir une déclaration de culpabilité qui retranscrit
parfaitement, toutes les dimensions du comportement infractionnel, il suffirait de dissoudre l’association
de malfaiteurs dans la bande organisée, du moins si les deux ne renvoient pas à des faits distincts.
Si on inverse le problème et qu’on se demande s’il est possible de retenir une association de malfaiteurs
alors même que la circonstance aggravante de bande organisée a été appliquée à l’infraction subséquente,
la conclusion est-elle différente ? Elle ne l’est pas pour la question de la recevabilité des constitutions de
partie civile, l’association de malfaiteurs concernant essentiellement l’ordre public[209] et étant une
infraction pour laquelle l’action civile n’est pas recevable.[210] Elle ne l’est pas non plus pour les
dimensions de l’action délictueuse traitée par la déclaration de culpabilité.[211] Elle peut l’être en
revanche sur la question des peines complémentaires. En effet, pour le cas de l’association de malfaiteurs,
les peines complémentaires possibles sont listées aux articles 450-3 et 450-5 du Code pénal et si la
qualification d’association de malfaiteurs est écartée, peut-être qu’une de ces peines ne pourra être
prononcée. Par exemple, retenir le vol en bande organisée et exclure l’association de malfaiteurs ne
permettrait pas au juge de prononcer la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du
patrimoine prévue uniquement pour l’association de malfaiteurs à l’article 450-5 du Code pénal. Mais
d’une manière générale, la raison avancée par la Cour de cassation relative aux peines complémentaires
n’est pas pertinente. En effet, comme l’indique la professeure Raphaële Parizot, la possibilité de
prononcer telle ou telle peine complémentaire est le lot de toute opération de qualification et faire
prévaloir la peine sur la qualification travestit l’office du juge.[212] Au regard de la faible pertinence des
raisons affichées par la Cour de cassation pour justifier l’abandon de la jurisprudence du 26 octobre 2016,
du moins en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée, il est possible de se demander si
la jurisprudence antérieure n’aurait pas plutôt due être maintenue pour ces deux dernières.
Donc, les raisons avancées par la Cour de cassation en 2021 pour justifier les restrictions qu’elle apporte
aux interdictions de cumul de qualifications semblent difficilement justifier la possibilité de retenir
l’association de malfaiteurs tout en aggravant l’infraction consécutive par la bande organisée. En
présence de mêmes faits, dissoudre la première dans la bande organisée semblerait plus logique. Retenir
les deux en cas de faits identiques est d’autant plus critiquable que les nouvelles règles posées dans l’arrêt
du 15 décembre 2021[213] ont conduit à une jurisprudence ne prenant pas en compte la proximité des
notions de bande organisée et d’association de malfaiteurs.
2). — Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive en dépit de la proximité des deux notions
La question du rapport entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée de l’infraction
subséquente doit se régler au regard du principe posé le 15 décembre 2021 selon lequel lorsque les faits
sont identiques et que « l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination,
correspond à un élément ou une circonstance aggravante de l’autre »,[214] il est impossible de retenir les
deux. Ici les faits caractérisant l’association de malfaiteurs et la bande organisée étaient identiques, mais
la cour affirme que la première ne correspond pas à la seconde en se basant notamment sur la
jurisprudence du 8 juillet 2015.[215] Cette dernière distingue l’association de malfaiteurs et la bande
organisée en exigeant de la seconde l’existence d’un groupement structuré. Toutefois, il est bon de
rappeler encore une fois que cette jurisprudence de 2015 est particulièrement critiquable, car contraire au
principe de légalité.[216] Le fait de s’appuyer sur cette décision fragilise l’arrêt du 9 juin 2022. L’autre
argument utilisé par la Cour de cassation pour dire que l’association de malfaiteurs ne correspond pas à
la bande organisée est que, pour être caractérisée, la première nécessite la participation de l’auteur au
groupement alors que la seconde, en tant que circonstance aggravante réelle, ne l’exige pas. Mais cette
différence est bien mince.
De plus, quand bien même la jurisprudence de 2015 serait éventuellement un fondement solide et le
caractère réel de la bande organisée un argument suffisant, la proximité des notions d’association de
malfaiteurs et de bande organisée pouvait quand même laisser penser que l’interdiction du cumul
répressif serait ici maintenue.[217] En témoigne l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la chambre criminelle
de la Cour de cassation.[218] Dans cet arrêt, la cour a maintenu l’impossibilité de cumuler, à l’encontre
d’une même personne, la qualification relative à l’infraction d’origine et celle de recel. Selon elle, ces
qualifications sont exclusives l’une de l’autre, et donc incompatibles. Ainsi, elles ne sont pas affectées par
le revirement du 15 décembre 2021 et l’interdiction de les cumuler doit être maintenue. Au regard de cet
arrêt, il était possible de considérer qu’il était impossible de condamner au titre de la participation à une
association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente tout en appliquant la circonstance aggravante de
bande organisée à cette dernière. En effet, celui qui participe à l’infraction commise en bande organisée
s’est nécessairement rendu auteur du premier délit s’il a également préparé cette infraction.[219] Il est
vrai, toutefois, que la circonstance aggravante de bande organisée n’est pas une infraction de
conséquence et que le schéma est ici inversé par rapport à la question de l’infraction d’origine et du recel.
En effet, la caractérisation de la bande organisée arrive en second là où, par exemple, dans le cas du vol et
du recel, la caractérisation de l’infraction d’origine arrive en premier, le voleur étant nécessairement
receleur s’il conserve la chose soustraite à autrui.[220] De plus, l’arrêt du 13 avril 2022 traite de
l’hypothèse des infractions dites incompatibles[221] et le 9 juin 2022, la Cour de cassation affirme
implicitement que le critère de l’incompatibilité ne doit pas s’analyser en considération des éléments
caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée, mais uniquement de ceux de l’infraction
aggravée.[222]
Mais, il n’en demeure pas moins qu’un lien logique existe entre la bande organisée et l’association de
malfaiteurs lorsque le groupement criminel est structuré et que le prévenu a participé à ce groupement.
Au vu de ce lien logique, il semble redondant, dans le cas où l’association de malfaiteurs et la bande
organisée se caractérisent par des faits identiques, de retenir les deux.
Cette redondance aurait pu être évitée si le principe ne bis in idem avait été apprécié d’une manière
moins restrictive qu’il ne l’est aujourd’hui
Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive
mais peu dangereuse du principe ne bis in idem en matière d’association de malfaiteurs et
de bande organisée
Le principe ne bis in idem est, aujourd’hui, apprécié de manière restrictive en matière
d’association de malfaiteurs et de bande organisée (chapitre 1). Cette interprétation est, certes, peu
dangereuse, mais pose des questions quant à sa conformité aux normes européennes (chapitre 2).
Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in idem en matière d’association
de malfaiteurs et de bande organisée
Si l’association de malfaiteurs était autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits identiques
(section 1), les deux notions s’articulent aujourd’hui autrement au regard d’une vision particulièrement
restrictive du principe ne bis in idem (section 2).
Section 1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits
identiques
D’origine procédurale, le principe ne bis in idem s’est progressivement imposé comme critère de
résolution des concours idéaux de qualifications (§1). En vertu de ce principe, le cumul idéal de
l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive était autrefois
interdit (§2).
1). — Le principe ne bis in idem, un principe devenu critère de résolution des concours idéaux de qualifications
Le 9 juin 2022,[223] a été affirmée l’idée selon laquelle le principe ne bis in idem ne s’oppose pas, en cas
de poursuites concomitantes à ce qu’une personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs
d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faits
identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée. De plus, il
importe peu que la première ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.
La référence faite par la Cour de cassation au principe ne bis in idem dans cet arrêt doit être explicitée et
l’histoire de l’utilisation de ce principe en matière de concours idéal de qualifications mérite d’être
retracée. Traduit par « pas deux fois pour la même (chose) », il revêtait, à l’origine, une dimension
uniquement processuelle. Il est interdit de punir deux fois pour la même chose, dans le sens où une
même personne ne peut être poursuivie ou punie pénalement en raison d’une infraction pour laquelle elle
a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif.[224] Issu des pratiques judiciaires
antiques,[225] le principe a été consacré en France dans la Constitution de 1791 en réaction à l’ancienne
pratique des arrêts dits « de plus ample informé » qui permettait, en l’absence de preuve, de mettre fin
aux poursuites en conservant, dans le même temps, la possibilité de leur réouverture ultérieure.[226]
Absent de notre constitution actuelle,[227] le principe ne bis in idem processuel est garanti expressément
en droit européen[228] et en droit international.[229] En droit interne, le Code de procédure pénale lui
apporte une protection implicite. En effet, l’article 368 du code dispose qu’« aucune personne acquittée
légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification
différente ». Malheureusement, cet article vise uniquement la matière criminelle. Toutefois, la
jurisprudence a retenu la même solution en matière correctionnelle, estimant que, même dans cette
matière, une décision de relaxe signifie implicitement que les faits jugés ne sont plus susceptibles de
revêtir aucune autre qualification.[230] Ces différentes consécrations du principe ne bis in idem dans sa
dimension procédurale permettent d’assurer une sécurité juridique à laquelle toute personne, fixée
définitivement sur son sort, a droit. Michèle-Laure Rassat parle de « droit à la tranquillité ».[231] Comme
le souligne le professeur Thomas Besse, « il serait injuste de soumettre une nouvelle fois cette personne
aux lourdeurs de l’action publique à raison de faits déjà jugés définitivement ».[232] Au travers du
principe ne bis in idem, est également garantie l’autorité négative de chose jugée au criminel sur le
criminel.[233]
Tous les fondements qui viennent d’être cités régissent seulement les cas d’exercice d’une nouvelle
poursuite après une décision définitive portant sur les mêmes faits. Ils ne consacrent pas un principe ne
bis in idem substantiel qui s’appliquerait aux poursuites concomitantes pour la même infraction, et donc
aux concours idéaux de qualifications.
Comme indiqué en introduction, la gestion de ce type de concours est marquée par le silence du
législateur. Il n’a laissé aucune indication quant à la manière de les résoudre. Seul le Code d’instruction
criminelle affirmait qu’ « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera
seule prononcée ».[234] Le Code pénal actuel ne parle, fâcheusement, que du concours réel
d’infractions.[235] Par conséquent, la jurisprudence a tenté de pallier l’insuffisance du législateur.
Au XIXe siècle, en cas de concours idéal de qualifications, le cumul n’était pas admis en raison de l’unité
de fait.[236] Ortolan considérait que c’était uniquement « par la plus grave des transgressions en lui
contenues » que l’acte devait être caractérisé, car « n’y ayant qu’un fait unique, il ne peut y avoir qu’un
seul châtiment ».[237] Selon lui, l’unicité de peine résultait de l’unicité d’infraction, elle-même expliquée
par l’unicité de fait. A cette époque, le principe ne bis in idem n’était pas encore mobilisé pour résoudre
les concours idéaux de qualifications. C’est à partie de 1905 qu’il a commencé à être utilisé pour contester
les doubles déclarations de culpabilité intervenue dans le cadre d’une poursuite unique pour un même
fait.[238] L’invocation de ce principe en matière de concours idéal était alors surprenante au regard de
son lien avec la notion d’autorité de chose jugée. Mais, il n’était pas le seul fondement utilisé pour exclure
les cumuls de qualifications. Les arrêts se fondaient parfois sur l’autorité de chose jugée de l’ancien article
1351 du Code civil – choix à nouveau étonnant – et justifiaient les solutions rendues par l’affirmation
suivante : « un même fait autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de
culpabilité ».[239] Était ainsi affirmé le principe de l’unicité de qualification imposant, dans un concours
idéal, d’opérer un choix entre les différentes qualifications en concours. Cela entraîna le déclin de l’adage
tot délicate quod leges laesae selon lequel l’individu doit subir autant de déclarations de culpabilité qu’il
existe de qualifications applicables à son comportement. En effet, selon le professeur Patrick Serlooten, la
pluralité de qualifications relevait d’un « formalisme excessif », était « contraire au principe de justice »
et, qui plus est, violait le principe ne bis in idem.[240] A également été affirmé le principe selon lequel un
même fait ne peut être retenu comme étant constitutif à la fois d’un crime ou d’un délit et d’une
circonstance aggravante accompagnant une autre infraction.[241]
Au fil du temps, les décisions ont commencé à se fonder, non plus sur l’autorité de la chose jugée, mais
sur le principe ne bis in idem pour poser le principe d’unicité de qualification en matière de concours
idéal.[242] Ce principe a également fini par être utilisé pour les situations où de mêmes faits pouvaient
caractériser une infraction et une circonstance aggravante afin de justifier la solution évoquée à la fin du
paragraphe précédent.[243]
Malgré la consécration de l’unicité de qualification, une exception est apparue avec la
jurisprudence Ben Haddadi de 1960.[244] Dans cet arrêt, la chambre criminelle a affirmé qu’en cas de
concours idéal d’infractions, il est possible de retenir, dans la déclaration de culpabilité autant de
qualifications que d’intentions coupables manifestées.[245] Mais, la doctrine a interprété cet arrêt comme
autorisant à retenir, dans cette situation, autant de qualifications que de valeurs sociales transgressées.
En dehors de ces deux exceptions, le cumul de qualifications restait prohibé. Le 26 octobre 2016, la
chambre criminelle de la Cour de cassation a étendu la solution aux faits procédant de manière
indissociable d’une action unique.[246] En effet, au visa du principe ne bis in idem, la cour a affirmé que
« des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule
intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de
nature pénale, fussent-elles concomitantes ». Le mérite de cette solution était de traiter de la même
manière les personnes poursuivies sous plusieurs qualifications pour les mêmes faits, que ce soit à
l’occasion d’une même procédure ou lors de procédures successives.[247] De plus, elle permettait à la
Cour de cassation de se mettre en accord avec la jurisprudence Zolotoukhine de la Cour européenne des
droits de l’homme « interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction »
pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les
mêmes ».[248] En effet, l’arrêt du 26 octobre 2016 a fait de l’action unique et de l’intention coupable
l’idem qui ne pouvait supporter un cumul de qualifications. Pour rappel, l’application du principe ne bis
in idem à la question des concours idéaux de qualifications est subordonnée au constat d’une
identité.[249] Mais, il faut savoir ce qu’est cette identité, savoir à quoi renvoie l’idem. La Cour de
cassation, en 2016, parlait de « faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique ».[250]
Cette notion d’action unique peut être délicate à cerner.
A la lecture de l’extrait en question, une action unique est composée de faits indissociables. Reste à savoir
ce qui les rend indissociables. Comme le souligne le professeur Sébastien Fucini, « le caractère
indissociable des faits résulte d’une analyse juridique et non pas matérielle, même si elle raisonne bien à
partir des faits matériels. En effet, peuvent d’abord être indissociables l’ensemble des faits matériels
constitutifs d’une infraction ».[251] L’auteur cite alors l’exemple de l’escroquerie. Lorsqu’elle est
commise, le recours aux moyens frauduleux et la remise des fonds, valeurs ou biens quelconques
constituent des faits indissociables. Ainsi, selon Sébastien Fucini, il était impossible de cumuler l’usage de
faux avec l’escroquerie. Cet ensemble constitué des moyens frauduleux et de la remise ne pouvait être
désigné que sous une seule qualification.
Mais, quid du cas où les faits constitutifs d’une infraction pouvaient être décomposés et recevoir chacun
de manière distincte une qualification spécifique ? Un flou persistait. En témoigne l’arrêt de la chambre
criminelle de la Cour de cassation du 24 janvier 2018.[252] Ce dernier portait sur les multiples moyens
que l’ex-amante d’une personne avait employés pour lui nuire. Les juges du fond avaient retenu les
qualifications de faux et usage, de dénonciation mensongère, de menaces de mort, d’appels téléphoniques
malveillants et de violences. A l’exception de cette dernière, l’ensemble des qualifications reposait sur des
faits distincts. La Cour de cassation a cassé sur la question relative aux violences. Elle a relevé que
« l’infraction de violences et les autres infractions retenues à l’encontre de la prévenue relevaient de la
même intention coupable ».[253] La cour n’a pas dit si l’ensemble constituait une action unique et ne
pouvait recevoir qu’une seule qualification, à savoir celle de violences, ou si, au contraire, les faits étaient
dissociables et pouvaient chacun revêtir chacun une qualification spécifique, sans que l’ensemble puisse
être qualifié de violences.[254] Elle s’est placée sur le terrain de l’intention coupable unique pour affirmer
que les faits retenus pour qualifier les violences étaient les mêmes que ceux retenus pour désigner les
autres infractions. Ainsi, il ne pouvait y avoir cumul. Quant au choix des qualifications, la Cour de
cassation n’a malheureusement pas pris position. L’invocation d’une intention coupable unique pouvait
aussi bien laisser penser qu’il fallait retenir la qualification de violences ou que, ne résultant pas d’une
intention coupable distincte d’autres intentions, les violences ne pouvaient être retenues.[255]
Au-delà de ce qui vient d’être évoqué, l’action unique peut être composée de faits consubstantiels.
Sébastien Fucini les définit comme étant « les faits, qui, sans être constitutifs de l’infraction, sont intégrés
à elle. ».[256] Il ajoute que les faits non constitutifs forment une action unique avec les faits constitutifs
quand les seconds impliquent juridiquement les premiers Tout d’abord, peuvent faire partie de l’action
unique, avec les constitutifs de l’infraction principale commise, les faits qui représentent un préalable
nécessaire à l’exécution matérielle de l’infraction.[257] ’est d’ailleurs ce type de situation qui
était au cœur de l’arrêt du 26 octobre 2016.[258] Dans ce dernier, un individu était poursuivi pour recel
et blanchiment d’escroqueries commises par sa compagne. Le blanchiment renvoyait à des opérations de
conversion effectuées via l’achat d’un bien avec les sommes provenant de l’escroquerie et le recel était
fondé sur le versement de ces sommes sur le compte du prévenu. Cassant l’arrêt rendu par la cour
d’appel, la Cour de cassation a relevé que « le versement effectué sur le compte du prévenu ne constituait,
au moins en partie, qu’une opération préalable nécessaire à l’achat du bien réalisé par ses soins et pour
lequel il a été déclaré coupable de blanchiment ».[259] En effet, la réalisation des faits constitutifs du
blanchiment impliquait que le prévenu dispose des sommes à blanchir car, sans ça, il ne pouvait
commettre l’infraction. Ce fait préalable était juridiquement nécessaire.[260] Ainsi, cet ensemble de faits
était indissociable et constituait une action unique. Le cumul devait être prohibé. A contrario, si le fait
distinct de recel n’était pas qu’une opération préalable au blanchiment, le cumul aurait opéré. Cependant,
il est important de préciser qu’il est impossible d’inclure dans l’action unique les infractions commises
afin de pouvoir commettre l’infraction projetée.[261] Enfin, selon Sébastien Fucini, font également partie
des faits consubstantiels « les faits qui ne sont que le prolongement des faits constitutifs et qui en sont
une conséquence logique dans un sens non pas pratique, mais juridique ».[262] C’est le cas, par exemple,
du vol et du recel commis par la même personne. Ces deux qualifications ne peuvent pas ici se
cumuler[263].
La jurisprudence du 26 octobre 2016 prohibait le cumul des qualifications à condition que les faits
retenus constituent une action unique, mais également que cette dernière se caractérise par une seule
intention coupable. Cela mérite d’être explicité. L’intention coupable ne désigne pas le mobile, mais la
volonté du comportement et, lorsque cela est exigé, la volonté du résultat. Elle implique donc une volonté
unique. La seule difficulté pouvant être relevée est que la référence à l’intention ne concerne que les
infractions intentionnelles et ne régit donc pas les concours impliquant des infractions non-
intentionnelles et des contraventions.[264] Enfin, la conséquence de ce critère relatif à l’intention
coupable unique est que la pluralité d’intentions permet de dissocier les faits pour qualifier distinctement
chacun d’eux dans le cadre d’un concours réel d’infractions.[265] Il ne s’agit pas ici de cumuler les
qualifications pour un même fait, mais plutôt de qualifier chaque infraction sur des faits distincts qui
pouvaient objectivement paraître indissociables.[266]
Donc, l’arrêt du 26 octobre 2016[267] a interprété l’idem du principe ne bis in idem comme renvoyant à
une action unique et à une seule intention coupable. Cela a ensuite été repris en matière d’association de
malfaiteurs et de bande organisée.
2). — Un cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive autrefois interdit en vertu du principe ne bis in idem
Le 16 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a généralisé le principe[268] et a affirmé
que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule
intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance
aggravante d’une autre infraction ».[269] Elle en déduit que lorsqu’une infraction commise en bande
organisée a été préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs et que cette dernière et la bande
organisée renvoient aux mêmes faits, ilest impossible de retenir les deux contre la même personne.[270]
Méconnaît le principe ne bis in idem la cour d’appel qui retient des faits constitutifs d’association de
malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée d’une infraction d’escroquerie dont
elle a déclaré le prévenu coupable. Les hauts magistrats ont repris ici la solution du 20 février 2002[271]
mais en la fondant, cette fois-ci, sur le principe ne bis in idem.
La solution rendue ici par la cour s’est voulue conforme à la logique posée par une circulaire du
ministère de la Justice en date du 14 mai 1993.[272] Selon cette dernière, l’association de malfaiteurs ne
doit être retenue que lorsque l’infraction projetée n’a finalement pas été commise. La bande organisée
s’analyserait finalement comme la prise en compte, après la commission de l’infraction, de l’existence
d’une association de malfaiteurs qui était destinée à commettre cette infraction.[273] Il faut préciser
qu’en 1993, la jurisprudence n’exigeait pas encore l’existence d’une organisation structurée pour
caractériser la bande organisée. En effet, cette exigence est devenue un critère de distinction entre elle et
l’association de malfaiteurs en 2015.[274] Cela simplifiait, sans nul doute, la question de l’articulation
entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée. L’approche adoptée était alors empreinte de plus
de logique. L’arrêt du 16 mai 2018 a fait néanmoins référence à l’organisation structurée caractérisant la
bande organisée, quand bien même, il n’en a pas tiré comme conséquence le cumul de l’association de
malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée.[275]
La Cour de cassation a adopté, pour statuer comme tel, une vision d’ensemble « plus
criminologique que juridique » des faits prenants en compte l’unique but poursuivi par le ou les
auteurs/s.[276] Une même action coupable ne pouvait revêtir qu’une seule qualification pénale.
Cette théorie a, par la suite, été à nouveau appliquée à l’association de malfaiteurs et à la bande
organisée dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 mai 2019.[277] La cour a
énoncé une nouvelle fois, dans la lignée des arrêts du 26 octobre 2016[278] et du 16 mai 2018[279], que «
des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention
coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante
d’une autre infraction » et qu’il est donc impossible de cumuler la qualification d’association de
malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente quand
elles sont caractérisées par des faits identiques. Dans ce cas, l’association de malfaiteurs se dissout dans
la bande organisée. Il est pertinent de souligner que dans l’arrêt du 16 mai 2018,[280] la cour n’avait pas
admis ce cumul, car les faits constitutifs de l’association de malfaiteurs étaient indissociables de ceux
caractérisant la bande organisée. Or, dans l’arrêt du 9 mai 2019,[281] il n’avait pas été opéré, car la cour
d’assises avait retenu des faits identiques. Les termes employés étaient donc différents, mais il ne fallait
pas y voir un durcissement, car des faits dits « identiques » procèdent à plus forte raison de manière indissociable
d’une action unique.[282] Tout comme la jurisprudence du 16 mai 2018, [283] la solution semble
logique : l’association de malfaiteurs ayant pour but de préparer une ou plusieurs infractions, il est
difficile de concevoir que la participation à la première ne s’accompagne pas nécessairement de la
commission des secondes en bande organisée si les « malfaiteurs » passent à l’acte.[284]
Donc au regard d’une jurisprudence du 26 octobre 2016,[285] l’association de malfaiteurs et la bande
organisée aggravant l’infraction subséquente ne pouvaient se cumuler en présence de faits
identiques. Mais, cela a pris fin avec une manière plus restrictive d’apprécier le principe ne bis in idem.
Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée : une articulation désormais fondée sur
une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem
L’interdiction du cumul idéal en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée a vu
son champ d’application continuellement rétrécir (§1) pour finir par prendre fin, dans le cadre de
poursuites concomitantes. Le principe ne bis in idem est aujourd’hui apprécié au regard des éléments
légaux et jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée (§2).
1). — Le continuel rétrécissement de l’interdiction du cumul idéal en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée
Que ce soit en 2018 ou en 2019, la référence à la « seule intention coupable » paraissait, en effet, devoir
exclure à tout coup que la participation à une association de malfaiteurs puisse se cumuler avec
l’aggravation résultant de la commission d’une infraction en bande organisée. Mais cette idée a
finalement été démentie par la chambre criminelle dans un second arrêt du 9 mai 2019.[286] La Cour de
cassation a, ici, affirmé qu’il était possible de condamner pour association de malfaiteurs tout en
aggravant l’infraction subséquente par la bande organisée lorsque l’objet de l’association de malfaiteurs
est plus large que celui de la bande organisée. La Cour visait l’hypothèse où la première avait pour objet la
préparation de plusieurs crimes alors que finalement, il n’en a été commis qu’un seul qui a donc été
aggravé par la bande organisée. En l’espèce, elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu à l’encontre
du même individu l’infraction de participation à une association de malfaiteurs et la circonstance
aggravante de commission en bande organisée d’un vol, dès lors que l’association avait pour objet non
seulement la préparation de ce vol, mais aussi d’autres infractions.
Ici, le critère de l’intention a été mis en œuvre de manière implicite.[287] En effet, si une association de
malfaiteurs prépare l’infraction A et l’infraction B et que seule l’infraction A est commise, il n’y a pas eu
qu’une seule intention coupable, car l’association de malfaiteurs visait quelque chose en plus que la seule
infraction qui a finalement été commise. Mais, d’un point de vue objectif, les préparatifs de l’infraction
finalement commise ne sont-ils différentss que ceux des infractions qui n’ont pas été perpétrées ? Cela ne
revient-il pas à les sanctionner de deux manières différentes ? Selon la cour, peu importe que les actes
matériels de préparation des différents projets infractionnels soient identiques : il y avait bien deux
projets distincts, et donc deux actions distinctes.[288] La solution rendue ici a répondu aux règles du
concours réel. En effet, la Cour a retenu de manière implicite un concours réel entre d’une part, les
situations infractionnelles interrompues au stade des actes préparatoires incriminés de façon autonome
par l’infraction d’association de malfaiteurs et d’autre part, les infractions pleinement exécutées et
sanctionnées par des infractions matérielles.[289]
Le raisonnement mis en œuvre s’est avéré finalement semblable à celui de l’arrêt de la chambre
criminelle du 16 janvier 2019.[290] Dans cet arrêt, il était question d’un concours entre les qualifications
de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. La cour avait considéré que l’usage de fausses factures auprès
de l’administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA, élément matériel du délit
d’escroquerie, constituait un nouveau fait d’usage distinct de la production desdites factures par le
prévenu au préjudice de la société qu’il gérait. Elle a ici dissocié des faits qui pourraient être considérés
comme indissociables pour faire un concours réel, et ainsi permettre un cumul des différentes
qualifications. Selon la professeure Marion Lacaze, le raisonnement mené par les hauts magistrats dans
le second arrêt du 9 mai 2019[291] est cohérent : en effet, si les autres infractions projetées – celles qui,
en l’espèce, n’ont pas été perpétrées – avaient été pleinement exécutées, elles auraient donné lieu à une
condamnation sur le fondement des infractions consommées correspondantes, en concours réel avec
celle des crimes aggravés déjà caractérisés. Ainsi, il n’aurait pas été logique que cela ne soit pas le cas
pour l’association de malfaiteurs visant à sanctionner ces autres infractions à un stade antérieur de l’iter
criminis.[292]
Dans la lignée de l’arrêt du 9 mai 2019,[293] les hauts magistrats ont affirmé le 22 avril 2020[294] qu’il
était possible de retenir à l’encontre des mêmes personnes des infractions en bande organisée et une
association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts. La cour a énoncé que « sans
méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d’assises a caractérisé sans insuffisance, d’une part la
circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l’accusé a été reconnu coupable, et
d’autre part l’infraction d’association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts ».[295] En
l’espèce, les mêmes moyens devaient être réemployés par la bande pour d’autres projets infractionnels.
Mais, il n’en demeure pas moins que si cette dernière avait poursuivi son « action malfaisante »,[296] elle
aurait agi selon un mode opératoire déjà pris en compte au titre de la circonstance aggravant la peine
encourue au titre de la première infraction.[297] Ainsi, retenir une association de malfaiteurs pour des
infractions à venir ne a pas tellement du sens. De plus, selon le professeur Emmanuel Dreyer, le risque
avec une telle solution est qu’ « un délit supplémentaire d’association de malfaiteurs pourra très souvent
être reproché aux auteurs d’une première infraction commise en bande organisée, car, du fait même de
l’existence de cette bande, les infractions auront vocation à se multiplier ».[298] Le simple fait pour les
malfaiteurs de conserver les moyens utilisés pour commettre la première infraction pourra leur être
reproché.
Donc, si au lendemain de l’arrêt du 26 octobre 2016,[299] la chambre criminelle de la Cour de cassation a
empêché le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée
appliquée à l’infraction consécutive, elle a rapidement nuancé son propos. En effet, la cour a affirmé
notamment, la possibilité d’opérer ce cumul dès lors que l’objet de l’association de malfaiteurs était plus
large que celui de la bande organisée, et ce, quand bien même les préparatifs des différents projets
infractionnels étaient matériellement identiques. Le résultat fut une restriction du champ d’application
de cette interdiction. Mais, finalement, cette simple restriction aux marges a pris une ampleur d’une tout
autre nature, la jurisprudence du 26 octobre 2016[300] ayant été abandonnée en 2021 au profit d’un
nouveau principe de cumul des qualifications en matière de concours idéal. La Cour de cassation a justifié
cet abandon en avançant les raisons évoquées dans la première partie de ce mémoire.[301] Mais au-delà
de ces raisons officielles, existait une raison officieuse : la difficulté de la cour à tenir la ligne fixée en
2016 et le fait qu’elle n’était pas disposée à laisser le principe ne bis in idem produire tous ses effets.[302]
N’étant pas prête à cela, elle a alors fini par adopter une vision restrictive de ce principe.
2). — Un principe ne bis in idem aujourd’hui apprécié au regard des éléments légaux et
-
jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée
L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juin 2022[303] a pu être perçu comme
contraire au principe ne bis in idem.[304] En effet, il autorise le cumul de l’association de malfaiteurs et
de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée quand bien même les faits retenus pour
caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques. Mais, le principe ne bis in
idem est-il vraiment ici foulé aux pieds par la Cour de cassation ?
Cela n’est pas sûr. Il convient plutôt de dire que la cour adopte une vision plus restrictive du principe sans
pour autant l’oublier. En effet, en matière de concours idéal de qualifications, il est important de rappeler
que cette vision peut varier en fonction de la définition qu’on attribue à l’idem, c’est-à-dire à l’identité qui
doit être constatée pour qu’un cumul de qualifications soit prohibé.[305]
La jurisprudence du 26 octobre 2016[306] et les arrêts[307] qui se sont inscrits dans sa lignée en matière
d’association de malfaiteurs et de bande organisée ont prôné une vision subjective de l’idem en faisant
référence à l’intention coupable pour interdire ou autoriser les cumuls de qualifications. L’approche était,
néanmoins, teintée d’une certaine objectivité avec la référence à l’action unique. L’arrêt du 9 mai
2019[308] témoigne du caractère subjectif de l’identité alors définie. Comme cela a été expliqué plus
haut, le critère de l’intention a été mis en œuvre de manière implicite pour pouvoir condamner au titre de
l’association de malfaiteurs tout en appliquant la circonstance aggravante de bande organisée à
l’infraction subséquente lorsque l’objet de l’association de malfaiteurs était plus large que celui de la
bande organisée.[309] Dans cette situation, il y avait plusieurs intentions coupables, car l’association de
malfaiteurs visait quelque chose en plus que la seule infraction qui a finalement été commise. L’idem a
donc été apprécié subjectivement.
La jurisprudence découlant de l’arrêt du 26 octobre 2016[310] a souvent été perçue comme plus hostile
au cumul de qualifications que celle inscrite dans la lignée de l’arrêt du 15 décembre 2021.[311] Mais au
regard de l’arrêt du 9 mai 2019[312] qui vient d’être évoqué et de l’approche subjective de l’idem qui était
alors de mise, affirmer cela n’est pas pleinement certain. Selon la professeure Claire Ballot-Squirawski, la
valorisation de l’intention conforte, au fond, l’admission du cumul de qualifications à raison d’un fait
unique, dès lors que ce dernier est sous-tendu par deux intentions différentes.[313] L’arrêt du 9 mai
2019[314] le démontre bien, car il a autorisé le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande
organisée aggravant l’infraction consécutive, en se fondant implicitement sur l’intention, quand bien
même les actes matériels de préparation des différents projets infractionnels étaient identiques.
Mais, certes, les arrêts du 15 décembre 2021[315] et du 9 juin 2022[316] témoignent d’une
vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem en plus d’affirmer que ce principe n’est pas
d’ordre public.[317] Dans cette jurisprudence, l’idem qui permet de prohiber le cumul de qualifications,
en cas de concours idéal, renvoie à l’élément légal.[318] En effet, pour rappel, le 15 décembre 2021, la
chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé la chose suivante : « L’interdiction de cumuler les
qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la
caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation
des éléments constitutifs de l’autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l’on se
trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes. Dans la première, l’une des qualifications, telles qu’elles
résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante
de l’autre, qui seule doit alors être retenue. Dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite
spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction,
dites générale. »[319] Il faut donc regarder les formulations employées par les incriminations pour
déterminer si les qualifications peuvent être cumulées ou non. Cela facilite grandement les cumuls. En
effet, les incriminations présentent souvent de multiples différences afin de permettre au juge de choisir
des qualifications adaptées à chaque comportement et, quand deux qualifications sont en concours idéal,
il est donc fréquent qu’elles ne soient pas incompatibles, dans une relation d’absorbée à absorbante ou de
spéciale à générale.
Quand il s’agit de savoir s’il faut cumuler une qualification appliquée à une infraction A et une
circonstance aggravante appliquée à une infraction B – comme c’est le cas pour la question de
l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée -, il faut à nouveau examiner
l’élément légal. L’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée étant
définies de la même manière par la loi, apparemment,la première correspondant à la seconde, seule cette
dernière devait être retenue. Mais, le 9 juin 2022,[320] la Cour de cassation s’est fondée sur la
jurisprudence du 8 juillet 2015[321] pour affirmer leurs différences, bande organisée requiert une
organisation structurée. Le fait que la cour examine l’élément légal en prenant en compte la
jurisprudence ouvre d’autant plus le champ des possibles alors même que les cumuls de qualifications ont
déjà été grandement facilités par l’arrêt du 15 décembre 2021.[322]
Cela ne témoigne-t-il pas d’une instrumentalisation d’un des éléments des infractions ou des
circonstances aggravantes ?[323] En effet, il ressort de l’étude des arrêts cités au sein de ce mémoire
qu’en fonction du choix de l’élément déterminant de l’infraction[324] ou de la circonstance aggravante
pour prohiber le cumul de qualifications en cas de concours idéal, la Cour de cassation ouvre ou restreint
les possibilités de cumuls. Si elle les ouvre, comme c’est le cas dans les arrêts du 15 décembre 2021[325]
et du 9 juin 2022,[326] elle se veut plus répressive.[327] Mais, elle se veut également plus redondante
dans ces décisions. Cette redondance apparaît dans l’arrêt du 9 juin 2022,[328] car il est désormais
possible de condamner pour association de malfaiteurs tout en appliquant la circonstance aggravante de
bande organisée à l’infraction subséquente quand bien même les deux se caractérisent par des faits
identiques.[329] Les mêmes faits peuvent donc maintenant être pris en charge à la fois par l’association
de malfaiteurs et par la bande organisée.
Au vu de l’instrumentalisation de l’idem et de la redondance qu’elle permet désormais, il aurait
sans doute été préférable de choisir un autre principe que ne bis in idem pour régir les concours idéaux
de qualifications. La professeure Claire Ballot-Squirawski plaide pour le délaisser au profit d’un principe
d’unicité d’exécution.[330] Selon elle, l’infraction est un fait de l’homme commis par un acte matériel
d’exécution. Dès lors, en présence d’un fait unique, il n’y aurait qu’une seule infraction commise, car un
seul acte d’exécution a été accompli. Ce raisonnement peut parfaitement être appliqué à l’association de
malfaiteurs et à la bande organisée quand bien même cette dernière n’est pas une infraction, mais une
circonstance aggravante. Il n’apparaît pas réellement juste qu’un même acte puisse être reconnu comme
caractérisant à la fois une association de malfaiteurs et une bande organisée. Le principe d’unicité
d’exécution permettrait, en présence d’un seul acte, de retenir uniquement la bande organisée. Celle-ci
absorberait l’association de malfaiteurs.
Donc, la nouvelle interprétation du principe ne bis in idem au regard des éléments légaux et
jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée a finalement conduit à une
certaines redondances dans les déclarations de culpabilité. Pour de mêmes faits, il est possible de cumuler
l’association de malfaiteurs et la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive. Il est d’ailleurs
étrange que cela soit permis au regard du principe ne bis in idem… Malgré tout, les conséquences de cela
semblent peu dangereuses.
Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et
de la bande organisée
appliquée à l’infraction consécutive : un cumul peu risqué, mais non dénué de doutes
quant à sa conformité aux normes européennes
La possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction
consécutive, même en présence de faits identiques, entraînera un risque de hausse de la répression très
limité (section 1). Néanmoins, se pose la question de la conformité de cette possibilité aux normes
européennes (section 2).
Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de
bande organisée mais existant
La situation qui vient d’être décrite s’accompagne d’un risque de hausse de la répression très limité (§1)
mais existant (§2).
1). — La peine principale encourue au titre de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée : une peine peu affectée par le cumul
L’arrêt du 9 juin 2022[331] qui autorise le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance
aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente même en cas de faits identiques
découle, comme il a été dit, de la jurisprudence du 15 décembre 2021.[332]
La Cour de cassation, dans la note explicative relative à cette dernière jurisprudence,[333] affirme
qu’opérer un cumul de qualifications même en présence de faits identiques n’emporte pas de graves
conséquences du point de vue de la répression, car il existe une règle de non-cumul des peines de même
nature. En effet, selon l’article 132-3 du Code pénal, à l’occasion d’une même procédure, « lorsque
plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette
nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Seules les peines d’amende pour contraventions se
cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des délits en concours, en application
de l’article 132-7 du Code pénal. »[334]
L’invocation de l’article 132-3 du Code pénal est douteuse en cas de concours idéal de qualifications, car la
règle qu’il pose sûrement ne s’adresse qu’aux concours réels d’infractions. En effet, l’article 132-2 du Code
pénal s’attache à définir ces derniers en disant qu’il y a concours d’infractions « lorsqu’une infraction est
commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction
». Néanmoins, en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée, son application peut se
justifier. Certes, si les deux se caractérisent par des faits identiques, elles se trouvent en situation de
concours idéal. Mais, l’association de malfaiteurs et l’infraction subséquente sont alors en situation de
concours réel. En effet, si des « malfaiteurs » préparent, par exemple, un vol puis passent à l’acte,
l’infraction de malfaiteurs et celle de vol seront distinctes et successives dans le temps. Le vol sera
commis par les « malfaiteurs » avant qu’ils ne soient condamnés pour la première infraction. La situation
expliquée ici correspond bien à la définition du concours réel d’infraction de l’article 132-2 du Code
pénal. Il faut donc appliquer ici les règles de plafonnement des peines de même nature de l’article 132-3
du Code pénal en comparant la peine encourue au titre de l’association de malfaiteurs et celle encourue
au titre de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée. Pour les peines de même nature, le
maximum légal le plus élevé ne pourra pas être dépassé et le risque de hausse de la répression que la
jurisprudence du 9 juin 2022[335] fait peser sur les prévenus est donc encadré. L’application de la règle
du plafonnement ici peut donc montrer que l’enjeu qui se cache derrière la question de l’articulation de
l’association de malfaiteurs et de la bande organisée n’est finalement pas si grand. Pour les peines de
même nature, le maximum légal à ne pas dépasser sera celui encouru au titre de l’infraction commise en
bande organisée. Retenir en plus de cette dernière une association de malfaiteurs n’aura pas d’impact sur
la peine principale.
Ce constat peut d’ailleurs appuyer l’idée selon laquelle il serait plus logique de dissoudre l’association de
malfaiteurs dans la bande organisée quand celles-ci sont en situation de concours idéal. Il faudrait
reconnaître à la bande organisée une fonction équivalente à celle de la concomitance du meurtre avec un
autre crime, ou à celle de la corrélation du meurtre avec un délit, qui aggrave également sa répression.
Comme l’énonce le professeur Emmanuel Dreyer, « l’objectif est de neutraliser le plafonnement des
peines existant en cas de concours réel d’infractions en niant celui-ci : il ne saurait donc y avoir plusieurs
déclarations de culpabilité ».[336]
Donc retenir à la fois une association de malfaiteurs et une bande organisée n’aurait pas d’impact concret
sur la peine principale encourue. Néanmoins, il est possible de prédire un risque de hausse de la
répression.
2). — Un risque de hausse de la répression à prévoir malgré tout
Retenir l’association de malfaiteurs en plus de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée
peut conduire à prononcer des peines plus sévères via les peines complémentaires. Il convient de rappeler
qu’en dépit du plafonnement prévu pour les peines de même nature, les peines complémentaires peuvent
être cumulées. C’est d’ailleurs pour se réserver entre autres la possibilité de ce cumul que, le 15 décembre
2021, la Cour de cassation a admis, sous certaines conditions, les cumuls de qualifications en cas de
concours idéal.[337] Le cumul, pour des faits identiques, de l’association de malfaiteurs et de la bande
organisée étant désormais admis, la première n’est plus absorbée par la seconde. Il est donc possible de
cumuler les peines complémentaires encourues au titre de l’association de malfaiteurs et celles au titre de
l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée. Par exemple, retenir l’association de
malfaiteurs en plus du vol en bande organisée permet au juge de prononcer notamment la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine prévue uniquement pour l’association de
malfaiteurs[338] en plus des peines complémentaires prévues pour l’infraction subséquente aggravée.
Cette augmentation du nombre de peines à disposition des magistrats est constitutive d’un risque de
hausse de la répression pour les prévenus. Néanmoins, ce risque est encadré par l’exigence de motivation
des peines principales et complémentaires de l’article 485-1 du Code de procédure pénale.[339] En effet,
cette règle permet de garantir le prononcé de peines nécessaires, proportionnées et adaptées dans
l’hypothèse où plusieurs qualifications seraient susceptibles de recevoir application à l’occasion d’une
même poursuite.
Malgré les limites posées par les articles 132-3 du Code pénal et 485-1 du Code de procédure pénale, il est
possible de deviner qu’autoriser le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée
aggravant l’infraction subséquente n’incitera pas les juges à la modération lors du prononcé de la
peine.[340]
De manière plus anecdotique, opérer ce cumul engendrera des conséquences réputationnelles plus
grandes – notamment pour les personnes exposées – quand bien même les faits retenus pour caractériser
la bande organisée et l’association de malfaiteurs sont identiques.[341]
Donc même si le risque de hausse de la répression entraîné par la nouvelle jurisprudence
applicable en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée est limité, il existe malgré tout.
Mais, il est vrai qu’il ne faut pas chercher à l’exagérer. Malgré les limites posées à une éventuelle hausse
des peines prononcées, la possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée
aggravant l’infraction consécutive fait émerger des questions quant à sa conformité aux normes
européennes.
Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité questionnée
en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée
Cette conformité sera appréciée au regard de la jurisprudence Ramda contre France du 19 décembre
2017[342] (§1) puis au regard des jurisprudences Bajcic et Galovic contre Croatie[343] (§2).
1). — Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive : des contradictions avec la jurisprudence Ramda
Au regard de l’arrêt Ramda contre France du 19 décembre 2017,[344] il est possible de se demander si la
solution adoptée par la cour le 9 juin 2022[345] ne se solderait pas à l’avenir par un constat de violation
par la CEDH.
L’arrêt Ramda concernait huit attentats commis en France de juillet à octobre 1995 et attribués au
Groupement islamique armé (GIA). Ayant été impliqué dans ces attentats, un individu, ressortissant
algérien, a fait l’objet de deux procédures pénales : d’abord, une procédure correctionnelle au terme de
laquelle il a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs dans
le cadre d’une entreprise terroriste ; puis une procédure criminelle pour complicité d’assassinat, au terme
de laquelle les juges l’ont condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté
de vingt-deux ans. Devant la CEDH, le requérant a invoqué une violation de l’article 6 §1 de la
Convention européenne des droits de l’homme[346] du fait de l’absence de motivation de l’arrêt de la
cour d’assises spécialement composée ainsi que – et c’est ce point qui intéresse notre argumentation –
une méconnaissance de l’article 4 du Protocole n° 7 dans la mesure où, selon lui, il aurait été poursuivi et
condamné deux fois pour des faits identiques.[347] La cour a conclu en considérant qu’il n’y avait pas de
violation de la Convention.
Concernant le principe ne bis in idem, elle a rappelé, en s’appuyant sur les jurisprudences Sergueï
Zolotoukhine contre Russie[348] et A et B contre Norvège,[349] que l’article 4 du Protocole n° 7 interdit
de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction si celle-ci a pour origine des faits qui
sont en substance les mêmes. La cour a alors recherché si les faits reprochés dans le cadre des deux
procédures renvoyaient ou non à la même conduite. Elle a alors constaté que, pour déclarer le requérant
coupable, les juridictions correctionnelles avaient établi qu’il était en relation avec des membres de
réseaux de soutien au GIA qui avaient pour objectif commun de réaliser des attentats. Elles avaient
également relevé qu’au travers du financement et de la propagande pour le compte de l’organisation
terroriste, il avait permis de renforcer la structure de ces réseaux. Quant à la procédure criminelle, il était
reproché au requérant « un comportement criminel précis, dirigé vers la réalisation d’objectifs ponctuels
que représentait chaque attentat commis à Paris les 25 juillet, 6 et 17 octobre 1995 ».[350] Les
éléments factuels à l’origine des deux poursuites étaient donc distincts. Cela a permis à la CEDH de
conclure à l’absence de violation du principe ne bis in idem.
Il était possible de déduire de cette jurisprudence que pour retenir à la fois l’association de malfaiteurs et
la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente, il fallait pouvoir les
caractériser par des faits distincts. Dans l’arrêt Ramda, la CEDH énonce d’ailleurs que « la question à
trancher n’est pas celle de savoir si les éléments constitutifs des infractions reprochées dans les
procédures correctionnelle et criminelle étaient ou non identiques, mais si les faits reprochés au
requérant dans le cadre des deux procédures se référaient à la même conduite ».[351] Ainsi, en admettant
la possibilité de retenir les deux, même en cas de faits identiques, l’arrêt de la chambre criminelle de la
Cour de cassation du 9 juin 2022 est éminemment contraire à cela. Elle aboutit à cette solution en
appréciant les éléments légaux – et jurisprudentiels puisqu’elle se fonde sur l’arrêt du 8 juillet 2015[352]
– de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée alors même que la CEDH prohibait ce type
d’appréciation. Un constat de violation pourrait donc peut-être être prochainement prononcé à l’encontre
de la France.
Néanmoins, un doute persiste quant au maintien de la jurisprudence Ramda.[353]
- 2- La nouvelle articulation entre l’association de malfaiteurs et de la bande organisée au regard des arrêts Bajcic et Galovic de la CEDH
Selon la Cour de cassation, la CEDH aurait changé de méthode de résolution quant aux concours
d’infractions.[354] Elle l’a affirmé dans la note explicative relative à la jurisprudence du 15 décembre
2021.[355] Assurant que celle-ci est en cohérence avec l’évolution de la jurisprudence de la CEDH, elle
énonce que depuis le 8 octobre 2020,[356] « la Cour de Strasbourg admet le cumul de poursuites dès lors
que celles-ci, prévisibles, unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit, s’inscrivent dans
une approche intégrée et cohérente du méfait en question et permettent de réprimer les différents aspects
de l’acte répréhensible ».[357] Elle précise, néanmoins, que le cumul de poursuites ne doit pas faire
supporter une charge excessive et doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire au regard de la gravité
de l’infraction.[358] Enfin, elle en déduit que quand des poursuites concernant des faits ou une action
matérielle ont un lien suffisamment étroit entre elles, matériellement et temporellement, ce qui est le cas
si ces poursuites font partie de la même procédure, il est possible de cumuler les poursuites, à certaines
conditions, pour réprimer différents aspects de l’acte répréhensible.[359]
La Cour de cassation s’appuie ici sur une jurisprudence européenne rendue en matière de poursuites
successives pour statuer en matière de poursuites concomitantes. La note explicative laisse entendre que
la CEDH aurait changé de méthode de résolution quant aux concours de qualifications. Ainsi, celle
promue par l’arrêt Ramda[360] ne trouverait plus à s’appliquer. Mais selon le professeur Laurent
Saenko, la CEDH n’a guère changé la manière dont elle résout les concours de qualifications.[361] En
effet, selon lui, l’arrêt Bajcic contre Croatie[362] dont se revendique la Cour de cassation concerne un
concours réel d’infractions et non un concours idéal de qualifications. Dans cet arrêt, le requérant avait
été sanctionné par un tribunal des infractions mineures pour excès de vitesse, conduite d’une voiture
défectueuse et délit de fuite puis par une juridiction pénale pour avoir causé un accident de la circulation
mortel. Néanmoins, Laurent Saenko se trompe sûrement. Il est vrai que la conduite d’une voiture
défectueuse et le délit de fuite étaient en concours réel avec l’homicide involontaire, les faits relatifs à ces
infractions étant différents.[363] Mais, un concours idéal pouvait être relevé en l’espèce. En effet, la
CEDH a affirmé que l’excès de vitesse occupait une place importante dans l’accusation devant la
juridiction pénale et que l’idem exigé pour l’application du principe ne bis in idem était présent.[364]
C’est bien pour cela que, tout comme la Cour de cassation, des auteurs parlent de l’arrêt Bajcic contre
Croatie[365] comme un arrêt qui traite des concours idéaux de qualifications.[366] Mais il n’en reste
pas moins que cette jurisprudence ne traite pas de la question du cumul idéal retenu au cours d’une
poursuite unique.[367] Sur ce point, la professeure Claire Ballot-Squirawski doute de l’application des
arrêts de la CEDH de manière générale à cette situation. Elle énonce qu’ « on peut souligner que la CEDH
vérifie toujours séparément les conditions tenant au bis et à l’idem et qu’il n’est donc pas certain que le
bis puisse être caractérisé par la seule double reconnaissance de culpabilité ».[368] Au regard de cette
critique, il est probable qu’aucun constat de violation ne soit prononcé par la CEDH à l’encontre de la
jurisprudence française qui admet la possibilité d’être déclaré concomitamment coupable au titre de
l’association de malfaiteurs et de l’infraction consécutive aggravée par la bande organisée.
Mais, quand bien même le bis renverrait à la double reconnaissance de culpabilité, l’arrêt du 9 juin
2022,[369] autorisant le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à
l’infraction subséquente même en présence de faits identiques, ne serait pas malgré tout contraire à la
jurisprudence Bajcic ? Selon elle, les cumuls de poursuites sont autorisés, entres autres, si cela permet de
réprimer différents aspects de l’acte répréhensible. On retombe ici sur la critique émise plus haut dans
l’argumentation : lorsque, dans le cadre de poursuites concomitantes, les mêmes faits sont retenus pour
les caractériser, retenir à la fois une association de malfaiteurs en plus d’une bande organisée appliquée à
l’infraction subséquente ne permet pas de sanctionner des aspects de l’acte répréhensible qui ne le
seraient pas en retenant seulement la bande organisée.[370] Sur ce point, en retenant les deux, l’arrêt du
9 juin 2022[371] serait, peut-être, contraire à la position adoptée par la CEDH depuis le 8 octobre
2020.[372]
Conclusion générale
L’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée, grâce à leur troublante similitude,
s’est avérée être un véritable casse-tête chinois. Pour résoudre cette énigme juridique, la Cour de
cassation a tenté de déployer certains efforts de réflexion. Mais, face à la complexité du problème posé,
elle a fini par aboutir en juin 2022 à une solution qui ne saurait être satisfaisante. Désormais, elle admet
la possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction
consécutive, et ce quand bien même les deux renverraient à des faits identiques. Le résultat de cette
jurisprudence est sans équivoque : dans une telle situation, la déclaration de culpabilité devient
redondante et le lien logique qui existe, bien souvent, entre l’association de malfaiteurs et la bande
organisée est mis sous le tapis.
Mais, la Cour de cassation doit-elle être blâmer ? Le véritable coupable est souvent désigné comme étant
le législateur. Mais, ce dernier n’avait-il pas dit dans une circulaire du 2 septembre 2004[373] que la
bande organisée devait s’analyser comme « la prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une
association de malfaiteurs qui avait pour objectif de commettre cette infraction »[374] ? La Cour de
cassation en distinguant les deux notions par le biais de l’organisation structurée a complexifié les choses.
Quoi qu’il en soit, face au chaos jurisprudentiel actuel, le législateur doit agir. Certains auteurs estiment
aujourd’hui que la circonstance aggravante de bande organisée devrait être supprimée pour ne conserver
que la notion d’association de malfaiteurs. Cette dernière jouerait alors tantôt le rôle d’une incrimination
autonome, tantôt celui d’une circonstance aggravante propre à certaines infractions désignées
Limitativement parle législateur.[375]
Table de textes et de jurisprudence
-
Jurisprudence
Cour de cassation
Cass. crim. 2 avr. 1897, Bull. crim. n° 123
Cass. crim. 25 févr. 1921: Sirey, 1923, partie 1, p. 89 et s., note J.-A. Roux
Cass. crim. 3 déc. 1931, Bull. crim. n° 281
Cass. crim. 13 janv. 1953, Bull. crim. n° 12
Cass. crim. 14 oct. 1954, Bull. crim. n° 294
Cass. crim. 8 août 1959, Bull. crim. n° 384
Cass. crim. 22 août 1959, Bull. crim. n° 391
Cass. crim. 3 mars 1960, Ben Haddadi, Bull. crim. n° 138: RSC, 1961, p. 105, obs. A. Légal
Cass. crim. 19 oct. 1961, Bull. crim. n° 410
Cass. crim. 29 oct. 1975, n° 75-91.596
Cass. crim. 8 févr. 1979, n° 77-92.300, Bull. crim. n° 58: D, 1979, IR 528, obs. M. Puech
Cass. crim. 18 mai 1983, n° 82-93.836, Bull. crim. n° 147: Dr. pénal, 2006, n° 137, obs. M. Véron
Cass. crim. 22 janv. 1986, n° 85-92.620, Bull. crim. n° 29: Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 429
Cass. crim. 6 nov. 1986, n° 85-95.597, Bull. crim. n° 328: D., 1987, p. 237, obs. J. Pradel
Cass. crim.15 janv. 1990, n° 86-96.469, Bull. crim. n° 22
Cass. crim. 2 juil. 1991, n° 90-87.165, Bull. crim. n° 288: Gaz. Pal. 1992. 1. Somm. 24
Cass. crim. 25 mai 1992, n° 91-82.934, Bull. crim. n° 207
Cass. crim. 15 déc. 1993, n° 93-81.240: Dr. pénal, 1994, n° 131, obs. M. Véron
Cass. crim. 19 mars 1996, n° 94-81.420, Bull. crim. n° 117
Cass. crim. 30 avr. 1996, n° 94-86.107, Bull. crim. n° 176: RSC, 14 mars 1997, n° 1, p. 100, obs. B. Bouloc,
et p.113, obs. J.-P. Delmas-Saint-Hilaire
Cass. crim. 6 janv. 1999, n° 98-80.730, Bull. crim. n° 6
Cass. crim. 26 mai 1999, n° 97-86.128, Bull. crim. n° 103: RSC, 15 sept. 2000, n° 3, p. 621, obs. J.-P.
Delmas-Saint Hilaire
Cass. crim. 21 sept. 1999, n° 97-85.551, Bull. crim. n° 191: D., 2 nov. 2000, n° 37, p. 383, obs. M.-C.
Amauger-Lattès; RSC, 15 mars 2000, n° 1, p. 200, obs. Y. Mayaud ; RSC, 15 juin 2000, n° 2, p. 386, obs.
B. Bouloc; ibid. p. 407, obs. A. Cerf
Cass. crim. 31 oct. 2000, n° 00-81.394: Dr. pénal, 2001, comm. obs. M. Véron
Cass. crim. 20 févr. 2002, n° 00-81.093, Bull. crim. n° 38: RSC, 16 sept. 2002, n° 3, p. 583, obs. B.
Bouloc; ibid. p. 590, obs. Y. Mayaud
Cass. crim.10 juil. 2002, n° 02-83.243
Cass. crim. 10 nov. 2002, n° 02-85.930
Cass. crim. 15 sept. 2004, n°
04-84.143, Bull. crim. n° 213: D., 28 oct. 2004, n° 38, p. 2765
Cass. crim. 4 nov. 2004, n°
04-81.211
Cass. crim. 30 nov. 2005, n° 04-86.240
Cass. crim. 1ᵉʳ avr. 2009, n° 09-80.076
Cass. crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.056, Bull. crim. n° 11: AJ. pénal, 19 avr. 2010, n° 4, p. 187, J. Danet ;
Dr. pénal, 2010, n° 43, obs. M. Véron
Cass. crim. 10 avr. 2019, n° 18-83.053, P.: D. actu. 3 mai 2019, obs. W. Azoulay; AJ pénal, 25 juin 2019,
n° 6, p. 334, obs. J.-B. Thierry; ibid. p. 335, obs. A. Taleb-Karlsson; Dr. pénal, 2019, comm. 113, obs. A.
Maron et M. Haas
Cass. crim. 30 juin 2010, n° 10-80.559. Dr. pénal, 2010, comm. 125, obs. H. Robert et M. Véron
Cass. crim. 15 juin 2011, n° 09-87.135, Bull. crim. n° 127: D. actu. 27 juin 2011, obs. S. Lavric; D., 22
sept. 2011, n° 32, p. 2258, note. J. Pradel; Dr. pénal, 2011, comm. 133, obs. M. Véron
Cass. crim. 2 oct. 2012, n° 11-81.730
Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991, Bull. crim. n° 226: D. actu. 11 déc. 2013, obs. D. Le Drevo; AJ
pénal, 27 nov. 2020, n° 11, p. 524, obs. J. Lasserre Capdeville
Cass. crim. 8 Jill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n° 172: D. actu. 31 août 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé
; D., 10 déc. 2015, n° 43, p. 2541, note Parizot; AJ. pénal, 14 mars 2016, n° 3, p. 141, obs. C. Porteron ;
Gaz. Pal. 3 nov. 2015, n° 307, p.29, obs. S. Detraz; D., 3 déc. 2015, n° 42, p. 2465, obs. G. Roujou de
Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail
Cass. crim. 8 déc. 2015, n° 14-85.548, Bull. crim. n° 278: D. 1ᵉʳ déc. 2016, n°
41, p. 2424, obs. G. Roujou
de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail; RDI, 15 févr. 2016, n° 2, p. 86,
obs. G. Roujou de Boubée; AJ. pénal, 14 mars 2016, n° 3, p. 149, obs. R. Leost ; Dr. pénal, 2016, comm.
32, note J.-H. Robert
Cass. crim, 22 juin 2016, n° 16-81.834: Dr. pénal, 2016, comm. 140, note P. Conte
Cass. crim. 12 Jill. 2016, n° 16-82.692, Bull. crim. n° 215: D. actu. 31 août 2016, obs. C. André; AJ
pénal, 19 oct. 2016, n° 10, p. 492, obs. J.-B. Thierry; Dr. pénal, 2016, comm. 152, note P. Conte; Gaz.
Pal. 4 oct. 2016, n° 34, p. 53, obs. S. Detraz
Cass. crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, Bull. crim. n° 276: D. actu. 7 nov. 2016, obs. S. Fucini; AJ. pénal,
16 janv. 2017, n° 1, p. 35, obs. J. Gallois; JCP, 9 janv. 2017, n° 1-2 act. 16, note N. Catelan; Gaz. Pal. 24
janv. 2017, n° 4, p. 51, obs. S. Detraz; Dr. pénal, 2017, comm. 4, obs. P. Conte; RSC, 20 févr. 2017. p. 778,
obs. H. Matsopoulou.
Cass. crim. 11 janv. 2017, n° 16-80.610, Bull. crim. n° 19: D. actu. 25 janv. 2017, obs. D. Goetz; D. 14
déc. 2017, n° 43, p. 2501, obs. M.-H. Gozzi; Gaz. Pal. 21 févr. 2017, n° 8, p. 17, V. Tellier-Cayrol
Cass. crim. 8 mars 2017, n° 15-87.422, Bull. crim. n° 66: D. actu. 1ᵉʳ avr. 2017, obs. C. Fonteix; D., 14
déc. 2017, n° 43, p. 2501, G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E.
Tricoire; RDI, 16 mai 2017, n° 5, p. 240, G. Roujou de Boubée; Dr. pénal, 2017, comm. 83, obs. E. Bonis-
Garçon; Gaz. Pal. 28 mars 2017, n° 13, p. 17, note A. Mihman
Cass. crim. 25 oct. 2017, n° 16-84.133: RTD com. 28 avr. 2018, n° 1, p. 227, obs. L. Saenko
Cass. crim. 17 janv. 2018, n° 16-84.163
Cass. crim. 17 janv. 2018, n°17-80.152: Rev. Sociétés, 7 févr. 2019, n° 2, p. 126, note B. Bouloc; RTD
com. 28 avr. 2018, n° 1, p. 236, obs. B. Bouloc
Cass. crim. 24 janv. 2018, n° 16-83.045, Bull. crim. n° 22 : D. actu. 15 févr. 2018, obs. S. Fucini ; AJ
pénal, 13 avr. 2018, n° 4, p. 196, obs. E. Clément ; Dr. pénal, 2018, comm. 60, obs. P. Conte ; RSC, 6 août
2018, n° 2, p. 412, obs. Y. Mayaud
Cass. crim. 9 mai 2018, n°17-86.448
Cass. crim. 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n° 94 : D. actu. 28 mai 2018, obs. D. Goetz ; D., 29 nov.
2018, n° 41, p. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal,
13 juill. 2018, n°7-8, p. 365, obs. G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2018, n°148, obs. P. Conte
Cass. crim., 20 juin 2018, n°17-84.740 : Gaz. Pal., 6 nov. 2018, n°38, p. 46, obs. S. Detraz
Cass. crim., 27 juin 2018, n°16-87.009, Bull. crim. n°128 : D. actu., 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet
Cass. crim., 5 sept. 2018, n°17-82.994 : AJ pénal, 28 janv. 2019, n°1, p. 37, obs. M. Bendavid
Cass. crim., 6 novembre 2018, n°17-81.098
Cass. crim., 21 nov. 2018, n°17-81.096, Bull. crim. n° 193 : Juris associations, 15 févr. 2019, n° 593, p. 11,
obs. X. Delpech ; AJ pénal, 23 févr. 2019. n°2, p. 89, note G. Beaussonie ; Jurisport, 16 juin 2022, n°231,
p. 36
Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim. n°18 : D. actu., 29 janv. 2019, obs. D. Goetz ; AJ pénal,
26 mars 2019, n°3, p. 155, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal, 2019, comm. 62, obs. P. Conte
Cass. crim., 12 févr. 2019, n°18-86.673
Cass. crim., 9 avr. 2019, n°17-86.267, Bull. crim. n°68 : D. actu., 7 mai 2019, obs. M. Recotillet ; D., 18
avr. 2019, n°14, p. 762 ; RSC, 16 août 2019, n°2, p. 349 ; Dr. pénal, 2019, comm. 103, obs. P. Conte ; Dr.
pénal, 2019, n°3, chron. 9, obs. M. Segonds
Cass. crim., 10 avr. 2019, n°17-86.447 : Dr. pénal, 2019, comm. 105, obs. P. Conte
Cass. crim., 17 avril 2019, n°18-83.025, B. : D. actu., 16 mai 2019, obs. S. Fucini ; D., 2 mai 2019, n°16, p.
890 ; AJCT, 15 juill. 2019, n°7-8, p. 350, note Y. Mayaud ; JCP, 13 mai 2019, n°19, act. 510, obs. J.-M.
Brigant
Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89 : D. actu., 3 juin 2019, obs. W. Azoulay ; D., 23
mai 2019, n°19, p. 1048 ; AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030,
obs. C. Claverie-Rousset ; Gaz. Pal., 16 juill. 2019, n°26, p. 25, note R. Mésa ; Gaz. Pal., 3 sept. 2019,
n°29, p. 49, obs. S. Detraz ; Dr. pénal, 2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 143,
obs. P. Conte
Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90 : D. actu., 28 mai 2019, obs. S. Fucini ; AJ pénal, 9
mai 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Dr. pénal,
2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 142 et 143, obs. P. Conte
1). Cass. crim., 19 juin 2019, n°18-85.356
2). Cass. crim., 19 juin 2019, n°18-85.354
3). Cass. crim., 11 mars 2020, n°19-84.887, B. : D. actu, 30 avr. 2020, obs. S. Goudjil ;
Gaz. Pal., 9 juin 2020, n°21, p. 23, R. Mésa ; Dr. pénal, 2020, comm. 133, obs. P. Conte
Cass. crim., 18 mars 2020, n°19-83.358, B. : AJ pénal, 27 mars 2020, n°3, p. 141, obs. M. Lassalle
Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B. : D. actu., 25 mai 2020, obs. F. Charlent ; Gaz. Pal., 1er sept.
2020, n°29, p. 48 obs. E. Dreyer
Cass. crim., 11 mai 2021, n°20-85.576, B. : D., 27 mai 2021, n°18, p. 963 ; D., 25 nov. 2021, n°41, p. 2109,
obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal, 28 juill.
2021, n°7-8, p. 360, obs. J. Frinchaboy ; D. actu., 31 mai 2021, obs. M. Dominati
Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931 : Dr. pénal, 2021, comm. 139, obs. P. Conte
Cass. crim., 30 juin 2021, n°20-81.724
Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-86.320 : RSC, 27 janv. 2022, n°4, p. 815, obs. X. Pin
Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B. : D., 27 janv. 2022, n°3, p. 154, note. G. Beaussonie ; D. actu., 6
janv. 2022, obs. M. Dominati ; AJ pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34, note C.-H. Boeringer et G.
Courvoisier-Clément ; JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132, obs. N. Catelan ; Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p.
21, obs. R. Parizot ; Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49, obs. S. Detraz ; Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p. 41,
obs. L. Saenko et N. Catelan ; Dr. pénal, 2022, comm. 23, obs. P. Conte ; Lexbase pénal, 23 déc. 2021, §
32, p. 27, obs. M. Bouchet et B. Auroy ; Lexbase pénal, 27 janv. 2022, note J.-C. Saint-Pau ; RSC, 6 juill.
2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud ; RTD com., 31 mars 2022, n°1, p.188, obs. B.
Bouloc
Cass. crim., 15 déc. 2021, n°20-85.924, B : D. actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati
Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B. : RSC, 6 juill. 2022, p. 311, obs. X. Pin ; Dr. pénal, 2022,
comm. 62, obs. P. Conte
Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-81.450, B : D. actu., 17 mars 2022, obs. M. Récotillet ; D., 24 févr. 2022,
n°7, p. 353 ; AJ pénal, 29 avr. 2022, n°4, p. 206, obs. M.-C. Sordino ; RSC, 6 juill. 2022, n°2, p. 311, obs.
X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud
Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-81.966 : Dr. pénal, 2022, comm. 62, obs. P. Conte
Bouloc ; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud
Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B. : RSC, 6 juill. 2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; AJ pénal, 29 juill.
2022, n°7, p. 371, obs. O. Décima ; RTD com., 30 juin 2022, n°2, p. 391, B. Bouloc ; JCP, 20 juin 2022,
n°24, act. 742, note G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2022, n°103, note P. Conte
Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B. : D. actu., 30 juin 2022, obs. G. de Foucher et C. Méléard ; AJ
pénal, 29 sept. 2022, n°9, p. 429, obs. H. Génin et D. Sénat ; Dr. pénal, 2022, comm. 138, obs. P. Conte
Cass. crim., 22 juin 2022, n°21-83.360, , B. : Rev. sociétés, 7 févr. 2023, n°2, p. 104, obs. B. Bouloc
Conseil constitutionnel
Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, JO 19 juin 1999, p. 9018 : D., 11 mai 2000, n°19, p. 197, obs. S.
Sciortino-Bayart ; D., 16 mars 2000, n°11, p. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; D., 11 nov. 1999, n°39, p.
589, note Y. Mayaud
Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC : JO 10 mars, p. 4637 ; D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2756, obs.
de Lamy
Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC, JO 17 sept. 2011 : D., 13 oct. 2011, n°35, p. 2444, L. Castex ;
D., 22 mars 2012, n°12, p. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal, 22 déc. 2011, n°12, p. 594, obs. S. Lavric ; RSC,
24 nov. 2011, n°3, p. 647, obs. J. Francillon ; JCP, 14 nov. 2011, n°46, act. 1247, obs. E. Dreyer ; D. actu.,
21 sept. 2011, obs. A. Astaix
Cour de sûreté de l’Etat
Cour de sûreté de l’Etat, 19 juill. 1979
Tribunal correctionnel de Paris
- corr. Paris, 23 juin 1983
- corr. Paris, 4 juill. 1988
Cour européenne des droits de l’homme
CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, req. n°14939/03, Zolotoukhine c/ Russie : AJDA, 4 avr. 2009, n°16, p. 872,
chron. J.-F. Flauss ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, note J. Pradel ; JCP, 27 août 2012, n°35, doctr. 924,
obs. F. Sudre ; RSC, 14 sept. 2009, n°3, p. 675, obs. D. Roets ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, obs. A.
Darsonville
CEDH, 15 nov. 2016, req. n° 24130/11 et no 29758/11, A et B c/ Norvège : D. actu., 21 nov. 2016, obs. J.-
M. Pastor ; AJDA, 21 nov. 2016, n°39, p. 2190, obs. J.-M. Pastor ; D., 19 janv. 2017, n°3, p. 128, obs. J.-
F. Renucci et A. Renucci ; AJ pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 45, obs. M. Robert ; RSC, 20 avr. 2017, n°1, p.
134, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2017, comm. 14, obs. V. Peltier ; JCP, 13 févr. 2017, n°7,8, act. 183, note
O. Decima
CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France : D. actu., 9 janv. 2018, obs. E. Autier ; AJ pénal,
19 mars 2018, n°3, p. 153, obs. S. Lavric ; D., 11 janv. 2018, n°1, p. 11 ; D., 29 nov. 2018, n°41, p. 2259,
obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13
CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req. n°45512/11
-
Textes normatifs
1). Article 95 de l’ancien Code pénal
2). Article 96 de l’ancien Code pénal
3). Article 265 de l’ancien Code pénal
4). Article 267 de l’ancien Code pénal
5). Article 268 de l’ancien Code pénal
6). Article 382 de l’ancien Code pénal
7). Article 384 de l’ancien Code pénal
8). Article 386 de l’ancien Code pénal
9). Article 435 de l’ancien Code pénal
10). Article 440 de l’ancien Code pénal
11). Article 132-2 du Code pénal
12). Article 132-3 du Code pénal
13). Article 132-71 du Code pénal
14). Article 212-3 du Code pénal
15). Article 213-1 du Code pénal
16). Article 213-2 du Code pénal
17). Article 214-4 du Code pénal
18). Article 215-1 du Code pénal
19). Article 215-2 du Code pénal
20). Article 215-3 du Code pénal
21). Article 221-4 du Code pénal
22). Article 222-3, 8° du Code pénal
23). Article 222-4 du Code pénal
24). Article 222-24, 6° du Code pénal
25). Article 222-35 du Code pénal
26). Article 222-36 du Code pénal
27). Article 224-5-2 du Code pénal
28). Article 225-7, 9° du Code pénal
29). Article 225-8 du Code pénal
30). Article 227-22 du Code pénal
31). Article 227-23 du Code pénal
32). Article 311-4, 1° du Code pénal
33). Article 311-9 du Code pénal
34). Article 312-6 du Code pénal
35). Article 313-1 du Code pénal
36). Article 313-2 du Code pénal
37). Article 321-2, 2° du Code pénal
38). Article 322-8, 1° du Code pénal
40). Article 323-4 du Code pénal
41). Article 323-5 du Code pénal
42). Article 323-6 du Code pénal
43). Article 324-2, 2° du Code pénal
44). Article 421-2-1 du Code pénal
45). Article 421-2-4 du Code pénal
46). Article 421-2-4-1 du Code pénal
47). Article 421-5 du Code pénal
48). Article 421-6 du Code pénal
49). Article 422-3 du Code pénal
50). Article 422-4 du Code pénal
51). Article 422-5 du Code pénal
52). Article 422-6 du Code pénal
53). Article 441-1 du Code pénal
54). Article 442-2 du Code pénal
55). Article 450-1 du Code pénal
56) Article 450-2 du Code pénal
57). Article 450-3 du Code pénal
58). Article 450-4 du Code pénal
59). Article 450-5 du Code pénal
60). Article 368 du Code de procédure pénale
61). Article 485-1 du Code de procédure pénale
62). Article 706-73 du Code de procédure pénale
63). Article 706-73-1 du Code de procédure pénale
64). Article 706-75 du Code de procédure pénale
65). Article 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale
66). Article 706-88 du Code de procédure pénale
67). Article 706-95 du Code de procédure pénale
68). Article 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale
69). Articles L. 2353-4 et L. 2353-5 du Code de la défense
70). Articles L. 335-2, L. 335-4, L. 343-1 (ancien), L. 521-4 (ancien), L. 615-14, L. 623-32,
L. 716-9 et L. 716-10
du Code de la propriété intellectuelle
1). Article 1351 ancien du Code civil
2). Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
3). Article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
4). Article 4 du protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
Article 14 §7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Circulaire du ministère de la Justice, crim. 93.9/F1, 14 mai 1993
Circulaire du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la
loi n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité
organisée
1). Loi du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs
2). Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives
3). Loi n°81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes
4). Loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n°81-82
du 2 février 1981
Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression
des crimes et délits contre les personnes
Loi n°92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des disposition du code pénal relatives à la répression
des crimes et délits contre les biens.
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » –
dite loi Perben II
Projet de loi n°2181 relatif à la sécurité des Français
Loi °96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux
personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant
des dispositions relatives à la police judiciaire
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique
Bibliographie
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- Mihman, « Vol », Rép. pén., Dalloz, mai 2017, avr. 2023
- Vitu, actualisé par D. Beauvais, « Participation à une association de malfaiteurs », JCl Pénal Code, Fasc. 20, art. 450-1 à 450-5, 10 sept. 2015, mis à jour le 30 août 2022
- Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, Précis Dalloz, 27e éd., 2021B. Gravet, in P. Méhaignerie, Le nouveau code pénal, enjeux et perspectives, alloz, 1994
- André, Droit pénal spécial, Dalloz, 6e ed., 2021
- Guérin, « Circonstances aggravantes définies par le code pénal », JCl Pénal, Fasc. 20, art. 132-71 à 132-80, 1er nov. 2021, mis à jour le 30 août 2022
- Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 6e éd., 2021
- Dreyer, Droit pénal spécial, 1ère éd., 2020
J.-C. Crocq, Le Guide Pénal – Le Guide des Infractions, Dalloz, Guides Galloz, 23e éd., 2022
- Larguier, P. Conte, S. Fournier, Droit pénal spécial, Dalloz, Les mémentos Dalloz, 15e éd., 2013
J.-L. Bruguière in P. Méhaignerie, Le nouveau code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, 1994
- Pradel, Droit pénal général, Editions Cujas, 22e éd., 2019
- Bendjador et autres, « Distinction association de malfaiteurs et bande organisée », Formulaires ProActa Procédure pénale, mis à jour en mai 2018
- Bendjador et autres, « Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits (non bis in idem) », Formulaires ProActa Procédure pénale, mis à jour en juin 2020
- Ortolan, Éléments de droit pénal, H. Plon, t. 1, 3eéd., 1864
- Culioli, P. Gioanni, « Association de malfaiteurs », Rép. pén., Dalloz, mai 2017, à jour en juin 2019
M.-L. Rassat, Droit pénal spécial : Infractions du Code pénal, Dalloz, Précis Dalloz 8e éd., 2018
M.-L. Rassat, Procédure pénale, Ellipses, 3e éd., 2017
- Véron, Droit pénal spécial, Université, Sirey, 17e éd., 2019
- Bonfils, E. Gallardo, « Concours d’infractions », Rép. pén., Dalloz, janv. 2015, à jour en juill. 2022
- Bonfils, L. Grégoire, Droit pénal spécial, LGDJ, Cours, 1ère éd. 2022
- Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, Hypercours, 9e éd., 2020
- Mayaud in P. Méhaignerie, Le nouveau code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, 1994
- Mayaud, « Meurtre », Rép. pén., Dalloz, févr. 2006, à jour en avril 2017
- Pin, Droit pénal général, Dalloz, Le cours Dalloz, 12e éd., 2021
-
Articles juridiques et articles de presse
- Léon, « Cumul de qualifications : application de l’infléchissement jurisprudentiel au cumul de l’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée » : Lexbase Pénal, 23 juin 2022, n°50
- Léon, « Interdiction du cumul de qualifications lors de poursuites concomitantes : la Chambre criminelle limite le champ d’application du principe » : Lexbase Pénal, 23 déc. 2021, n°44
- Reverdy, « Bande organisée et association de malfaiteurs : un cumul de qualifications sous conditions » : Lamyline, actualités du droit, 23 mai 2018
- Reverdy, « Irrecevabilité de l’action civile d’un club sportif en cas de condamnation pour escroquerie de ses joueurs » : Lamyline, actualités du droit, 28 nov. 2018
« Association de malfaiteurs : circonstance aggravante de bande organisée » : D., 23 mai 2019, n°19
« Association de malfaiteurs : cumul avec la tentative de vol en bande organisée » : D., 23 mai 2019, n°19,
p. 1048
« Association de malfaiteurs (ne bis in idem) : infraction poursuivie en bande organisée » : D., 23 juin
2022, n°23, p. 1153
- Mohamed, « Association de malfaiteurs et évasion en bande organisée » : Hebdo édition privée, 18 févr. 2010, n°383
- Berlaud, « Bande organisée et associations de malfaiteurs : conséquence de l’infléchissement de jurisprudence » : Gaz. Pal., 21 juin 2022, p. 30
- Berlaud, « Escroquerie et notion de décharge. La bande organisée n’est pas une circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs. » : Gaz. Pal., 26 juin 2018, n°23, p. 40
-
Berlaud, « La jurisprudence concernant le principe ne bis in idem évolue de manière prévisible » : Gaz. Pal., 18 janv. 2022, n°2, p. 29
- Berlaud, « Les critères de la bande organisée » : Gaz. Pal., 10 sept. 2015, n°253, p. 24
- Benelli-de Bénazé, « Association de malfaiteurs ou bande organisée : critère de l’organisation structurée » : D. actu., 31 août 2015
- De Sèze, « L’association de malfaiteurs, infraction fourre-tout » ou « efficace » ? » : RTL, 10 nov. 2017
- Porteron, « La bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres » : AJ Pénal, 14 mars 2016, n°3, p. 141
C.-H. Boeringer et G. Courvoisier-Clément, « Cumul de qualifications lors de poursuites concomitantes :
chant du cygne pour le principe ne bis in idem ? » : AJ Pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34
- Ballot-Squirawski, « Du concours idéal de qualifications, Pour l’éviction de non bis in idem au profit d’un principe autonome d’unicité de qualification » : RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
« Cumul de la circonstance aggravante de bande organisée et du délit d’association de malfaiteurs : une
atteinte au principe du non bis in idem ? » : Lamyline, actualités du droit, 28 mai 2020
« Cumul de l’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée : application de
l’infléchissement jurisprudentiel » : Lamyline, actualités du droit, 23 juin 2022
« Cumul de qualifications : évolution substantielle de la jurisprudence de la chambre criminelle » :
Lamyline, actualités du droit, 17 déc. 2021
« De la caractérisation de l’infraction en bande organisée » : Le Quotidien, 3 août 2015
- Le Drevo, « Le cumul possible des qualifications d’escroquerie et de faux » : D. actu., 11 déc. 2013
- Goetz, « Distinction entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée » : D. actu., 25 janv. 2017
- Goetz, « Escroquerie commise au moyen de fausses factures : sous quelle(s) qualification(s) poursuivre ? » : D. actu., 29 janv. 2019
- Goetz, « Rappels utiles sur la distinction entre bande organisée et association de malfaiteurs » : D. actu., 18 févr. 2010
- Dreyer, « La bande organisée pour commettre une première infraction fait de ses participants des malfaiteurs associés dans la suivante » : Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48
- Dreyer, « Malfaiteur associé ou complice ? » : Gaz. Pal., 11 août 2015, n°223, p. 29
« Escroquerie (bande organisée) : non-cumul avec l’infraction d’association de malfaiteurs » : D., 31 mai
2018, n°20, p. 1075
- Charlent, « Cumul du délit d’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée » : D. actu., 25 mai 2020
- Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail, « Droit pénal » : D., 25 nov. 2021, n°41, p. 2109
- Beaussonie, « Bande organisée d’escrocs exclut association anticipée de malfaiteurs » : AJ pénal, 2018, n°7-8, p. 365
- Beaussonie, « L’infléchissement du principe d’interdiction de cumul de qualifications infractionnelles pour les mêmes faits » : D., 27 janv. 2022, n°3, p. 154
- de Foucher, C. Méléard, « Nouveau principe ne bis in idem: absence d’incompatibilité du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction préparée en bande organisée » : D. actu., 30 juin 2022
- Génin et D. Sénat, « Quand le principe Non bis in idem est invoqué pour condamner deux fois » : AJ Pénal, 29 sept. 2022, n°9, p. 429
J.-B. Thierry, « Faire partie d’une association de malfaiteurs ou être en bande organisée » : Gaz. Pal., 4
févr. 2020, n°5, p. 76
J.-Y. Maréchal, « Admission du cumul entre association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de
blanchiment et blanchiment en bande organisée » : Lexis Veille, 20 juin 2022
- Perot, A. Léon, Veille pénale : Lexbase Pénal, 28 juill. 2022, n°51
- Perot, « Carrousel de TVA et Ne bis in idem: rejet du cumul pour des faits constitutifs d’une association de malfaiteurs et d’une bande organisée, circonstance aggravante du délit d’escroquerie » : Le Quotidien, 24 mai 2018
- Perot, Veille pénale : Lexbase Pénal, 16 mai 2019, n°16
- Perot, Veille pénale : Lexbase Pénal, 28 mai 2020, n°27
- Perot, « Vol, destruction et dégradation de biens : distinction entre la bande organisée et l’infraction d’association de malfaiteurs » : Hebdo édition privée, 23 mai 2019, n°784
- Mourey, « Bande organisée et association de malfaiteurs : vers une nouvelle distinction ? » : Petites affiches, 23 nov. 2015, n°233, p. 7
- Saenko, « Les concours d’infractions en matière pénale : la fractura temporis? » : D., 13 oct. 2022, n°35, p. 1762
- Saenko, N. Catelan, « Concours d’infractions : le cumul comme nouveau principe de résolution » : Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p.41
- Saenko, « Non bis in idem et concours de qualification : les choses se compliquent… » : RTD Com., 17 août 2020, n°2, p. 500
-
Saenko, « Pas de cumul entre infraction d’origine et auto-recel ! » : RTD Com., 30 sept. 2022, n°3, p. 662
- Dominati, « Ne bis in idem et le renouveau du cumul des qualifications » : D. actu., 6 janv. 2022
- Lacaze, « Association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée : clarification des hypothèses de concours » : AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380
- Tellier, F. Sturm, « « Association de malfaiteurs terroriste » : une infraction qui pose question » : FranceCulture, 16 déc. 2020
- Bombled, « Participation aux délits d’association de malfaiteurs et d’évasion en bande organisée » : D. actu., 2 mars 2010
- Catelan, « Carrousel de TVA : escroquerie en bande organisée, Ne bis in idem et réparation » : Lexbase Pénal, 19 juill. 2018, n°7
- Catelan, « Ne bis in idem – Concours de qualifications : feu le principe d’unicité de qualification ! » : JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132
-
Serlooten, « Les qualifications multiples » : RSC, 1973, p. 45
- Cazalbou, « Association de malfaiteurs et infractions subséquentes : la révolution n’a pas eu lieu » : Lexbase Pénal, 28 avr. 2022, n°48
- Cazalbou, « Retour critique sur le principe d’unicité de qualification des faits en droit pénal » : RSC, 6 août 2018, n°2, p. 387
- Conte, « Association de malfaiteurs ; bande organisée – Les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs sont différents des composantes de la circonstance aggravante de bande organisée » : Dr. pénal, 1er oct. 2015, n°10, comm. 120
- Conte, « Non bis in idem : concours d’une infraction obstacle et de l’infraction matérielle homologue » : Dr. pénal, 1er janv. 2022, n°1, comm. 5
- Conte, « Non bis in idem – Conditions d’application du principe » : Dr. pénal, 1er févr. 2022, n°2 comm. 23
- Conte, « Non bis in idem – Critères d’application du principe » : Dr. pénal, 1er sept. 2019, n°9, comm. 143
-
Conte, « Non bis in idem – Illustration (encore et toujours) » : Dr. pénal, 1er
sept. 2018, n°9, comm. 142
- Conte, « Non bis in idem – Illustrations des limites du principe » : Dr. pénal, 1er avr. 2022, n°4, comm. 62
- Conte, « Non bis in idem – Le cas des infractions de prévention » : Dr. pénal, 1er sept. 2021, n°9, comm. 139
- Conte, « Non bis in idem – Les cas de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée » : Dr. pénal, 1er sept. 2022, n°9, comm. 138, p.54-55
- Alonso, « La notion de projet d’attentat n’existe pas en droit pénal » : Libération, interview de P. Baudouin, 16 juill. 2015
- Parizot, « « Ceci n’est pas une pipe » : l’association de malfaiteurs et la bande organisée selon la Cour de cassation » : D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541
- Parizot, « Enième in idem » : Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11
- Parizot, « Organisation criminelle versus association de malfaiteurs et associazione per delinquere: quel socle à la lutte contre la criminalité organisée en France et en Italie ? » : RSC, 20 avr. 2017, n°1, p. 1
-
Mésa, « Association de malfaiteurs et bande organisée : « bis uel non bis in idem» : Gaz. Pal., 16 juill. 2019, n°26, p. 25
- Mésa, « Cumul entre participation à une association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée : maintenant c’est oui ! » : Gaz. Pal., 30 août 2022, n°26, p. 25
- Mésa, « De la caractérisation de l’escroquerie en bande organisée et de son concours avec l’association de malfaiteurs » : Gaz. Pal., 10 juill. 2018, n°25, p. 22
- Lavric, « Attentats de 1995 : conventionnalité des condamnations prononcées » : AJ Pénal, 19 mars 2018, n°3, p. 153
S Fucini, « Affaire Merah : rejet du pourvoi d’Abdelkader Merah contre l’arrêt de condamnation » : D.
actu., 28 avr. 2020
-
Fucini, « Le principe ne bis in idem ou la révolution des concours de qualifications » : Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23
S Fucini, « Principe ne bis in idem et cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée » : D.
actu., 28 mai 2019
S Fucini, « Principe ne bis in idem : rejet du cumul pour les mêmes faits du recel et du blanchiment » : D.
actu., 7 nov. 2016
S Fucini, « Principe ne bis in idem : rejet du cumul de l’association de malfaiteurs et de la détention d’un
dépôt d’armes » : Lexbase Pénal, 23 avr. 2020, n°26
- Detraz, « Associés désorganisés » : Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p. 29
- Detraz, « L’association de malfaiteurs se dissout dans la bande organisée et la complicité » : Gaz. Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49
- Detraz, « L’on est plusieurs à vouloir mal faire dans une bande organisée » : Gaz. Pal., 6 nov. 2018, n°38, p. 46
- Detraz, « Remise à zéro du principe non bis in idem » : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49
- Besse, « Principe ne bis in idem et qualifications idéalement en concours dans une même procédure : une erreur de casting ? » : AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495
« Une double condamnation pénale est exclue en présence d’une action et d’une intention coupable
uniques » : Lamy droit des affaires, 1er déc. 2016, n°121
- Nioré, S. Torossian, « Avocat-client : de la bande organisée à l’association de malfaiteurs » : Gaz. Pal., 30 août 2014, n°242, p. 15
- Azoulay, « Association de malfaiteurs ou bande organisée : le juste choix » : D. actu., 3 juin 2019
- Pin, « Conflit de qualifications : beaucoup de bruit… » : RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311
- Pin, « Qualifications en concours : « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » », RSC, 27 janv. 2021, n°4, p. 815
-
Autres
Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021
Table des matières
Remerciements …………………………………………………………………… 2
Liste des principales abréviations ………………………………………………. 3
Sommaire …………………………………………………………………………. 5
Introduction ………………………………………………………………………. 7
- 1 – L’association de malfaiteurs, une infraction obstacle ……………… 7
L’histoire de l’association de malfaiteurs ………………………….. 7
La matérialité de l’association de malfaiteurs …………………….. 10
L’élément moral de l’association de malfaiteurs ………………….. 13
- 2 – La circonstance aggravante de bande organisée ………………….. 14
L’histoire de la bande organisée …………………………………… 14
Une circonstance aggravante réelle et spéciale ……………………. 16
Un régime procédural dérogatoire ………………………………… 18
-
3 – L’association de malfaiteurs et la bande organisée :
-
l’articulation de deux notions distinctes …………………………………………………………. 19
La distinction jurisprudentielle des deux notions …………………. 19
Une distinction utile pour éviter la cour d’assises et opportune pour les juridictions d’instruction …………………………………………… 21
Une distinction opérée au sacrifice du principe de légalité ……….. 21
L’épineuse question de l’articulation des deux notions …………… 22
Partie 1 : L’association de malfaiteurs et l’infraction subséquente aggravée par la bande
organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du revirement du 15 décembre 2021 …………………………………………………………………… 24
Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des auteurs et contraire au principe
de légalité ………………………………………………………………. 25
Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs ………………………………………………………………………… 25
- 1- Le souffle nouveau du cumul en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée …………………………………………………………… 25
- 2- L’intention des malfaiteurs : son examen mis au placard ! …………… 29
Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au mépris du principe
de légalité …………………………………………………. 30
- 1- L’association de malfaiteurs et sa triste remise en cause en tant qu’infraction obstacle …………………………………………………………………… 30
- 2- Le dédain exprimé envers le principe de légalité …………………….. 32
Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence
du 15 décembre 2021 à
l’association de malfaiteurs et à la bande organisée ………………………….. 34
Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la
bande organisée ……………………………………………. 35
- 1- Le principe de cumul de qualifications, un principe récent en date du 15 décembre 2021 …………………………………………………………… 35
- 2- L’association de malfaiteurs et la bande organisée sous le prisme des nouvelles règles de résolution des concours idéaux de qualifications ……………… 39
Section 2 : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée : un
manque de légitimité ……………………………………… 42
- 1- L’inadéquation des justifications du revirement de 2021 en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée …………………….. 43
- 2- Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive en dépit de la proximité des deux notions ……………………………………………………………………………46
Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive
mais peu dangereuse du principe ne bis
in idem en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée … 48
Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in idem en matière d’association
de malfaiteurs et de bande organisée…………………………. 48
Section 1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits
identiques ……………………………………………. 48
- 1- Le principe ne bis in idem, un principe devenu critère de résolution des concours idéaux de qualifications ……………………………………… 49
- 2- Un cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive autrefois interdit en vertu du principe ne bis in idem ………………………………………………………………….. 56
Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée : une articulation désormais fondée sur
une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem ………………………………………………………………………………….. 59
- 1- Le continuel rétrécissement de l’interdiction du cumul idéal en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée ……………………….. 59
- 2- Un principe ne bis in idem aujourd’hui apprécié au regard des éléments légaux et jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée … 63
Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande
organisée appliquée à l’infraction consécutive : un cumul peu risqué mais non dénué de doutes
quant à sa conformité aux normes européennes …………………………… 67
Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de
bande organisée mais existant ………………………………. 67
- 1- La peine principale encourue au titre de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée : une peine peu impactée par le cumul …………………………………………………………………… 68
- 2- Un risque de hausse de la répression à prévoir malgré tout ………….. 69
Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité questionnée en matière
d’association de malfaiteurs et de bande organisée ….. 71
- 1- Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive : des contradictions avec la jurisprudence Ramda ……………………………………………………………….. 71
- 2- La nouvelle articulation entre l’association de malfaiteurs et de la bande organisée au regard des arrêts Bajcic et Galovic de la CEDH ……… 74
Conclusion générale ………………………………………
77
Table de textes et de jurisprudence ……………………………………… 78
Bibliographie ………………………………………………………………. 91
Annexe 1 …………………………………………………………………… 106
Annexe 2 …………………………………………………………………… 116
Annexe 1
- La répression de l’association de malfaiteurs de l’article 450-1 du Code pénal
Article 450-1 du Code pénal :
Alinéa 2 : « Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans
d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
Alinéa 3 : « Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans
d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Article 450-2 du Code pénal :
« Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450-1 est exempte de
peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et
permis l’identification des autres participants. »
Article 450-3 du Code pénal :
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 450-1 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique
ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres peines complémentaires
encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer. »
Article 450-4 du Code pénal :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
121-2, de l’infraction définie à l’article 450-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues
par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Article 450-5 du Code pénal :
« Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450-1 et à l’article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de
tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont
elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
- La répression de l’association de malfaiteurs terroriste
Article 421-2-4 du Code pénal :
« Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou
avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un
groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 (…) est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet,
de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Article 421-2-4-1 du Code pénal :
« Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement
formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,
d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion
criminelle et de 225 000 € d’amende.
Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction
de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice
de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait
de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les autres enfants mineurs
de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans
l’assistance des jurés. »
Article 421-5 du Code pénal :
« Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement
et de 225 000 euros d’amende.
Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de trente ans
de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende. (…) »
Article 421-6 du Code pénal :
« Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d’amende lorsque le
groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ;
2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article
421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort
d’une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou
plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité et de 500 000 euros d’amende. »
Article 422-3 du Code pénal :
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent
également les peines complémentaires suivantes
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.
Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en
cas de délit ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique
ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit,
pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l’article 421-3, l’article 421-4, le deuxième alinéa de l’article
421-5 et l’article 421-6, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la
durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. »
Article 422-4 du Code pénal :
« L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions
prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout
étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 422-5 du Code pénal :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues
par l’article 131-38, les peines prévues par l‘article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Article 422-6 du Code pénal :
« Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis. »
- La répression de l’association de malfaiteurs visant un crime contre l’humanité
Article 212-3 du Code pénal :
« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est
punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu
au présent article. »
Article 213-1 du Code pénal :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent
également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26.
Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de
l’interdiction est porté à quinze ans ;
4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire
de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique
ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
Article 213-2 du Code pénal :
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une
des infractions définies au présent titre. »
- La répression de l’association de malfaiteurs visant des crimes contre l’espèce humaine
Précision : le code pénal désigne comme crimes contre l’espèce humaine l’eugénisme et le clonage.
Article 214-4 du Code pénal :
« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la
réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 215-1 du Code pénal :
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent
également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26 ;
2° L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire
de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l’infraction ;
6° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique
ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du
code du travail pour une durée de cinq ans, ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être
prononcées cumulativement. »
Article 215-2 du Code pénal :
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l’article
131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable
de l’une des infractions prévues au présent sous-titre.
Les dispositions des sept derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables. »
Article 215-3 du Code pénal :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l’amende suivant les modalités
prévues par l’article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire
de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de
l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »
- La répression de l’association de malfaiteurs visant des atteintes aux systèmes de traitement de données
Article 323-4 du Code pénal :
« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à
323-3-1 est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement
réprimée. »
Article 323-5 du Code pénal :
« Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités de l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35. »
Article 323-6 du Code pénal :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités
prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Annexe 2
Article 706-73 du Code de procédure pénale :
« La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits
suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;
1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou
plusieurs autres meurtres ;
2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du
code pénal ;
2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs
autres viols commis sur d’autres victimes ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article
224-5-2 du code pénal ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code
pénal ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;
8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
8° bis (Abrogé) ;
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu
par l’article 322-8 du code pénal ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du
code pénal ;
12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54,222-56 à
222-59,322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L.
2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité
intérieure ;
13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en
bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les
articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions
mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour
objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du
code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;
17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande
organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;
18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;
19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation
ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu
à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à
17° du présent article ;
20° Délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au
dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal.
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du
présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. »
Article 706-73-1 du Code de procédure pénale :
« Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à
l’instruction et au jugement des délits suivants :
1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal, délit
d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à
l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de
l’article 434-30 dudit code ;
2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un
travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi
d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et
aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L.
8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et
321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux
1° et 2° du présent article ;
3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au
14° de l’article 706-73 du présent code ;
4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet
la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code
pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;
6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou
d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code pénal.
7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du
code de l’environnement ;
8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de
l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et
de la pêche maritime ;
9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis
en bande organisée, prévus au VII du même article ;
10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande
organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits
d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation
d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier
alinéa de l’article L. 324-4 du même code ;
11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8,
aux deux premiers alinéas de l’article 412-2, à l’article 413-1 et au troisième alinéa de l’article 413-13 du
code pénal ;
12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus
ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits
d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler
ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323-3-2 du même code. »
Article 706-74 du Code de procédure pénale :
« Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et
706-73-1 ;
2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du code
pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 ou du 4° de l’article 706-73-1 du présent code. »
[1] L’association de malfaiteurs ne fait sans doute pas partie de la criminalité organisée comme cela sera
expliqué dans le §1 de cette introduction. Mais elle renvoie bien à une entente criminelle.
[2] Art. 450-1 du Code pénal
[3] Art. 412-2 du Code pénal
[4] Art. 431-14 du Code pénal
[5] J.-B. Thierry, « Faire partie d’une association de malfaiteurs ou être en bande organisée » : Gaz. Pal.,
4 févr. 2020, n°5, p. 76
[6] M. Culioli et P. Gioanni, « Association de malfaiteurs », Rép. pén., Dalloz, mai 2017, à jour en juin
2019, n°45
[7] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°45
[8] Ibid.
[9] Ibid., n°46
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Ibid., n°47
[14] Ibid.
[15] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76
[16] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°48 ; cet échec pouvait s’expliquer notamment par l’éternelle
difficulté à établir le concert et l’accord de volonté des accusés.
[17] Ibid., voir par exemple, Cass. crim., 8 août 1959, Bull. crim. n°384 ; 22 août 1959, Bull. crim. n°391 ;
19 oct. 1961, Bull. crim. n°410
[18] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°48 ; voir par exemple, Cour de sûreté de l’Etat, 19 juill. 1979
[19]Ibid. ; voir par exemple, T. corr. Paris, 23 juin 1983, Oriach, inédit, et Paris, 4 juill. 1988
[20] Ibid., n°49
[21] Ibid., n°50
[22] Ibid., n°51
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Loi n°81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes
[26] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76
[27]J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76
[28] Incriminée à l’article 212-3 du Code pénal par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des
dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes
[29] Incriminée à l’article 421-2-1 du Code pénal par la loi °96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer
la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées
d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire
[30] Incriminée à l’article 214-4 du Code pénal par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la
bioéthique
[31] Incriminée à l’article 323-4 du Code pénal par la loi n°92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des
disposition du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens.
[32] C. André, Droit pénal spécial, Dalloz, 6e ed., 2021, p. 499, n°577
[33] M. Véron, Droit pénal spécial, Université, Sirey, 17e éd., 2019, p. 11, n°11
[34] Ibid.
[35] E. Dreyer, Droit pénal spécial, LGDJ, 1ère ed., 2020, p. 690, n°1252 : cela permet notamment aux
magistrats d’envisager largement l’association de malfaiteurs.
[36] M. Véron, op. cit., p. 11, n°11; M. Véron cite l’exemple suivant : Cass. crim., 26 mai 1999,
n°97-86.128, Bull. crim. n°103 : RSC, 15 sept. 2000, n°3, p. 621, obs. J.-P. Delmas-Saint Hilaire
[37] M.-L. Rassat, Droit pénal spécial : Infractions du Code pénal, Précis Dalloz, 8e éd., 2018, p.
1061-1062, n°954
[38] M.-L. Rassat, op.cit., p. 1062
[39] M. Véron, op. cit., p. 11-12, n°11
[40] Cass. crim., 30 avr. 1996, n°94-86.107, Bull. crim. n° 176 : RSC, 14 mars 1997, n°1, p. 100, obs.
B. Bouloc, et p. 113, obs. J.-P. Delmas-Saint-Hilaire
[41] C. André, op. cit., p. 499, n°577
[42] Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité
organisée
[43] Le même article définit l’ « association structurée » comme « une association qui ne s’est pas
constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de
rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure
élaborée ».
[44] Cette question de l’absence de structure a été affirmée par la jurisprudence, notamment pour
distinguer l’association de malfaiteurs et la bande organisée. Cela sera développé dans le §3 de cette
introduction.
[45] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1062 ; Cass. crim., 22 janv. 1986, n°85-92.620, Bull. crim. n°29 : Gaz. Pal.,
1986. 2. Somm. 429 : l’association de malfaiteurs est punissable même si le projet est spontanément
abandonné par les participants qui se rendent compte de sa difficulté.
[46] Il peut s’agir d’un rassemblement, de l’accumulation ou de la préparation de matériel ; voir par
exemple : Cass. crim., 15 déc. 1993, n°93-81.240 : Dr. Pénal, 1994, n°131, obs. M. Véron ; 2 juill. 1991,
n°90-87.165, Bull. crim. n°288 : Gaz. Pal., 1992. 1. Somm. 24 ; 26 mai 1999, n°97-86.128 Bull. crim.
n°103, préc. ; une difficulté existe quant au point de savoir s’il est suffisant que des personnes se soient
rencontrées, aient distribué des rôles dans les opérations projetées, difficulté d’autant plus présente
aujourd’hui car les nouvelles technologies comme les SMS, les webcams ou les mails permettent de se
rencontrer sans être réellement ensemble.
[47] M. Véron, op. cit., p. 11-12, n°11
[48] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1063
[49] Ibid., p. 1064
[50] E. Dreyer, op. cit., p. 690, n°1249 ; il est important de préciser que l’association de malfaiteurs n’est
pas une infraction formelle, car elle n’est pas indifférente au résultat. Si l’infraction projetée par les
malfaiteurs est commise, l’infraction subséquente sera bien caractérisée.
[51] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12 ; les infractions projetées qui sont commises ou tentées sont d’ailleurs
bien distinctes de celle d’association de malfaiteurs (Voir par exemple Cass. crim., 22 janv. 1986, n°
85-92.620, Bull. crim. no 29, préc. ; 6 nov. 1986, n°85-95.597, Bull. crim. n°328 : D., 1987, p. 237, obs.
J. Pradel ; 2 juill. 1991, Bull. crim. no 288, préc.)
[52] C. André, op. cit., p. 499, n°577
[53] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12
[54] E. Dreyer, op. cit., p. 691, n°1253
[55] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12
[56] A. Vitu, actualisé par D. Beauvais, « Participation à une association de malfaiteurs », JCl Pénal Code,
Fasc. 20, art. 450-1 à 450-5, 10 sept. 2015, mis à jour le 30 août 2022, n°5
[57] E. Dreyer, op. cit., p. 694, n°1257 ; cela peut se déduire de comportement dépourvus d’équivoque
(par exemple, Cass. crim., 6 nov. 1986, n°85-95.597, Bull. crim. n°328, préc.)
[58] Ibid.
[59] Cass. crim., 15 déc. 1993, n°93-81.240 : Dr. pénal, 1994, n°131, obs. M. Véron
[60] Cass. crim., 29 oct. 1975, n°75-91.596
[61] E. Dreyer, op. cit., p. 694, n°1257
[62] Cass. crim., 5 sept. 2018, n°17-82.994 : AJ pénal, 28 janv. 2019, n°1, p. 37, obs. M. Bendavid
[63] C. Benelli-de Bénazé, « Association de malfaiteurs ou bande organisée : critère de l’organisation
structurée » : D. actu., 31 août 2015
[64] C. De Sèze, « L’association de malfaiteurs, infraction fourre-tout » ou « efficace » ? » : RTL, 10 nov.
2017
[65] Art. 421-6 du Code pénal
[66] D. Guérin, « Circonstances aggravantes définies par le Code pénal », JCl Pénal, Fasc. 20, art. 132-71
à 132-80, 1er nov. 2021, mise à jour le 30 août 2022, n°15
[67] D. Guérin, op. cit., n°16
[68] Loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi
n°81-82 du 2 février 1981
[69] D. Guérin, op. cit., n°18
[70] Cette définition n’a été considérée comme « ni obscure, ni ambiguë » par le Conseil constitutionnel
(Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC : JO 10 mars, p. 4637 ; D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2756, obs.
de Lamy)
[71] D. Guérin, op. cit., n°20
[72] D. Guérin, op. cit., n°23
[73] Art. 221-4 du Code pénal
[74] Art. 222-4 du Code pénal
[75] Art. 227-22 du Code pénal
[76] Art. 227-23 du Code pénal
[77] Loi n° 70-575 du 3 juill. 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives,
partiellement codifiée. – Voir Code de la défense, art. L. 2353-4 et L. 2353-5
[78] Art. L. 335-2, L. 335-4, L. 343-1 (ancien), L. 521-4 (ancien), L. 615-14, L. 623-32, L. 716-9 et
L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle
[79] Y. Mayaud in P. Méhaignerie, Le nouveau Code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, 1994, p. 66
[80] X. Pin, Droit pénal général, Dalloz, Le cours Dalloz 12e éd., 2021, p. 438-439, n°423
[81] La bande organisée aggrave notamment les peines encourues pour les infractions de trafic de
stupéfiants (art. 222-35 et 222-36 du Code pénal), d’enlèvement et de séquestration (art. 224-5-2 du
Code pénal), de proxénétisme (art. 225-8, al. 1er du Code pénal), de vol (art. 311-9, al. 1er du Code
pénal), d’escroquerie (art. 313-2 du Code pénal), d’extorsion (art. 312-6, al. 1er du Code pénal), de recel
de choses (art. 321-2, 2° du Code pénal), de destruction, dégradation et détérioration dangereuse pour
les personnes (art. 322-8, 1° du Code pénal), de blanchiment (art. 324-2, 2° du Code pénal) et de
transport et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 442-2, al. 2 du Code pénal).
[82] Cass. crim., 15 sept. 2004, n°04-84.143, Bull. crim. n° 213 : D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2765 ; Cass.
crim., 11 janv. 2017, n°16-80.610, Bull. crim. n°19 : D. actu., 25 janv. 2017, obs. D. Goetz ; D., 14 déc.
2017, n°43, p. 2501, obs. M.-H. Gozzi ; Gaz. Pal., 21 févr. 2017, n°8, p. 17, V. Tellier-Cayrol
[83] Cass. crim., 15 sept. 2004, n°04-84.143, Bull. crim. n° 213, préc.
[84] La réunion aggrave, par exemple, les peines encourues pour les infractions de tortures ou actes de
barbarie (art. 222-3, 8° du Code pénal), de viol (art. 222-24, 6° du Code pénal), de vol (art. 311-4, 1° du
Code pénal) ou encore de proxénétisme (art. 225-7, 9° du Code pénal).
[85] D. Guérin, op. cit., n°30
[86] Ibid., n°29
[87] J. Pradel, Droit pénal général, Editions Cujas, 22e éd., 2019, p. 443, n°507 ; la pérennité ne sera
pourtant pas requis par la Cour de cassation le 8 juillet 2015, même si elle s’induit de l’exigence de
structure qui sera exigée par la cour (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172 : D. actu.,
31 août 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541, note Parizot ; AJ pénal, 14 mars
2016, n°3, p. 141, obs. C. Porteron ; Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p.29, obs. S. Detraz ; D., 3 déc. 2015,
n°42, p. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail).
[88] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94 : D. actu., 28 mai 2018, obs. D. Goetz ; D., 29
nov. 2018, n°41, p. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ
pénal, 13 juill. 2018, n°7-8, p. 365, obs. G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2018, n°148, obs. P. Conte
[89] Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.. : le conseil constitutionnel fait directement
référence à ce texte.
[90] D. Guérin, op. cit., n°31
[91] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
[92] Art. 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale
[93] Art. 706-95 du Code de procédure pénale
[94] Art. 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale
[95] Est prévue notamment la possibilité d’effectuer des perquisitions domiciliaires de nuit.
[96] Art. 706-88 du Code de procédure pénale
[97] Art. 706-102-1 du Code de procédure pénale
[98] Art. 706-75 du Code de procédure pénale
[99] Cela implique donc que pour l’application du régime à l’association de malfaiteurs, il faut connaître
exactement la nature des projets criminels visés par cette dernière.
[100] Art. 132-71 et 450-1 du Code pénal
[101] Art. 450-1 du Code pénal
[102] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[103] Voir Cass. crim., 4 nov. 2004, n° 04-81.211 : « organisation structurée et hiérarchisée » ; Cass. crim., 30 nov. 2005, n°04-86.240 : « entente » manifestée par « un plan concerté » ; Cass. crim., 1er avr. 2009, n°09-80.076 : « organisation » dont l’un des membres avait un « rôle dominant ».
[104] Cons. const. 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.
[105] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76
[106] S. Detraz, « Associés désorganisés » : Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p. 29
[107] C. Porteron, « La bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation
structurée entre ses membres » : AJ Pénal, 14 mars 2016, n°3, p. 141
[108] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[109] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76
[110] Ibid. ; R. Parizot, « « Ceci n’est pas une pipe » : l’association de malfaiteurs et la bande organisée
selon la Cour de cassation » : D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541
[111] Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.
[112] R. Parizot, art. cit., D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541
[113] Ibid.
[114] Posée à l’article 132-71 du Code pénal mais également à l’article 450-1 du même code.
[115] R. Parizot, art. cit., D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541
[116] Ibid. ; selon R. Parizot, ce déclassement de l’association de malfaiteurs transparaissait déjà dans un
arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2012, arrêt qui avait confirmé la condamnation de plusieurs
individus pour participation à une association de malfaiteurs et vol aggravé par la double circonstance
d’effraction et de réunion, la circonstance de bande organisée étant expressément écartée (Cass. crim., 2
oct. 2012, n°11-81.730).
[117] C’est ainsi que sera désignée dans le mémoire l’infraction préparée au sein de l’association de
malfaiteurs puis commise. L’expression « infraction consécutive » sera parfois employée.
[118] Selon Claire Ballot-Squirawski, l’expression « concours idéal de qualifications » doit être préférée à
celle de « concours idéal d’infractions ». En effet, le terme « infraction » renvoie à un fait de l’homme or
dans la situation d’un concours idéal, il n’y a qu’un seul fait de l’homme. Il n’y a donc pas une pluralité
d’infractions mais seulement une pluralité de qualifications. (C. Ballot-Squirawski, « Du concours idéal
de qualifications, Pour l’éviction de non bis in idem au profit d’un principe autonome d’unicité de
qualification » : RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797)
[119] Voir Cass. crim., 11 janv. 2017, n° 16-80.610, Bull. crim. n°19, préc.. : un individu a été condamné
pour évasion en bande organisée sans qu’il ait été démontré qu’il avait participé à la préparation de
l’infraction.
[120] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[121] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1066, n°959
[123] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B. : D., 27 janv. 2022, n°3, p. 154, note. G. Beaussonie ; D.
actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati ; AJ pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34, note C.-H. Boeringer et G.
Courvoisier-Clément ; JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132, obs. N. Catelan ; Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p.
21, obs. R. Parizot ; Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49, obs. S. Detraz ; Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p. 41,
obs. L. Saenko et N. Catelan ; Dr. pénal, 2022, comm. 23, obs. P. Conte ; Lexbase pénal, 23 déc. 2021, §
32, p. 27, obs. M. Bouchet et B. Auroy ; Lexbase pénal, 27 janv. 2022, note J.-C. Saint-Pau ; RSC, 6 juill.
2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud ; RTD com., 31 mars 2022, n°1, p.188, obs. B.
Bouloc
[124] Ibid.
[125] Cass. crim., 14 oct. 1954, Bull. crim. n°294 ; Cass. crim., 18 mai 1983, n°82-93.836, Bull. crim.
n°147 : Dr. pénal, 2006, n°137, obs. M. Véron ; Cass. crim., 6 janv. 1999, n°98-80.730, Bull. crim. n°6 ;
Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093, Bull. crim. n°38 : RSC, 16 sept. 2002, n°3, p. 583, obs. B. Bouloc
; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud ; Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.
[126] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, ibid. ; Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800,
Bull. crim. n°89 : D. actu., 3 juin 2019, obs. W. Azoulay ; D., 23 mai 2019, n°19, p. 1048 ; AJ pénal, 29
juill. 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Gaz. Pal., 16
juill. 2019, n°26, p. 25, note R. Mésa ; Gaz. Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49, obs. S. Detraz ; Dr. pénal,
2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 143, obs. P. Conte
[127] R. Mésa, « Cumul entre participation à une association de malfaiteurs et circonstance aggravante de
bande organisée : maintenant c’est oui ! » : Gaz. Pal., 30 août 2022, n°26, p. 25 ; Voir Cass. crim., 9 mai
2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90 : D. actu., 28 mai 2019, obs. S. Fucini ; AJ pénal, 9 mai 2019, n°7-8,
p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Dr. pénal, 2019, comm. 136, obs.
A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 142 et 143, obs. P. Conte ; Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B. :
D. actu., 25 mai 2020, obs. F. Charlent ; Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48 obs. E. Dreyer
[128] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B. : D. actu., 30 juin 2022, obs. G. de Foucher et C. Méléard ;
AJ pénal, 29 sept. 2022, n°9, p. 429, obs. H. Génin et D. Sénat ; Dr. pénal, 2022, comm. 138, obs. P.
Conte
[129] Voir Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. ; G. de Foucher et C. Méléard, « Nouveau
principe ne bis in idem : absence d’incompatibilité du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction
préparée en bande organisée » : D. actu., 30 juin 2022
[130] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[131] P. Conte, « Non bis in idem – Les cas de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée » : Dr.
pénal, 1er sept. 2022, n°9, p.54-55
[132] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276 : D. actu., 7 nov. 2016, obs. S. Fucini; AJ
pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 35, obs. J. Gallois ; JCP, 9 janv. 2017, n°1-2 act. 16, note N. Catelan ; Gaz.
Pal., 24 janv. 2017, n°4, p. 51, obs. S. Detraz ; Dr. pénal, 2017, comm. 4, obs. P. Conte ; RSC, 20 févr.
2017. p. 778, obs. H. Matsopoulou.
Confirmé par Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22 : D. actu., 15 févr. 2018, obs. S.
Fucini ; AJ pénal, 13 avr. 2018, n°4, p. 196, obs. E. Clément ; Dr. pénal, 2018, comm. 60, obs. P. Conte ;
RSC, 6 août 2018, n°2, p. 412, obs. Y. Mayaud
[133] Admettant le cumul : Cass. crim., 17 janv. 2018, n°16-84.163
Refusant le cumul en ce que les juges du fond n’ont pas retenu des faits distincts : Cass. crim., 10 avr.
2019, n°17-86.447 : Dr. pénal, 2019, comm. 105, obs. P. Conte
Cass. crim., 11 mars 2020, n°19-84.887, B. : D. actu, 30 avr. 2020, obs. S. Goudjil ; Gaz. Pal., 9 juin 2020,
n°21, p. 23, R. Mésa ; Dr. pénal, 2020, comm. 133, obs. P. Conte : refus du cumul de la détention de dépôt
d’armes et de l’association de malfaiteurs car les faits de la première qualification sont inclus dans les
faits de la seconde et procèdent de la même intention coupable
[134] Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931 : Dr. pénal, 2021, comm. 139, obs. P. Conte
[135] Cass. crim., 30 juin 2021, n°20-81.724 : la cour estime que la cour d’appel n’aurait pas dû retenir la
qualification d’association de malfaiteurs car elle n’a pas retenu des « actes préparatoires distincts de
ceux constituant la préparation des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession, et
importation non autorisés de stupéfiants dont elle a déclaré le demandeur coupable (…) ».
[136] Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-86.320 : RSC, 27 janv. 2022, n°4, p. 815, obs. X. Pin
[137] J.-Y. Maréchal, « Admission du cumul entre association de malfaiteurs en vue de commettre un
délit de blanchiment et blanchiment en bande organisée » : Lexis Veille, 20 juin 2022 ; H. Génin et D.
Sénat, « Quand le principe Non bis in idem est invoqué pour condamner deux fois » : AJ Pénal, 29 sept.
2022, n°9, p. 429
[138] H. Génin et D. Sénat, ibid.
[139] Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, JO 19 juin 1999, p. 9018 : D., 11 mai 2000, n°19, p. 197,
obs. S. Sciortino-Bayart ; D., 16 mars 2000, n°11, p. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; D., 11 nov. 1999,
n°39, p. 589, note Y. Mayaud ;
Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC, JO 17 sept. 2011 : D., 13 oct. 2011, n°35, p. 2444, L. Castex ;
D., 22 mars 2012, n°12, p. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal, 22 déc. 2011, n°12, p. 594, obs. S. Lavric ; RSC,
24 nov. 2011, n°3, p. 647, obs. J. Francillon ; JCP, 14 nov. 2011, n°46, act. 1247, obs. E. Dreyer ; D. actu.,
21 sept. 2011, obs. A. Astaix
[140] Cass. crim., 1er avr. 2009, n° 09-80.076, préc. ; Cass. crim., 19 janv. 2010, n° 09-84.056, Bull. crim.
n° 11 : AJ pénal, 19 avr. 2010, n°4, p. 187, J. Danet ; Dr. pénal, 2010, n°43, obs. M. Véron ; Cass. crim.,
9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc. ; Cass. crim., 22 avr. 2020 n° 19-84.464, B., préc.
[141] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[142] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[143] Ibid.
[144] Ibid.
[145] Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931, préc.
[146] Ibid.
[147] Article 132-71 du Code pénal pour la bande organisée ; article 450-1 alinéa 1 du Code pénal pour
l’association de malfaiteurs avec comme précision que les infractions préparées par l’association de
malfaiteurs sont des crimes ou des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
[148] S. Detraz, « L’association de malfaiteurs se dissout dans la bande organisée et la complicité » : Gaz.
Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49
[149] Cass. crim., 8 juillet 2015, n°8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[150] Est-il possible de raisonner à l’envers et de se demander si, en cas faits identiques, la bande
organisée peut se dissoudre dans l’association de malfaiteurs ? Si comme l’énonce la jurisprudence, la
bande organisée exige un critère de structure qui n’est pas attendue de l’association de malfaiteurs, il
paraît difficilement envisageable de dissoudre la bande organisée dans l’association de malfaiteurs car le
critère de la structure n’apparaîtrait pas alors dans la déclaration de culpabilité et ce choix d’absorption
contournerait l’aggravation.
[151] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022 ; l’indépendance de l’association de
malfaiteurs avait déjà été affirmé par le passé (voir notamment Cass. crim., 12 juill. 2016, n°16-82.692,
Bull. crim. n°215 : D. actu., 31 août 2016, obs. C. André ; AJ pénal, 19 oct. 2016, n°10, p. 492, obs. J.-B.
Thierry ; Dr. pénal, 2016, comm. 152, note P. Conte ; Gaz. Pal., 4 oct. 2016, n°34, p. 53, obs. S. Detraz)
[152] Art. 7 al. 1 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être condamné pour
une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d’après le droit national ou international. (…) »
[153] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[154] Ibid.
[155] Rappel : le concours réel est défini à l’article 132-2 du Code pénal comme étant la situation où « une
infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une
autre infraction ».
[156] Pour rappel, il s’agit d’un concours idéal seulement si la bande organisée et l’association de
malfaiteurs sont établies à partir des mêmes faits. Ce n’est pas le cas si les faits retenus sont distincts ou
que l’association de malfaiteurs visait d’autres infractions que celle aggravée par la circonstance de bande
organisée.
[157] Cass. crim., 8 juillet 2015, n°8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[158] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[159] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[160] Ibid.
[162] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[163] Ibid. : cette jurisprudence est citée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt
rendu le 9 juin 2022. Cela témoigne du fait qu’elle statue au regard de cette dernière.
[164] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc. – confirmé par Cass. crim., 24 janv.
2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.
[165] R. Parizot, « Enième in idem » : Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11
[166] Point étonnant, la Cour de cassation résout ici de la même manière les concours réels et idéaux
d’infractions (cf. R. Mésa, art. cit. : le délit de faux est dans une situation de concours réel avec
l’escroquerie et l’usage de faux alors que les qualifications d’escroquerie et d’usage de faux sont en
concours idéal).
[167] C’est, par exemple, le cas du délit d’homicide involontaire qui est incompatible avec le meurtre.
[168] X. Pin, « Conflit de qualifications : beaucoup de bruit… » : RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311
[169] Ibid. ; comme l’indique l’auteur, certains ont cru que l’auto-recel pouvait désormais être puni mais
le 13 avril 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonça finalement que le vol et l’auto-recel
ne pouvait se cumuler.
[170] S. Detraz, « Remise à zéro du principe non bis in idem » : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49 ;
l’auteur précise que cette hypothèse n’a pas l’étendue qui semble être la sienne. En effet, comme cela va
être expliqué par la suite, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2021
considère que l’usage de faux et le faux ne sont pas un élément constitutif de l’escroquerie alors qu’ils ont
concouru à la commission de cette dernière. Selon l’arrêt, l’article 313-1 du Code pénal qui incrimine
l’escroquerie vise les manœuvres frauduleuses et non spécifiquement le faux ou l’usage de faux comme
élément constitutif du délit. Ainsi, il faut en déduire qu’une infraction n’est un élément constitutif d’une
autre infraction que lorsqu’elle est spécifiquement visée par cette dernière parmi ses composantes. Cette
hypothèse se rencontre rarement.
[171] Cass. crim., 14 oct. 1954, Bull. crim. n° 294, préc.
[172] « Les lois spéciales dérogent aux lois générales. » Par exemple, la qualification d’empoisonnement
doit être préférée à l’assassinat.
- Detraz, art. cit. : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49: l’auteur précise qu’ici, il n’y a pas besoin que la
- qualification délaissée soit « spécifiquement visée » par la qualification qui l’emporte.
[173] L’article 441-1 du Code pénal incrimine le faux et l’usage de faux.
[174] Cela témoigne du fait que désormais il faudra se fier aux textes d’incrimination pour résoudre les
conflits de qualifications. Ici, la cour passe outre la jurisprudence du 25 octobre 2007 qui indiquait que le
faux et l’usage de faux pouvaient constituer les manœuvres frauduleuses caractérisant l’escroquerie
(Cass. crim., 25 oct. 2017, n°16-84.133 : RTD com., 28 avr. 2018, n°1, p. 227, obs. L. Saenko)
[175] S. Detraz, art. cit. : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49 : la cour proscrit le cumul de qualifications
lorsque « l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action
répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale ». Par conséquent, selon l’auteur, il semble
étrange que l’escroquerie, c’est-à-dire une infraction matérielle, puisse se cumuler avec l’usage de faux,
qui en est l’éventuelle infraction formelle. Il semble donc que la Cour de cassation exige une simple
divergence de mode opératoire mais également une équivalence de résultat. Dans ce cas, l’exemple du
meurtre et de l’empoisonnement cité plus haut dans les notes de bas de page pourrait paraître inexact ou
maladroit.
[176] L. Saenko, N. Catelan, « Concours d’infractions : le cumul comme nouveau principe de
résolution » : Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p.41
[177] Cass. crim., 2 avr. 1897, Bull. crim. n°123, préc.
[178] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[179] Ibid.
[180] Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B. : RSC, 6 juill. 2022, p. 311, obs. X. Pin ; Dr. pénal, 2022,
comm. 62, obs. P. Conte
[181] Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B., préc. (§16) Pour rappel, l’arrêt du 15 décembre 2021 de
la chambre criminelle de la Cour de cassation interdit de cumuler les qualifications dans trois situations
décrites plus haut. La deuxième est caractérisée par deux conditions cumulatives : l’existence de faits
identiques et le fait que l’une des qualifications, telle qu’elle résulte des textes d’incrimination,
correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui soit seule être retenue.
[182]Ibid.. (§40)
[183] Ibid. (§17)
[184] Ibid. (§18 et 19)
[185] Ibid. (§21)
[186] P. Conte, « Non bis in idem – Illustrations des limites du principe » : Dr. pénal, 1er avr. 2022, n°4,
comm. 62
[187] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[188] Pour la solution du 15 décembre 2021, voir le §1 de la présente section.
[189] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.. (§11)
[190] Ibid. (§13) : « Aux termes de l’article 450-1 du Code pénal, le délit d’association de malfaiteurs
réprime la participation à un groupement ou à une entente établie en vue de la commission de crimes ou
de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
[191] Ibid. (§14) : pour affirmer cela, la cour s’appuie sur la jurisprudence du 8 juillet 2015 (n°14-88.329,
Bull. crim. 2015, n°172, préc.)
[192] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.. (§15) : pour affirmer cela, la cour s’appuie sur la
jurisprudence du 15 septembre 2004 (n°04-84.143, Bull. crim. 2004, n°213, préc.)
[193] Ibid. (§17)
[194] Ibid.
[195] Ibid. (§18)
[196] Ibid. (§18)
[197] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[198] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, préc.
[199] C’est-à-dire autoriser le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente
aggravée par la bande organisée, y compris lorsque cette circonstance aggravante et l’infraction obstacle
sont caractérisée par des faits identiques.
[200] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[201] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[202] Ibid.
[203] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021
[204] Cass. crim., 21 nov. 2018, n°17-81.096, Bull. crim. n° 193, préc.
[205] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc. (§20). Mais chercher à tout prix à multiplier les
déclarations de culpabilité ne reviendrait pas à exagérer la fonction symbolique de la justice pénale ?
C’est probable. Le risque est de « rendre l’action de la justice assez vaine » car les condamnations ne
seront pas plus sévères pour autant en vertu de la règle du plafonnement des peines de même nature (E.
Dreyer, « La bande organisée pour commettre une première infraction fait de ses participants des
malfaiteurs associés dans la suivante » : Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48).
[206] En effet, les constitutions de partie civile se fondent sur des infractions et non des circonstances
[209] M.-L. Rassat, op. cit., p.1066, n°957
[210] Cass. crim., 8 févr. 1979, n°77-92.300, Bull. crim. n° 58 : D., 1979, IR 528, obs. M. Puech
[211] A nouveau, il faut préciser que traditionnellement, l’association de malfaiteurs se dissolvait dans la
bande organisée. Selon la jurisprudence, c’est la bande organisée qui exige un critère supplémentaire – à
savoir l’organisation structurée – par rapport aux exigences de l’association de malfaiteurs et non
l’inverse. Par conséquent, si la bande organisée est retenue, retenir une association de malfaiteurs n’a pas
de sens.
[212] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11
[213] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[214] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc (§29)
[215] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[216] Voir l’introduction du présent document.
[217] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022
[218] Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B. : RSC, 6 juill. 2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; AJ pénal, 29
juill. 2022, n°7, p. 371, obs. O. Décima ; RTD com., 30 juin 2022, n°2, p. 391, B. Bouloc ; JCP, 20 juin
2022, n°24, act. 742, note G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2022, n°103, note P. Conte
[219] La seule hypothèse dans laquelle ce problème ne se pose pas est celle où l’auteur de l’infraction
consécutive n’a pas pris part aux préparatifs de l’infraction perpétrée. En effet, la bande organisée est une
circonstance aggravante réelle qui n’exige pas que l’auteur ait lui-même pris part aux préparatifs. Dans
cette hypothèse, il sera possible de condamner l’auteur au titre de l’infraction consécutive aggravée par la
bande organisée, mais pas au titre de l’association de malfaiteurs, car il n’aura pas participé à la
préparation de l’infraction.
[220] R. Mésa, art. cit., Gaz. Pal., n°26, 30 août 2022, p. 25
[221] C’est-à-dire des infractions qui sont exclusives l’une de l’autre. Cass. crim., 13 avr. 2022,
n°19-84.831, B., préc. : l’infraction d’origine et le recel sont des infractions « exclusives l’une de l’autre, de
sorte qu’elles se rattachent à la catégorie des infractions incompatibles ». (§11)
[222] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. : « Par ailleurs, les éléments constitutifs du délit
d’association de malfaiteurs et de l’infraction consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas
susceptibles d’être incompatibles et aucune de ces qualifications n’incrimine une modalité particulière de
l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction ». (§17)
[223] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[224] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 21
[225] T. Besse, « Principe ne bis in idem et qualifications idéalement en concours dans une même
procédure : une erreur de casting ? » : AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495
[226] Ibid.
[227] Cependant, il existe l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirme que
les peines doivent être « strictement et évidemment nécessaires ».
[228] Art. 4 du protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
[229] Art. 14 §7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
[230] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 21
[231] M.-L. Rassat, Procédure pénale, Ellipses, 3e éd., 2017, p. 761-762, n°733
[232] T. Besse, art. cit., AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495
[233] Ibid.
[234] Art. 365 de l’ancien Code d’instruction criminelle
[235] Pour rappel, l’article 132-2 du Code pénal définit ce type de concours comme étant celui où « une
infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une
autre infraction ».
[236] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[237] J. Ortolan, Éléments de droit pénal, H. Plon, t. 1, 3e éd., 1864, n° 1146 cité par C. Ballot-Squirawski,
(art. cit.)
[238] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797 ; l’auteur indique qu’à partir de 1905,
des décisions sont rendues au visa du principe ne bis in idem soit pour exclure son application faute
d’identité de faits (Cass. crim., 11 mars 1905, Bull. crim. n° 118, p. 184 ; Cass. crim., 23 nov. 1923, D. 1924.
167. ; Cass. crim,, 30 janv. 1937, S. 1939. I. 193, note A. Légal.), soit au contraire pour l’admettre et
écarter le cumul d’infractions (Cass. crim., 5 déc. 1912, Bull. crim. n° 608)
[239] Cass. crim. 2 avr. 1897, Bull. crim. n° 123, préc. ; Cass. crim., 25 févr. 1921 : Sirey, 1923, partie 1, p.
89 et s., note J.-A. Roux. L’arrêt de 1921, pour affirmer un tel principe, se fondait sur l’ancien article 1351
du Code civil, siège de l’autorité de chose jugée.
[240] P. Serlooten, « Les qualifications multiples » : RSC, 1973, p. 45, §4
[241] Cass. crim. 14 oct. 1954, Bull. crim. n°294, préc.
[242] P. Cazalbou, « Retour critique sur le principe d’unicité de qualification des faits en droit pénal » :
RSC, 6 août 2018, n°2, p.387
[243] Cass. crim., 18 mai 1983, n°82-93.836, Bull. crim. n°147, préc. ; Cass. crim., 6 janv. 1999,
n°98-80.730, Bull. crim. n°6, préc. ; Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093, Bull. crim. n°38, préc. ;
Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.
[244] Cass. crim., 3 mars 1960, Ben Haddadi, Bull. crim. n°138 : RSC, 1961, p. 105, obs. A. Légal
[246] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[247] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11
[248] CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, req. n°14939/03, Zolotoukhine c/ Russie (§82) : AJDA, 4 avr. 2009,
n°16, p. 872, chron. J.-F. Flauss ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, note J. Pradel ; JCP, 27 août 2012,
n°35, doctr. 924, obs. F. Sudre ; RSC, 14 sept. 2009, n°3, p. 675, obs. D. Roets ; D., 30 juill. 2009, n°29, p.
2014, obs. A. Darsonville
[249] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[250] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[251] S. Fucini, « Le principe ne bis in idem ou la révolution des concours de qualifications » : Lexbase
Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §18
[252] Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.
[253] Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.
[254] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §19
[255] Ibid.
[256] Ibid., §20
[257]Ibid., §21
[258] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.[259] Cass. crim., 26 oct. 2016,
n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[260] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §21
[261] Ex. : le cumul des délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêts : Cass. crim., 17 avril 2019,
n°18-83.025, B. : D. actu., 16 mai 2019, obs. S. Fucini ; D., 2 mai 2019, n°16, p. 890 ; AJCT, 15 juill. 2019,
n°7-8, p. 350, note Y. Mayaud ; JCP, 13 mai 2019, n°19, act. 510, obs. J.-M. Brigant : dans le cadre d’un
marché public, un maire avait organisé la procédure de manière irrégulière pour que la société d’un
proche soit choisie. Elle l’avait effectivement été. Les qualifications de favoritisme et de prise illégale
d’intérêts ont été cumulées. Le délit de favoritisme reposait sur l’irrégularité de la procédure de marché et
la prise illégale d’intérêts sur la décision du maire de faire signer à l’attributaire du marché l’acte
d’engagement des travaux et de publier l’avis d’attribution du marché. Il n’y avait pas d’action unique dès
lors que l’atteinte à l’égalité des candidats dans le cadre du marché publique n’est pas un préalable
juridiquement nécessaire à la commission d’une prise illégale d’intérêts.
[262] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §22
[263] Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B., préc.
[264] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §26. La Cour de cassation a admis le cumul
de l’infraction sanctionnant la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité et de l’homicide
involontaire par violation de cette même obligation (Cass. crim., 9 avr. 2019, n°17-86.267, Bull. crim.
n°68 : D. actu., 7 mai 2019, obs. M. Recotillet ; D., 18 avr. 2019, n°14, p. 762 ; RSC, 16 août 2019, n°2, p.
349 ; Dr. pénal, 2019, comm. 103, obs. P. Conte ; Dr. pénal, 2019, n°3, chron. 9, obs. M. Segonds) : la
pluralité d’intentions coupables n’est pas à même de justifier ici le cumul, parler d’intention coupable
étant inadéquat pour l’homicide involontaire. La raison du cumul serait plutôt liée aux faits et à la
distinction entre le fait et la faute. En effet, l’homicide involontaire renvoie à un comportement matériel
qui a causé la mort de la victime alors que la violation de l’obligation de prudence ou de sécurité
correspond à la violation matérielle de cette obligation.
[265] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §28
[266] Ibid. Ex. : cela permet notamment de cumuler les délits de défrichement sans autorisation et
d’abattage d’arbres irrégulier dans un espace boisé classé, chaque infraction reposant sur des faits
distincts (Cass. crim., 6 novembre 2018, n°17-81.098).
[267] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[268] Il avait, par ailleurs, déjà été confirmé dans l’arrêt suivant : Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045,
Bull. crim. n°22, préc.
[269] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.
[271] Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093 et n°01-88.089, Bull. crim. n°38 : D., 4 avr. 2002, n°14, p.
1178 ; RSC, 16 sept. 2002, n°3, p. 583, obs. B. Bouloc ; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud : « le même fait ne
peut être retenu comme élément constitutif d’un crime et circonstance aggravante d’une autre
infraction. »
[272] Circ. min. Justice, crim. 93.9/F1, 14 mai 1993
[274] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[275] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.: “l’infraction avait été préméditée et
commise au moyen d’une organisation structurée, peu important que les diverses fonctions nécessaires à
la mise en œuvre du mode opératoire ainsi conçu n’aient pas été exercées par les mêmes personnes
pendant toute la période de commission des faits poursuivis » ; G. Beaussonie, « Bande organisée
d’escrocs exclut association anticipée de malfaiteurs » : AJ pénal, 13 juill. 2018, n°7-8, p. 365 : la cour
confirme que l’organisation structurée qui caractérise la bande organisée ne se résume pas à une réunion
lors de l’infraction – autre circonstance aggravante dont elle se distingue – procédant davantage de
l’ « entente », c’est-à-dire un lien intellectuel liant différents individus et comportements, tous tendus
vers la commission d’une seule et même infraction.
[276] X. Pin, « Qualifications en concours : « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » », RSC, 27 janv. 2021,
n°4, p. 815
[277] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc.
[278] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[279] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.
[280] Ibid.
[281] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc.
[282] S. Detraz, art. cit., Gaz. Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49
[283] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.
[284] P. Conte, « Non bis in idem – Critères d’application du principe » : Dr. pénal, sept. 2019, n°9,
comm. 143
[285] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[286] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.
[287] P. Conte, art. cit., Dr. pénal, sept. 2019, n°9, comm. 143
[288] M. Lacaze, « Association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée :
clarification des hypothèses de concours » : AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380
[289] Ibid.
[290] Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim. n°18 : D. actu., 29 janv. 2019, obs. D. Goetz ; AJ
pénal, 26 mars 2019, n°3, p. 155, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal, 2019, comm. 62, obs. P. Conte
[291] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.
[292] M. Lacaze, art. cit., AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380
[293] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.
[294] Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B., préc.
[295] Ibid. (§11)
[296] E. Dreyer, art. cit., Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48
[297] Ibid.
[298] E. Dreyer, art. cit., Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48
[299] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[300] Ibid.
[301] Partie 1, chapitre 2, section 2, §1
[302] En témoignent, par exemple, le cumul de l’auto-blanchiment et de l’infraction principale (Cass.
crim., 17 janv. 2018, n°17-80.152 : Rev. sociétés, 7 févr. 2019, n°2, p. 126, note B. Bouloc ; RTD com., 28
avr. 2018, n°1, p. 236, obs. B. Bouloc) et les hésitations en matière de faux et d’escroquerie (Cass. crim.,
25 oct. 2017, n°16-84.133, préc. : rejet du cumul ; Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim.
n°18, préc. : admission du cumul).
Cf. N. Catelan, « Ne bis in idem – Concours de qualifications : feu le principe d’unicité de
qualification ! » : JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132
[303] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[304] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022
[305] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[306] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[307] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc. ; Cass. crim., 9 mai 2019,
n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc. ; Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.
[308] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.
[309] P. Conte, art. cit., Dr. pénal, sept. 2019, n°9, comm. 143
[310] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.
[311] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[312] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.
[313] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[314] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.
[315] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[316] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[317] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°20-85.924, B : D. actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati ; quand il est
appliqué dans le cadre de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n’est pas d’ordre public,
car il tend à protéger les intérêts du prévenu. Cependant, lorsqu’il est appliqué à des poursuites
successives, le même principe est au contraire d’ordre public, car il permet de préserver l’autorité de la
justice et la sécurité juridique (X. Pin, art. cit., RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311).
[318] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[319] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[320] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[321] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[322] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[323] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[324] L’action unique et une seule intention coupable entre 2016 et 2021 et l’élément légal à partir de
décembre 2021.
[325] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[326] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[327] Cela sera préciser dans le chapitre 2, section 1 de la présente partie.
[328] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[329] Ibid.
[330] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[331] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[332] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[333] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021
[334] Ibid.
[335] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[336] E. Dreyer, « Malfaiteur associé ou complice ? » : Gaz. Pal., 11 août 2015, n°223, p. 29
[337] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.
[338] Art. 450-5 du code pénal
[339] La création de cet article fait suite à une jurisprudence exigeant que les peines principales et
complémentaires prononcées par les juges soient motivées au regard de la gravité des faits, de la
personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de leur auteur en tenant compte des
éléments concrets de l’espèce (Cass. crim., 8 mars 2017, n°15-87.422, Bull. crim. n°66 : D. actu., 1er avr.
2017, obs. C. Fonteix ; D., 14 déc. 2017, n°43, p. 2501, G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H.
Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RDI, 16 mai 2017, n°5, p. 240, G. Roujou de Boubée ; Dr. pénal, 2017,
comm. 83, obs. E. Bonis-Garçon ; Gaz. Pal., 28 mars 2017, n°13, p. 17, note A. Mihman ;
Cass. crim., 27 juin 2018, n°16-87.009, Bull. crim. n°128 : D. actu., 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet ;
Cass. crim., 11 mai 2021, n°20-85.576, B. : D., 27 mai 2021, n°18, p. 963 ; D., 25 nov. 2021, n°41, p. 2109,
obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal, 28 juill.
2021, n°7-8, p. 360, obs. J. Frinchaboy ; D. actu., 31 mai 2021, obs. M. Dominati).
[340] C.-H. Boeringer et G. Courvoisier-Clément, « Cumul de qualifications lors de poursuites
concomitantes : chant du cygne pour le principe ne bis in idem ? » : AJ Pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34
[341] Ibid.
[342] CEDH 19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c/ France : D. actu., 9 janv. 2018, obs. E. Autier ; AJ
pénal, 19 mars 2018, n°3, p. 153, obs. S. Lavric ; D., 11 janv. 2018, n°1, p. 11 ; D., 29 nov. 2018, n°41, p.
2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
[343] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13 ; CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req.
n°45512/11
[344] CEDH 19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.
[345] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. : l’arrêt autorise, pour rappel, dans le cadre de
poursuites concomitantes, le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de
bande organisée appliquée à l’infraction subséquente quand bien même elles seraient caractérisées par
des faits identiques.
[346] Cet article consacre le droit à un procès équitable.
[347] S. Lavric, « Attentats de 1995 : conventionnalité des condamnations prononcées » : AJ Pénal, 19
mars 2018, n°3, p. 153
[348] CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, req. n° 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie, préc. (§ 82)
[349] CEDH, 15 nov. 2016, n° 24130/11 et no 29758/11, A et B c/ Norvège : D. actu., 21 nov. 2016, obs.
J.-M. Pastor ; AJDA, 21 nov. 2016, n°39, p. 2190, obs. J.-M. Pastor ; D., 19 janv. 2017, n°3, p. 128, obs. J.-
F. Renucci et A. Renucci ; AJ pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 45, obs. M. Robert ; RSC, 20 avr. 2017, n°1, p.
134, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2017, comm. 14, obs. V. Peltier ; JCP, 13 févr. 2017, n°7,8, act. 183, note
O. Decima
[350] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc. (§91)
[351] Ibid. (§87)
[352] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.
[353] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.
[354] L. Saenko, « Les concours d’infractions en matière pénale : la fractura temporis ? » : D., 13 oct.
2022, n°35, p. 1762
[355] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021
[356] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13 ; CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req.
n°45512/1, préc.
[357] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021
[358] Ibid.
[359] Ibid.
[360] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.
[361] L. Saenko, art. cit., D., 13 oct. 2022, n°35, p. 1762
[362] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc.
[363] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc. ; “It cannot therefore be said that the
facts for which the applicant was punished in the minor-offence proceedings under sections 239(1) and
176(1) and (3) of the Road Traffic Safety Act can be regarded as substantially the same as the facts for
which he was subsequently punished in criminal proceedings” (§33)
[364] Ibid. ; “the Court notes that speeding was central to the applicant’s conviction under section 53(1)
of the Road Traffic Safety Act in the minor-offence proceedings and formed an important part of his
criminal charge and conviction in criminal proceedings (…). Consequently, in the present case the Court
considers that, in relation to speeding, the idem element of the ne bis in idem principle is present” (§35)
[365] Ibid.
[366] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
[367] Ibid.
[368] Ibid.
[369] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[370] Pour rappel, si on en croit la jurisprudence, la bande organisée aurait les mêmes caractéristiques
qu’une association de malfaiteurs mais se différencierait par l’existence d’une structure. Par conséquent,
retenir seulement la bande organisée suffirait à retranscrire toutes les dimensions du comportement
infractionnel.
[371] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.
[372] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc.
[373] Circ. 2 sept. 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi
n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
[374] Ibid.
[375] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°25
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Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
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Pour commencer,
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Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
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En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
plus tard,
Pour commencer,
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Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
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Qui plus est,
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Suivant,
Tandis que,
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Tout d’abord,
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De même,
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De plus,
de sorte que,
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En conclusion,
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En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
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En outre,
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En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
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Enfin,
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étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
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Par la suite,
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Premièrement,
Prenons le cas de,
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Suivant,
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En conséquence,
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En fait,
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En outre,
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En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
encore une fois,
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étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
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Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
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Par la suite,
par rapport à,
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plus précisément,
plus tard,
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Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
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Qui plus est,
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Suivant,
Tandis que,
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Tout d’abord,
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plus tard,
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En conséquence,
En dernier lieu,
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En fait,
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En outre,
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En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
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Finalement,
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Il s’agit de,
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Malgré tout,
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Premièrement,
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Tandis que,
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En somme,
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Néanmoins,
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En outre,
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En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
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Finalement,
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de même,
Il s’agit de,
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Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
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Par conséquent,
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Par contre,
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Par la suite,
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Pour conclure,
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Finalement,
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Malgré tout,
Néanmoins,
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et ensuite,
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et puis,
et aussi,
à cause de cela,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
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De plus,
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deuxièmement,
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par ailleurs,
En conséquence,
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En fait,
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En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
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Finalement,
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Il s’agit de,
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Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
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Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
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Suivant,
Tandis que,
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Tout d’abord,
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Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
à cause de cela,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
à cause de,
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Alors que,
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Après cela,
Après que,
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c’est ainsi que,
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c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
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De même,
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et aussi,
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou
bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou
victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase
d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la
chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration
pénitentiaire par exemple).
Les domaines d’intervention du cabinet Aci
Association de malfaiteurs et bande organisée)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Association de malfaiteurs et bande organisée)
En somme, Droit pénal (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Tout d’abord, pénal général (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Aussi, Droit pénal fiscal (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Association de malfaiteurs et bande organisée)
De même, Le droit pénal douanier (Association de malfaiteurs et bande organisée)
En outre, Droit pénal de la presse (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Et ensuite (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Donc, pénal routier infractions (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Outre cela, Droit pénal du travail (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Association de malfaiteurs et bande organisée)
Cependant, pénal de la famille (Association de malfaiteurs et bande organisée)
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
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Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
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