9:30 - 19:30

Nos heures d'ouverture Lun.- Ven.

01 42 71 51 05

Nos avocats à votre écoute

Facebook

Twitter

Linkedin

Cabinet ACI > d-Pénal  > Droit pénal des sociétés

Droit pénal des sociétés

Droit pénal des sociétés

Droit pénal des sociétés :

I).   —  Le droit pénal des sociétés

concerne l’ensemble des règles relative à la vie des sociétés.

 Toutes les sociétés, quel que soit leur statut, ont des droits, mais aussi des devoirs.

Elles doivent tout d’abord respecter des règles pour ne pas faire d’infractions

au droit pénal des sociétés.

Même si ces règles ont connu une grosse vague de dépénalisation au cours du début

des années 2000, il reste des règles à tenir lors de la création d’une société, comme lors

de sa liquidation ou encore sur le fonctionnement de celle-ci pendant son activité.

Le droit pénal à Paris, comme ailleurs prévoit un contrôle des sociétés afin d’éviter tout

abus de biens, crédits ou encore de pouvoir. Il s’agit également d’une surveillance

de l’activité afin que la société agisse selon le cadre de la loi. Hors ces règles de droit

pénal des sociétés, une société est libre d’agir comme bon lui semble, de sa création

jusqu’à sa liquidation.

II).  —  Les infractions relatives à la dissolution

et à la liquidation des sociétés :

(Droit pénal des sociétés)

La dissolution et la liquidation des sociétés

Nous allons nous intéresser aux infractions liées à la liquidation de toute société.

La dissolution est le terme de l’existence de la société.

Les causes en sont multiples.

(Droit pénal des sociétés)

Tout d’abord, certains événements entraînent automatiquement la dissolution

(survenance du terme, cessation d’activité par réalisation  ou extinction de l’objet social).

Il se peut également que la dissolution soit judiciaire.

Pour finir, la dissolution peut être  aussi bien volontaire, et donc résulter d’une décision

des associés de mettre fin au contrat social de façon anticipée.

Aussi, la dissolution de la société entraîne sa liquidation dont les opérations s’avèrent

assurées par le liquidateur.

Mais, la loi a mis en place des règles précises à respecter.

Avant de voir ces règles, il faut préciser l’obligation faite aux dirigeants de consulter

les associés en cas de perte de la moitié du capital social.

III).  —  Droit pénal des sociétés :

la perte de la moitié du capital social

(Droit pénal des sociétés)

     A)-  —  En premier lieu, les principes

Lorsque du fait de pertes constatées dans des documents comptables, les capitaux

propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le code de

commerce fait peser sur les dirigeants de la société la double obligation de consulter

les associés sur la dissolution anticipée de la société et de faire connaitre leur décision.

L’omission de l’une ou l’autre de ces obligations est punie d’un emprisonnement

de six mois et d’une amende de 4500 euros.

     B).  —  En second lieu, le défaut de consultation des associés

(Droit pénal des sociétés)

Le code de commerce impose aux dirigeants d’une SA de convoquer l’assemblée générale

extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société,

dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître

la perte de la moitié du capital. Il existe la même disposition du code pour la SARL.

     C).  —  Enfin, le défaut de dépôt et de publication de la décision

Les associés consultés peuvent décider de prononcer la dissolution de la société à

la majorité exigée pour la modification des statuts, mais ils peuvent aussi décider

de poursuivre l’activité sociale.

Quelle que soit la décision adoptée par les associés, celle-ci doit être déposée au greffe

du tribunal de commerce, inscrite au RCS et publiée dans un journal d’annonces légales.

Le législateur n’a pas fixé de délai pour accomplir cette formalité.

Pour la jurisprudence, le délit est constitué lorsqu’elle n’a pas été effectuée dans un

délai normal.

IV).  —  La liquidation de la société

(Droit pénal des sociétés)

Les incriminations concernent la désignation du liquidateur, ainsi que les opérations

de liquidation.

     A).  —  La désignation du liquidateur

          a).  —  Premièrement, les incapacités

Ne peuvent être nommées liquidateurs, les personnes auxquelles l’exercice des fonctions

de directeur général, d’administrateur, de gérant de société, de membre du directoire

ou du conseil

de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions.

Le non-respect de cette disposition sera puni d’un emprisonnement de deux ans et

d’une amende de 9000 euros.

          b).  —  Deuxièmement, la publicité de la désignation

(Droit pénal des sociétés)

Pour informer les tiers, une double publicité s’avère imposée.

En premier lieu, le code de commerce punit d’un emprisonnement de six mois et

d’une amende de 9000 euros le fait, pour le liquidateur d’une société de ne pas

publier dans le délai d’un mois de sa nomination dans un journal d’annonces légales

dans le département du siège social, l’acte le nommant

liquidateur et dépose au RCS les décisions prononçant la liquidation.

En second lieu, le code de commerce impose la mention « société en liquidation »

ainsi que le nom du ou des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant

de la société et destinés aux tiers.

Une amende de cinquième classe est prévue comme sanction pour non-respect

de cette obligation.

          c).  —  Troisièmement, le dépassement de la durée du mandat

La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Cependant, ce mandat

peut se voir renouvelé par les associés ou par le président du tribunal de commerce,

selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par une décision de justice.

Depuis 2003, tout intéressé peut demander au président du TC le renouvellement

des fonctions du liquidateur.

     B).  —  Les opérations de liquidation

(Droit pénal des sociétés)

Le liquidateur doit, sous peine de sanctions pénales, accomplir certaines formalités,

s’abstenir de commettre des abus, et faire statuer sur sa gestion.

          a).  —  D’abord, les abstentions punissables

Le code de commerce impose au liquidateur l’obligation d’accomplir de nombreuses

formalités.

Cependant, elles peuvent se voir écartées par des clauses statutaires ou de convention

expresse entre associés.

Ces obligations peuvent être, par exemple, de présenter un rapport sur la situation

active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation dans les six

mois de sa nomination. Il doit également établir dans les trois mois de la clôture

de chaque exercice les comptes annuels.  Le liquidateur se trouvera sanctionnée par

un emprisonnement de six mois, et d’une amende de 9000 euros s’il ne respecte pas

ces obligations.

          b).  —  Ensuite, les abus d’usage de biens sociaux et de cession

d’actif social    (Droit pénal des sociétés)

Le code de commerce punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9000 euros,

le liquidateur qui aura, de mauvaise foi, accompli certains actes relatifs à l’usage

ou à la dévolution du patrimoine social.

          a).  —  Pour commencer, l’usage abusif des biens ou du crédit de la société.

C’est la même infraction que celle des dirigeants sociaux pendant le cours normal de la vie sociale.

Ce texte figure parmi les infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.

Il est donc possible de l’appliquer au liquidateur.   Est donc puni le liquidateur qui aura fait usage

des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt

de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il a été

intéressé directement ou indirectement.

          b).  —  Puis, les cessions d’actifs interdites

(Droit pénal des sociétés)

Le code de commerce punit le liquidateur qui aura cédé tout ou partie de l’actif de la société

en liquidation.

Le législateur a interdit la cession de tout ou partie de l’actif au liquidateur ou à ses employés

ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants.   La confusion d’intérêts pourrait conduire

à des fraudes et à des minorations de la valeur des éléments d’actif cédés au liquidateur ou

à ses préposés.

      c).  —  Pour terminer, la clôture de la liquidation

Le liquidateur qui n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation pour statuer sur

le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater

la clôture de l’instruction sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende

de 9000 euros.

V).  —  Contactez un avocat

(Droit pénal des sociétés)

Pour votre défense : 

droit pénal des entreprises

droit des sociétés* et droit pénal

infractions droit pénal des sociétés*

droit pénal des sociétés* France

avocat droit pénal des sociétés*

avocat droit pénal des sociétés* paris

droit pénal des sociétés*

avocat spécialiste droit pénal des sociétés*

avocat spécialisé droit pénal des sociétés
(Droit pénal des sociétés)

droit pénal des sociétés paris

avocat droit pénal de sociétés*

avocat droit des sociétés

le droit pénal des sociétés* paris

avocat pénal société commerciale

avocat des sociétés* en droit pénal

droit pénal des sociétés* commerciales

avocats société de droit commun
(Droit pénal des sociétés)

avocat droit pénal

droit pénal des affaires des sociétés* commerciales

avocat et sociétés

avocat droit pénal sociétés* commerciales paris

le droit pénal des sociétés* commerciales

droit pénal des sociétés*

avocat pénal pour sociétés*

avocats cabinet Aci droit pénal des sociétés*

droit pénal et société contemporaine

le droit pénal des sociétés*

avocat droit pénal des sociétés* 75

à cause de cela,
(Droit pénal des sociétés)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Droit pénal des sociétés)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Droit pénal des sociétés)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

VI).  —  Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

(Droit pénal des sociétés)

Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Tél. 01 42 71 51 05

Fax 01 42 71 66 80

E-mail : contact@cabinetaci.com

Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Droit pénal des sociétés)

En second lieu, Droit pénal  (Droit pénal des sociétés)

Tout d’abord, pénal général (Droit pénal des sociétés)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires

Également, Droit pénal de l’urbanisme

De même, Le droit pénal douanier

Et aussi, Droit pénal de la presse

                 Et ensuite,  

pénal des nuisances

Et plus, pénal routier infractions

Après, Droit pénal du travail

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement

Surtout, pénal de la famille

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

Troisièmement, Lexique de droit pénal

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal

Et puis, Procédure pénale

Ensuite, Notions de criminologie

Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

Sans commentaires

Désolé, le formulaire de commentaire est fermé pour le moment.