Droit pénal des sociétés
Droit pénal des sociétés :
I). — Le droit pénal des sociétés
concerne l’ensemble des règles relative à la vie des sociétés.
Toutes les sociétés, quel que soit leur statut, ont des droits, mais aussi des devoirs.
Elles doivent tout d’abord respecter des règles pour ne pas faire d’infractions
au droit pénal des sociétés.
Même si ces règles ont connu une grosse vague de dépénalisation au cours du début
des années 2000, il reste des règles à tenir lors de la création d’une société, comme lors
de sa liquidation ou encore sur le fonctionnement de celle-ci pendant son activité.
Le droit pénal à Paris, comme ailleurs prévoit un contrôle des sociétés afin d’éviter tout
abus de biens, crédits ou encore de pouvoir. Il s’agit également d’une surveillance
de l’activité afin que la société agisse selon le cadre de la loi. Hors ces règles de droit
pénal des sociétés, une société est libre d’agir comme bon lui semble, de sa création
jusqu’à sa liquidation.
II). — Les infractions relatives à la dissolution
et à la liquidation des sociétés :
(Droit pénal des sociétés)
La dissolution et la liquidation des sociétés
Nous allons nous intéresser aux infractions liées à la liquidation de toute société.
La dissolution est le terme de l’existence de la société.
Les causes en sont multiples.
(Droit pénal des sociétés)
Tout d’abord, certains événements entraînent automatiquement la dissolution
(survenance du terme, cessation d’activité par réalisation ou extinction de l’objet social).
Il se peut également que la dissolution soit judiciaire.
Pour finir, la dissolution peut être aussi bien volontaire, et donc résulter d’une décision
des associés de mettre fin au contrat social de façon anticipée.
Aussi, la dissolution de la société entraîne sa liquidation dont les opérations s’avèrent
assurées par le liquidateur.
Mais, la loi a mis en place des règles précises à respecter.
Avant de voir ces règles, il faut préciser l’obligation faite aux dirigeants de consulter
les associés en cas de perte de la moitié du capital social.
III). — Droit pénal des sociétés :
la perte de la moitié du capital social
(Droit pénal des sociétés)
A)- — En premier lieu, les principes
Lorsque du fait de pertes constatées dans des documents comptables, les capitaux
propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le code de
commerce fait peser sur les dirigeants de la société la double obligation de consulter
les associés sur la dissolution anticipée de la société et de faire connaitre leur décision.
L’omission de l’une ou l’autre de ces obligations est punie d’un emprisonnement
de six mois et d’une amende de 4500 euros.
B). — En second lieu, le défaut de consultation des associés
(Droit pénal des sociétés)
Le code de commerce impose aux dirigeants d’une SA de convoquer l’assemblée générale
extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société,
dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître
la perte de la moitié du capital. Il existe la même disposition du code pour la SARL.
C). — Enfin, le défaut de dépôt et de publication de la décision
Les associés consultés peuvent décider de prononcer la dissolution de la société à
la majorité exigée pour la modification des statuts, mais ils peuvent aussi décider
de poursuivre l’activité sociale.
Quelle que soit la décision adoptée par les associés, celle-ci doit être déposée au greffe
du tribunal de commerce, inscrite au RCS et publiée dans un journal d’annonces légales.
Le législateur n’a pas fixé de délai pour accomplir cette formalité.
Pour la jurisprudence, le délit est constitué lorsqu’elle n’a pas été effectuée dans un
délai normal.
IV). — La liquidation de la société
(Droit pénal des sociétés)
Les incriminations concernent la désignation du liquidateur, ainsi que les opérations
de liquidation.
A). — La désignation du liquidateur
a). — Premièrement, les incapacités
Ne peuvent être nommées liquidateurs, les personnes auxquelles l’exercice des fonctions
de directeur général, d’administrateur, de gérant de société, de membre du directoire
ou du conseil
de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions.
Le non-respect de cette disposition sera puni d’un emprisonnement de deux ans et
d’une amende de 9000 euros.
b). — Deuxièmement, la publicité de la désignation
(Droit pénal des sociétés)
Pour informer les tiers, une double publicité s’avère imposée.
En premier lieu, le code de commerce punit d’un emprisonnement de six mois et
d’une amende de 9000 euros le fait, pour le liquidateur d’une société de ne pas
publier dans le délai d’un mois de sa nomination dans un journal d’annonces légales
dans le département du siège social, l’acte le nommant
liquidateur et dépose au RCS les décisions prononçant la liquidation.
En second lieu, le code de commerce impose la mention « société en liquidation »
ainsi que le nom du ou des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant
de la société et destinés aux tiers.
Une amende de cinquième classe est prévue comme sanction pour non-respect
de cette obligation.
c). — Troisièmement, le dépassement de la durée du mandat
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Cependant, ce mandat
peut se voir renouvelé par les associés ou par le président du tribunal de commerce,
selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par une décision de justice.
Depuis 2003, tout intéressé peut demander au président du TC le renouvellement
des fonctions du liquidateur.
B). — Les opérations de liquidation
(Droit pénal des sociétés)
Le liquidateur doit, sous peine de sanctions pénales, accomplir certaines formalités,
s’abstenir de commettre des abus, et faire statuer sur sa gestion.
a). — D’abord, les abstentions punissables
Le code de commerce impose au liquidateur l’obligation d’accomplir de nombreuses
formalités.
Cependant, elles peuvent se voir écartées par des clauses statutaires ou de convention
expresse entre associés.
Ces obligations peuvent être, par exemple, de présenter un rapport sur la situation
active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation dans les six
mois de sa nomination. Il doit également établir dans les trois mois de la clôture
de chaque exercice les comptes annuels. Le liquidateur se trouvera sanctionnée par
un emprisonnement de six mois, et d’une amende de 9000 euros s’il ne respecte pas
ces obligations.
b). — Ensuite, les abus d’usage de biens sociaux et de cession
d’actif social (Droit pénal des sociétés)
Le code de commerce punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9000 euros,
le liquidateur qui aura, de mauvaise foi, accompli certains actes relatifs à l’usage
ou à la dévolution du patrimoine social.
a). — Pour commencer, l’usage abusif des biens ou du crédit de la société.
C’est la même infraction que celle des dirigeants sociaux pendant le cours normal de la vie sociale.
Ce texte figure parmi les infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
Il est donc possible de l’appliquer au liquidateur. Est donc puni le liquidateur qui aura fait usage
des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il a été
intéressé directement ou indirectement.
b). — Puis, les cessions d’actifs interdites
(Droit pénal des sociétés)
Le code de commerce punit le liquidateur qui aura cédé tout ou partie de l’actif de la société
en liquidation.
Le législateur a interdit la cession de tout ou partie de l’actif au liquidateur ou à ses employés
ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants. La confusion d’intérêts pourrait conduire
à des fraudes et à des minorations de la valeur des éléments d’actif cédés au liquidateur ou
à ses préposés.
c). — Pour terminer, la clôture de la liquidation
Le liquidateur qui n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation pour statuer sur
le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater
la clôture de l’instruction sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende
de 9000 euros.
V). — Contactez un avocat
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