Droit pénal du travail
Droit pénal du travail :
Les infractions en droit pénal du travail dans le domaine de l’artisanat sont de deux registres :
en premier, le délit d’entrave à la liberté du travail et puis le délit d’entrave aux Institutions représentatives
du personnel.
* En ce qui concerne le délit d’entrave à la liberté du travail, le Code pénal dispose à l’article 431-1 :
« Le fait d’entraver, de manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail,
d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 500 euros d’amende ».
Le fait d’entraver, et de manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou
dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ».
* Le délit d’entrave aux Institutions représentatives du personnel concerne
les infractions liées au Comité d’entreprise,
aux délégués du personnel et au Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions du travail.
Chacune de ces infractions se réfère à un texte du Code du travail qui lui est propre, ainsi dans l’ordre énoncé
plus haut, article L.483-1, L.482-1 et L.263-2-2. Notre cabinet spécialiste de droit pénal à Paris est à votre
disposition. Les relations conflictuelles du travail font aujourd’hui l’objet d’une pénalisation croissante.
Le droit pénal a une vertu symbolique mais aussi dissuasive en matière de droit du travail.
* La pénalisation des relations de travail s’observe aussi bien dans les relations collectives
que dans les relations individuelles.
Cela se caractérise par le fait que de plus en plus de normes sociales se trouvent assorties de sanctions pénales.
Certaines peuvent dépasser les simples relations de travail (comme les atteintes à l’intégrité physique en matière
d’accident du travail ou de maladies professionnelles), d’autres en revanche s’avèrent propres aux relations
de travail (comme les infractions à la durée du travail par exemple). Le droit pénal du travail a donc pour
but d’assurer l’effectivité des normes du droit du travail.
C’est un droit essentiellement délictuel et contraventionnel dont les règles se trouvent assez dispersées entre
le Code pénal et le Code du travail.
Les responsabilités pénales en droit du travail
I). — Infractions en droit pénal
Parmi les infractions les plus fréquentes, susceptibles d’être commises dans les relations de travail, certaines
s’avèrent prévues par le Code du travail et d’autres par le Code pénal.
A). — Les infractions relatives à l’hygiène et la sécurité dans les conditions
de travail
B). — Les atteintes à la dignité des personnes :
1). — Le harcèlement
2). — Délit de conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité de la personne humaine
3). — Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger
4). — Les discriminations
C). — Le délit d’entrave :
1). — Entrave aux institutions représentatives du personnel
2). — Entrave à la liberté du travail
D). — Le travail illégal : Le travail illégal englobe six délits :
1). — Le travail dissimulé
2). — L’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère
3). — Le marchandage
4). — Le prêt illicite de main d’œuvre
5). — La fraude aux revenus de remplacement
6). — Le cumul d’emploi
II). — Modalités procédurales en droit pénal du travail
A). — Les constatations de l’infraction
La recherche et le constat d’une infraction en matière de droit du travail se trouvent partagés entre la police
judiciaire et l’inspection du travail.
L’article L 611-1 in fine du Code du travail prévoit ce principe de compétence concurrente pour les infractions
à la réglementation du travail :
« Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des lois
et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs
de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés,
concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s’il y échet, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa,
et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, les infractions aux dispositions de l’article
L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements pris pour son application, ainsi que les infractions
définies au 3º et au 6º de l’article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code.
Ils constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Dans les cas expressément prévus
par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires
de contrôle assimilés. » « Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde
des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l’application des dispositions
du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles,
des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit ».
L’article L 611-13 du Code du travail illustre également ce principe de compétence concurrente :
« Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation
des infractions par les officiers et agents de police judiciaire[…]. »
1) Le rôle de la police judiciaire
La police judiciaire peut agir soit dans le cadre d’une enquête préliminaire, soit dans le cas d’une enquête de flagrance.
Pour les infractions en droit du travail et en matière d’enquête préliminaire, leurs pouvoirs sont déterminés
plus spécifiquement par l’article L 611-13 du Code du travail : « […]Dans le cadre des enquêtes
préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 324-9
et au premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés,
le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui,
rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions
et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail
et 1144 du code rural, y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation à lui soumise s’avère fondée sur des éléments de fait
laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve se trouve recherchée ».
2) Le rôle particulier de l’inspection du travail (Droit pénal du travail)
En matière de constatation des infractions en droit du travail, le rôle principal revient à l’administration du travail
et notamment la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Mais d’autres agents peuvent également intervenir en la matière tels que les agents de la Sécurité sociale,
de la Direction générale des impôts, des douanes etc… Les pouvoirs des agents de la DGCCRF s’avèrent
prévus par les articles L 611-11 et suivants du Code du travail.
Ils disposent alors de prérogatives préventives :
D’abord, droit d’entrée et de visite dans les locaux de travail ;
Puis, le droit d’enquête (droit d’information sur l’ensemble des conditions de travail dans l’entreprise,
interrogatoire des salariés, prélèvement de matériaux, communication de documents ou éléments d’information utiles…).
Ils ont également des prérogatives répressives : dresser un procès verbal qui sera transmis au Procureur ;
faire des observations écrites ou orales ; saisir le juge des référés ; ordonner l’interruption des travaux…
Tout obstacle à un tel contrôle peut alors être sanctionné pénalement selon l’article L 631-1 du Code du travail :
« Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ou de l’une de ces deux peines
seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail
et de la main-d’œuvre. En cas de récidive, l’emprisonnement est de deux ans et 7500 euros d’amende»
B). — Les poursuites en droit pénal du travail
a). — L’action publique
Plusieurs personnes peuvent mettre l’action publique en mouvement :
1). — Le Ministère public
L’action publique peut également être déclenchée en cas d’action civile portée devant le juge pénal par :
D’abord, la victime directe (justifiant un préjudice personnel et direct du fait infractionnel) Mais aussi,
les proches de la victime (depuis un arrêt de revirement de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
du 9 février 1989) . Également, les syndicats (victimes directes ; pour le compte d’autrui lorsque l’intérêt collectif
de la profession s’avère lésé ou action au lieu et place d’un salarié victime)
Ensuite, les associations (en cas de préjudice personnel et direct ou pour la défense des intérêts d’autrui
selon certaines conditions). Enfin, les institutions représentatives du personnel (en cas de préjudice personnel et direct).
2). — Modalités procédurales entre l’action publique et une instance prud’homale
Deux principes peuvent s’appliquer :
** Le criminel tient le civil en l’état : Le juge prud’homal sursoit à statuer tant que l’action publique est en cours.
** L’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil : Une décision pénale définitive et irrévocable rendue
par une juridiction de jugement s’impose au juge prud’homal.
En cas de condamnation :
le fait infractionnel à l’origine de la rupture du contrat de travail s’avère considéré comme établi.
En cas de relaxe : le fait infractionnel ne se trouve pas retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement.
3). — Modalités procédurales entre l’action publique et une procédure disciplinaire
Selon le principe de l’autonomie de la vie personnelle, une infraction commise par un salarié en dehors de son temps
et lieu de travail ne peut être érigée en faute disciplinaire pouvant entraîner un licenciement.
Toutefois, une telle infraction peut devenir une cause de licenciement :
** Si les faits sont susceptibles de provoquer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise en raison
de la finalité de celle-ci ainsi que de la nature des fonctions exercées par le salarié.
** Si les faits se rattachent aux fonctions du salarié.
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