Blanchiment
Blanchiment :
LE BLANCHIMENT
Le délit pénal de « blanchiment » est créé en 1987 par une loi dont la portée était à l’origine très restreinte car l’infraction
s’adressait uniquement aux bandes organisées en matière de trafic de stupéfiant. Le développement de cette infraction n’est,
en réalité, que le reflet inquiétant de l’émergence dans l’économie mondiale d’argent à l’origine douteuse.
Selon une étude du Fond Monétaire International, l’argent sale recyclé sur les marchés financiers dépasserait 2%
du produit intérieur brut mondial.
Très souvent le blanchiment va consister à mettre en place des montages juridiques complexes, mettant en scène
des sociétés-écrans, prêtes-noms, paradis fiscaux et bien d’autres, afin de masquer l’origine frauduleuse des fonds.
Qu’est-ce que le blanchiment ?
Le blanchiment relève du terme blanchir et se réfère à la lessive, c’est un réseau visant à blanchir les biens ayant une origine
douteuse afin de les réinjecter dans l’économie, grâce à un intermédiaire qui va opacifier l’origine du bien.
Le fait d’être blanchisseur ou receleur reviendrait presque à avoir commis le crime ou le délit et peut même être considéré
comme une aide apportée. Le blanchisseur est donc poursuivi de la même manière que le coupable principal,
il est autant délinquant.
L’article 324-1 du Code pénal, décrit la notion de blanchiment comme le fait de « faciliter, par tout moyen,
la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré
à celui-ci un profit direct ou indirect. ».
« Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation
ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »
La difficulté première de cette infraction de blanchiment relève de l’éclatement du régime juridique dont elle fait l’objet.
En effet, alors que la partie répressive se trouve dans le Code Pénal, il existe aussi un volet préventif qui s’articule autour
de la mise en place d’un organisme ministériel spécifique, nommé le TRAC FIN (Traitement du renseignement et action
contre les circuits financiers clandestins).
La seconde difficulté tient à l’éclatement géographique dont peut faire l’objet cette infraction et à l’articulation
des mesures européennes et internes contre le blanchiment.
I). — Section I — : Les éléments constitutifs du délit de blanchiment
A.) — La nécessité d’un élément matériel
L’application de l’article 324-1 alinéa 1 du Code pénal, c’est-à-dire dans le cadre de la première hypothèse de blanchiment,
l’infraction est conditionnée à la réunion de quatre éléments :
1.) — Une action
Cette première hypothèse de blanchiment nécessite de son auteur une action. Aucune omission ne peut être constitutive
d’une infraction de blanchiment car le texte de loi exige l’existence d’une justification mensongère, c’est-à-dire une action
de la part de l’agent fautif.
Concernant le volet préventif la doctrine (Les aspects internationaux du blanchiment par Valérie MALABAT.
Revue de Droit bancaire et financier n° 4, Juillet 2005, étude N°11) considère que même une omission peut-être constitutive
d’une infraction, en effet une série d’obligations pèsent sur certaines professions, si celles-ci omettent de transmettre leurs
soupçons au TRAC FIN, on estime qu’il s’agit d’une action faisant obstacle à la détermination de l’origine des fonds.
2.) — Un objet
L’article 324-1, ne fait nullement référence aux seules actions financières. Nous pouvons en déduire ici la volonté du législateur
d’étendre autant que possible les poursuites contre le blanchiment. Le texte fait référence à des biens ou des fonds. Les biens peuvent
être de toutes formes et de toutes natures (physiques, immatériels, comptes, écritures, biens immobiliers).
Par cette imprécision volontaire, la répression du blanchiment en est simplifiée et élargie. De la même façon le terme de l’article «
par tout moyen » (Art. 324-1 du Code Pénal : « faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou
des revenus.. »)
3.) — Un profit
L’articulation de l’article 324-1, nous interroge quant au profit de cette infraction. De façon originale le texte n’envisage
pas un produit de l’infraction comme il est coutume de l’aborder, mais un profit, le choix quant à ce terme nous permet
de faire la différence entre deux infractions presque semblables : le blanchiment et le recel (Art. 321-1 du C.P. :
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin
de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. »).
Le profit tiré par l’auteur peut être direct ou indirect, il se compose des fonds que va s’octroyer l’organisateur
du circuit indépendamment du bénéfice final lié à l’infraction originelle.
Néanmoins, plus ces fonds vont transiter et moins il sera simple d’identifier le délinquant principal,
auteur de l’infraction d’origine.
4.) — L’infraction originelle
-
Une infraction dépendante
Étonnamment, cette infraction ne peut être appréhendé de façon autonome, en effet il découle nécessairement d’une infraction
préalable dont il dépend, dite « infraction de base ». C’est aussi une des différences entre le recel (Art. 321-1 du C.P) et le blanchiment.
Néanmoins même en l’absence de connaissances relatives à l’infraction de base, le juge saisi de l’affaire sera contraint
de la qualifier dans son jugement. Il est important de noter que toutes les formes de délinquance peuvent servir d’infraction
de base pour une poursuivre le délit.Attention il faut nécessairement que les infractions d’origines existent
sinon l’infraction de blanchiment ne peut exister.
-
Quid du double chef d’accusation ?
Peut-on être à la fois poursuivi pour l’infraction de base et comme blanchisseur du profit de l’infraction d’origine ?
Il est logique de soulever cette interrogation au vu de la connexité existante entre ces deux infractions.
Par exemple pour un voleur, celui-ci peut-il être poursuivi pour le vol et pour le recel des biens volés ?
Ces deux infractions étant distinctes l’une de l’autre la question est moins sujette à controverse.
La question se pose dans un important arrêt de la Chambre Criminelle du 14 janvier 2004.
En l’espèce les juges admettent la possibilité pour une seule et même personne d’être poursuivie pour avoir apporté
son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime
ou d’un délit dont il est lui-même l’auteur.
Par ce raisonnement se développe la théorie de « l’auto blanchiment » qui sera confortée en 2011 par une résolution
du Parlement Européen du 25 octobre sur la criminalité organisée dans l’Union Européenne, qui impose pour
tous les États membres « la criminalisation de l’auto blanchiment »
– L’arrêt
– https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067335,
– Publication de la Cour de Cassation :
– Résolution du PE : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
B.) — Les modes opératoires
L’aliéna 2 de de l’article 324-1 du Code Pénal, nous donne les premiers modes opératoires de cette infraction de blanchiment,
bien évidemment c’est une liste non exhaustive.
« Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement,
de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. ».
Attention le concours à l’une de ces opérations suppose une action caractérisée.
Explication des principaux modes opératoires :
1.) Le « placement » ou encore « prélavage » ou « immersion »
Cette opération de placement revient à introduire des espèces provenant d’un crime ou d’un délit dans le système bancaire
et financier. Autrement dit c’est par cette opération de placement que l’argent liquide va être transformé
en monnaie scripturale.
C’est durant cette phase de placement que le blanchisseur est le plus vulnérable.
Une hypothèse de placement ? Le placement immobilier, prise illégale d’intérêts dans des sociétés, ou en bourse,
prêts aux entreprises : l’objectif premier étant d’absorber le surplus de liquidité.
2.) — La dissimulation » ou encore « empilage » ou « lavage »
Cette étape est la réalisation de transactions multiples et successives au profit de personnes physiques ou morales résidant
dans différents pays. Cette opération vise a brouiller la traçabilité des fonds et à ralentir l’enquête.
À la fin de cette opération, l’argent aura une apparence légale et sera prêt à être recyclé ou investi.
Une hypothèse de dissimulation ? Le prête-nom : présenter une personne lambda afin d’ouvrir un contrat d’assurance vie
à qui on remet les fonds, or le réel bénéficiaire est celui qui se « cache » derrière ce même prête nom. La question est de savoir
qui est le réel bénéficiaire ?
Existe aussi le système des mules, ce sont des personnes lambda qui reçoivent des petites sommes sur leur compte pour
qu’elles soient virées sur d’autres comptes pour demeurer en dessous des seuils de contrôle de la banque afin de constituer
ensuite, encore une somme sur un autre compte.
3.) — La conversion ou encore « intégration»
La conversion, opération de fin, consiste à réintroduire l’argent blanchi dans l’économie légale au moyen d’achats, placements
et autres. Elle fait alors changer de nature le profit de l’opération.
Une hypothèse de conversion ? Achat de produits de luxe, conversion de devises.
Quid : la conversion internationale prise en charge par le code des douanes car suppose un changement de devise.
C.) — L’élément intentionnel du blanchiment
L’évolution doctrinale autour de cette infraction développe une articulation spécifique à l’infraction de blanchiment.
En effet deux éléments sont requis pour déterminer l’intention :
1.) — Il faut démontrer d’une part la connaissance de l’origine frauduleuse des biens ou des fonds.
2.) — Apporter la preuve de la connaissance de l’action de blanchiment elle-même.
Aussi la Cour de cassation développe également une présomption de culpabilité qui se base sur la déclaration de soupçons
au TRAC FIN, dès lors que le professionnel ne respecte pas son obligation légale de déclaration, celui-ci est présumé coupable.
Cette présomption peut-être renversée.
Attention, cette présomption ne concerne pas que les professionnels, en effet aucune mention n’étant précisée,
cette présomption s’applique à tous, même pour les personnes non assujetties à la présomption de culpabilité
de l’art 324-1 du Code pénal.
II). — Section 2 : La répression et la prescription de l’infraction de blanchiment ?
A.) La répression ?
Pour établir la répression de cette infraction, il est important de se demander si il s’agit ou non d’une infraction continue ?
La chambre Criminelle semble favorable à la qualification d’infraction continue dans un arrêt du 9 mai 2015.
Cette qualification permet d’élargir et d’étendre considérablement la répression du blanchiment.
* La répression « classique » ?
Le blanchiment est réprimé d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
— Les causes d’aggravation ? Un parallèle s’avère effectué ici entre les aggravations existant pour le recel et celles du blanchiment
blanchiment réalisé :
— de façon habituelle,
— en utilisant les facilités que procure une activité professionnelle,
— blanchiment réalisé en bande organisée,
Dans ces cas le blanchiment réprimé d’une peine financière de 700 000 euros et d’une peine d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à 10 ans.
B.) La prescription ?
Selon la version de 2017 de l’article 8 du Code de Procédure Pénal, le blanchiment se prescrit par 6 ans.
Attention la prescription de l’infraction d’origine est sans incidence sur la poursuite du blanchiment.
III). — Section 3 : Vision européenne (Blanchiment)
Très récemment l’Union européenne a adopté de la directive relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (communiqué de presse, 14/5/2018)
Le 7 juin 2018, le Conseil a confirmé l’accord intervenu entre la présidence bulgare et le Parlement concernant
de nouvelles règles sur le recours au droit pénal pour lutter contre le blanchiment de capitaux.
La nouvelle directive vise à perturber et à bloquer l’accès des criminels aux ressources financières,
y compris celles utilisées pour des activités terroristes.
Cette réglementation vise d’abord :
1.) — Établir des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine
du blanchiment de capitaux.
2.) — Supprimer les obstacles à la coopération judiciaire et policière trans frontière en établissant des dispositions
communes afin d’améliorer le déroulement des enquêtes relatives à des infractions de blanchiment d’argent.
3.) — Aligner les règles de l’UE sur les obligations internationales, en particulier celles qui découlent de la Convention
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
et au financement du terrorisme (convention de Varsovie) et des recommandations pertinentes formulées
par le Groupe d’action financière (GAFI).
4.) — Le blanchiment de capitaux sera passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 4 ans.
5.) — Des sanctions et des mesures supplémentaires pourront être imposées par les juges au-delà de la peine
d’emprisonnement (exclusion temporaire ou permanente de l’accès à des financements publics, amendes, etc.).
6.) — Des circonstances aggravantes seront reconnues dans les affaires liées à une organisation criminelle
ou pour les infractions commises dans l’exercice de certaines activités professionnelles. Les États membres pourront
également définir ces circonstances aggravantes sur la base de la valeur des biens ou des capitaux blanchis ou
de la nature de l’infraction (corruption, exploitation sexuelle, trafic de drogue, etc.).
7.) — Les personnes morales pourront également être tenues pour responsables de certaines activités
de blanchiment de capitaux et pourront faire l’objet de sanctions (exclusion du bénéfice d’une aide publique,
placement sous contrôle judiciaire, mesure judiciaire de dissolution, etc.)
Cette directive complète également,
en ce qui concerne les aspects pénaux, la directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins
du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui a été formellement adoptée en mai 2018
— Directive : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-72-2017-INIT/en/pdf
Les poursuites possibles ?
L’article 324-1-1 du Code pénal dispose que : « les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct
ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières
de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification
que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »
Une analyse littérale de cet article nous amène à exclure l’application de cette présomption au premier alinéa
de l’article 324-1 du Code pénal. L’articulation de la présomption de l’article 324-1-1 du Code pénal et, même
la jurisprudence de la Cour de cassation, semble réserver son application au second aliéna de l’article 324-1 du Code pénal.
Par la suite, la qualification de l’infraction suppose d’analyser
« les conditions matérielles, juridiques et financières de l’opération » pour déterminer que les fonds proviennent
d’une activité délictuelle.
Depuis la loi 6 décembre 2013, la charge de la preuve est alternative. En réalité l’articulation de l’article :
« ne peuvent avoir d’autre justification » provoque un partage de la charge de la preuve. Dès lors s’engage entre
le mis en cause et l’autorité poursuivante un jeu de renvoi, l’autorité poursuivante invite le mis en cause à fournir
toute justification sur l’opération suspectée, ce dernier a dès lors la charge « initiale » de la preuve, puis elle doit
procéder à sa vérification et, ainsi de suite.
Deux hypothèses peuvent alors se présenter :
Survient la production d’une succession de justificatifs :
dans ce cas la personne poursuivie apporte
1). — un justificatif de l’opération et l’autorité doit procéder à sa vérification Si l’autorité estime que ce justificatif ne permet
pas d’assurer la licéité des biens ou des fonds, la personne poursuivie sera mise en demeure de fournir
des explications supplémentaire.
a) . — Dans cette première hypothèse, la présomption du délit de blanchiment ne crée pas un renversement de la charge
de la preuve mais contraint la personne poursuivie à se justifier.
2). — En cas de défaut de justification de la possession des biens ou revenus :
dans ce cas l’autorité n’ayant aucun élément de justification et n’étant pas en mesure d’effectuer des vérifications,
la présomption a vocation à s’appliquer directement.
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