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Cabinet ACI > droit victime (Page 3)

Consentement de la victime à l’infraction pénale

Consentement de la victime à l'infraction pénale : Le consentement de la victime est défini par le vocabulaire juridique Cornu comme étant « l’adhésion donnée d’avance par une personne à une infraction portant atteinte à ses droits ; ne supprime pas légalement l’infraction sauf si celle-ci exige pour sa constitution une fraude o u une violence. » Le consentement de la victime à l’acte peut parfois être un élément constitutif de l’infraction. Dans ce cas, l’auteur ne pourra être poursuivi que s’il est prouvé le défaut de consentement de la victime à l’acte. Néanmoins, la seule présence du consentement ne peut pas, par principe, neutraliser la répression en droit pénal. En...

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Viol, atteinte ou agression sexuelle : définition et peines

Viol, atteinte ou agression sexuelle : définition et peines Viol, atteinte ou agression sexuelle Le viol, l’atteinte sexuelle et l’agression sexuelle font partie des infractions à caractère sexuel. Nous pouvons tout d’abord distinguer les atteintes sexuelles et les agressions sexuelles. L’atteinte sexuelle est un acte sexuel emportant contact. L’atteinte sexuelle peut alors être consentie ou non par la personne qui en fait l’objet. Si l’atteinte sexuelle est consentie normalement ce n’est pas réprimé, car c’est l’exercice de la liberté sexuelle. Pourtant, le Code pénal dans sa section 5, du livre VII du titre II du Livre II intitulée « De la mise en péril des mineurs », sanctionne les atteintes sexuelles...

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Vous êtes victime d’escroquerie sur le net ? Que faire ?

Vous êtes victime d'escroquerie sur le net ? Que faire ? : Vous pensez être victime d’une arnaque sur le net ? Un tel terme n’est cependant pas présent dans le Code pénal français. Celui-ci prévoit néanmoins des infractions qui pourraient correspondre à votre situation, notamment, le délit d’escroquerie présent à l’article 313-1 à 313-3 du Code pénal. I).  --  Qu’est-ce qu’une escroquerie ? (Vous êtes victime d'escroquerie sur le net ? Que faire ?) L’article 313-1 du code pénal dispose que « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper...

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Abus de confiance sur personnes âgées

Abus de confiance sur personnes âgées: L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme le délit consistant en « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Les articles suivants prévoient l’aggravation des peines prévues pour cette infraction en fonction de circonstances particulières. C’est notamment le cas de l’article 314-2 qui vise, au quatrième alinéa, une aggravation des peines de l’abus...

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Plainte

PLAINTE :  Les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que tous les fonctionnaires visés par les articles 22 et suivants du CPP, détiennent le pouvoir de constater les infractions par procès-verbaux. Il ne s’agit cependant pas du seul moyen pour la police judiciaire de découvrir l’existence d’infractions pénales. La découverte des infractions peut tout d’abord provenir d’individus qui vont porter à la connaissance des forces de l’ordre l’existence de faits délictueux dont ils ont été victimes ou témoins. La plainte émane de la victime de l’infraction. Elle peut être adressée aux services de police judiciaire (CPP, art. 15-3), le cas échéant par voie électronique (CPP, art. 15-3-1), ou...

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Viol collectif

Viol collectif : Un viol collectif, viol en réunion ou parfois « tournante », est un viol commis par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices. Le viol est réprimé par l’article 222-23 du Code pénal, comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». La justice française retient le viol en réunion comme circonstance aggravante « lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice », dans l’article 222-24 du Code pénal. Le monde politique décida de prendre compte de cette infraction lors d’un procès ayant lieu en...

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Violences aggravées

VIOLENCES AGGRAVÉES — Les infractions de violences aggravées telles que prévues par les articles 222-7 et suivants du Code pénal visent à réprimer aussi bien les coups et blessures que les violences psychologiques (I). Celles-ci commises dans certaines circonstances, le législateur les réprime lourdement. On parle alors de violences aggravées (II). I).  --  Les infractions de violences     (Violences aggravées)      A).  --  Les violences physiques Comme pour toute infraction, la caractérisation des violences physiques implique la réunion d’un élément matériel (1) et d’un élément moral (2). L’élément matériel des violences physiques L’élément matériel des infractions de violences physiques nécessite un acte de violence physique (a) de...

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Chantage et menace

Chantage et menace : Bien que le « chantage » et la « menace » apparaissent semblables dans le langage courant, le législateur pénal a entendu les distinguer. En effet, alors que le chantage renvoie au fait de faire usage de moyens de pression en vue d’obtenir une remise frauduleuse, les menaces constituent des atteintes volontaires à l’intégrité d’autrui. I).  --  Les menaces  (Chantage et menace) Aux termes des articles 222-17, 222-18, et R. 623-1 du Code pénal, ce sont les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes qui sont expressément visées.      A).  --  La condition préalable des menaces   S’il n’est pas nécessaire que les menaces soient directement adressées à...

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Violation de la vie privée

Violation de la vie privée : I).  --  Le droit à la vie privée est une liberté consacré et protégé par divers textes.      A).  -  L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que «  toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Jusqu’à la loi du 17 juillet 1970, la violation de la vie privée ne pouvait avoir comme fondement que l’article 1382 du Code civil (actuel 1240). Il était alors requis de prouver une faute et un préjudice. La loi de 1970 introduit à l’article 9 du Code civil la notion de « droit...

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