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Cabinet ACI > Non classé (Page 9)

Les faits justificatifs en droit pénal

Les faits justificatifs en droit pénal Lorsque les éléments : légal, matériel et moral de l’infraction sont constitués, celle-ci est normalement caractérisée. Toutefois, s’il existe un fait justificatif, l’auteur de l’infraction ne sera pas pénalement responsable. Il existe plusieurs faits justificatifs en droit pénal français : 1)--  l’ordre ou l’autorisation de la loi (I), 2)--  le commandement de l’autorité légitime (II), 3)--  la légitime défense (III), 4)--  l’état de nécessité (IV). I).  --  L’ordre ou l’autorisation de la loi (Les faits justificatifs en droit pénal) L’ordre ou l’autorisation de la loi est un fait justificatif prévu par l’article 122-4 alinéa 1ᵉʳ du Code pénal. Cet article prévoit que n’est pas pénalement responsable la...

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L’enquête de flagrant délit

L’enquête de flagrant délit : La flagrance est une notion synonyme de l’imminence, de manifeste, d’évident. Plus précisément, est flagrante l’infraction qui est en train de se commettre. L’enquête de flagrance ne peut être menée que par un officier de police judiciaire après information du procureur (articles 17 et 53 du code de procédure pénale) et n’intervient qu’en cas d’infraction d’une gravité suffisante pouvant être qualifiée de flagrante. Cependant, en vertu des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale, un agent de police judiciaire peut être autorisé, sous le contrôle d’un OPJ, à procéder à des réquisitions en flagrance. Certaines conditions doivent être remplies. I).  --  Les conditions (L’enquête de...

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Injures, insultes

Injures, insultes : L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur la liberté de la presse définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». La caractérisation de l’injure nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un composant moral. I). --  Sur l’élément matériel : (Injures, insultes) Les insultes, vocables grossiers, désobligeants ou blessants peuvent être considérés comme des injures, ainsi que d’autres formulations selon le contexte ou le ton employé. L’injure, pouvant être publique ou privée, vise une personne ou un groupe de personnes identifiée ou identifiable. Si l’auteur de l’invective impute à la victime un fait portant atteinte à son...

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TROUBLE MENTAL

Trouble MENTAL « Les troubles psychiques ou neuropsychiques qui, abolissant ou altérant le discernement d’un individu ou le contrôle de ses actes, sont une cause subjective d’atténuation de sa responsabilité pénale ». En vertu de l’article 122-1 du Code pénal, une personne ne peut pas être tenue pénalement responsable de ses actions lorsqu’elle était atteinte, au moment des faits qui lui sont reprochés, d’un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Cependant, la personne qui était affligée, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Il convient de distinguer ces deux...

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La contrainte en droit pénal

La contrainte en droit pénal L’article 122-2 du Code pénal dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. ». En effet, en droit pénal français, la contrainte est une cause de non-imputabilité. C’est-à-dire que la conscience de l’individu subsiste, mais sa liberté d’action est entièrement affectée. Par ailleurs, la contrainte peut être physique (I) ou morale (II), et doit présenter des critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité (III). I). -- La contrainte physique (La contrainte en droit pénal) La contrainte au sens du droit pénal suppose une force physique qui entrave l a liberté d’action de l’individu. Cette...

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Délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité

Délit d'organisation frauduleuse d’insolvabilité :   Selon l’article 314-7 du Code pénal, le fait d’organiser ou d’aggraver frauduleusement son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une décision de justice constitue un délit. Cette infraction concerne autant les personnes physiques que les personnes morales. Ces dernières peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit lorsque les faits ont été commis pour leur compte par leurs organes ou représentants. I).  --  Condition préalable (Délit d'organisation frauduleuse d’insolvabilité) Le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité implique nécessairement que le débiteur a cherché à se soustraire à l’exécution d’une condamnation en justice. La loi précise qu’il faut que le débiteur ait recherché à s’échapper « à l’exécution d’une...

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Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile

Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile Les deux premiers articles du Code de procédure pénale distinguent les deux actions possibles en procédure pénale, à savoir l’action publique et l’action civile. **  En ce sens, l’article 1er indique que l’action publique est « mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ».  (Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile) Autrement dit, l’action publique s'avère remplie au nom de la société pour l’application de la loi pénale et de la peine liée. **  La seconde action est l’action civile qui, conformément à l’article 2 du...

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Les soupçons en procédure pénale

Les soupçons en procédure pénale sont étudiées de façon détaillée ci-dessous. I).  --  Introduction (Les soupçons en procédure pénale) Les soupçons du latin suspectio désignent, selon le Larousse, une opinion défavorable à l’égard de quelqu’un, de son comportement. Il s’agit en outre d’une mauvaise impression sans preuve réelle. La suspicion quant à elle, un terme plus juridique, vise une croyance fondée sur des faits vraisemblables. En droit, ces deux notions sont considérées comme quasi-synonymes puisqu’il n’est pas question dans ce domaine rigoureux qu’une personne soit soupçonnée alors qu’il n’existe contre elle aucune preuve ou indice témoignant de sa culpabilité. Ainsi l’usage des soupçons en Droit pénal, et notamment en...

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La distinction entre la dénonciation calomnieuse et la diffamation

Différence entre dénonciation et diffamation La distinction entre la dénonciation calomnieuse et la diffamation La dénonciation calomnieuse et la diffamation sont toutes les deux définies comme des atteintes à l’honneur et la considération en droit pénal français. Malgré leur définition assez similaire, il est important de les distinguer. En effet, il s’agit bien de deux infractions distinctes prévues par le Code pénal. Ainsi, la caractérisation et la répression seront différentes si l’on se trouve dans le champ de l’une ou de l’autre infraction. I).  --  La dénonciation calomnieuse (Différence entre dénonciation et diffamation)      A).  --  L’élément matériel de la dénonciation calomnieuse La dénonciation calomnieuse est prévue par l’article 226-10 du...

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LE JUGEMENT DES DÉLITS

LE JUGEMENT DES DÉLITS SECTION 1 — LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)       1).  --  Compétence matérielle. Aux termes de l’article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Le tribunal correctionnel connaît également de l’action en réparation du préjudice causé par l’infraction.      2).  --  Compétence territoriale. (LE JUGEMENT DES DÉLITS) S’agissant de la compétence territoriale, est compétent le tribunal correctionnel : 1).  --  Du lieu de l’infraction ; 2).  --  Du lieu de résidence du prévenu ; 3).  ...

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