Causes subjectives d’irresponsabilité pénale
2).CAUSES SUBJECTIVES D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
Les causes subjectives ou les « causes de non -imputabilité » touchent à l’élément
moral des infractions, à la différence des causes objectives qui renvoient aux
« faits justificatifs » relatifs à la matérialité (voir notre article sur
« Les causes objectives d’irresponsabilité pénale »).
Il en existe quatre en droit pénal français :
l’absence de discernement liée à un trouble mental (I),
la contrainte (II),
l’erreur (III)
et la minorité (IV).
I). — L’ABSENCE DE DISCERNEMENT LIÉE À
UN TROUBLE MENTAL
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
(voir notre article « Trouble psychique, cause d’irresponsabilité pénale »).
L’article 122-1 du Code pénal dispose que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des
faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement
ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique
ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses
gestes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.
Si est encourue, une peine privative de liberté,
celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou
de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans.
La juridiction peut par ailleurs, par une décision spécialement motivée en matière
correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature
du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné
fasse l’objet de soins adaptés à son état ».
A). — LES CONDITIONS DE L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
1.1. Un trouble psychique ou neuropsychique :
ce qu’on appelait la « démence » dans l’ancien Code pénal. Par exemple, lorsque
l’inculpé est atteint d’une psychose dissociative de type schizophrénique et qu’il a
commis « à son insu » les actes qui lui sont reprochés
(Crim. 18 févr. 1998, pourvoi n° 97-81.702).
Aujourd’hui, cette notion va bien au-delà de la démence puisque ce trouble peut être
le résultat d’une intoxication, comme quand quelqu’un est drogué à son insu,
ou d’une crise d’épilepsie
(v. déjà : Orléans, 22 juin 1886 : D. 1887. 5. 213 ; Crim. 14 déc. 1982 :
Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 178).
Néanmoins, celui qui se place volontairement dans une telle situation ne sera pas
en principe pénalement irresponsable.
C’est même une cause d’aggravation de la responsabilité pénale, par exemple,
le fait que des violences soient commises par quelqu’un sous l’emprise de
stupéfiants, même si l’actualité récente a quelque peu apporté une nuance
à une telle affirmation dans l’affaire Traoré-Halimi (voir notre article sur
« Trouble psychique, cause d’irresponsabilité pénale »).
En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 14 avril 2021,
pourvoi n° 20-80.135), se fondant sur le principe d’interprétation stricte
(article 111-4 du Code pénal) des dispositions de l’article 122-1 du Code
pénal, lesquelles « ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique
ayant conduit à l’abolition du discernement »,
a retenu l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement de la
personne mise en examen dès lors que
celle-ci a agi « sous l’empire d’un trouble psychique constitutif d’une
bouffée délirante d’origine exotoxique, causée par la consommation
régulière de cannabis, qui n’a pas été effectuée avec la conscience que cet
usage de stupéfiants peut entraîner une telle manifestation ».
1.2. La disparition du discernement :
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
il faut ensuite que le discernement soit absolu complètement ou que le contrôle
des actes le soit pour être pénalement irresponsable.
En effet, l’article 112-1, alinéa 1ᵉʳ du Code pénal dispose bien que
« N’est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte, au moment des
faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement
ou le contrôle de ses actes ».
Par contre, si le discernement de la personne au moment des faits qui lui sont
reprochés est simplement altéré, la personne demeure bien punissable, même
si les juges tiendront compte de cette circonstance pour déterminer
la peine et en fixer le régime (article 112-1, alinéa 2 du Code pénal).
1.3. L’existence du trouble mental au moment des faits :
on doit se replacer au moment des faits pour apprécier l’existence ou non
d’un trouble mental chez une personne
(v. par exemple : Crim. 12 mai 2004, pourvoi n° 03-84.592).
Or, c’est toute difficulté.
Pour le déterminer, les juges vont s’aider d’expertises médicales ou psychiatriques.
Il a déjà été jugé qu’il ne résulte, ni de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme
(« droit à un procès équitable »), ni d’aucun texte (article préliminaire)
ou principe de procédure pénale (présomption d’innocence, droits de la défense)
que l’accomplissement d’une mission d’expertise psychiatrique, relative à la recherche
d’anomalies mentales susceptibles d’annihiler ou atténuer la responsabilité pénale
du sujet interdise aux médecins experts d’examiner les faits, d’envisager
la culpabilité de la personne mise en examen et d’apprécier son accessibilité
à une sanction pénale (Crim. 29 oct. 2003, pourvoi n° 03-84.617).
À noter que plusieurs experts peuvent être sollicités pour les cas les plus graves.
Si les expertises sont concordantes, la juridiction (le juge d’instruction ou la formation
de jugement) pourra éventuellement prononcer l’irresponsabilité pénale puisque’,
en effet, ce n’est pas obligatoire.
Quid si l’intéressé n’était pas atteint d’un trouble mental au moment des faits, mais
a priori ou a posteriori ? Cela ne change rien :
la personne est pénalement responsable en principe.
Néanmoins, la procédure pénale sera probablement suspendue sur le fondement
du respect des droits de la défense, composante du droit à un procès équitable de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, car il est
impossible de poursuivre une personne qui n’est pas en mesure de se défendre.
B). — LES EFFETS DU TROUBLE MENTAL
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
1.1. Nature juridique et pouvoirs des juges d’instruction :
la déclaration d’irresponsabilité pénale en raison de trouble mental ne revêt pas
le caractère d’une sanction
(décision n° 2008-562 DC du Conseil constitutionnel, 21 févr.) 2008,
Par ailleurs, il résulte des articles 706-120 et 706-25 du code de procédure
pénale que les juridictions d’instruction ne peuvent ordonner une décision
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu’à l’égard d’une personne
mise en examen.
Dès lors, encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui déclare pénalement
irresponsable un témoin assisté (Crim. 3 mars 2010, pourvoi n° 09-86.405).
1.2. Le trouble mental partiel :
comme évoqué précédemment, si le trouble mental est simplement entravé et non
aboli, c’est-à-dire qu’il limite le discernement ou le contrôle des actes, la personne
qui en était atteinte au moment des faits verra sa responsabilité pénale atténuée,
mais ne sera pas pénalement irresponsable en cas de trouble mental partiel
(article 112-1, alinéa 2 du Code pénal).
La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 dite « Loi Taubira » a précisé que si est encourue
une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni,
de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée
à trente ans.
La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière
correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le
justifie, elle s’assure que la peine
prononcée permet que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état.
1.3. Loi du 15 août 2014 — application dans le temps :
la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 étant une nouvelle loi plus douce, c’est le
principe de rétroactivité « in mitius »
qui trouve à s’appliquer (voir notre article sur « L’application de la loi pénale
dans le temps »), prévu à l’article 112-1 du Code pénal en ces termes :
« […] les nouvelles dispositions s’appliquent aux infractions commises avant
leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée
en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions
anciennes », de sorte qu’elle s’appliquera à des faits antérieurs à son entrée en vigueur,
soit le 1ᵉʳ octobre 2014 (v. par exemple :
Crim. 15 sept. 2015, pourvoi n° 14-84.135).
1.4. La jurisprudence antérieure à 2014 :
avant l’entrée en vigueur de la loi, les juges disposaient du pouvoir d’apprécier
souverainement, les conséquences pouvant être tirées quant à la durée et au régime
d’une peine en cas de trouble mental partiel
(v. par exemple : Crim. 29 janv. 2014, pourvoi n° 12-85.603).
II). — LA CONTRAINTE IMPRÉVISIBLE ET
IRRÉSISTIBLE
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
L’article 122-2 du code pénal dispose que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une
force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».
Il s’agit de la version pénale de la force majeure en droit civil, cause d’exonération
de la responsabilité civile, délictuelle (article 1240 du Code civil) comme
contractuelle (article 1231-1 du Code civil), à tel point que la chambre criminelle
de la Cour de cassation emploie indifféremment les termes de contraintes ou de
force majeure (v. par exemple : Cass. crim. 8 juil. 1971, Bull. crim. n° 222).
A). — LES VARIÉTÉS DE LA CONTRAINTE
1,1 Contrainte physique ou morale ; interne ou externe :
la contrainte est plurale puisqu’une personne peut être contrainte physiquement,
lorsque son corps est entraîné, ou moralement, par la psychologie.
Elle peut également être interne au corps humain ou externe à celui-ci, sachant que
ces aspects de la contrainte peuvent se cumuler entre eux selon les cas.
Il ne faut donc pas penser que les infractions involontaires, comme l’homicide
involontaire, sont exclues du champ d’application de l’article 122-2 précité, lequel
trouve à s’appliquer au profit de personnes, comme des conducteurs, surpris par
une maladie ou un malaise, qui leur ferait perdre le contrôle de leur véhicule
(v. par exemple : Crim. 15 nov. 2005, pourvoi n° 04-87.813).
Par contre, une défaillance physique que l’auteur de l’infraction avait la possibilité
de prévoir ne saurait constituer une circonstance exclusive de la culpabilité
(Crim. 8 mai 1974, pourvoi n° 73-91.025).
1.2. Exemples concrets :
la contrainte est physique et interne en cas de crise d’épilepsie par exemple.
Elle est morale et interne lorsqu’une personne plaide qu’elle n’a pas pu résister
à la commission de l’infraction, même si une telle défense a peu de chance d’aboutir.
En effet, seule la cleptomanie, maladie mentale qui se caractérise par une pulsion
irrépressible de s’approprier des objets, est parfois retenue comme étant un trouble
mental.
La morale peut également être à la fois physique et externe.
Tel est le cas dans l’hypothèse, où un individu pointerait sur la tempe d’une personne
une arme à feu en lui demandant de frapper une victime, puisque le péril que
la menace fait craindre est imminent et qu’elle met celui qui en est l’objet
dans la nécessité de commettre l’infraction ou de subir les violences dont il est menacé
(v. en ce sens déjà : Crim. 28 déc. 1900 : DP 1901. 91).
B). — LES CONDITIONS DE L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Trois conditions :
pour que soit caractérisée la contrainte, trois conditions cumulatives doivent être
réunies :
1). ** d’une part, la contrainte doit être irrésistible ;
2). ** d’autre part, elle doit être imprévisible.
3). ** Enfin, la contrainte doit être extérieure.
1.1. L’irrésistibilité :
dès 1926, la jurisprudence a admis que l’excuse légale résultant de la contrainte suppose
une contrainte irrésistible « dominant la volonté de celui qui la subit et ne lui laissant
pas la faculté d’agir autrement qu’il a agi »
(Crim. 11 juin 1926 : 1926 DH. 378 ; Colmar, 8 déc. 1987 : D. 1988. 131).
Il faut qu’il ait été impossible d’échapper au péril imminent né des faits et circonstances
de l’espèce sans commettre d’infraction.
1.2. L’imprévisibilité :
il y a une faute à ne pas avoir prévenu ce qui était prévisible.
Dès lors, la contrainte est exclue en cas d’évènements prévisibles, par exemple :
** la présence de verglas dans le cas où le conducteur, informé des intempéries, était
conscient de ce risque (Cass. crim. 14 oct. 1959 : Bull. crim. n° 432), la présence
d’une flaque d’eau sur une route suite à un violent orage
(Cass. crim. 14 oct. 1975 : Bull. crim. n° 215) ;
** la présence d’un obstacle, la nuit et par temps de brouillard pour un automobiliste
informé de la présence de cet obstacle
(Cass. crim. 21 juin 1972 : Bull. crim. 1972, n° 214) ;
** la défaillance mécanique d’un véhicule
(Cass. crim. 4 déc. 1958 : Bull. crim. N° 722. ; Cass. crim. 8 juil. 1971 :
Bull. crim. n° 222) ;
** une panne d’essence (Cass. crim. 12 févr. 1957 : Bull. crim. n° 133) ;
** la survenance d’une avalanche provoquée par un guide de haute montagne skiant
hors-piste et causant la mort d’un skieur
(Cass. crim. 13 nov. 1980, n° 79-90.506)
** ou encore la présence de gravillons sur la chaussée, même en l’absence de
signalisation (Cass.crim. 18 nov. 2003, n° 03-82.423).
1.3. L’extériorité : (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
la contrainte interne est admise à condition que ce soit une contrainte physique et non
pas morale, par exemple, en cas de malaise cardiaque ou crise d’épilepsie.
À noter que sur ce point, la Cour de cassation renvoie très généralement à l’appréciation
souveraine des juges du fond (Cass. crim. 10 oct. 2006, n° 06-80.081 ;
Cass.crim. 11 déc. 2007, n° 07-82.360).
L’appréciation ferme de la Cour de cassation :
déjà en 1936 dans l’affaire Rozoff,
la Cour de cassation apprécia strictement le respect des conditions de la contrainte,
en exigeant une impossibilité absolue.
En l’espèce, il a été jugé que la condamnation d’un étranger pour infraction à un arrêté
d’expulsion est légalement justifiée, et l’excuse de force majeure écartée, par l’arrêt qui
constate que le prévenu offre seulement de prouver qu’il a été successivement refoulé
sur le territoire français par les gouvernements de tous les pays limitrophes ;
cette offre de preuve manque de pertinence, en effet, comme ne rendant pas à établir
que le prévenu a été dans l’impossibilité absolue de quitter la France, et notamment
qu’il n’a pas pu se rendre dans un pays non limitrophe
(Crim. 8 févr. 1936, DP 1936.1.44).
Même constat en 2013 dans un tout autre domaine : celui de la circulation routière.
En l’espèce, pour sa défense, un contrevenant poursuivi pour changement de direction
d’un véhicule sans avertissement préalable a sollicité se relaxe au motif qu’il n’avait
pas pu s’apercevoir de la panne du clignotant équipant le véhicule qu’il conduisait,
la présence accidentelle d’eau dans la commande de cet équipement ayant constitué,
selon lui, un cas de force majeure. Pourvoi rejeté par la chambre criminelle de la Cour
de cassation puisque la survenance d’une défaillance mécanique que, par sa nature
même, le conducteur, à qui l’article L. 311-1 du code de la route impose
d’entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous
les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de
l’état dudit véhicule, avant d’en faire usage, ne saurait suffire, à elle seule, à constituer
la force majeure au sens de l’article 121-3 alinéa 5 du Code pénal selon lequel
« Il n’y a point de contravention en cas de force majeure »
(Crim. 6 nov. 2013, pourvoi n° 12-82.182).
C). — LES EFFETS DE LA CONTRAINTE
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
1). — Ivresse :
dès 1922, la Cour de cassation jugea que celui qui se place lui-même dans une situation
où il pourrait bénéficier d’une cause d’irresponsabilité pénale en perd le bénéfice.
En l’espèce, le marin Trémintin a été mis en état d’arrestation, pour ivresse, dans la ville
du Havre, quelques heures avant le départ du paquebot Savoie, sur lequel il était embarqué.
Il a été conduit au poste de police et était bientôt détenu au moment du départ du navire.
La Cour estima que les éléments légaux de la force majeure, exclusive du délit, ne se
rencontraient pas dans l’espèce puisqu’en admettant que la détention de Trémintin au
poste de police l’a mis dans l’impossibilité absolue de se rendre à son bord, cette détention,
occasionnée par la faute qu’il avait commise en se mettant en état d’ivresse,
n’a pas constitué un évènement qu’il n’ait pu éviter
(Crim. 29 janvier 1921, Bull. 1921, n° 52).
2). — Le lien avec l’état de nécessité :
il existe une sorte de filiation entre la contrainte et l’état de nécessité, aujourd’hui
autonome depuis l’arrêt Lesage en 1958, où le bénéfice de l’état de nécessité avait
été refusé à un automobiliste qui avait provoqué une collision pour éviter de blesser
son épouse et son enfant soudainement éjectés de leur véhicule du fait de la défectuosité
d’une portière et au motif que ce dysfonctionnement était déjà connu du prévenu,
de sorte qu’il ne s’était pas trouvé confronté à un péril imprévisible
(Crim. 28 juin 1958, D. 1958. 693).
III). — L’ERREUR DE DROIT
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
L’article 122-3 du code pénal dispose que
« N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur
sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir
l’acte ».
L’erreur est une cause d’irresponsabilité pénale novatrice, presque étonnante, qui va
à l’encontre du principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi »
(Nemo censetur ignorare legem), maxime fondée sur une
fiction juridique, qui implique la présomption que chacun connaisse les règles juridiques
en vigueur.
Néanmoins, il serait trop aisé de se décharger en prétextant ne pas connaître telles
législations et/ou réglementations.
En effet, notre système juridique ne saurait reconnaître que les justiciables puissent
se prévaloir de leur ignorance du droit pour se soustraire à son respect.
Cette présomption de connaissance du droit est la contrepartie du principe de légalité
des délits et des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
du 26 août 1789 ; art. 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme),
selon lequel un acte qui n’est pas prohibé par la loi ne peut être réprimé
pénalement.
Ainsi, il appartient aux citoyens de se renseigner avant d’agir, puisqu’ils peuvent
prendre connaissance ce qui est licite de ce qui ne l’est pas.
En réalité, l’espace réservé à l’erreur de droit est symbolique :
la quasi-totalité des situations qui se sont présentées en justice a donné lieu à un
rejet de l’erreur de droit en tant que cause d’irresponsabilité pénale.
Par exemple, il a déjà été jugé que la divergence d’interprétation existant entre
la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de
vol de documents produits en justice par un salarié dans une instance l’opposant
à son employeur n’est pas de nature à justifier une erreur de droit
(Crim. 11 mai 2004, pourvoi n° 03-80.254).
A). — LES CONDITIONS DE L’ERREUR
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir invoquer
cette cause d’irresponsabilité pénale :
** l’erreur sur le droit doit non seulement être légitime,
** mais également invincible.
1). — Une erreur sur le droit légitime :
l’agent doit avoir cru en la légitimité de l’acte, c’est-à-dire avoir pensé avec raison
que l’acte était légal.
Pour cela, il doit apporter la preuve de sa bonne foi au moment de l’action, ce qui
exclut son irresponsabilité en cas d’incertitude quant à la légitimité de l’infraction
consommée (Cass. crim. 19 mars 1997, pourvoi n° 96-80.853).
Ainsi, la même erreur sur le droit ne sera pas également admissible selon qu’elle
s’avère invoquée
— par un professionnel
en principe informé ou devant l’être
(Cass. crim. 10 avr. 2002, n° 01-84.286 ; Cass. crim. 11 sept. 2001, *
n° 00-87.545 ; Cass. crim. 12 avr. 2005, n° 04-82.717),
— ou par un simple particulier ou profane.
Par exemple, il a déjà été jugé qu’un maire élu de longue date et fort de son expérience
dans la passation des marchés publics ne saurait invoquer l’erreur sur le droit en
matière de prise illégale d’intérêts (Crim. 14 juin 2005, pourvoi n° 05-80.916).
C’est pourquoi les juges se livrent à une appréciation in concreto de l’agent qui a
commis une erreur.
2). — Une erreur sur le droit invincible :
cette condition signifie que l’erreur ne doit pas pouvoir être évitée.
Pour cela, il faut que l’agent ait fait preuve d’une grande diligence en ayant cherché
l’information nécessaire par tous les moyens.
En effet, l’erreur résultant de l’absence de démarche positive pour s’informer fait
en principe obstacle à l’admission de l’erreur sur le droit
(v. en ce sens : Cass. crim. 11 juin 1998, n° 97-80.905 ; Cass. crim. 30 sept.
2008, n° 07-87.762).
À l’inverse, l’irresponsabilité peut être tenue dès lors que l’agent apporte la preuve
que son erreur a été provoquée par un tiers alors qu’il l’a sollicité pour vérifier la
légitimité de l’acte projeté. À cet égard, au moment de sa création, le législateur a
envisagé deux situations :
** l’information erronée
** et le défaut de publicité de la norme.
2.1. L’information erronée :
même si l’erreur de droit n’est que très rarement retenue par les juges de cassation,
on peut relever deux espèces dans lesquelles il en a été ainsi.
Par exemple, il a déjà été admis que l’erreur invoquée pouvait résulter d’une information
erronée fournie par l’administration, en l’espèce le médiateur désigné par le gouvernement
et faisant référence au Code du travail, représenté aux négociations préalables à la
signature de l’accord professionnel illicite en matière de droit du travail
(Crim. 24 nov. 1998, JCP 1999. II. 10 208).
Même chose pour l’information erronée fournie par le procureur de la République sur le
droit de conduire d’une personne.
En l’espèce, il a été jugé que caractérise l’erreur de droit une attestation remise au
prévenu par un agent de police judiciaire,
agissant conformément aux instructions d’un vice-procureur de la République,
selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière malgré
l’annulation de son permis de conduire français.
Dès lors, l’intéressé a pu légitimement croire qu’il était autorisé à conduire avec son
permis international, même s’il est avéré que cette attestation lui a été remise par
erreur (Crim. 11 mai 2006, pourvoi n° 05-87.099).
Attention :
la Cour de cassation applique cette condition de manière rigoureuse.
La jurisprudence impose ainsi en principe de recourir à des juristes qualifiés.
Par exemple, pour interpréter un avis du ministère compétent à propos de l’instruction
d’une demande de permis de construire (Cass. crim. 19 mars 1997, n° 96-80.853).
2.2. Le défaut de publicité de la norme :
en théorie, l’erreur de droit peut résulter de ce que la norme transgressée n’a pas fait
l’objet de publicités, mais en pratique, cette erreur de droit pour défaut de publicité
de la norme n’a jamais été retenue.
B). — LES EFFETS DE L’ERREUR SUR LE DROIT
(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
1). — Sur le plan pénal :
la personne à qui le bénéfice de l’erreur est reconnu doit être déclarée pénalement
irresponsable.
En revanche, dans la mesure, où il s’agit d’une cause subjective d’irresponsabilité,
il est possible de condamner les coauteurs ou complices de cette personne, si ces
derniers ne peuvent démontrer qu’ils ont également été les victimes d’une erreur
de droit.
2). — Sur le plan civil :
l’erreur de droit ne pourra certainement pas constituer une cause d’irresponsabilité
civile puisque l’article 122-3 du Code pénal ne concerne que la matière pénale
(« n’est pas pénalement responsable… »).
C). — LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ERREUR
SUR LE DROIT
Compte tenu de ce qui précède, on peut légitimement se demander s’il ne faudrait
pas que la chambre criminelle de la Cour de cassation assouplisse sa jurisprudence
pour ne pas réduire cette cause d’irresponsabilité à néant.
IV). — LA MINORITÉ (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
L’article 122-8 du Code pénal dispose que
« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes,
délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de
l’atténuation de responsabilité, dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans
des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs ».
La loi n° 2021-218 du 26 février 2021 a apporté une définition du discernement,
après avoir présumé que les mineurs de moins de 13 ans sont incapables de discernement
et que ceux âgés d’au moins 13 ans le sont.
Désormais, l’article L. 11, alinéa 3 du code de la justice pénale des mineurs,
prévoit que
« Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte
à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet »,
qui n’est pas sans rappeler le célèbre arrêt Laloube, à l’occasion duquel la Cour de cassation
avait approuvé l’arrêt d’une Cour d’appel
énonçant qu’on ne pouvait imputer à un mineur un crime ou un délit lorsque, faute de
raison suffisante, il n’avait pas compris ni voulu cet acte, dès lors que l’enfant poursuivi
pour blessures par imprudence était âgé de 6 ans au moment des faits
(Cass. crim. 13 déc. 1956, pourvoi n° 55-05.772).
Il résulte de ces dispositions que le mineur de moins de 13 ans, contre qui ne peut être
prononcée une peine (art. L. 11-4 du code de la justice pénale des mineurs),
peut toutefois, si la preuve de son discernement est rapportée, être déclaré coupable
de l’infraction qu’il a matériellement commise selon l’article 122-8 du code pénal
et faire l’objet de mesures éducatives.
L’âge de 13 ans ne doit donc pas tromper :
des mineurs de 13 ans peuvent être reconnus pénalement responsables d’une infraction
(Ass. plén. 9 mai 1984, pourvoi n° 80-93.031).
En revanche, sur le terrain de la responsabilité civile, l’Assemblée plénière de la Cour
de cassation a reconnu que le discernement, plus précisément son éventuelle absence,
n’a aucune incidence en matière de responsabilité civile, les juges du fond n’ayant même
pas à rechercher si le mineur était capable de discernement.
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évidemment,
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parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
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Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
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Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
En somme, Droit pénal (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Tout d’abord, pénal général (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Puis, pénal des affaires (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
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De même, Le droit pénal douanier (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
En outre, Droit pénal de la presse (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Et ensuite (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
pénal des nuisances (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
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Outre cela, Droit pénal du travail (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
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Néanmoins, Le droit pénal de la consommation (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Toutefois, Lexique de droit pénal (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Alors, Principales infractions en droit pénal (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Puis, Procédure pénale (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Pourtant, Notions de criminologie (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
En revanche, DÉFENSE PÉNALE (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Aussi, AUTRES DOMAINES (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)
Enfin, CONTACT. (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)