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Cessation du concubinage

Cessation du concubinage :

Cessation du concubinage confère l’étude ci-dessous détaillée.

I).  —  Définition de la cessation du concubinage 

(Cessation du concubinage)

La cessation du concubinage peut intervenir dans les cas suivants :

     —  # Par le décès de l’un des concubins

—  # Par rupture volontaire

Les concubins peuvent mettre fin librement à leur relation sous réserve de l’application du

droit commun de la responsabilité.

En effet, le principe est celui de la liberté de la rupture du concubinage.

Par conséquent, elle ne constitue pas en elle-même une faute susceptible

d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.

Mais, la jurisprudence reconnaît cependant un droit à réparation au profit du conjoint

délaissé « lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur »

(Civ. 1ʳᵉ, 3 janv. 2006). Pour que soit mis en jeu le mécanisme de la responsabilité civile,

le concubin devra prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de

causalité en application des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La rupture devra donc être fautive ou abusive et lui créer directement un dommage.

Il en va ainsi, par exemple, en cas d’abandon brutal de la concubine et de ses enfants

(Civ. 1ʳᵉ, 27 oct. 1967), ou dans les premiers mois de grossesse (Civ. 1ʳᵉ, 6 juil. 1976)…

II).  —  Les effets postérieurs au concubinage

(Cessation du concubinage)

     A).  —  # Légitimité du préjudice subi par le concubin du fait du décès de

son partenaire

Un concubin peut demander réparation du préjudice (dommage) moral que lui aurait

causé la mort de son partenaire, auprès de celui qui est à l’origine du décès.

Cette solution a été admise par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation

en date du 27 janvier 1970.

     B).  —  # La liquidation des intérêts patrimoniaux

Les dispositions régissant les régimes matrimoniaux ne s’appliquent qu’entre époux.

Concernant les concubins, le droit commun s’applique pour régler les conséquences

patrimoniales de leur union.

Soit les concubins ont conclu une convention de concubinage permettant de régler

le sort de chaque bien, soit, ils ont prévu lors de chaque achat, le montant que

chacun des partenaires a versé pour acquérir le bien en question.

Enfin si les concubins n’ont rien prévu, les biens mobiliers sont présumés indivis,

ou plus simplement, ils en seront chacun propriétaires pour moitié.

      C).  —  # Le recours à la société créée de fait

(Cessation du concubinage)

Il s’agit d’une société désirée par les associés sans qu’ils l’aient officiellement

constituée. Pour qu’il y ait société créée de fait, trois conditions doivent

être remplies :

     —  apport de chacun des concubins

     —  intention de participer aux bénéfices et aux pertes

     —  intention de collaborer à un projet commun (affectio societatis)

La jurisprudence ne la retient que très rarement et estime que le simple fait d’habiter

ensemble et de s’aider est insuffisant à la caractériser (Com. 30 juin 1970).

En outre, ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent

pas se déduire les uns des autres (Com. 23 juin 2004).

      D).  —  # L’enrichissement sans cause

L’enrichissement est dit sans cause lorsqu’il n’existe aucun titre juridique qui

puisse justifier le flux de valeurs du patrimoine de l’appauvri vers celui de l’enrichi.

Il donne lieu à action particulière, l’action de in rem verso. Elle peut être invoquée

afin de rétablir l’équilibre entre le patrimoine des concubins lorsque le déséquilibre

invoqué est dépourvu de cause légitime.

Par exemple, il y a enrichissement sans cause du concubin qui bénéficie de fonds

fournis par son partenaire pour l’acquisition ou l’amélioration d’un de ses

biens. Il y a également enrichissement sans cause au titre d’une collaboration

gratuite si l’un des concubins a participé

directement ou indirectement aux affaires et à l’activité professionnelle de l’autre

(Civ. 1ʳᵉ, 4 mars 1997).

Cette action n’est admise qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire à défaut de toute autre action.

III).  —  Contacter un avocat

(Cessation du concubinage)

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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