Code pénal
Code pénal :
Un Code se définit comme un ensemble de dispositions normatives
réunies en un ouvrage et organisées selon une suite logique
de Livres, Titres, Chapitres, Sections et Sous-sections.
Ces dispositions normatives peuvent aussi bien être de nature législative que règlementaire.
Un Code regroupe, la plupart du temps, ces deux types de norme, c’est notamment le cas
du Code pénal.
Le Code pénal est l’ouvrage dans lequel est regroupé la majeure partie du droit pénal,
soit les dispositions qui définissent les comportements considérés comme
contraires à la vie en société ainsi que celles qui organisent la répression desdits
La totalité de la matière pénale ne se trouve cependant pas dans le Code pénal.
En effet, une partie de celle-ci s’est développée hors du Code, à travers des lois spéciales.
C’est, par exemple, le cas du droit pénal du travail ou du droit pénal des affaires
que l’on ne trouvera pas dans le Code pénal.
Le Code pénal actuel est en vigueur depuis le 1ᵉʳ mars 1994, mais il n’est pas le premier élaboré par
le législateur français. C’est le Code pénal de 1810 qui a marqué l’avènement de la codification
pénale en France.
I). — Le Code pénal de 1810 :
(Code pénal)
A). — La construction de l’ancien Code : (Code pénal)
Il est intéressant de se pencher sur l’organisation du Code pénal de 1810 pour comprendre
la reconstruction du Code pénal en 1994.
L’ancien Code pénal était composé de quatre Livres pour ce qui est de la partie législative.
Le Livre Premier était consacré aux peines en matière criminelle et correctionnelle
ainsi qu’aux effets de ces peines.
Le Livre II était intitulé « Des personnes punissables, excusables ou responsables,
pour crimes ou pour délit ».
Le Livre III concernait les crimes, les délits ainsi que leur punition.
Enfin, le Livre IV était relatifs aux contraventions et à leur peines.
En somme, les deux premiers Livres regroupaient les dispositions de droit pénal général
tandis que le droit pénal spécial était au cœur des Livres III et IV, étant précisé que le droit
pénal général a pour objet les conditions et les effets de la responsabilité pénale tandis que
le droit pénal spécial traite de la spécificité de chaque infraction édictée par le législateur.
Dans ce Code pénal de 1810, la partie relative au droit pénal spécial s’ouvrait sur les crime et délit contre
la chose publique pour n’envisager que dans un second temps les crimes et les délits contre les particuliers.
La construction de ce Code n’est pas anodine.
Elle est, au contraire, révélatrice de la volonté du codificateur, soit Napoléon Bonaparte, d’utiliser la
codification pénale comme un instrument politique.
B). — Un Code pénal à vocation politique : (Code pénal)
Le droit est le miroir de la société.
Les choix du législateur s’avèrent révélateurs des valeurs protégées par cette société.
C’est particulièrement le cas concernant le droit pénal puisque chaque infraction pénale est le reflet
d’une valeur sociale protégée par le législateur, et donc la société.
C’est le cas du Code pénal de 1810.
Cependant, sa codification même, sa construction, atteste avant tout de la volonté du codificateur
d’assoir son pouvoir.
L’exercice de codification, au-delà de sa simple vocation d’apporter de la clarté à une matière,
à toujours une vocation politique sous-jacente.
C’est le cas du Code pénal* de 1810 tout comme c’est le cas du Code pénal* de 1994.
C’est aussi cette vocation politique qui constitue la plus grande différence entre ces
deux codes.
Le Code de 1810 était emprunt d’une sévérité certaine et Napoléon considérait qu’il était le
meilleur moyen d’instaurer la paix publique durement éprouvée les années précédentes.
Cette résolution trouve échos dans l’organisation même du Code.
Les infractions contre la chose publique apparaissent avant les infractions contre
les particuliers.
Cela ne signifie pas que l’une ou l’autre de ces infractions est plus ou moins grave, c’est
simplement révélateur d’une priorité symbolique accordée par le codificateur.
Ces valeurs se sont cependant vite révélées comme étant dépassées et ne correspondaient plus
à la société française du XIXème siècle.
C’est la loi du 28 avril 1832, dite loi de révision du Code pénal et du Code d’instruction criminelle,
qui va marquer le début d’un processus, celui d’un adoucissement des peines
La société va ensuite continuer d’évoluer jusqu’à la réforme du Code pénal de 1994.
II). — La réforme du Code pénal :
(Code pénal)
A). — – La réforme fastidieuse du Code :
C’est assez tôt au XXème siècle que la question de la réforme du Code pénal*
se pose puisque c’est dès 1934 qu’un avant-projet émerge en ce sens.
ll faudra néanmoins attendre les années 1960 pour que cette idée ressurgisse.
En 1966, une impulsion est donnée par le garde des sceaux Jean Foyer.
Le processus de réforme a pourtant été extrêmement long.
Une commission de révision a été mise en place en 1974, elle a travaillé pendant
plusieurs années pour finalement aboutir à un avant-projet publié en 1976.
Malgré cela, le changement de majorité qui a eu lieu avec l’élection de François
Mitterrand en 1981 a considérablement ralentit le projet puisque c’est en 1994 que
le Code pénal a enfin été réformé.
La partie législative du nouveau Code pénal a été adoptée par quatre lois du 22 juillet
1992 tandis que sa partie règlementaire l’a été par un décret du 29 mars 1993.
Notre Code pénal actuel est finalement entré en vigueur le 1ᵉʳ mars 1994.
Cette entreprise de recodification a représenté un travail absolument colossal du fait
des embuches politiques et techniques.
Les motifs avancés au moment de la réformes était cependant de nature à surpasser
ces difficultés.
B). — La réforme nécessaire du Code pénal :
(Code pénal)
Différentes critiques avaient été formulées à l’égard du Code pénal* de 1810 et sont
devenues les justifications principales avancées pour légitimer la réforme.
Elles sont au nombre de trois.
a). — La première critique tient au fait que le Code pénal de 1810 était
(Code pénal)
considéré comme dépassé sur un certain nombre de points et comme étant
le fruit d’une société qui avait grandement évolué.
Il était donc nécessaire de le moderniser et c’est ce qu’avait souligné Robert Badinter,
garde des sceaux, dans l’exposé des motifs du projet de loi de 1986 portant réforme du
Code pénal*
b). — Le grief était également fait au Code pénal d’être incomplet.
En effet, depuis la fin du XIXème (Code pénal)
siècle, de très nombreuses législations de droit pénal spécial s’étaient développées hors
du Code pénal*.
Il fallait donc restaurer cette vocation, qu’est celle de tout code, de contenir l’ensemble
de la matière, car cela nuisait à l’harmonie même du droit pénal.
c). — Enfin, il a été avancé que la structure du Code pénal devait être
revue, car les découpages manquaient de pertinence et certaines infractions
étaient mal placée.
La structure du Code pénal de 1810 était l’expression symbolique
du pouvoir du codificateur.
La réforme, elle, était placée sous le signe de l’humanisme
et la structure du nouveau Code pénal devait en rendre compte.
III). — Le nouveau Code pénal :
A). — La nouvelle construction du Code pénal :
La réforme du Code pénal* a complètement bouleversé son découpage.
Le Code pénal se trouve désormais doté de sept Livres concernant la partie
législative et d’autant de Livres pour ce qui est de la partie règlementaire.
À propos de la partie législative,
le Livre Premier, intitulé « Dispositions générales », concerne exclusivement
le droit pénal général.
Le droit pénal général n’occupe plus qu’un Livre du nouveau Code pénal tandis
que le droit pénal spécial est ventilé entre les livres II à V.
Le droit pénal spécial apparait d’emblée comme étant mieux répartit et surtout comme
l’étant d’une façon plus claire faisant apparaitre ses différents thèmes.
Le législateur en a affiné le plan et l’a fait en considération des valeurs protégées par
les différentes infractions, à une nuance près :
le Livre V intitulé « Des autres crimes et délits ».
Ce Livre était destiné à accueillir tout le droit pénal spécial qui s’était développé hors
du Code pénal.
Cette mission n’a pas été remplie par le législateur puisque ce Livre ne contient finalement
que les infractions de santé publique et les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.
Outre le cas particulier du Livre V, les distinctions opérées par le législateur ont, dans leur
ensemble, la vertu de donner une présentation claire du droit pénal spécial.
Il en va de même pour la partie règlementaire dont le découpage est le même.
C’est le premier apport de la reconstruction du Code pénal.
Le classement de ces différents Livres en constitue le second.
Celui-ci relève de la nouvelle ligne idéologique donnée au droit pénal contemporain.
La nouvelle structure
du Code pénal est l’expression de l’influence humaniste qui a
guidé la réforme.
B). — Le Code pénal et la promotion de l’individu :
Le classement des différents Livres de droit pénal spécial par le législateur traduit d’une idée.
Il ne dépend pas de considérations scientifiques telles qu’un classement basé sur une
hiérarchisation de la valeur protégée par chaque infraction, mais plutôt par des considérations
politiques et symboliques.
Le Livre II, « Des crimes et des délits contre les personnes » est le premier Livre de droit pénal spécial.
Cette fois, les infractions contre les individus apparaissent avant les infractions contre les biens qui, elles,
sont au cœur du Livre III du Code pénal*.
Cet ordre n’est, encore une fois, pas un jugement de valeur sur la gravité intrinsèque
des infractions, mais à simplement une valeur symbolique.
C’est ici que se révèle le changement de paradigme du droit pénal contemporain,
la montée en puissance de la protection de la personne dans le Code pénal*.
Cette réforme en est la matérialisation.
L’individu est la finalité de la règle de droit et plus généralement du système juridique.
L’un des meilleurs exemple de cette évolution au sein du Code pénal* est l’intégration,
par la réforme, des crimes contre l’humanité.
C’est sur ces infractions que s’ouvre le Livre II.
C’est une place prééminente, elle est symbolique.
Elle permet de mettre en exergue le fait que l’objet de ces infractions sont des individus.
Ce qui compte est d’en punir les auteurs, mais est rappelé le fait que des personnes
humaines en sont les victimes.
En ouvrant le droit pénal spécial sur les crimes contre l’humanité, le législateur se fait
un point d’honneur à protéger la personne humaine avant tout.
La reconstruction du Code pénal* par la réforme ainsi que la nouvelle classification
des infractions attestent donc de l’influence humaniste qu’est celle qui a guidé la
réforme et qui est aujourd’hui inhérente au Code pénal*.
IV). — Contacter un avocat
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En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Code pénal)
En somme, Droit pénal
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Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
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