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Contrebande CD

Contrebande CD

I.)  —  La contrebande est une infraction pénal délictuelle

réprimée par le Code des douanes.

Selon l’article 414 du Code des douanes, ce délit concerne tout fait de contrebande se rapportant à des marchandises

de la catégorie de celles « prohibées » ou « fortement taxées » au sens du Code des douanes.

L’article 417 expose trois notions de contrebande :

          A.)  —  Premièrement, la contrebande proprement dite

(l’importation ou l’exportation de marchandises hors des bureaux des douanes, le déversement ou l’embarquement

de marchandises sur la côte…).

          B.)  —  Deuxièmement, la contrebande  par extension :

Toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du

territoire douanier.

          C.)  —  En dernier, la contrebande par assimilation :

l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises passant par un bureau de douane mais soustraites

à la visite du service des douanes. Ainsi, leur dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités

ou espaces vides pas normalement destinés au logement de marchandises sont les pratiques des fraudeurs.

II.)  —  Les articles 418 à 422 posent des présomptions

simples de contrebande :

          A.)  —  D’abord l’Article 418 :

« Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou

soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et

les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont

réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction

ci-après indiqués :

En premier, 1º lorsqu’elles s’avèrent trouvées dans la zone terrestre

du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la

route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu’elles ne viennent de

l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement

au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 198-2 ci-

dessus ;

Puis, 2º lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire

viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;

Ensuite, 3º lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l’article 199-2 ci-dessus, elles se

trouvent dépourvues des documents indiqués à l’article 198-2 ;

Enfin, 4º quand elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 206 ci-

dessus ».

          B.)  —  Puis, l’Article 419 :

« 1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées

en contrebande à défaut soit de justification d’origine, soit de présentation de l’un des documents prévus

par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelques lieus qu’elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l’article 2

ter, aux 1 et 2 de l’article 215, à l’article 215 bis et à l’article 215 ter sont poursuivies et punies

conformément aux dispositions de l’article 414 ci-dessus.

3. Lorsqu’ils auront eu connaissance

que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui

leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises, ne se trouve pas en mesure de justifier de leur

détention régulière, les détenteurs et transporteurs encourent des condamnations

aux mêmes peines et les marchandises se verront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que

ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites ».

          C.)  —  Ensuite, l’Article 420 :

« Réputée importée en contrebande, toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l’article 207

ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte ».

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d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

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