Contrefaçon
Contrefaçon :
Le fait de produire une œuvre littéraire ou de créer un logiciel crée des droits de propriété intellectuelle sous la forme de droits d’auteurs, tout comme le fait de déposer un brevet crée lui aussi des droits de propriété intellectuelle sur l’invention.
Le droit français protège les titulaires de ces droits grâce à l’action en contrefaçon.
Ainsi, cette infraction s’applique dans deux domaines différents :
la propriété intellectuelle
et les droits d’auteur.
– Aux termes du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon
toute atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle,
qu’il s’agisse de propriété littéraire ou artistique ( droits d’auteur ou droits voisins)
ou de propriété industrielle (par exemple brevet, marque…).
L’article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’
« est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit,
d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur,
tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».
– En d’autres termes, toute utilisation d’une œuvre protégée qui n’est pas expressément autorisée par son auteur
ou par ses ayants droits est interdite.
Les seules exceptions sont celles prévues par l’article L122-5 du même code, qui dispose :
« Lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques
à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée
et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1
ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique… ».
I.) — L’action en contrefaçon
Cette action a deux buts,
le premier est de protéger les droits de propriété intellectuelle de leur titulaire
et le second est de réparer le préjudice causé par l’atteinte à ces droits de propriété intellectuelle.
A.) — La protection des droits de propriété intellectuelle
Le titulaire de droits de propriété intellectuelle doit pouvoir jouir pleinement de ses droits,
c’est -è dire les exploiter, les commercialiser.
Il a donc l’exclusivité sur toute exploitation, commerciale ou pas, de sa création.
Ainsi donc, le fait pour un tiers d’imiter ou de reproduire cette création dans le but d’en tirer un profit tient de cette infraction.
On indiquera que le titulaire des droits a la possibilité d’agir devant une juridiction civile ou devant une juridiction pénale afin de les protéger.
a.) — La responsabilité civile de son auteur
au titre de l’article 1382 du Code civil peut le mener à verser des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi par la victime.
Le juge de la juridiction civile peut décider de la réparation du préjudice.
La prescription suivant les règles de droit commun est de 10 ans.
Rappelons qu’en cas de demande devant la juridiction civile, la victime n’aura pas à prouver que le contrefacteur a agi de mauvaise foi,
comme le précise, par exemple, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt de 1996 relatif au droit des marques :
« bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marque
dès lors qu’aux termes de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle
l’atteinte portée au droit du propriétaire d’une marque engage, à elle seule, la responsabilité de son auteur. »
b.) — La responsabilité pénale
Les peines encourues allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.
L’auteur de cette infraction n’a pas besoin d’être conscient de la gravité de son action pour être reconnu responsable.
Le demandeur disposant d’un délai de 3 ans pour agir.
Le demandeur devra ici démontrer l’intention malveillante du contrefacteur.
La loi du 29 octobre 2007 (n°.2007-1544)
transpose une directive européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2004/48/CE).
La transposition de cette directive en droit français a augmenté les moyens mis à la disposition des titulaires de droits
qui souhaitent réprimer, par la voie d’une action civile, des actes de contrefaçon de marques, de dessins et modèles, de brevets, de droits d’auteur,
mais aussi d’autres droits portant sur des biens immatériels, tels que les bases de données.
Ce texte a instauré une spécialisation des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle.
La liste des TGI concernés sera indiquée par un décret en Conseil d’état.
Une autre mesure de ce texte autorise les juges à prononcer des dommages et intérêts d’un montant forfaitaire ne pouvant pas être inférieur aux sommes qu’auraient perçues le titulaire des droits si le contrefacteur lui avait demandé l’autorisation.
On pourra préciser que les demandeurs préfèrent le plus souvent agir devant le juge civil,
les délais de prescription de l’action étant plus longs et l’indemnisation étant évaluée à hauteur du préjudice. cette infraction étant un fait juridique et non pas un acte juridique, le demandeur pourra utiliser tout type de preuves afin d’en démontrer l’existence.
B.) — La réparation du préjudice de la contrefaçon
Le fait pour un titulaire de droits de propriété intellectuelle de voir sa création contrefaite par un tiers peut entraîner un préjudice. Cependant, il sera tenu uniquement compte de l’ampleur du préjudice afin de déterminer le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la victime.
Les dommages et intérêts sont évalués à hauteur du préjudice causé par le contrefacteur.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent être égaux au préjudice direct subi par elle.
Un expert nommé par le juge évaluera le préjudice.
Pour ce faire, il essaiera de déterminer ce que la victime aurait pu vendre en plus s’il n’y avait pas eu de contrefaçon.
Cependant, c’est au demandeur de prouver qu’il est bien victime de l’infraction, le juge appréciant souverainement les faits.
II.) — L’appréciation de la contrefaçon par le juge
Le juge vérifiera la ressemblance entre les deux « produits ».
Il ne s’arrêtera cependant pas aux détails pouvant permettre au contrefacteur de se soustraire à l’indemnisation,
c’est en effet la vue d’ensemble de la création qui va primer.
La « sectorisation » de la création est très importante.
Le juge utilisera, en fonction du secteur, des procédés visuels, également sonores ou encore phonétiques
afin de déterminer si la création est contrefaite ou non.
La condamnation donnera lieu à une réparation du préjudice subi par la victime.
Le titulaire des droits retrouvera son monopole d’exploitation sur son produit ou son œuvre
et tous les objets contrefaits pourront être soit détruits, ou bien confisqués et/ou retirés du marché.
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