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Contrôle et Vérification d’identité

Contrôle et Vérification d’identité :

Le contrôle d’identité est un instrument permettant aux officiers et agents de police d’obtenir les généralités d’une personne

pour différentes raisons.

Des contrôles peuvent être effectués soit par les membres du corps de police judiciaire, soit par ceux de la police administrative.

Il convient donc d’approcher cette analyse des différents contrôles eu regard aux sujets autorisés à cet effet et au périmètre

d’intervention entre lequel ces derniers doivent agir.

I).  —  Les contrôles de la police judiciaire  (Contrôle et Vérification d’identité)

     A).  —  Le contrôle du premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale

Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1 « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,

les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (…) peuvent inviter à justifier, par tout moyen,

de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

1).  —  D’abord, qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

2).  —  Puis, qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

3).  —  Ensuite, qu’elle peut fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

4).  —  Également, qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle se trouve soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire,

d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge

de l’application des peines ;

5).  —  Enfin, qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire » (mandat de recherche, d’amener ou d’arrêt).

Pour faire en sorte qu’un contrôle soit possible il ne suffit pas que l’une de ces quatre conditions soit remplie,

mais il s’avère nécessaire que ces situations se trouvent accompagnées par une ou des raisons plausibles. Il doit s’agir d’éléments de nature

objective, même si souvent dans la pratique pourrait transparaître un certain taux de subjectivité.

En voulant contextualiser tels éléments, des exemples se trouvent offerts par la jurisprudence de la Chambre criminelle.

Certains types de situation pouvant constituer des indices à cet égard :

1).  —  Le fait de dissimuler un sac à vue de la police (, 1er février 1994) ;

2).  —  Le fait de déambuler dans un état laissant présumer la consommation de substances stupéfiantes (, 7 avril 1993) ;

3).  —  Le contrôle d’un étranger connu par les services de police à raison de la commission d’infractions relatives aux personnes

étrangères (, 17 mai 1995) ;

4).  —  Tenter de se soustraire aux contrôles de la police en s’enfuyant dans le couloir d’un immeuble (Bordeaux 26 mai 1994).

     B).  —  Le contrôle du deuxième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale

La loi du 10 août 1993 a introduit un deuxième type de contrôle au sein de l’article 78-2.

L’alinéa 2 de l’art.78-2 : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite

d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités,

dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions

autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».

De cette disposition il faut en faire une interprétation rigoureuse :

—  le procureur doit indiquer la nature des infractions recherchées, en mentionnant les conditions de temps et de lieu des contrôles.

Les réquisitions du procureur doivent encadrer le champ d’action de la police judiciaire et « il apparaît nécessaire que les contrôles

n’excèdent pas, au plus une demi-

journée » (Circ. Ministère de la Justice du 19 août 1993).

Malgré les indications des dispositions législatives, dans la pratique les contrôles se déroulement différemment ; souvent c’est la police

qui informe le parquet des situations pouvant justifier tels contrôles. Après que la police ait informé le procureur, ce dernier signe

ses réquisitions et le contrôle peut finalement commencer.

II).  —  Les contrôles de la police administrative   (Contrôle et Vérification d’identité)

Il existe trois types différents de contrôles effectués par la police administrative.

     A).  —  Les contrôles ordinaires

La matière des contrôles ordinaires se caractérise par une série de changements qui se succèdent au fil du temps.

L’article 78-2, al. 2 du code de procédure pénale,

aux temps de la loi du 10 juin 1983, faisait en sorte que « l’identité de toute personne peut être légalement contrôlée

selon les mêmes modalités, dans des lieux déterminés, là où la sûreté des personnes et des biens se trouve

immédiatement menacée ». Cette disposition n’arrivait pas à être bien appliquée par les policiers dont les pouvoirs

d’investigations étaient très réduits.

Par un arrêt de la Chambre criminelle du 4 octobre 1984, il avait été décidé l’annulation d’un contrôle d’identité effectué dans un

métro parisien car les policiers n’avaient pas « précisé en quoi la sureté des personnes et des biens était immédiatement menacée »

dans un tel lieu à l’heure qui avait été indiquée. Il était impossible d’effectuer des contrôles préventifs, sauf en cas d’infraction imminente.

Pour ces raisons le législateur, avec le projet de loi n°154 de 1986,

a décidé d’apporter des simplifications, en supprimant les conditions de temps et de lieu de la loi de 1983. Une loi du 3 septembre

apportera ces changements en remplaçant avec cette nouvelle formule : « L’identité de toute personne peut également être contrôlée,

selon les mêmes modalités, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes

et des biens ».

Cette formule permet d’étendre le périmètre d’action des policiers car les expressions « ordre public » et « notamment » offrent une lecture plus

ouverte de la disposition. Grâce à cela il s’avère possible aujourd’hui d’effectuer des contrôles à titre préventif, partout, en n’ayant qu’un risque

potentiel. Les conditions de temps et de lieu ont donc disparues.

Les policiers doivent quand même motiver les contrôles qu’ils décident d’effectuer,

en indiquant les faits pouvant causer une atteinte à l’ordre public.

Cette nouvelle formule reflète mieux l’optique de prévention caractérisant l’action de la police administrative.

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 août 1986, a confirmé la constitutionnalité de cette réforme.

Cependant, la chambre criminelle faisait une interprétation très stricte des dispositions de l’art. 78-2, al.2.  Elle pensait que l’atteinte

à l’ordre public devait se voir « directement rattachable au comportement de la personne dont l’identité s’avère contrôlée ».

Une telle rigueur ne semble pas prévue par le texte, mais malgré cela la chambre criminelle en limitait le champ d’application,

jusqu’à rendre le contrôle inopérant.

Pour cette raison le législateur intervient en 1993 avec la loi du 10 août 1993

en prévoyant l‘abrogation des dispositions précédentes et en le substituant avec les termes suivants : « L’identité de toute personne,

quel que soit son comportement, peut être également contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir

une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens » (art. 78-2 alinéa 3). La nécessité d’un comportement

déterminé a finalement disparue.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel exige que l’autorité doit justifier

des circonstances particulières  présentant un risque d’atteinte à l’ordre public (qui ont motivé le contrôle) (Décision 5 août 1993).

Les réserves d’interprétation s’imposent à l’administration et à toute autorité administrative (art.62 Const.). Il faut que les policiers relèvent

« des circonstances particulières de nature à caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public » (Crim. 12 mai 1999).

La loi du 10 août 1993 a introduit un autre cas  de contrôle dit préventif. Ce sont des contrôles qui peuvent toujours s’effectuer dans une

zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention de Schengen du 19 juin 1990

(Belgique, Luxemburg, Allemagne, Italie et Espagne) et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, et il est de même pour les zones accessibles

au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières (art.78-2, al.4).

« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen

le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares

ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche

des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également se voir contrôlée, selon les modalités prévues

au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ».

Cette disposition ressort de l’élimination des contrôles frontaliers qui dérivent de la Convention de Schengen

(en application depuis le 26 mars 1995).

Les contrôles de l’alinéa 4 de l’article 78-2 servent à vérifier le respect des obligations pesant sur certaines personnes de détenir et présenter

certains documents, comme le permis de conduire (art. R 233-1, Code de la route), l’autorisation de porter ou de détenir une arme

(D.L. du 18 avril 1939, déc. du 12 mars 1073 et du 6 janvier 1993) et les documents qui doivent forcement posséder les étrangers autorisés

à circuler en France (art. L. 611-1, CESEDA).

     B).  —  Les contrôles de situation des étrangers   (Contrôle et Vérification d’identité )

Il existe deux types de contrôle adressés aux étrangers.

  • Le contrôle successif au contrôle d’identité

Un premier type de contrôle de situation des étrangers s’avère effectué successivement à un contrôle d’identité en application

des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale.

« Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité » (art.78-1).

La police et la gendarmerie peuvent donc contrôler indistinctement soit un français,

soit un étranger, en respectant toujours les dispositions de l’alinéa 2 de l’art.78-2.

Si après le contrôle l’on relève la qualité d’étranger, l’agent peut demander à la personne  de présenter les pièces sous le couvert

desquelles elle s’avère autorisée à séjourner en France. Si cette dernière se refuse ou n’est pas dans la disponibilité des documents

qui lui sont demandés, elle peut être arrêtée et faire l’objet d’une procédure d’enquête pour infraction à la législation sur le séjour

en France des étrangers (art.19, ord. 1945) ; si le parquet classe l’affaire, l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral

de reconduite à la frontière (art.22, ord. 1945).

  • Le contrôle qui ne nécessite pas un contrôle d’identité

Un deuxième type de contrôle s’avère prévu en dehors de tout contrôle d’identité.

L’article L. 611-1 CESEDA « En dehors de tout contrôle d’identité,

les personnes de nationalité étrangère doivent se trouver en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels

elles s’avèrent autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre

et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles

20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale,

les personnes de nationalité étrangère peuvent se voir également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent ».

Cette disposition s’avère issue d’une loi du 24 août 1993 résultant elle-même de deux décrets de 1946.

De ces deux décrets dérivent l’idée que le contrôle des étrangers devait être subordonné « à des éléments objectifs déduit

des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger »

(Crim. 25 août 1985).

La Cour de cassation intervient car il fallait éviter que ces contrôles paraissent avoir un caractère discriminatoire, donc le 13 août 1993

elle prend une décision rappelant que les contrôles doivent se fonder uniquement sur des critères objectifs et exclure

toute discrimination.

Les contrôles dans les lieux à usage professionnel

La loi du 24 avril 1997 a introduit l’article 78-2-1 entièrement dédié à ce type spécial de contrôle. Les Officiers de Police Judiciaires,

sur réquisitions du parquet, peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel (ainsi que dans leurs annexes), où se déroulent

des activités de production, de réparation ou de commercialisation en vue de contrôler l’identité des personnes qui y travaillent.

Il s’agit d’une forme de contrôle destinée à combattre le travail « au noir ». Le but, celui de vérifier si les personnes travaillant

dans des lieux à usage professionnel se voient mentionnées dans le registre du personnel.

___________________________________________________________________

Article 78-1 :                Contrôle et Vérification d’identité

« L’application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ».

Article 78-2 :

« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

  • qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
  •         »       se prépare à commettre un crime ou un délit ;
  •        »        parait susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
  • ou    »      fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République

aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise

entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.

Lorsque ce contrôle a lieu à bord

d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.

Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.

Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006

relative à l’immigration et à l’intégration, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1º En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;
2º A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà « .

Article 78-2-1 :                                   Contrôle et Vérification d’identité

« Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

  • d’une part, de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
  • de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
  • de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé ».

Article 78-2-2 :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l’article 21 peuvent,

dans les lieux et pour la période de temps

que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public

Pour l’application des dispositions du présent article                         Contrôle et Vérification d’identité

, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur

ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il s’avère établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire remis à l’intéressé et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».

Article 78-2-3 :

« Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article« .

Article 78-2-4 :

« Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article« .

Article 78-3 :

« Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention.

Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l’objet                                                 Contrôle et Vérification d’identité

d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.
La prise d’empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L’officier de police judiciaire mentionne,

dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne s’avère présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle s’avère effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal se trouve présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention s’avère faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal se trouve transmis au procureur de la République, copie remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant.

Si elle ne s’avère suivie à l’égard de la personne retenue d’aucune procédure d’enquête

ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification s’avèrent détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité ».

D’abord, Article 78-4 :                                              Contrôle et Vérification d’identité

« La durée de la rétention prévue par l’article précédent s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue ».

Article 78-5 :

« Seront punis de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 78-3″.

Article 78-6 :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º bis, 1º ter, 1º quater et 2º de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

Si le contrevenant refuse

ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité ».

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Contrôle et Vérification d’identité)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste    (Contrôle et Vérification d’identité)

En somme, Droit pénal   (Contrôle et Vérification d’identité)

Tout d’abord, pénal général (Contrôle et Vérification d’identité)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires   (Contrôle et Vérification d’identité)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Contrôle et Vérification d’identité)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Contrôle et Vérification d’identité)

De même, Le droit pénal douanier  (Contrôle et Vérification d’identité)

En outre, Droit pénal de la presse (Contrôle et Vérification d’identité)

                 Et ensuite,  (Contrôle et Vérification d’identité) 

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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