Correctionnalisation judiciaire
Correctionnalisation judiciaire
Ortolan, grand criminaliste du XIX-ème siècle, disait
« le mot de correctionnalisation n’est pas plus français que le procédé n’est légal ».
La classification tripartite des infractions se voit prévue à l’article 111-1 du Code pénal aux termes duquel :
« Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »
Toute infraction et la peine y afférents s’avèrent prévues par le Code pénal en vertu des principes de légalité et de prévisibilité
de la loi pénale.
De cette classification se déduit une aggravation de la peine en fonction du type d’infraction.
Il ressort de cette classification qu’un crime sera réprimé plus sévèrement qu’un délit et un délit sera réprimé plus sévèrement
qu’une contravention.
I). — La correctionnalisation judiciaire consiste pour le juge à requalifier un crime
en délit et le faire juger comme tel.
Cette pratique semble illégale puis qu’ aucun texte ne confère cette possibilité au juge.
Cette compétence relève exclusivement du législateur.
Le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification.
La qualification essentielle puisqu’en application du principe non bis in idem, on ne peut de juger deux fois une personne
pour les mêmes faits au motif que la qualification semblerait erronée.
D’ailleurs, si le juge a un doute quant à la qualification des faits, il doit privilégier la qualification la plus sévère
qui entraîne donc le plus fort quantum de peine.
Concrètement, un délit commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes peut entraîner une qualification criminelle.
Lors d’une correctionnalisation judiciaire, le juge va omettre volontairement une circonstance aggravante ou un élément
constitutif de l’infraction, le crime devient alors un délit. Le crime de viol est l’exemple le plus concret, puisque le juge,
en correctionnalisant ce crime, va omettre volontairement l’élément constitutif du viol qui n’est pas requis pour caractériser
l’agression sexuelle : l’acte de pénétration. La qualification n’est plus criminelle, mais délictuelle et, partant, relève de la
compétence du Tribunal correctionnel.
La peine doit être adaptée et proportionnée, exigence prévue dans la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789.
Or en punissant un crime comme un délit, cette exigence pourtant constitutionnelle n’est pas respectée et est d’autant
plus incompréhensible pour les victimes.
Bien que la requalification d’un crime en délit soit illégale, cette pratique est acceptée au nom d’une bonne administration
de la justice.
Il faut distinguer la correctionnalisation judiciaire qui est le fait du juge de la correctionnalisation légale qui est le fait du législateur.
Cette dernière consiste pour le législateur à requalifier un crime en délit.
La cour d’assises est compétente pour juger les crimes, le Tribunal correctionnel est compétent pour les délits.
La cour d’assises exerce une compétence de pleine juridiction, c’est-à-dire qu’elle est compétente pour juger toutes
les infractions qui lui sont soumises.
Une cour d’assises relevant que les faits ne constituent pas un crime, mais un délit peut statuer sur ce délit.
A l’inverse si le Tribunal correctionnel estime que les faits pour lesquels il est saisi constituent un crime, il doit se déclarer
incompétent et renvoyer l’affaire.
L’instruction étant obligatoire pour les crimes, le Tribunal correctionnel devra renvoyer l’affaire au Parquet, lequel devra
saisir le juge d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.
Étant donné qu’aucun texte ne prévoit la possibilité pour le juge de requalifier un crime en délit, il est loisible de penser que cette
manière de procéder n’apparaît pas dans le dossier.
Si le Parquet, la partie civile donnent leur accord et a fortiori l’accusé, le juge d’instruction indiquera qu’il requalifie les faits
et ordonnera le renvoi devant le Tribunal correctionnel.
En théorie, le Tribunal correctionnel devrait se déclarer incompétent pour juger un crime.
Pourtant, il est indiqué qu’avec l’accord du procureur de la République, du juge d’instruction, de la partie civile
et de l’accusé, le juge d’instruction requalifie les faits avec la formule suivante « Par ces motifs requalifions les faits ».
La correctionnalisation judiciaire étant illégale, il y a lieu d’énumérer les principes auxquels elle porte atteinte.
II). — LA VIOLATION DE PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PÉNAL
(Correctionnalisation judiciaire)
La correctionnalisation judiciaire viole le principe de la légalité des délits et des peines puisque celle-ci n’est pas prévue par la loi.
Elle viole le principe de compétence matérielle des juridictions, pourtant règle d’ordre public, puisqu’un Tribunal correctionnel
qui n’est compétent qu’en matière de délit, se trouve à juger un crime en lieu et place de la cour d’assises.
Elle viole par là même le droit d’accès au juge puisque la victime se trouve privée de voir l’auteur d’un crime jugé devant
une cour d’assises.
Cette pratique viole nécessairement le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi pénale consacré par
les articles 1ᵉʳ et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 puisque certains auteurs de crimes
seront justiciables de la cour d’assises tandis que d’autres seront jugés en tant qu’auteurs de délit en correctionnelle.
L’égalité des citoyens devant la loi pénale suppose que la qualification soit la même pour toutes les situations similaires.
Un rapport sexuel non consenti avec acte de pénétration doit conduire le juge à qualifier ces faits de viol. Selon que le juge suive la rigueur
du texte, une situation similaire va recevoir deux qualifications différentes.
Dès lors, la correctionnalisation judiciaire semble en contrariété avec l’objectif d’accessibilité et de clarté de la loi pénale.
Par ailleurs, parce que cette pratique est contestée, l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental est prévue
pour une durée de 3 ans et interviendrait en première instance, pour les crimes passibles de quinze à vingt ans de réclusion
criminelle tels que les viols ou les vols avec arme. Les crimes les plus graves resteraient jugés aux assises.
Il serait composé de cinq magistrats professionnels et par voie de conséquence sans jury populaire.
Le tribunal criminel est contesté puisque cela revient à ériger une hiérarchie entre les crimes.
Certains crimes seraient donc plus graves que d’autres.
Un viol sera donc jugé par le tribunal criminel. En appel, c’est une cour d’assises qui sera compétente.
La création de cette nouvelle juridiction a soulevé de nombreuses critiques tenant à la disparition des jurés.
Seuls des magistrats professionnels siègent au sein du tribunal criminel.
Ainsi, d’aucuns ne manquent de souligner que la justice ne sera plus rendue au nom du peuple français pour certains crimes.
En outre, la correctionnalisation judiciaire telle qu’elle est pratiquée actuellement
implique l’accord de la partie civile sans lequel une correctionnalisation serait impossible.
La création du tribunal criminel empêchera donc toute contestation de la partie civile portant sur sa compétence.
La correctionnalisation judiciaire méconnaît le droit au recours puisque lorsque le juge d’instruction requalifie des faits
criminels en délit, elle prive la partie civile de tout recours contre cette correctionnalisation devant le Tribunal correctionnel.
En cas de condamnation de l’auteur d’un viol correctionnalisé, il sera condamné pour agression sexuelle et non pour viol.
Ce qui signifie que lors de l’audience, l’infraction de viol ne sera jamais évoquée.
L’auteur de l’infraction sera jugé et condamné pour un délit et non pour un crime, l’auteur sera condamné à une peine plus légère.
L’auteur d’un viol encourt 15 ans de réclusion criminelle (sauf si le juge relève des circonstances aggravantes, la peine sera aggravée) ;
une fois requalifié en agression sexuelle, il encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
La correctionnalisation judiciaire profite donc, de ce point de vue, à l’auteur.
Toutefois, si ce procédé perdure, c’est parce qu’il est en partie légalisé au stade de l’instruction, obligatoire en matière criminelle.
III). — UNE APPARENTE LÉGALISATION DE LA CORRECTIONNALISATION
JUDICIAIRE
La loi ne prévoit pas expressément la correctionnalisation judiciaire, mais certaines dispositions législatives permettent de contourner
cet interdit.
En effet l’article 186-3 du Code de procédure pénale
permet à la partie civile d’interjeter appel de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le Tribunal correctionnel alors
que l’infraction constitue un crime. Le juge d’instruction aurait dû, en pareil cas, rendre une ordonnance de mise en accusation
devant la cour d’assises. Ainsi, lorsque le juge d’instruction aurait dû donner une qualification criminelle aux faits, un recours
est ouvert à la partie civile.
En revanche, lorsque les faits sont criminalisés et par suite correctionnalisés, aucun recours n’est prévu par le Code de procédure
pénale pour contester la correctionnalisation.
La seule option offerte à la partie civile est de refuser la correctionnalisation. En pratique, ce n’est pas évident, car la victime
peut avoir de l’appréhension à vivre une session d’assises. L’avocat de la partie civile peut lui aussi préférer plaider l’affaire
en correctionnelle.
Par ailleurs, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises
à la Cour de cassation qui a toujours refusé de les renvoyer au Conseil Constitutionnel.
Quant à la position de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), celle-ci ne s’est jamais prononcé sur le procédé en lui-même.
Dans un arrêt « Poirot » contre France » du 15 décembre 2011, la Cour a estimé que l’obligation de viser l’article 186-3 dans la
déclaration d’appel ne résultait d’aucun texte, alors qu’il s’agit de la seule disposition qui permette de contester l’ordonnance de renvoi.
Elle ajoute que la partie civile qui avait contesté l’ordonnance de renvoi avait subi une application trop formaliste des règles procédurales,
la privant d’un examen au fond de son recours.
Bien qu’elle soit illégale, la correctionnalisation judiciaire a été consacrée par le législateur
sous l’une de ses formes depuis la loi du 9 mars 2004.
L’article 469 alinéa 4 dispose que : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction,
le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa,
si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. »
Le premier alinéa de l’article 469 du Code de procédure pénale rappelle que :
« Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie
le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. »
Les dispositions de l’alinéa premier dudit article ne peuvent pas être invoquées par la partie civile
si elle était assistée d’un avocat lorsque le renvoi en correctionnelle a été ordonné.
L’alinéa 4 dudit article ajoute également :
« Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer
le ministère public à se pourvoir s’il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu’ils
ont été commis de façon intentionnelle. »
Ce qui signifie que lorsqu’un renvoi est ordonné pour un délit non intentionnel et que le Tribunal correctionnel considère
que les faits sont de nature criminelle, il renvoie le Ministère public à mieux se pourvoir.
Dans le cas où le Tribunal correctionnel est saisi d’un crime il doit, comme la loi le prévoit, renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir.
Dans le cas d’une correctionnalisation, le Parquet peut décider de ne pas saisir le juge d’instruction et de renvoyer l’auteur de l’infraction
devant le Tribunal correctionnel.
D’autre part, la correctionnalisation des crimes
est d’autant plus contestable en raison des délais d’instruction. Quand le procureur de la République saisit le juge d’instruction
aux fins d’instruire sur une affaire criminelle complexe, la durée de l’instruction peut être portée à six ans.
Or, parfois, le juge d’instruction adopte une attitude passive lorsque l’affaire présente une difficulté et laisse écouler le temps.
Puis, le juge d’instruction requalifie le viol en agression sexuelle.
Rappelons qu’un délit se prescrit au terme de 6 années.
L’agression sexuelle étant un délit, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu. La procédure prend fin.
Il faut comprendre que le juge d’instruction a pu légalement mettre un terme à la procédure en relevant que la prescription était acquise.
Le seul recours pour la partie civile est d’interjeter appel devant la Chambre de l’instruction dans un délai de 10 jours à compter
du prononcé de l’ordonnance de non-lieu. La partie civile devra soulever l’erreur du juge d’instruction sur la nature de l’infraction.
Ainsi, une victime qui ne se serait pas constituée partie civile serait irrecevable à exercer un tel recours.
La partie civile pourra soulever le jour de l’audience l’incompétence du Tribunal correctionnel dans le cas où le Parquet n’aurait pas
saisi un juge d’instruction pour des faits constituant un crime.
IV). — LES MOTIFS JUSTIFIANT LA CORRECTIONNALISATION JUDICIAIRE
Cette pratique séculaire est essentiellement justifiée par des raisons de célérité de la justice,
les délais d’audiencement pour les assises étant longs, ainsi que pour des raisons budgétaires.
On la justifie traditionnellement par le manque de moyens de la justice pour faire juger tous les crimes de masse.
En réalité, il faut avoir à l’esprit que cette pratique arrange tous les protagonistes du procès pénal.
De temps en temps, le juge d’instruction indique à la partie civile qu’elle a tout intérêt à voir juger son affaire devant le Tribunal
correctionnel,
étant donné que ce sont des magistrats professionnels qui se prononcent sur la culpabilité et non des jurés dépourvus d’expérience.
En effet, il est souvent allégué des erreurs sur la culpabilité de l’accusé et donc, une forme d’aléatoire qui pourrait lui profiter.
Il convient de souligner à ce titre que les infractions en matière de terrorisme sont de la compétence des cours d’assises spéciales,
composées uniquement de magistrats professionnels. La probabilité d’un acquittement serait moindre avec des magistrats
professionnels.
Le Parquet peut également trouver un intérêt dans la correctionnalisation judiciaire
en ce qu’un acquittement scandaleux est moins probable devant le Tribunal correctionnel qu’en cours d’assises.
Il y a lieu de préciser que les jurés aux assises n’ont pas accès au dossier, ils se prononcent par rapport aux débats.
On avance souvent que parce que les jurés ne sont pas des professionnels du droit, les risques d’erreur quant à la culpabilité
sont plus élevés qu’en correctionnelle.
Enfin lorsque l’accusation est fragile, et laisse craindre au Parquet et au juge d’instruction un acquittement si l’affaire devait
être soumise à un jury, on considère qu’il est préférable de faire juger l’affaire en correctionnelle ; le jury étant considéré
comme plus imprévisible que des magistrats professionnels.
Toutefois, il convient de rappeler que la victime ne doit en aucun cas accepter une correctionnalisation.
La victime d’un crime a le droit de voir l’auteur d’une telle infraction jugé aux assises, tel que le prévoit le Code pénal.
V). — La correctionnalisation judiciaire
Ortolan, grand criminaliste du XIX -ème siècle, disait « le mot de correctionnalisation n’est pas plus français que le procédé n’est légal ».
La classification tripartite des infractions
est prévue à l’article 111-1 du Code pénal aux termes duquel : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité,
en crimes, délits et contraventions. »
Toute infraction et la peine y afférents sont prévues par le Code pénal en vertu des principes de légalité et de prévisibilité
de la loi pénale.
De cette classification se déduit une aggravation de la peine en fonction du type d’infraction.
Il ressort de cette classification qu’un crime sera réprimé plus sévèrement qu’un délit et un délit sera réprimé plus sévèrement
qu’une contravention.
La correctionnalisation judiciaire consiste pour le juge à requalifier un crime en délit
et le faire juger comme tel. Cette pratique est illégale puisque texte ne confère cette possibilité au juge.
Cette compétence relève exclusivement du législateur. Le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification.
La qualification est essentielle puisqu’en application du principe non bis in idem, il est impossible de juger deux fois une
personne pour les mêmes faits au motif que la qualification était erronée.
D’ailleurs, si le juge a un doute quant à la qualification des faits, il doit privilégier la qualification la plus sévère qui entraîne
donc, le plus fort quantum de peine.
Concrètement, un délit commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes peut entraîner
une qualification criminelle.
Lors d’une correctionnalisation judiciaire, le juge va omettre volontairement une circonstance aggravante ou un élément
constitutif de l’infraction, le crime devient alors un délit.
Le crime de viol est l’exemple le plus concret, puisque le juge, en correctionnalisant ce crime, va omettre volontairement
l’élément constitutif du viol qui n’est pas requis pour caractériser l’agression sexuelle : l’acte de pénétration.
La qualification n’est plus criminelle, mais délictuelle et, partant, relève de la compétence du Tribunal correctionnel.
La peine doit être adaptée et proportionnée, exigence prévue dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Or en punissant un crime comme un délit, cette exigence pourtant constitutionnelle n’est pas respectée et est d’autant
plus incompréhensible pour les victimes.
Bien que la requalification d’un crime en délit soit illégale, cette pratique est acceptée
au nom d’une bonne administration de la justice.
Il faut distinguer la correctionnalisation judiciaire qui est le fait du juge de la correctionnalisation légale qui est le fait du législateur.
Cette dernière consiste pour le législateur à requalifier un crime en délit.
La cour d’assises est compétente pour juger les crimes, le Tribunal correctionnel est compétent pour les délits.
La cour d’assises exerce une compétence de pleine juridiction, c’est-à-dire qu’elle est compétente pour juger toutes
les infractions qui lui sont soumises. Une cour d’assises relevant que les faits ne constituent pas un crime, mais un délit
peut statuer sur ce délit.
A l’inverse si le Tribunal correctionnel estime que les faits pour lesquels il est saisi constituent un crime, il doit se déclarer
incompétent et renvoyer l’affaire.
L’instruction étant obligatoire pour les crimes, le Tribunal correctionnel devra renvoyer l’affaire au Parquet,
lequel devra saisir le juge d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.
Étant donné qu’aucun texte ne prévoit la possibilité pour le juge de requalifier un crime en délit, il est loisible de penser
que cette manière de procéder n’apparaît pas dans le dossier.
Si le Parquet, la partie civile donnent leur accord et a fortiori l’accusé, le juge d’instruction indiquera qu’il requalifie
les faits et ordonnera le renvoi devant le Tribunal correctionnel.
En théorie, le Tribunal correctionnel devrait se déclarer incompétent pour juger un crime.
Pourtant, il est indiqué qu’avec l’accord du procureur de la République, du juge d’instruction, de la partie civile
et de l’accusé, le juge d’instruction requalifie les faits avec la formule suivante « Par ces motifs requalifions les faits ».
La correctionnalisation judiciaire étant illégale, il y a lieu d’énumérer les principes auxquels elle porte atteinte.
VI). — LA VIOLATION DE PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PÉNAL
(Correctionnalisation judiciaire)
La correctionnalisation judiciaire viole le principe de la légalité des délits et des peines
puisque celle-ci n’est pas prévue par la loi.
Elle viole le principe de compétence matérielle des juridictions, pourtant règle d’ordre public, puisqu’un Tribunal correctionnel
qui n’est compétent qu’en matière de délit, se trouve à juger un crime en lieu et place de la cour d’assises.
Elle viole par là même le droit d’accès au juge puisque la victime se trouve privée de voir l’auteur d’un crime jugé
devant une cour d’assises.
Cette pratique viole nécessairement le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi pénale consacré
par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 puisque certains
auteurs de crimes seront justiciables de la cour d’assises tandis que d’autres seront jugés en tant qu’auteurs
de délit en correctionnelle.
L’égalité des citoyens devant la loi pénale suppose que la qualification soit la même
pour toutes les situations similaires.
Un rapport sexuel non consenti avec acte de pénétration doit conduire le juge à qualifier ces faits de viol.
Selon que le juge suive la rigueur du texte, une situation similaire va recevoir deux qualifications différentes.
Dès lors, la correctionnalisation judiciaire semble en contrariété avec l’objectif d’accessibilité et de clarté
de la loi pénale.
Par ailleurs, parce que cette pratique est contestée, l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental
est prévue pour une durée de 3 ans et interviendrait en première instance, pour les crimes passibles de
quinze à vingt ans de réclusion criminelle tels que les viols ou les vols avec arme.
Les crimes les plus graves resteraient jugés aux assises.
Il serait composé de cinq magistrats professionnels et par voie de conséquence sans jury populaire.
Le tribunal criminel est contesté puisque cela revient à ériger une hiérarchie entre les crimes.
Certains crimes seraient donc plus graves que d’autres.
Un viol sera donc jugé par le tribunal criminel. En appel, c’est une cour d’assises qui sera compétente.
La création de cette nouvelle juridiction a soulevé de nombreuses critiques tenant à la disparition des jurés.
Seuls des magistrats professionnels siègent au sein du tribunal criminel.
Ainsi, d’aucuns ne manquent de souligner que la justice ne sera plus rendue au nom du peuple français
pour certains crimes.
En outre, la correctionnalisation judiciaire telle qu’elle est pratiquée actuellement
implique l’accord de la partie civile
sans lequel une correctionnalisation serait impossible.
La création du tribunal criminel empêchera donc toute contestation de la partie civile portant sur sa compétence.
La correctionnalisation judiciaire méconnaît le droit au recours puisque lorsque le juge d’instruction requalifie
des faits criminels en délit, elle prive la partie civile de tout recours contre cette correctionnalisation devant
le Tribunal correctionnel.
En cas de condamnation de l’auteur d’un viol correctionnalisé, il sera condamné pour agression sexuelle
et non pour viol.
Ce qui signifie que lors de l’audience, l’infraction de viol ne sera jamais évoquée.
L’auteur de l’infraction sera jugé et condamné pour un délit et non pour un crime, l’auteur sera condamné
à une peine plus légère.
L’auteur d’un viol encourt 15 ans de réclusion criminelle (sauf si le juge relève des circonstances aggravantes,
la peine sera aggravée) ; une fois requalifié en agression sexuelle, il encourt cinq ans d’emprisonnement
et 75 000 euros d’amende.
La correctionnalisation judiciaire profite donc, de ce point de vue, à l’auteur.
Toutefois, si ce procédé perdure, c’est parce qu’il est en partie légalisé au stade de l’instruction, obligatoire
en matière criminelle.
VII). — UNE APPARENTE LÉGALISATION DE LA CORRECTIONNALISATION
JUDICIAIRE
La loi ne prévoit pas expressément la correctionnalisation judiciaire, mais certaines dispositions législatives permettent
de contourner cet interdit.
En effet l’article 186-3 du Code de procédure pénale
permet à la partie civile d’interjeter appel de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le Tribunal correctionnel alors
que l’infraction constitue un crime. Le juge d’instruction aurait dû, en pareil cas, rendre une ordonnance de mise en accusation
devant la cour d’assises. Ainsi, lorsque le juge d’instruction aurait dû donner une qualification criminelle aux faits, un recours
est ouvert à la partie civile.
En revanche, lorsque les faits sont criminalisés et par suite correctionnalisés, aucun recours n’est prévu par le Code de procédure
pénale pour contester la correctionnalisation.
La seule option offerte à la partie civile est de refuser la correctionnalisation.
En pratique, ce n’est pas évident, car la victime peut avoir de l’appréhension à vivre une session d’assises. L’avocat de la partie
civile peut lui aussi préférer plaider l’affaire en correctionnelle.
Par ailleurs, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises à la Cour de cassation
qui a toujours refusé de les renvoyer au Conseil Constitutionnel.
Quant à la position de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), celle-ci ne s’est jamais prononcé sur le procédé en lui-même.
Dans un arrêt « Poirot » contre France » du 15 décembre 2011, la Cour a estimé que l’obligation de viser l’article 186-3 dans
la déclaration d’appel ne résultait d’aucun texte, alors qu’il s’agit de la seule disposition qui permette de contester l’ordonnance de renvoi.
Elle ajoute que la partie civile qui avait contesté l’ordonnance de renvoi avait subi une application trop formaliste des règles procédurales,
la privant d’un examen au fond de son recours.
Bien qu’elle soit illégale, la correctionnalisation judiciaire se trouve consacrée par le législateur sous l’une de ses formes depuis la loi
du 9 mars 2004.
L’article 469 alinéa 4 dispose que :
« Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas
faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile
et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. »
Le premier alinéa de l’article 469 du Code de procédure pénale rappelle que :
« Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal
renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. »
Les dispositions de l’alinéa premier dudit article ne peuvent pas être invoquées par la partie civile
si elle était assistée d’un avocat lorsque le renvoi en correctionnelle a été ordonné.
L’alinéa 4 dudit article ajoute également :
« Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer
le ministère public à se pourvoir s’il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu’ils
ont été commis de façon intentionnelle. »
Ce qui signifie que lorsqu’un renvoi est ordonné pour un délit non intentionnel et que le Tribunal correctionnel considère
que les faits sont de nature criminelle, il renvoie le Ministère public à mieux se pourvoir.
Dans le cas où le Tribunal correctionnel se voit saisi d’un crime il doit, comme la loi le prévoit, renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir.
Dans le cas d’une correctionnalisation, le Parquet peut décider de ne pas saisir le juge d’instruction et de renvoyer l’auteur
de l’infraction devant le Tribunal correctionnel.
D’autre part, la correctionnalisation des crimes est d’autant plus contestable en raison des délais d’instruction.
Quand le procureur de la République saisit le juge d’instruction aux fins d’instruire sur une affaire criminelle complexe,
la durée de l’instruction peut être portée à six ans. Or, parfois, le juge d’instruction adopte une attitude passive lorsque
l’affaire présente une difficulté et laisse écouler le temps. Puis, le juge d’instruction requalifie le viol en agression sexuelle.
Rappelons qu’un délit se prescrit au terme de 6 années.
L’agression sexuelle étant un délit, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu.
La procédure prend fin.
Il faut comprendre que le juge d’instruction a pu légalement mettre un terme à la procédure en relevant que la prescription était acquise.
Le seul recours pour la partie civile est d’interjeter appel devant la Chambre de l’instruction dans un délai de 10 jours à compter
du prononcé de l’ordonnance de non-lieu. La partie civile devra soulever l’erreur du juge d’instruction sur la nature de l’infraction.
Ainsi, une victime qui ne se serait pas constituée partie civile serait irrecevable à exercer un tel recours.
La partie civile pourra soulever le jour de l’audience l’incompétence du Tribunal correctionnel dans le cas où le Parquet
n’aie pas saisi un juge d’instruction pour des faits constituant un crime.
VIII). — LES MOTIFS JUSTIFIANT LA CORRECTIONNALISATION JUDICIAIRE
Cette pratique séculaire s’avère essentiellement justifiée par des raisons de célérité de la justice, les délais d’audiencement
pour les assises étant longs, ainsi que pour des raisons budgétaires. On la justifie traditionnellement par le manque
de moyens de la justice pour faire juger tous les crimes de masse.
En réalité, il faut avoir à l’esprit que cette pratique arrange tous les protagonistes du procès pénal.
De temps en temps, le juge d’instruction indique à la partie civile qu’elle a tout intérêt à voir juger son affaire devant le Tribunal
correctionnel, étant donné que ce sont des magistrats professionnels qui se prononcent sur la culpabilité et non des
jurés dépourvus d’expérience.
En effet, on allègue souvent des erreurs sur la culpabilité de l’accusé et donc, une forme d’aléatoire qui pourrait lui profiter.
Il convient de souligner à ce titre que les infractions en matière de terrorisme s’avèrent de la compétence des cours d’assises
spéciales, composées uniquement de magistrats professionnels. La probabilité d’un acquittement serait moindre avec
des magistrats professionnels.
Le Parquet peut également trouver un intérêt dans la correctionnalisation judiciaire
en ce qu’un acquittement scandaleux est moins probable devant le Tribunal correctionnel qu’en cours d’assises.
Il y a lieu de préciser que les jurés aux assises n’ont pas accès au dossier, ils se prononcent par rapport aux débats.
On avance souvent que parce que les jurés ne s’avèrent pas des professionnels du droit, les risques d’erreur quant
à la culpabilité apparaîtraient plus élevés qu’en correctionnelle.
Enfin lorsque l’accusation se trouve fragile, et laisse craindre au Parquet et au juge d’instruction un acquittement
si l’affaire devait se voir soumise à un jury, on considère alors préférable de faire juger l’affaire en correctionnelle ;
le jury semble considéré comme plus imprévisible que des magistrats professionnels.
Toutefois, il convient de rappeler que la victime ne doit en aucun cas accepter une correctionnalisation.
La victime d’un crime a le droit de voir l’auteur d’une telle infraction jugé aux assises, tel que le prévoit le Code pénal.
IX). — Contacter un avocat
(Correctionnalisation judiciaire)
Pour votre défense :
Avocat pénaliste paris
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
X). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Correctionnalisation judiciaire)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Puis, Tél : 01.42.71.51.05
Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Correctionnalisation judiciaire)
En somme, Droit pénal (Correctionnalisation judiciaire)
Tout d’abord, pénal général (Correctionnalisation judiciaire)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Correctionnalisation judiciaire)
Aussi, Droit pénal fiscal (Correctionnalisation judiciaire)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Correctionnalisation judiciaire)
De même, Le droit pénal douanier (Correctionnalisation judiciaire)
En outre, Droit pénal de la presse (Correctionnalisation judiciaire)
Et ensuite, (Correctionnalisation judiciaire)
Donc, pénal routier infractions
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.