Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial
Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial
La dangerosité en droit pénal et en procédure pénale a été théorisée
par plusieurs auteurs positivistes comme Lombrosso dans son ouvrage
l’homme criminel (1876).
Ainsi, il proposait de classifier les auteurs d’infractions en fonction
de leur dangerosité.
C’est par cet ouvrage qu’est apparu le concept du criminel né.
La dangerosité d’une personne pourrait être estimée en fonction de sa
capacité à récidiver ou alors à entrer dans le corps social.
La prise en compte de la dangerosité en droit pénal a évolué.
Désormais, l’état de dangerosité apparaît dans les textes,
c’est notamment le cas de la section IX du Titre II, du Livre IV
du Code de procédure pénale qui s’intitule
« dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses
condamnées pour crime ou délit ».
(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
La vocation première du droit pénal est de réagir aux agissements
nocifs d’un individu.
Cela peut se traduire soit par la survenance d’un résultat dommageable
soit par la crainte d’un risque, d’une situation de danger pour
l’ordre public.
Le danger est pris en considération aussi bien par le droit pénal au stade de
la qualification, de la caractérisation des infractions qu’à celui de
la procédure pénale et de l’application des peines.
Le juge est, en effet, amené à prendre en déférence à la nuisibilité
de l’individu afin de décider d’une peine et de son application.
Le danger est une terminologie qui est présente en droit pénal général et
du droit pénal spécial (I).
Le danger mais aussi la dangerosité peut avoir des conséquences en
responsabilité pénales (II).
I). — Le danger, une terminologie présente
au sein de la répression pénale
(Danger et dangerosité : droit pénal général,
droit pénal spécial)
Le danger est une terminologie qui permet de caractériser différentes
infractions (A)
et elle est aussi une des raisons de l’incrimination de la tentative en
matière pénale (B).
A). — L’incrimination des infractions liées à la notion
de danger
Les infractions de mise en danger sont les situations dans lesquelles
l’auteur bien qu’il ne souhaitât pas la réalisation du risque met autrui en
danger par son comportement imprudent.
À ce titre, l’article 121-3 alinéa du Code pénal dispose que
« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger
délibérée de la personne d’autrui ».
De plus, le Code pénal comprend une section consacrée à la mise en danger.
La notion de danger peut ainsi se retrouver à l’article 223-1 du Code pénal qui
précise que
« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort
ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Cette infraction sanctionne le fait d’exposer directement autrui à un
risque, à un danger sans que le résultat soit survenu.
C’est le comportement dangereux de l’auteur qui est sanctionné.
(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
L’article 223-1-1 du Code pénal quant à lui réprime
« le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelques moyens
que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou
professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la
localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa
famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur
ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45
000 euros d’amende ».
Cette infraction justifie de sanctionner le comportement d’une personne qui
viendrait par ses agissements mettre autrui dans une situation de
danger.
Enfin, l’article 223-5 du Code pénal quant à lui vient punir l’entrave à l’arrivée
de secours.
Cet article dispose que
« le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire
échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre
présentant un danger pour la sécurité des personnes ».
Pour que cette infraction soit incriminée, la personne doit avoir
conscience du danger qui menace la victime.
Une fois encore, le danger est pris en considération pour déterminer une
La notion de danger n’intervient pas en droit pénal seulement pour
qualifier ou caractériser une infraction.
Elle est également présente pour sanctionner le comportement d’un
individu qui pourrait troubler l’ordre public notamment par la répression
de la tentative.
B). — L’incrimination du danger par la sanction de
la tentative
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Selon l’article 121-5 du Code pénal,
« la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Le Code pénal incrimine donc l’auteur d’une infraction, mais aussi
celui qui tente de la commettre.
Le commencement d’exécution de l’infraction correspond à un acte qui tend
directement à la commission de l’infraction.
Selon l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 octobre 1962, Lacour, c’est
« l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer
le crime, celui étant entré dans sa phase d’exécution ».
Il doit être distingué des actes préparatoires qui ne sont pas
répréhensibles.
De plus, le droit pénal ne réprime pas la simple pensée criminelle.
Pour que le danger soit incriminé au titre de la tentative, il faut qu’il s’exprime
par des actes particuliers qui démontrent un commencement
Il faut également une absence de désistement volontaire, ce qui suppose
une conscience de l’acte.
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La réunion des deux éléments caractérisant la tentative
est suffisante au regard du droit pénal pour déterminer la
dangerosité d’un individu et donc entrer en voie de condamnation.
Par la sanction de la tentative, mais aussi de la dangerosité de la
personne, le législateur souhaite éviter la survenance d’un trouble à
l’ordre public.
Ce souhait de réprimer le comportement dangereux par la voie
de la tentative se retrouve également par la volonté de sanctionner
le plus rapidement possible l’acte dans l’intercriminel (chemin du crime).
Il s’agira de déterminer le moment précis où l’individu par son projet criminel
devient dangereux pour la société.
Les infractions d’obstacles permettent de sanctionner des comportements
déviants, dangereux, mais qui néanmoins peuvent s’apparenter à des
actes préparatoires.
Cela est par exemple le cas de l’infraction d’association de malfaiteurs
prévue et réprimée à l’article 450-1 du Code pénal.
Ainsi, le droit pénal est venu reconnaître le danger et la dangerosité
pour prévenir et sanctionner les troubles à l’ordre public.
C’est par ces notions que le législateur incrimine diverses infractions de
mise endanger ou encore la tentative. La dangerosité de l’individu peut
également être prise en compte afin d’établir sa responsabilité pénale et
de déterminer la peine qui sera prononcée à son encontre.
II). — Le danger et ses conséquences en
matière de responsabilité pénale
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La responsabilité pénale prend en considération le danger à deux titres.
La présence d’une situation de danger peut être considérée comme une
cause d’irresponsabilité pénale (A),
mais à l’inverse le danger peut également être une caractéristique de
l’individualisation de la sanction pénale (B).
A). — Le danger et les causes d’irresponsabilité pénale
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La présence d’un danger peut être considérée comme une cause
d’irresponsabilité pénale.
Cela se retrouve dans la conception de l’état de nécessité de l’article 122-7
du Code pénal qui dispose que
« n’est pas pénalement responsable, la personne qui, face à un danger
actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit
un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Pour que les conditions de l’état de nécessité soient remplies, il faut donc
la présence d’un danger qui peut être actuel ou imminent.
Ce danger doit revêtir un caractère illégitime qui se veut menaçant
pour autrui, soit même, ou un bien.
Le danger est également présent au sein de la légitime défense
prévue à l’article 122-5 du Code pénal qui dispose que
« n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une
atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans
le même temps un acte commandé par la nécessité de la
légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion
entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte ».
Pour que la légitime défense soit retenue, il faut donc une atteinte
à une personne qui soit contre soi-même ou autrui réelle, injuste.
Cette dernière composante résulte d’un danger physique ou moral.
Le danger peut donc être perçu comme une
cause d’irresponsabilité pénale.
Par sa manifestation, il permettra à l’auteur d’une infraction de
s’exonérer de sa responsabilité.
A contrario, la dangerosité d’un individu peut être la raison d’une sanction
pénale qui se veut personnalisée.
B). — Le danger et la sanction pénale
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spécial)
Le juge pénal, lorsqu’il entre en voie de condamnation, est
amené à décider d’une peine.
Cette dernière, selon l’article 132-24 du Code pénal, doit prendre en
considération les circonstances de l’infraction, mais aussi la
personnalité de son auteur et aussi en l’occurrence sa dangerosité
sur le plan pénal.
L’état de dangerosité de l’individu vient ainsi interférer dans
le prononcé de la sanction pénale.
Si l’individu présente une perniciosité importante, une peine
d’emprisonnement ferme ou de réclusion criminelle pourra
être décidée à son encontre.
Le législateur a souhaité créer des garde-fous afin d’éviter
la récidive ou le passage à l’acte des personnes considérées comme
dangereuses.
Cela peut ainsi s’illustrer avec la rétention de sûreté.
C’est un mécanisme qui permet que lorsqu’un individu a été
condamné pour une infraction de très forte gravité
(c’est-à-dire qui au moins 20 ans de réclusion criminelle)
et qu’il arrive en fin de peine, il soit probable pour une commission
pluridisciplinaire de décider qu’il soit encore privé de sa liberté
pendant une durée d’un an, et ce, en raison de sa dangerosité.
Cette commission est composée de magistrats et de psychologues qui
devront déterminer la dangerosité de l’individu, mais aussi
le risque de réitération de l’infraction.
De plus, si le juge estime que l’individu condamné présente un certain
seuil de dangerosité, il a la possibilité de prononcer en peine
complémentaire un suivi sociojudiciaire assorti d’une injonction de
soins.
Cette mesure doit permettre d’assurer une surveillance aussi bien médicale
que sociale de l’individu lorsque celui-ci n’est pas ou plus incarcéré.
Dorénavant, ce que la société est en droit d’attendre de la justice pénale,
ce n’est plus uniquement de réprimer les comportements jugés comme
dangereux, mais c’est de prendre en compte la dangerosité de l’individu
afin d’éviter un passage à l’acte ou la récidive.
III). — Contactez un avocat
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droit pénal spécial)
pour votre défense
avocat
pénaliste
à cause de cela, (Danger et dangerosité : droit pénal général,droit pénalspécial)
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au
téléphone, ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice,
receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant
la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ;
devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de
l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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droit pénal spécial)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
En somme, Droit pénal (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
Tout d’abord, pénal général (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
Aussi, Droit pénal fiscal (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
De même, Le droit pénal douanier (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
En outre, Droit pénal de la presse (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
Et ensuite (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
Donc, pénal routier infractions
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
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