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Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques

Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques :

Le 21 mars 2018, Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre,

chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et Nicole Belloubet, ministre de la

justice et garde des Sceaux, ont présenté un projet de loi adopté en

conseil des ministres le 21 mars 2018.

Ce texte ayant pour objectif de venir lutter contre les agressions sexuelles.

Ainsi, par le biais du projet de loi du 28 juin 2018 renforçant le combat contre les violences

sexuelles et sexistes, l’amendement 135 est venu créer le délit d’« upskirting »

également appelé le délit de « captation d’images impudiques ».

Introduit par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, accroissant la lutte contre les violences

sexuelles et sexistes, publié au Journal officiel du 5 août 2018, ce texte a pour but de venir

réprimer le comportement des voyeurs.

I).  —  Le délit d’upskirting 

(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images

impudiques)

     A).  —  Les lacunes de la loi

 La loi pénale française présentait une forte lacune en matière de voyeurisme que la loi

du 3 août 2018 est venue combler afin de pouvoir sanctionner notamment les personnes

photographiant sous les jupes des femmes leurs parties intimes qu’elles soient assises ou

debout dans des lieux publics. Cette situation arrivant de manière fréquente et plus

particulièrement dans les transports en commun.

La qualification de cet acte de voyeurisme a longtemps été débattue.

En effet il ne peut pas s’agir d’une agression sexuelle, réprimée à l’article 222-22 du Code pénal,

car aucun contact direct n’a lieu entre l’auteur et la victime.

Également, cela ne peut pas constituer un acte d’atteinte à la vie privée, réprimé

à l’article 226-1 du Code pénal, étant donné que ces faits ont lieu dans des espaces publics.

Éventuellement, ces actes de voyeurisme auraient pu être apparentés à des violences, mais

comme l’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2019

(18-84.720), les faits de violence peuvent être constitués « même sans atteinte physique de la

victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ».

En effet, il n’est pas toujours nécessaire pour caractériser des violences volontaires afin de démontrer

un acte de contact physique entre l’auteur et la victime.

La preuve que la victime a subi un choc émotif et une atteinte à son intégrité psychique peut aussi

suffire à caractériser l’infraction.

Toutefois, dans le cas du délit d’« upskirting », la victime ne s’est sûrement pas

aperçue des actes du voyeur.

(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

Ainsi, le droit pénal français présentait une lacune sur ce phénomène de voyeurisme, devenu de plus

en plus courant et s’étant fortement renforcé notamment suite au progrès technologique et au

développement d’appareils de photographie et de vidéo.

Le développement des réseaux sociaux a permis de signaler notamment sur Twitter le harcèlement

subi dans les transports en commun et le développement de cette pratique consistant à photographier

où filmer grâce à toutes sortes d’appareils (appareils photo, caméras, téléphones portables…)

l’entrejambe des femmes.

Le délit d’« upskirting », réprimé également au Royaume-Uni et en Belgique, a donc fait son entrée

dans le Code pénal français.

     B).  —  Définition du délit

(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

 L’« upskirting » est issu d’un mot anglais « upskirt » qui signifie « sous la jupe », ce qui illustre

parfaitement, la nature de ce nouveau délit désormais prévu à l’article 226-3-1 du Code pénal.

En vertu de cet article, l’« upskirting » est défini comme

« Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci,

du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il

est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ».

Le fait de venir photographier ou filmer les parties intimes des femmes lorsque celles-ci portent

des robes ou des jambes par le biais d’appareils électroniques est à présent réprimé et les voyeurs

sanctionnés.

II).  —  Caractérisation du délit 

(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images

impudiques)

     A).  —  Conditions

 Pour que ce délit soit constitué, un élément matériel et un élément moral doivent être

caractérisés.

L’élément matériel de ce délit étant l’utilisation de tout moyen pour apercevoir les parties

intimes d’une personne.

En effet, si la pratique montre que la plupart de ce cas de voyeurisme s’avère commis à

l’aide d’appareils photo ou de caméras, cela ne constitue pas une condition nécessaire

pour qualifier le délit d’« upskirting ».

Ainsi, le délit peut être constitué comme le rappelle l’article par l’utilisation de

« tout moyen » et ne requiert donc pas la présence obligatoire d’un appareil.

Par exemple, le fait d’utiliser un miroir, ou bien encore d’escalader le mur des toilettes

ou d’une cabine d’essayage pour apercevoir les parties intimes d’une personne permet

également de fonder l’élément matériel de ce délit.

L’article précise, en effet, dans ces conditions que le voyeur use de n’importe quel moyen
afin d’entrevoir les parties intimes d’une personne du fait de son habillement,

ce qui renvoie au terme sous la jupe, ou bien aussi si la personne porte une robe.

Mais, l’article précise également que la personne peut être présente dans un lieu clos

et qui cache sa nudité à la vue d’autrui (toilettes, cabines d’essayage).

Les moyens pour effectuer l’acte de voyeurisme sont donc totalement indifférents.

L’autre condition de l’élément matériel étant comme dans toutes
les atteintes sexuelles à l’encontre d’autrui, le défaut de consentement de la personne.

L’article 226-3-1 du Code pénal disposant que ces actes doivent avoir été commits

« à l’insu ou sans le consentement de la personne ».

L’élément moral étant la volonté pour l’auteur d’apercevoir les parties intimes d’une

personne à son insu.

Ces éléments s’ils sont réunis permettent alors de caractériser ce délit d’« upskirting »

et de venir sanctionner le voyeur pour ces actes.

     B).  —  Sanctions et circonstances aggravantes

(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

 La peine prévue par le Code pénal pour la commission de ce délit est celle d’un an

d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Toutefois, l’article 226-3-1 du Code pénal vient de prévoir à l’alinéa second six

circonstances aggravantes pour les faits mentionnés au premier alinéa qui porte la

peine à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces circonstances aggravantes sont :

(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

1).  —  le fait d’une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

2).  —  Lorsqu’ils se produisent sur un mineur,

3).  —  Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité,

en raison de son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou

psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,

4).  —  quand il y a plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,

5).  —  Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de

voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif

de voyageurs,

6).  —  Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou

III).  —  AUTRES CRÉATIONS DE LA LOI DU 3 

AOÛT 2018 

(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images

impudiques)

     A).  —  Création du délit d’outrage sexiste

Par ailleurs, la loi du 3 août 2018 a également créée le délit d’outrage sexiste réprimé

à l’article 621-1 du Code pénal qui se définit comme le fait d’« imposer à une personne

tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit

porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit

créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Ce délit étant puni d’une amende prévue pour les contraventions de 4ᵉ classe ou de 5ᵉ

classe en cas de circonstances aggravantes

(Pour en savoir plus : https://www.cabinetaci.com/loutrage- sexiste/.)

     B).  —  Création de l’infraction obstacle concernant l’utilisation

de drogue sur autrui

(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

 La loi du 3 août 2018 a aussi créé une nouvelle infraction d’obstacle relative à l’utilisation

de GHB ou autre drogue sur autrui.

L’infraction d’obstacle se définit comme un ou plusieurs actes qui vont constituer des

infractions pénales, sans nécessiter obligatoirement qu’un dommage ait eu lieu et qu’un

préjudice a été causé à la victime.

À titre d’exemples, on compte parmi les infractions obstacles le délit d’associations de

malfaiteurs réprimés à l’article 450-1 du Code pénal ou bien encore celui de la conduite

d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique réprimé à l’article L. 234-1 du code de la route.

Ainsi, même si la personne en état d’ivresse ne cause aucun accident d’articles ne fait aucune

victime, le simple fait de conduire son véhicule avec « une concentration d’alcool dans le sang

égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration

d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre » est une infraction

réprimée, exposant l’auteur à une peine de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros

d’amende.

Le fait de droguer autrui avec du GHB également connut sous le nom
de « drogue du violeur » ou toute autre substance altérant
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le discernement ou le contrôle des actes de la victime constitue une circonstance aggravante

lorsqu’il en est fait usage pendant un viol ou une agression sexuelle, comme le prévoit, par

exemple, le 15° de l’article 222-24 du Code pénal en matière de viol.

Désormais, le fait d’administrer une substance déformant le contrôle des actes ou la lucidité

de la victime, la plus fréquemment utilisée étant le GHB, afin de la violer ou de l’agresser

sexuellement constitue un délit réprimé à l’article 222-30-1 du Code pénal.

En vertu de cet article, cette infraction se définit comme « le fait d’administrer à une personne,

à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes

afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ».

Cette infraction s’avère punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Cet article prévoit également une circonstance aggravante qui porte les peines à sept ans

d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende, lorsque les faits décrits ci-dessus se trouvent

commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable.

IV).  —  Contacter un avocat

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impudiques)

Pour votre défense

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226-8 code pénal

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article 222 22 alinéa 2 du code pénal

article 222 du code pénal français

222-9 du code pénal

article 222-13 du code pénal

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article 226-1 du code pénal

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l’article 226-13 du code pénal

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l’article 226-3 du code pénal

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(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore
(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

Pareillement

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

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il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone,

ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur

ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la

phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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impudiques)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

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En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

En somme, Droit pénal  (Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

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Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

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De même, Le droit pénal douanier  (Délit d’upskirting ou délit de captation d’images impudiques)

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