Dialogue entre le juge constitutionnel et juges européens
Dialogue entre le juge constitutionnel et juges européens :
Le « dialogue implicite » entre le juge constitutionnel et les juges européens
I). — La multiplication des conventions internationales (Dialogue entre le juge constitutionnel
et juges européens)
a entraîné une consécration des droits et libertés de par le monde.
La CESDH, signée le 4 novembre 1950, et ratifiée par la France en 1974, s’inscrit dans ce mouvement
mais « fournit aujourd’hui le modèle le plus perfectionné de garantie effective des droits de l’homme
proclamés au plan international »[1]. Elle présente en effet la particularité remarquable d’offrir aux
individus « le bénéfice d’un contrôle judiciaire du respect de leurs droits ». Ainsi, la Cour européenne,
chargée d’appliquer exclusivement la Convention, sanctionne ses éventuelles violations commises par
les pays signataires.
Précisons qu’il incombe au juge judiciaire d’appliquer la Convention, la Cour européenne n’étant saisie
qu’en dernier ressort, après épuisement des voie de recours internes.
II). — Le juge de droit commun (Dialogue entre le juge constitutionnel et juges européens)
pourra, par le biais du contrôle de conventionnalité, écarter une loi qui lui serait contraire.
S’il juge qu’elle ne se trouve pas en contradiction avec elle, la Cour pourra alors saisir, constater sa
violation et sanctionner l’État en cause.
C’est pourquoi, afin d’éviter toute censure, le Conseil veille à ce que le droit français soit en conformité
avec la Convention ainsi qu’avec la jurisprudence de la CEDH.
III). — Pour autant, le Conseil ne néglige pas le droit communautaire dérivé,
qui s’applique moins en matière pénale, du fait de ses finalités essentiellement économiques.
Cette prise en compte discrète des différents droits (section 1) traduit une certaine complémentarité
entre les juges constitutionnels et européens. Elle est nécessaire dans l’ordonnancement juridique afin
d’éviter qu’une loi, soit écartée par le juge judiciaire comme étant contraire à la Convention européenne
(section 2).
Une telle décision mettrait en exergue les points de concurrence susceptibles d’intervenir entre le juge
judiciaire et le juge constitutionnel.
[1] F. Desportes, F. Le Gunehec, op. cit., 2003, n° 265 et s., p.201 et s.
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