Drogues
Drogues :
Drogues : Les articles L.5132-1 et suivant du Code de la santé publique
déterminent les différentes classifications des substances, dites
« vénéneuses ».
Ce que l’on appelle communément « drogue » concernent
couramment les substances stupéfiantes.
Les produits classés comme stupéfiants font l’objet d’une liste dressée
par l’ANSM. Si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé établie une liste exhaustive, certains produits
échappent encore à ses radars. En effet, les nouveaux produits
de synthèse ou NPS, aux effets semblables à ceux des stupéfiants, profitent
d’un vide juridique.
Ces produits fabriqués en laboratoire sont considérés comme des
produits légaux, car il s’agit de modification de la structure moléculaire
de drogues existantes. De plus, dès lors que ces NPS sont répertoriés
en tant que stupéfiants, les fabricants n’ont qu’à modifier de nouveau
la molécule d’origine.
De ce fait, il est aujourd’hui très compliqué de sanctionner les infractions
liées à ces nouvelles drogues.
Les infractions relatives aux drogues sont
très variées et vont du simple usage au trafic de stupéfiants.
Les peines surtout rattachées vont différer selon la gravité du comportement.
En effet, une personne poursuivie pour usage de stupéfiants ne risquera
différents peines que pour une affaire de blanchiment d’argent.
I.) — Les différentes infractions liées aux
drogues
Il existe de nombreuses infractions liées aux drogues, lesquelles ont
des conséquences plus ou moins graves.
Il est donc important de savoir distinguer ces infractions et de pouvoir
les qualifier.
1.) — L’usage de produits stupéfiants :
L’article L.3421-1 du Code de la santé publique condamne l’usage illicite
de produits et plantes considérées comme stupéfiants.
Attention, cet article sanctionne tout autant l’usage dans l’espace public
que dans l’espace privé.
2.) — Trafic de stupéfiants :
L’article 222-34 du Code pénal défini le trafic de stupéfiant comme
« le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la
production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport,
la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites
de stupéfiants ».
En d’autres termes, cette infraction concerne la direction et l’organisation
des échanges commerciaux illégaux portant sur des produits classés
comme drogues.
Le trafic de stupéfiants correspond à un trafic de grande envergure qui
met en place un réseau afin de commercialiser les stupéfiants.
Cette infraction vise donc les trafiquants de drogues qui organisent
et dirigent le réseau.
3.) — Provocation à l’usage de stupéfiants :
L’article L.3421-4 du Code de la santé publique concerne la provocation
à la consommation de produits stupéfiants.
Cette provocation peut être caractérisée par la publicité, l’incitation ou
la présentation sous un jour favorable de ces produits.
Elle concerne aussi bien les produits stupéfiants eux-mêmes que les
produits présentés comme ayant les mêmes effets.
De plus, il faut noter que la provocation n’a pas besoin d’être suivie
d’effets pour être caractérisée.
4.) — Infractions liées à la production, la fabrication,
l’importation, le transport ou la vente
de produits stupéfiants : (Drogues)
On sanctionne ainsi :
— D’après l’article 222-35 du Code pénal, la production ou la fabrication
illicite de stupéfiants s’avère réprimée.
Cette infraction lourdement sanctionnée vise les productions en vue
d’un trafic de stupéfiants (fermes de cannabis, laboratoires clandestins…).
En ce qui concerne la production illicite de stupéfiants en vue d’une
consommation personnelle, on procède en principe à une requalification
délictuelle.
— Selon l’article 222-36 du Code pénal, l’importation ou l’exportation
illicite de stupéfiants se trouve également sanctionnée.
Cela concerne le transport de produits stupéfiants d’un pays à un autre.
On parle d’exportation lorsque le produit sort du pays
de production et d’importation lorsqu’il entre dans le pays de livraison.
— L’article 222-37 du Code pénal sanctionne
le transport, la détention, l’offre, la cession,
l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants.
— De la même manière, cet article vise la facilitation d’usage illicite
ainsi que la délivrance de stupéfiants par le biais d’ordonnances fictives.
— Cet article est lié l’article 222-39 du Code pénal qui concerne la cession
ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation
personnelle.
Cette infraction concerne donc le vendeur, ou « dealer », qui s’avère en
contact direct avec le consommateur. Il importe de noter que l’absence
de contrepartie financière à la réalisation de ces infractions n’empêche
pas la qualification. Ainsi, le simple dépannage entre deux usagers pourrait
entrer dans ces catégories.
5.) — Blanchiment de l’argent provenant
du trafic de stupéfiants : (Drogues)
L’article 324-1 du Code pénal définit l’infraction générale de blanchiment
d’argent provenant des revenus d’un crime ou d’un délit.
Cette infraction se caractérise par la justification mensongère de l’origine
des biens ou revenus de l’auteur d’une infraction délictuelle ou criminelle.
Le blanchiment s’avère toujours assimilé à l’infraction sur laquelle repose
les opérations de blanchiment.
En vertu de l’article 222-38 du Code pénal, la facilitation de la justification
mensongère de l’origine des biens et revenus issus du trafic de stupéfiants
s’avère condamné.
Similairement, le concours à une opération de placement, de dissimulation
ou de conversion de la provenance des sommes se trouve sanctionné.
II.) — Les peines encourues par les drogues
S’il existe un certain nombre d’infractions liées aux drogues, chacune
connaît une répression particulière en fonction de la gravité du
comportement.
1.) — Usage de produits stupéfiants :
L’article L.3421-1 du Code de la santé publique prévoit une peine
maximum d’un an d’emprisonnement et de 3 750€ d’amende.
On peut noter que les peines d’emprisonnement demeurent
occasionnelles en principe, l’usager étant souvent considéré comme
un addict et non un délinquant. De plus, des peines complémentaires
peuvent également se voir prononcées par les autorités judiciaires
répressives.
Un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
peut ainsi être demandé par les juges.
En outre, la confiscation des substances concernées se trouve également
requise.
Si la loi place toutes les drogues à la même enseigne, les juges tiennent
compte de la quantité et de la nature de la substance consommée.
2.) — Trafic de stupéfiants : (Drogues)
L’article 222-34 du Code pénal puni le trafic de stupéfiants de la réclusion
criminelle à perpétuité. Cette peine de prison se trouve assortie d’une
amende d’un montant de 7 500 000 €.
3.) — Provocation à l’usage de stupéfiants :
L’article L.3421-4 du Code de la santé publique condamne à 5 ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende l’auteur de provocation à
l’usage de stupéfiants. Les peines se portent à 7 ans et 100 000 €
d’amende lorsque la provocation s’avère commise dans, ou à proximité,
d’établissement d’enseignement ou d’éducation.
Des peines complémentaires semblent également possibles, comme
un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
4.) — Infractions ayant liées à la production,
la fabrication, l’importation, le transport
ou la vente de produits stupéfiants :
D’après l’article 222-35 du Code pénal, la production ou la fabrication
illicite de stupéfiants s’avère punie de 20 ans de réclusion criminelle et
de 7 500 000 € d’amende. La peine se porte à 30 ans lorsque les faits
se trouvent commis en bande organisée.
L’article 222-36 du Code pénal réprime les faits d’importation et
d’exportation illicites de produits issus du trafic de stupéfiants.
L’auteur de l’infraction encourt 10 ans d’emprisonnement et
7 500 000 € d’amende. La peine passe à 30 ans lorsque les faits ont
été commis en bande organisée.
En ce qui concerne le transport, la détention, l’offre, la cession,
l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, la répression s’avère
prévue par l’article 222-37 du Code pénal.
L’auteur de l’infraction risque une peine de 10 ans d’emprisonnement
ainsi qu’une amende de 7 500 000 €.
5.) — Blanchiment de l’argent
provenant du trafic de stupéfiants :
Selon l’article 324-1 du Code pénal, le blanchiment d’argent fait encourir
une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende.
Ces sanctions s’élèvent à 10 ans et 750 000€ en cas d’habitude ou de
bande organisée.
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troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant
au téléphone bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,
chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,
auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
(Drogues )
Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Tél. 01 42 71 51 05
Fax 01 42 71 66 80
E-mail : contact@cabinetaci.com
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