Le droit à la vie
LE DROIT A LA VIE
I. LA PROTECTION DU DROIT A LA VIE
-
A) LA PROTECTION EXPLICITE DU DROIT A LA VIE
1) Les sources internationales
Absent des grandes déclarations du XVIIIème siècle, le droit à la vie était considéré comme un droit tel qu’il n’était pas nécessaire de l’inscrire puisqu’il venait de soit. Pourtant, l’histoire prouva que ce droit n’était pas inaliénable et il a été consacré pour la première fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Désormais, nombreux sont les textes internationaux qui proclament le droit à la vie dont les deux plus connus sont la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Ce texte n’ayant pas de valeur normative, le citoyen ne peut pas se prévaloir de cet article devant un tribunal. L’importance de ce texte n’est donc pas tant dans son effectivité sur les territoires nationaux mais dans sa portée. Les nombreux textes énonçant le droit à la vie s’inspirent en effet de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 déclare que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit s’avère protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie».
Afin de protéger le droit à la vie, ce texte international peut être utilisé devant les juridictions nationales et devant le comité des droits de l’homme. Ce comité est né de ce même texte afin de condamner l’État signataire du pacte si celui-ci ne respecte pas un des articles du pacte comme la protection du droit à la vie.
2) Les sources européennes
Au niveau européen, deux textes consacrent également ce droit à la vie.
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 énonce que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ».
La Convention européenne consacre donc le droit à la vie et lui donne une place particulière en l’évoquant dès l’article 2. Le caractère fondamental de ce droit s’illustre également à l’article 15 de cette convention qui prévoit les dérogations en cas d’urgence. L’alinéa 2 de cet article énonce que les dérogations possibles ne peuvent concerner l’article 2 (sauf dans un cas particulier développé ci-après).
Ainsi, les Etats membres de la Convention européenne des droits de l’homme doivent respecter le droit à la vie. Un contrôle est exercé par les juridictions nationales à titre principal et par la Cour européenne des droits de l’homme à titre subsidiaire. La Cour européenne a d’ailleurs qualifié le droit à la vie de « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international » (décision du 22 mars 2001 Streletz, Kessler et Krenz contre Allemagne).
Lors de ce contrôle, la Cour vérifie que deux types d’obligations sont respectés.
En effet, la Convention européenne, en son article 2, impose à chaque Etat membre une obligation négative c’est-à-dire l’interdiction de porter atteinte à la vie d’un être humain. Au-delà, la Convention européenne soumet également les Etats à une obligation positive du respect du droit à la vie : l’État a l’obligation de protéger les titulaires des droits contre les atteintes émanant des tiers, la Convention européenne a dès lors un effet horizontal.
Néanmoins, les obligations positives découlant de l’article 2 s’interprètent
« de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ». Ainsi, il est nécessaire de prouver devant la juridiction saisie que les autorités « savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque » (Osman c. Royaume-Uni, § 116).
L’article 2 de la Charte communautaire des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 consacre aussi que « toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à mort, ni exécuté ».
Cette charte a valeur de traité depuis 2009 et peut donc être utilisée par le justiciable devant les juridictions nationales tout comme devant la Cour de justice de l’Union européenne. Cette charte contient une protection similaire du droit à la vie que la Convention européenne et chacune des deux, voire les deux, peuvent être utilisées lors d’un contrôle de proportionnalité.
3) Le droit positif français
Le droit à la vie est protégé sur le territoire français par l’application des conventions internationales et européennes au sein des juridictions étatiques mais également au sein même du droit français.
L’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse, énonce que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ».
Cette idée a été reprise par le législateur au sein de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Elle insère dans le code civil un article 16 qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ». Cet article a un caractère d’ordre public selon l’article 16-9 du code civil.
Néanmoins la Constitution française ne comporte aucune disposition consacrant explicitement le droit à la vie.
-
B) LA PROTECTION IMPLICITE DU DROIT A LA VIE – L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
1) Les sources européennes
Au niveau européen, le Conseil de l’Europe protège implicitement le droit à la vie par deux protocoles.
Le protocole n°6
Ce protocole à la Convention européenne des droits de l’homme a été rédigé le 28 avril 1983 et a restreint l’utilisation de la peine de mort en temps de guerre. Cette dérogation possible en temps de guerre devait avoir été dûment prévue par la législation de l’État. Ce protocole est appliqué à tous les pays membres du Conseil ayant ratifié la Convention européenne.
Le protocole n°13
Le Conseil de l’Europe va au-delà du protocole n°6 le 1er juillet 2003 en interdisant de façon générale la peine de mort par le protocole n° 13. L’abolition de la peine de mort, avec ce protocole, protège de façon implicite mais très efficace le droit à la vie.
2) Le droit positif français
En France, la peine de mort a été abolie par une loi du 9 octobre 1981. Près de deux siècles se sont écoulés entre la première demande d’abolition de la peine de mort par Le Pelletier de Saint-Fargeau en 1791 et le prononcé de l’abolition de la peine capitale.
Le grand défenseur de cette loi est Robert Badinter, alors ministre de la Justice.
Il explique le bien-fondé de cette loi devant les députés à l’Assemblée nationale dans un plaidoyer devenu célèbre dont on pourrait citer entre autre ce passage : « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune, d’exécutions furtives, à l’aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées ».
Cette abolition a été consacrée dans la Constitution avec l’article 66-1 qui dispose désormais : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».
II. LE CADRE DE LA PROTECTION DU DROIT A LA VIE
A) LE COMMENCEMENT DE LA VIE
La législation internationale comme nationale protège le droit à la vie. Il semble donc nécessaire de s’intéresser à l’encadrement de ce droit.
1) L’encadrement par le droit français
La loi française, avec l’article 16 du code civil, « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Ainsi, avant la naissance, l’enfant seulement conçu n’entre pas dans le champ de l’article 16.
Ainsi, il a été possible pour le législateur de voter le 17 juin 1975 une loi encadrant la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse dite loi Veil. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis la conformité de cette loi à la Constitution dans une décision du 15 janvier 1975.
2) L’encadrement par le droit européen
Cette vision française n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme. Celle-ci a énoncé que « l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui protège le droit à la vie ne protège pas l’embryon » (CEDH, gr. ch., 10 avril 2007, Evans c/ RU) et que « la détermination du point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats ». (CEDH, sect. IV, 7 mars 2006, Evans c/ RU).
La Cour européenne a tiré les conséquences de cette absence de droit en admettant que l’article 2 de la Convention ne pouvait être violé par un Etat qui refusait d’admettre l’homicide involontaire par un médecin lorsque celui-ci a commis une faute professionnelle ayant eu pour effet la mort du fœtus (CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/ France).
B) L’ABSENCE D’UN DROIT DE MOURIR
Si le droit à la vie est protégé par les législations, le raisonnement a contrario ne peut avoir lieu : le droit de mourir n’est pas protégé.
1) Le refus du droit européen
Les Etats membres de l’Union européenne n’ont pas l’obligation de permettre ou de faciliter le décès de l’individu.
La Cour européenne des droits de l’Homme considère en effet que « l’article 2 ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à l’autodétermination en ce sens qu’il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie » (CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ RU).
2) Le refus français
En France, l’euthanasie a fait l’objet de plusieurs débats durant lesquels ont été distinguées l’euthanasie « active » de l’« euthanasie passive ».
L’Euthanasie active est l’action de provoquer la mort tandis que l’euthanasie passive consiste en un arrêt des traitements comme l’alimentation ou l’hydratation artificielle.
La loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie crée un droit à des soins palliatifs pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie si et seulement si la personne est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Le médecin ne peut l’imposer au patient et doit l’informer.
Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que
« si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Ainsi, l’euthanasie active demeure interdite et les soins palliatifs créés sont assez encadrés pour éviter les abus.
C) LES LIMITES DU DROIT A LA VIE
Le droit à la vie est un droit fondamental qui peut néanmoins entrer en conflit avec le respect de l’ordre public. C’est pourquoi les textes protégeant ce droit à la vie ont prévu des dérogations très strictes. L’État peut, par exemple, déroger au droit à la vie par l’inscription dans son droit national de la peine de mort ou par l’usage de force étatique en cas de nécessité.
1) Le Pacte international des droits de l’Homme et du citoyen
Le Pacte international des droits de l’homme et du citoyen, en son article 6, proclame que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Ce pacte, étant international et ayant pour vocation de s’appliquer de façon universelle, doit respecter les spécificités de chaque pays. C’est pourquoi le droit à la vie se voit restreint. La sentence capitale, développée ci-dessus, doit respecter deux critères : la peine doit être prévue par la loi et doit être prononcée par un tribunal.
2) La Convention européenne des droits de l’homme
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme reprend la même limite dans son alinéa premier : « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Dans son second alinéa, il est indiqué que « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
Le premier alinéa concernant la peine de mort a été considérablement réduit
avec l’entrée en vigueur des protocoles n°6 et n° 13 prohibant la peine de mort. S’agissant du deuxième alinéa, la mort peut également être infligée par l’État si deux conditions sont remplies. Le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire et il doit s’inscrire dans la réalisation d’un des trois objectifs énoncés par le texte : soit assurer la défense d’une personne contre la violence illégale, soit effectuer une arrestation régulière ou empêcher une évasion, soit réprimer une émeute ou une insurrection (CEDH, 9 octobre 1997, Andronicou et Constantinou c/ Chypre).
Si une des circonstances peut facilement être invoquée, la jurisprudence européenne a dû définir le sens de l’absolue nécessité.
Pour cela, la Cour européenne des droits de l’homme instaure un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle est plus exigeant que pour les articles 8 à 11 de la Convention puisque la force utilisée doit répondre à un critère plus strict et impérieux pour déterminer si l’intervention de l’État est nécessaire dans une société démocratique (CEDH, 29 septembre 1995, McCann et autres c. RU). Dans ce contrôle, la Cour observe tant l’usage de la force que la préparation et le contrôle de l’opération.
3) Le droit français
En droit français, existent également des limites au droit à la vie. La première limite, celle de la peine de mort, a été abolie en 1981 comme sus-mentionnée.
L’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse, énonçait que « la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait porter atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». Il a été abrogé par l’ordonnance du 22 juin 2000.
_______________________________________________________________________________________________
LE DROIT A LA VIE (AUTRE ARTICLE ANCIEN)
I. LA PROTECTION DU DROIT A LA VIE
A) LA PROTECTION EXPLICITE DU DROIT A LA VIE
1) Les sources internationales
Absent des grandes déclarations du XVIIIème siècle, le droit à la vie était considéré comme un droit tel qu’il n’était pas nécessaire de l’inscrire puisqu’il venait de soit. Pourtant, l’histoire prouva que ce droit n’était pas inaliénable et il a été consacré pour la première fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Désormais, nombreux sont les textes internationaux qui proclament le droit à la vie dont les deux plus connus sont la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 énonce que
« tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Ce texte n’ayant pas de valeur normative, le citoyen ne peut pas se prévaloir de cet article devant un tribunal. L’importance de ce texte n’est donc pas tant dans son effectivité sur les territoires nationaux mais dans sa portée. Les nombreux textes énonçant le droit à la vie s’inspirent en effet de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 déclare que
« le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie».
Afin de protéger le droit à la vie, ce texte international peut être utilisé devant les juridictions nationales et devant le comité des droits de l’homme. Ce comité est né de ce même texte afin de condamner l’État signataire du pacte si celui-ci ne respecte pas un des articles du pacte comme la protection du droit à la vie.
2) Les sources européennes
Au niveau européen, deux textes consacrent également ce droit à la vie.
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 énonce que
« le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ».
La Convention européenne consacre donc le droit à la vie et lui donne une place particulière en l’évoquant dès l’article 2. Le caractère fondamental de ce droit s’illustre également à l’article 15 de cette convention qui prévoit les dérogations en cas d’urgence. L’alinéa 2 de cet article énonce que les dérogations possibles ne peuvent concerner l’article 2 (sauf dans un cas particulier développé ci-après).
Ainsi, les Etats membres de la Convention européenne des droits de l’homme doivent respecter le droit à la vie.
Un contrôle est exercé par les juridictions nationales à titre principal et par la Cour européenne des droits de l’homme à titre subsidiaire. La Cour européenne a d’ailleurs qualifié le droit à la vie de « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international » (décision du 22 mars 2001 Streletz, Kessler et Krenz contre Allemagne).
Lors de ce contrôle, la Cour vérifie que deux types d’obligations sont respectés.
En effet, la Convention européenne, en son article 2, impose à chaque Etat membre une obligation négative c’est-à-dire l’interdiction de porter atteinte à la vie d’un être humain. Au-delà, la Convention européenne soumet également les Etats à une obligation positive du respect du droit à la vie : l’Etat a l’obligation de protéger les titulaires des droits contre les atteintes émanant des tiers, la Convention européenne a dès lors un effet horizontal.
Néanmoins, les obligations positives découlant de l’article 2 s’interprètent
« de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ». Ainsi, il est nécessaire de prouver devant la juridiction saisie que les autorités « savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque » (Osman c. Royaume-Uni, § 116).
L’article 2 de la Charte communautaire des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 consacre aussi que
« toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à mort, ni exécuté ».
Cette charte a valeur de traité depuis 2009 et peut donc être utilisée par le justiciable devant les juridictions nationales tout comme devant la Cour de justice de l’Union européenne. Cette charte contient une protection similaire du droit à la vie que la Convention européenne et chacune des deux, voire les deux, peuvent être utilisées lors d’un contrôle de proportionnalité.
3) Le droit positif français
Le droit à la vie est protégé sur le territoire français par l’application des conventions internationales et européennes au sein des juridictions étatiques mais également au sein même du droit français.
L’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse, énonce que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ».
Cette idée a été reprise par le législateur au sein de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Elle insère dans le code civil un article 16 qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ». Cet article a un caractère d’ordre public selon l’article 16-9 du code civil.
Néanmoins la Constitution française ne comporte aucune disposition consacrant explicitement le droit à la vie.
B) LA PROTECTION IMPLICITE DU DROIT A LA VIE – L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
1) Les sources européennes
Au niveau européen, le Conseil de l’Europe protège implicitement le droit à la vie par deux protocoles.
Le protocole n°6
Ce protocole à la Convention européenne des droits de l’homme a été rédigé le 28 avril 1983 et a restreint l’utilisation de la peine de mort en temps de guerre. Cette dérogation possible en temps de guerre devait avoir été dûment prévue par la législation de l’État. Ce protocole est appliqué à tous les pays membres du Conseil ayant ratifié la Convention européenne.
Le protocole n°13
Le Conseil de l’Europe va au-delà du protocole n°6 le 1er juillet 2003 en interdisant de façon générale la peine de mort par le protocole n° 13. L’abolition de la peine de mort, avec ce protocole, protège de façon implicite mais très efficace le droit à la vie.
2) Le droit positif français
En France, la peine de mort a été abolie par une loi du 9 octobre 1981. Près de deux siècles se sont écoulés entre la première demande d’abolition de la peine de mort par Le Pelletier de Saint-Fargeau en 1791 et le prononcé de l’abolition de la peine capitale.
Le grand défenseur de cette loi est Robert Badinter, alors ministre de la Justice.
Il explique le bien-fondé de cette loi devant les députés à l’Assemblée nationale dans un plaidoyer devenu célèbre dont on pourrait citer entre autre ce passage : « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune, d’exécutions furtives, à l’aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées ».
Cette abolition a été consacrée dans la Constitution avec l’article 66-1 qui dispose désormais : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».
II. LE CADRE DE LA PROTECTION DU DROIT A LA VIE
A) LE COMMENCEMENT DE LA VIE
La législation internationale comme nationale protège le droit à la vie. Il semble donc nécessaire de s’intéresser à l’encadrement de ce droit.
1) L’encadrement par le droit français
La loi française, avec l’article 16 du code civil, « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Ainsi, avant la naissance, l’enfant seulement conçu n’entre pas dans le champ de l’article 16.
Ainsi, il a été possible pour le législateur de voter le 17 juin 1975 une loi encadrant la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse dite loi Veil. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis la conformité de cette loi à la Constitution dans une décision du 15 janvier 1975.
2) L’encadrement par le droit européen
Cette vision française n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme. Celle-ci a énoncé que « l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui protège le droit à la vie ne protège pas l’embryon » (CEDH, gr. ch., 10 avril 2007, Evans c/ RU) et que « la détermination du point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats ». (CEDH, sect. IV, 7 mars 2006, Evans c/ RU).
La Cour européenne a tiré les conséquences de cette absence de droit en admettant que l’article 2 de la Convention ne pouvait être violé par un Etat qui refusait d’admettre l’homicide involontaire par un médecin lorsque celui-ci a commis une faute professionnelle ayant eu pour effet la mort du fœtus (CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/ France).
B) L’ABSENCE D’UN DROIT DE MOURIR
Si le droit à la vie est protégé par les législations, le raisonnement a contrario ne peut avoir lieu : le droit de mourir n’est pas protégé.
1) Le refus du droit européen
Les Etats membres de l’Union européenne n’ont pas l’obligation de permettre ou de faciliter le décès de l’individu.
La Cour européenne des droits de l’Homme considère en effet que « l’article 2 ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à l’autodétermination en ce sens qu’il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie » (CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ RU).
2) Le refus français
En France, l’euthanasie a fait l’objet de plusieurs débats durant lesquels ont été distinguées l’euthanasie « active » de l’« euthanasie passive ».
L’Euthanasie active est l’action de provoquer la mort tandis que l’euthanasie passive consiste en un arrêt des traitements comme l’alimentation ou l’hydratation artificielle.
La loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie crée un droit à des soins palliatifs pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie si et seulement si la personne est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Le médecin ne peut l’imposer au patient et doit l’informer.
Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que
« si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie s’inscrit dans le dossier médical. »
Ainsi, l’euthanasie active demeure interdite et les soins palliatifs créés sont assez encadrés pour éviter les abus.
C) LES LIMITES DU DROIT A LA VIE
Le droit à la vie est un droit fondamental qui peut néanmoins entrer en conflit avec le respect de l’ordre public. C’est pourquoi les textes protégeant ce droit à la vie ont prévu des dérogations très strictes. L’État peut, par exemple, déroger au droit à la vie par l’inscription dans son droit national de la peine de mort ou par l’usage de force étatique en cas de nécessité.
1) Le Pacte international des droits de l’Homme et du citoyen
Le Pacte international des droits de l’homme et du citoyen, en son article 6, proclame que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Ce pacte, étant international et ayant pour vocation de s’appliquer de façon universelle, doit respecter les spécificités de chaque pays. C’est pourquoi le droit à la vie se voit restreint. La sentence capitale, développée ci-dessus, doit respecter deux critères : La loi doit la prévoir et un tribunal doit la prononcer.
2) La Convention européenne des droits de l’homme
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme reprend la même limite dans son alinéa premier : « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Dans son second alinéa, il est indiqué que « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
Le premier alinéa concernant la peine de mort a été considérablement réduite avec l’entrée en vigueur des protocoles n°6 et n° 13 prohibant
la peine de mort. S’agissant du deuxième alinéa, la mort peut également être infligée par l’État si deux conditions sont remplies. Le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire et il doit s’inscrire dans la réalisation d’un des trois objectifs énoncés par le texte : soit assurer la défense d’une personne contre la violence illégale, soit effectuer une arrestation régulière ou empêcher une évasion, soit réprimer une émeute ou une insurrection (CEDH, 9 octobre 1997, Andronicou et Constantinou c/ Chypre).
Si une des circonstances peut facilement être invoquée, la jurisprudence européenne a dû définir le sens de l’absolue nécessité.
Pour cela, la Cour européenne des droits de l’homme instaure un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle semble plus exigeant que pour les articles 8 à 11 de la Convention puisque la force utilisée doit répondre à un critère plus strict et impérieux pour déterminer si l’intervention de l’État s’avère nécessaire dans une société démocratique (CEDH, 29 septembre 1995, McCann et autres c. RU). Dans ce contrôle, la Cour observe tant l’usage de la force que la préparation et le contrôle de l’opération.
3) Le droit français
En droit français, existent également des limites au droit à la vie. La première limite, celle de la peine de mort, fut abolie en 1981 comme sus-mentionnée.
L’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse, énonçait que « la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait porter atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». L’ordonnance du 22 juin 2000 l’a abrogé.
______________________________________________________________________________________________
Droit à la vie (Article ancien)
Le droit à la vie et le droit à ne pas être tué.
Absent des grandes déclarations du XVIIIème siècle, on le considére comme un droit tel, qu’il n’ y a pas nécessité à l’inscrire puisqu’il venait de soit. Pourtant, l’histoire prouva que ce droit n’apparait pas inaliénable et il a fallu le consacrer, à la fin de la seconde Guerre mondiale.
Textes internationaux
Désormais, de nombreux textes internationaux proclament le droit à la vie.
Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 énonce en son article 3 que
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 déclare que
« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. »
Ce droit s’avère protégé par la loi. Nul ne peut se voir arbitrairement privé de la vie.
L’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’homme proclame que :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Le droit à la vie a été qualifié par la Cour européenne des Droits de l’homme de
« valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international »
(Décision du 22 mars 2001 Streletz, Kessler et Krenz contre Allemagne).
La récente Charte communautaire des droits fondamentaux consacre aussi dans son article 2 le fait que
« Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut se voir condamné à mort, ni exécuté ».
Il existe de surcroît un nombre important d’autres textes internationaux qui prônent le droit à la vie.
En droit positif français,
la notion même de droit à la vie n’existe pas en tant que telle.
Au plus proche existe l’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse, qui énonce que
« La loi garanti le respect de tout être humain dès le commencement de la vie.
Il ne saurait porter atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ».
Cette idée a été reprise par le législateur en 1994, dans une loi relative à la bioéthique.
Cette loi insère un article 16 CC qui énonce que :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit
le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ».
Le Conseil constitutionnel considère que le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie est l’un des quatre principes
rattachés qui tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Cependant la constitution française ne comporte aucune disposition consacrant explicitement le droit à la vie.
Ainsi, il n’ y a nul doute que le droit à la vie s’admet comme un droit fondamental consacré non seulement sur un plan international mais
aussi européen et dans un certain cas national. Cependant, il existe des exceptions où il y a possibilité de donner la mort à autrui.
En effet, l’article 2 CESDH entraîne certes une obligation négative de la part des états, qui concerne l’interdiction de porter atteinte à la vie, mais elle admet aussi des cas où la mort infligée ne se considérer pas comme une violation du droit à la vie. Aussi, il s’avère important non seulement de voir les obligations positives qui incombent aux états signataires, mais aussi leurs obligations négatives.
Afin de permettre une étude approfondie du droit à la vie, il sera utile de comprendre qui sont les titulaires d’un tel droit
et de se poser la question de savoir si le droit à la vie entraîne diamétralement un droit de mourir.