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Le droit à la vie

Cabinet ACI

 

LE DROIT A LA VIE

I. LA PROTECTION DU DROIT A LA VIE

(Le droit à la vie)

  1. A) LA PROTECTION EXPLICITE DU DROIT A LA VIE

1) Les sources internationales

(Le droit à la vie)

Absent des grandes déclarations du XVIIIème siècle, le droit à la vie était considéré

comme un droit tel qu’il n’était pas nécessaire de l’inscrire puisqu’il venait de soit.

Pourtant, l’histoire prouva que ce droit n’était pas inaliénable et il a été consacré pour

la première fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Désormais, nombreux

sont les textes internationaux qui proclament le droit à la vie dont les deux

plus connus sont la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques.

L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948
énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 

Ce texte n’ayant pas de valeur normative, le citoyen ne peut pas se prévaloir

de cet article devant un tribunal. L’importance de ce texte n’est donc pas tant dans

son effectivité sur les territoires nationaux mais dans sa portée nombreux textes

énonçant le droit à la vie s’inspirent en effet de la Déclaration universelle des droits

de l’homme. 

L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

du 16 décembre 1966 déclare que « le droit à la vie est inhérent à la personne

humaine. Ce droit s’avère protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement

privé de la vie».

Afin de protéger le droit à la vie, ce texte international peut être utilisé devant

les juridictions nationales et devant le comité des droits de l’homme. Ce comité

est né de ce même texte afin de condamner l’État signataire du pacte si celui ci

ne respecte pas un des articles du pacte comme la protection du droit à la vie.

2) Les sources européennes (Le droit à la vie)

Au niveau européen, deux textes consacrent également ce droit à la vie.

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme

du 4 novembre 1950 énonce que « le droit de toute personne à la vie

est protégé par la loi.  ».

La Convention européenne consacre donc le droit à la vie et lui donne

une place particulière en l’évoquant dès l’article 2. Le caractère fondamental

de ce droit s’illustre également à l’article 15 de cette convention qui prévoit

les dérogations en cas d’urgence. L’alinéa 2 de cet article énonce que les

dérogations possibles ne peuvent concerner l’article 2 (sauf dans un cas

particulier développé ci-après).

Ainsi, les Etats membres de la Convention européenne des droits de l’homme

doivent respecter le droit à la vie. Un contrôle est exercé par les juridictions

nationales à titre principal et par la Cour européenne des droits de l’homme

à titre subsidiaire. La Cour européenne a d’ailleurs qualifié le droit à la vie

de « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international

» (décision du 22 mars 2001 Streletz, Kessler et Krenz contre Allemagne).

Lors de ce contrôle, la Cour vérifie que deux types d’obligations sont respectés.

En effet, la Convention européenne, en son article 2, impose à chaque

Etat membre une obligation négative c’est-à-dire l’interdiction de porter

atteinte à la vie d’un être humain. Au-delà, la Convention européenne soumet

également les Etats à une obligation positive du respect du droit à la vie : l’État

a l’obligation de protéger les titulaires des droits contre les atteintes émanant

des tiers, la Convention européenne a dès lors un effet horizontal.

Néanmoins, les obligations positives découlant de l’article 2 s’interprètent

« de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable

ou excessif ». Ainsi, il est nécessaire de prouver devant la juridiction saisie

que les autorités « savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un

ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate

dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris,

dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable,

auraient sans doute pallié ce risque » (Osman c. Royaume-Uni, § 116).

L’article 2 de la Charte communautaire des droits fondamentaux

du 7 décembre 2000 consacre aussi que « toute personne a droit

à la vie. Nul ne peut être condamné à mort, ni exécuté ».

(Le droit à la vie)

Cette charte a valeur de traité depuis 2009 et peut donc être utilisée

par le justiciable devant les juridictions nationales tout comme devant l

a Cour de justice de l’Union européenne. Cette charte contient une protection

similaire du droit à la vie que la Convention européenne et chacune des deux,

voire les deux, peuvent être utilisées lors d’un contrôle de proportionnalité.

3) Le droit positif français (Le droit à la vie)

Le droit à la vie est protégé sur le territoire français

par l’application des conventions internationales et

européennes au sein des juridictions étatiques mais

également au sein même du droit français.

L’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse,

énonce que «  la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement

de la vie ».

Cette idée a été reprise par le législateur au sein de la loi du 29 juillet 1994

relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain,

à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Elle insère dans

le code civil un article 16 qui dispose que « la loi assure la primauté de l

a personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect

de l’être humain dès le commencement de la vie ». Cet article a un caractère d

’ordre public selon l’article 16-9 du code civil.
Néanmoins la Constitution française ne comporte aucune disposition consacrant

explicitement le droit à la vie.

     B).  —   LA PROTECTION IMPLICITE DU DROIT A LA VIE –

          a).  —  L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

1) Les sources européennes (Le droit à la vie)

Au niveau européen, le Conseil de l’Europe protège implicitement le droit à la vie

par deux protocoles.

Le protocole n°6

Ce protocole à la Convention européenne des droits de l’homme a été rédigé le 28 avril

1983 et a restreint l’utilisation de la peine de mort en temps de guerre. Cette dérogation

possible en temps de guerre devait avoir été dûment prévue par la législation de l’État.

Ce protocole est appliqué à tous les pays membres du Conseil ayant ratifié la Convention

européenne. 

Le protocole n°13

Le Conseil de l’Europe va au-delà du protocole n°6 le 1er juillet 2003 en interdisant de

façon générale la peine de mort par le protocole n° 13. L’abolition de la peine de mort,

avec ce protocole, protège de façon implicite mais très efficace le droit à la vie. 

2) Le droit positif français (Le droit à la vie)

En France, la peine de mort a été abolie par une loi du 9 octobre 1981. Près de deux siècles

se sont écoulés entre la première demande d’abolition de la peine de mort par

Le Pelletier de Saint-Fargeau en 1791 et le prononcé de l’abolition de la peine capitale.

Le grand défenseur de cette loi est Robert Badinter, alors ministre de la Justice.

Il explique le bien-fondé de cette loi devant les députés à l’Assemblée nationale dans

un plaidoyer devenu célèbre dont on pourrait citer entre autre ce passage :

« Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain,

grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune, d’exécutions furtives, à l’aube,

sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre

justice seront tournées ».
>Cette abolition a été consacrée dans la Constitution avec l’article 66-1 qui dispose

désormais : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

II. LE CADRE DE LA PROTECTION DU DROIT

A LA VIE  (Le droit à la vie)

     A) LE COMMENCEMENT DE LA VIE  (Le droit à la vie)

La législation internationale comme nationale protège le droit

à la vie. Il semble donc nécessaire de s’intéresser à

l’encadrement de ce droit. 

1) L’encadrement par le droit français (Le droit à la vie)

La loi française, avec l’article 16 du code civil, « garantit le respect de l’être humain

dès le commencement de sa vie ». Ainsi, avant la naissance, l’enfant seulement conçu

n’entre pas dans le champ de l’article 16.
>Ainsi, il a été possible pour le législateur de voter le 17 juin 1975 une loi encadrant

la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse dite loi Veil. Le Conseil

constitutionnel a d’ailleurs admis la conformité de cette loi à la Constitution dans

une décision du 15 janvier 1975.

2) L’encadrement par le droit européen (Le droit à la vie)

Cette vision française n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits

de l’Homme. Celle-ci a énoncé que « l’article 2 de la Convention européenne des

droits de l’Homme qui protège le droit à la vie ne protège pas l’embryon »

(CEDH, gr. ch., 10 avril 2007, Evans c/ RU) et que « la détermination du point de

départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats ».

(CEDH, sect. IV, 7 mars 2006, Evans c/ RU).

La Cour européenne a tiré les conséquences de cette absence de droit en admettant

que l’article 2 de la Convention ne pouvait être violé par un Etat qui refusait

d’admettre l’homicide involontaire par un médecin lorsque celui-ci a commis une

faute professionnelle ayant eu pour effet la mort du fœtus (CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/ France).

B) L’ABSENCE D’UN DROIT DE MOURIR (Le droit à la vie)

Si le droit à la vie est protégé par les législations, le raisonnement

a contrario ne peut avoir lieu : le droit de mourir n’est pas protégé.

1) Le refus du droit européen

Les Etats membres de l’Union européenne n’ont pas l’obligation

de permettre ou de faciliter le décès de l’individu.

La Cour européenne des droits de l’Homme considère en effet que « l’article 2 ne saurait,

sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement

opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à l’auto

détermination en ce sens qu’il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort

plutôt que la vie » (CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ RU).

2) Le refus français (Le droit à la vie)

En France, l’euthanasie a fait l’objet de plusieurs débats durant lesquels ont été

distinguées l’euthanasie « active » de l’« euthanasie passive ».
>L’Euthanasie active est l’action de provoquer la mort tandis que l’euthanasie

passive consiste en un arrêt des traitements comme l’alimentation ou l’hydratation

artificielle.

La loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

crée un droit à des soins palliatifs pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger

la vie si et seulement si la personne est en phase avancée ou terminale d’une

affection grave et incurable. Le médecin ne peut l’imposer au patient et doit l’informer.

Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que

« si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne,

en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en

soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet

secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice

des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne

de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des

proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Ainsi, l’euthanasie active demeure interdite et les soins palliatifs créés

sont assez encadrés pour éviter les abus.

C) LES LIMITES DU DROIT A LA VIE (Le droit à la vie)

Le droit à la vie est un droit fondamental qui peut néanmoins entrer en conflit avec

le respect de l’ordre public. C’est pourquoi les textes protégeant ce droit à la vie ont

prévu des dérogations très strictes. L’État peut, par exemple, déroger au droit

à la vie par l’inscription dans son droit national de la peine de mort ou par l’usage

de force étatique en cas de nécessité.

1) Le Pacte international des droits de l’Homme et du citoyen

Le Pacte international des droits de l’homme et du citoyen, en son article 6, proclame

que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être

infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale

prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Ce pacte, étant international et ayant pour vocation de s’appliquer de façon universelle,

doit respecter les spécificités de chaque pays. C’est pourquoi le droit à la vie se voit

restreint. La sentence capitale, développée ci-dessus, doit respecter deux critères :

la peine doit être prévue par la loi et doit être prononcée par un tribunal.

2) La Convention européenne des droits de l’homme

(Le droit à la vie)

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme reprend la même

limite dans son alinéa premier : « la mort ne peut être infligée à quiconque

intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un

tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Dans son second alinéa,

il est indiqué que « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet

article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument

nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une

personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi,

une émeute ou une insurrection ».

Le premier alinéa concernant la peine de mort a été considérablement réduit

avec l’entrée en vigueur des protocoles n°6 et n° 13 prohibant la peine de mort.

S’agissant du deuxième alinéa, la mort peut également être infligée par l’État

si deux conditions sont remplies. Le recours à la force doit être rendu

absolument nécessaire et il doit s’inscrire dans la réalisation d’un des trois

objectifs énoncés par le texte : soit assurer la défense d’une personne contre

la violence illégale, soit effectuer une arrestation régulière ou empêcher

une évasion, soit réprimer une émeute ou une insurrection (CEDH, 9

octobre 1997, Andronicou et Constantinou c/ Chypre).

Si une des circonstances peut facilement être invoquée, la jurisprudence européenne
a dû définir le sens de l’absolue nécessité.

Pour cela, la Cour européenne des droits de l’homme instaure un contrôle

de proportionnalité.  Ce contrôle est plus exigeant que pour les articles 8 à 11 de

la Convention puisque la force utilisée doit répondre à un critère plus strict et

impérieux pour déterminer si l’intervention de l’État est nécessaire dans

une société démocratique (CEDH, 29 septembre 1995, McCann et autres c. RU).

Dans ce contrôle, la Cour observe tant l’usage de la force que la préparation et

le contrôle de l’opération.

3) Le droit français (Le droit à la vie)

En droit français, existent également des limites au droit à la vie. La première limite,

celle de la peine de mort, a été abolie en 1981 comme sus-mentionnée.

>L’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse,

énonçait que « la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement

de la vie. Il ne saurait porter atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon

les conditions définies par la présente loi ». Il a été abrogé par l’ordonnance du 22

juin 2000.

_______________________________________________________________________________________________

LE DROIT A LA VIE  (AUTRE ARTICLE ANCIEN)

I. LA PROTECTION DU DROIT A LA VIE

A) LA PROTECTION EXPLICITE DU DROIT A LA VIE

1) Les sources internationales

Absent des grandes déclarations du XVIIIème siècle, le droit à la vie était considéré

comme un droit tel qu’il n’était pas nécessaire de l’inscrire puisqu’il venait de soit.

Pourtant, l’histoire prouva que ce droit n’était pas inaliénable et il a été consacré pour

la première fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Désormais, nombreux

sont les textes internationaux qui proclament le droit à la vie dont les deux

plus connus sont la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. 

L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre
948 énonce que

« tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Ce texte n’ayant pas de valeur normative, le citoyen ne peut pas se prévaloir

de cet article devant un tribunal. L’importance de ce texte n’est donc pas tant

dans son effectivité sur les territoires nationaux mais dans sa portée. Les nombreux

textes énonçant le droit à la vie s’inspirent en effet de la Déclaration universelle des

droits de l’homme. 

L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966 déclare que

« le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit est protégé par la loi.

Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie».

Afin de protéger le droit à la vie, ce texte international peut être utilisé devant les

juridictions nationales et devant le comité des droits de l’homme. Ce comité est né de

ce même texte afin de condamner l’État signataire du pacte si celui-ci ne respecte

pas un des articles du pacte comme la protection du droit à la vie.

2) Les sources européennes

Au niveau européen, deux textes consacrent également ce droit à la vie.

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950
énonce que

« le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.  ».

La Convention européenne consacre donc le droit à la vie et lui donne une

place particulière en l’évoquant dès l’article 2. Le caractère fondamental de ce droit

s’illustre également à l’article 15 de cette convention qui prévoit les dérogations en

cas d’urgence. L’alinéa 2 de cet article énonce que les dérogations possibles ne peuven

t concerner l’article 2 (sauf dans un cas particulier développé ci-après).

Ainsi, les Etats membres de la Convention européenne des droits de l’homme doivent
respecter le droit à la vie.

Un contrôle est exercé par les juridictions nationales à titre principal et par la Cour

européenne des droits de l’homme à titre subsidiaire. La Cour européenne a d’ailleurs

qualifié le droit à la vie de « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au

plan international » (décision du 22 mars 2001 Streletz, Kessler et Krenz contre

Allemagne).

Lors de ce contrôle, la Cour vérifie que deux types d’obligations sont respectés.

En effet, la Convention européenne, en son article 2, impose à chaque

Etat membre une obligation négative c’est-à-dire l’interdiction de porter atteinte

à la vie d’un être humain. Au-delà, la Convention européenne soumet également

les Etats à une obligation positive du respect du droit à la vie : l’Etat a

l’obligation de protéger les titulaires des droits contre les atteintes émanant

des tiers, la Convention européenne a dès lors un effet horizontal.

Néanmoins, les obligations positives découlant de l’article 2 s’interprètent

« de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable

ou excessif ». Ainsi, il est nécessaire de prouver devant la juridiction saisie que

les autorités « savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs

individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait

des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs

pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute

pallié ce risque » (Osman c. Royaume-Uni, § 116).


L’article 2 de la Charte communautaire des droits fondamentaux
du 7 décembre
2000 consacre aussi que

« toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à mort, ni exécuté ».
>Cette charte a valeur de traité depuis 2009 et peut donc être utilisée par

le justiciable devant les juridictions nationales tout comme devant la Cour

de justice de l’Union européenne. Cette charte contient une protection similaire

du droit à la vie que la Convention européenne et chacune des deux, voire les

deux, peuvent être utilisées lors d’un contrôle de proportionnalité.

3) Le droit positif français

Le droit à la vie est protégé sur le territoire français par

l’application des conventions internationales et européennes

au sein des juridictions étatiques mais également au sein

même du droit français.

L’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse, énonce

que «  la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ».
>Cette idée a été reprise par le législateur au sein de la loi du 29 juillet 1994

relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain,

à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Elle insère dans

le code civil un article 16 qui dispose que « la loi assure la primauté de la

personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect

de l’être humain dès le commencement de la vie ». Cet article a un caractère

d’ordre public selon l’article 16-9 du code civil.
Néanmoins la Constitution française ne comporte aucune disposition consacrant

explicitement le droit à la vie.

B) LA PROTECTION IMPLICITE DU DROIT A LA VIE –

L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 

1) Les sources européennes

Au niveau européen, le Conseil de l’Europe protège implicitement le droit à la vie

par deux protocoles.

Le protocole n°6

Ce protocole à la Convention européenne des droits de l’homme a été rédigé le 28

avril 1983 et a restreint l’utilisation de la peine de mort en temps de guerre. Cette

dérogation possible en temps de guerre devait avoir été dûment prévue par la

législation de l’État. Ce protocole est appliqué à tous les pays membres d

u Conseil ayant ratifié la Convention européenne. 

Le protocole n°13

Le Conseil de l’Europe va au-delà du protocole n°6 le 1er juillet 2003 en interdisant

de façon générale la peine de mort par le protocole n° 13. L’abolition de la peine

de mort, avec ce protocole, protège de façon implicite mais très efficace le droit à la vie. 

2) Le droit positif français</strong>

En France, la peine de mort a été abolie par une loi du 9 octobre 1981. Près de deux

siècles se sont écoulés entre la première demande d’abolition de la peine de mort

par Le Pelletier de Saint-Fargeau en 1791 et le prononcé de l’abolition de la peine capitale.

Le grand défenseur de cette loi est Robert Badinter, alors ministre de la Justice.

Il explique le bien-fondé de cette loi devant les députés à l’Assemblée nationale dans

un plaidoyer devenu célèbre dont on pourrait citer entre autre ce passage :

« Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue.

Demain, grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune, d’exécutions

furtives, à l’aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages

sanglantes de notre justice seront tournées ».
>Cette abolition a été consacrée dans la Constitution avec l’article 66-1 qui dispose

désormais : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

II. LE CADRE DE LA PROTECTION DU DROIT

A LA VIE

A) LE COMMENCEMENT DE LA VIE

La législation internationale comme nationale protège le droit à la vie.

Il semble donc nécessaire de s’intéresser à l’encadrement de ce droit. 

1) L’encadrement par le droit français 

La loi française, avec l’article 16 du code civil, « garantit le respect de l’être humain

dès le commencement de sa vie ». Ainsi, avant la naissance, l’enfant seulement conçu

n’entre pas dans le champ de l’article 16.

Ainsi, il a été possible pour le législateur de voter le 17 juin 1975 une loi encadrant

la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse dite loi Veil.

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis la conformité de cette loi à la Constitution

dans une décision du 15 janvier 1975.

2) L’encadrement par le droit européen 
Cette vision française n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme

. Celle-ci a énoncé que « l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme

qui protège le droit à la vie ne protège pas l’embryon » (CEDH, gr. ch., 10 avril 2007,

Evans c/ RU) et que « la détermination du point de départ du droit à la vie relève

de la marge d’appréciation des Etats ». (CEDH, sect. IV, 7 mars 2006, Evans c/ RU).

La Cour européenne a tiré les conséquences de cette absence de droit en admettant

que l’article 2 de la Convention ne pouvait être violé par un Etat qui refusait

d’admettre l’homicide involontaire par un médecin lorsque celui-ci a commis une

faute professionnelle ayant eu pour effet la mort du fœtus (CEDH, 8 juillet 2004, V

o c/ France).</p>

B) L’ABSENCE D’UN DROIT DE MOURIR

Si le droit à la vie est protégé par les législations, le raisonnement

a contrario ne peut avoir lieu : le droit de mourir n’est pas protégé.

1) Le refus du droit européen

Les Etats membres de l’Union européenne n’ont pas l’obligation

de permettre ou de faciliter le décès de l’individu.

La Cour européenne des droits de l’Homme considère en effet que « l’article 2 ne saurait

, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement

opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à l’autodétermination

en ce sens qu’il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie »

(CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ RU).

2) Le refus français

En France, l’euthanasie a fait l’objet de plusieurs débats durant lesquels ont été distinguées

l’euthanasie « active » de l’« euthanasie passive ».
>L’Euthanasie active est l’action de provoquer la mort tandis que l’euthanasie passive

consiste en un arrêt des traitements comme l’alimentation ou l’hydratation artificielle.

>La loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie crée

un droit à des soins palliatifs pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie si et

seulement si la personne est en phase avancée ou terminale d’une affection grave

et incurable. Le médecin ne peut l’imposer au patient et doit l’informer.

Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que

« si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne,

en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en

soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire

d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du

quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article

L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie s’inscrit dans

le dossier médical. »

Ainsi, l’euthanasie active demeure interdite et les soins palliatifs créés sont assez

encadrés pour éviter les abus.

C) LES LIMITES DU DROIT A LA VIE

Le droit à la vie est un droit fondamental qui peut néanmoins entrer en conflit

avec le respect de l’ordre public. C’est pourquoi les textes protégeant ce droit

à la vie ont prévu des dérogations très strictes. L’État peut, par exemple,

déroger au droit à la vie par l’inscription dans son droit national de la peine

de mort ou par l’usage de force étatique en cas de nécessité.

1) Le Pacte international des droits de l’Homme et du citoyen

Le Pacte international des droits de l’homme et du citoyen, en son article 6,

proclame que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.

La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution

d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de

cette peine par la loi ».

Ce pacte, étant international et ayant pour vocation de s’appliquer de façon

universelle, doit respecter les spécificités de chaque pays. C’est pourquoi le droit

à la vie se voit restreint. La sentence capitale, développée ci-dessus, doit respecter

deux critères : La loi doit la prévoir et un tribunal doit la prononcer.

2) La Convention européenne des droits de l’homme

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme reprend la même

limite dans son alinéa premier : « la mort ne peut être infligée à quiconque

intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un

tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Dans son second alinéa,

il est indiqué que « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet

article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument

nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une

personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi,

une émeute ou une insurrection ».

Le premier alinéa concernant la peine de mort qui se trouve considérablement réduite avec
l’entrée en vigueur des protocoles n°6 et n° 13 prohibant

la peine de mort. S’agissant du deuxième alinéa, la mort peut également être

infligée par l’État si deux conditions sont remplies. Le recours à la force doit

être rendu absolument nécessaire et il doit s’inscrire dans la réalisation d’un

des trois objectifs énoncés par le texte : soit assurer la défense d’une personne

contre la violence illégale, soit effectuer une arrestation régulière ou empêcher

une évasion, soit réprimer une émeute ou une insurrection

(CEDH, 9 octobre 1997, Andronicou et Constantinou c/ Chypre).

Si une des circonstances peut facilement être invoquée, la jurisprudence européenne
a dû définir le sens de l’absolue nécessité.

Pour cela, la Cour européenne des droits de l’homme instaure un contrôle

de proportionnalité.  Ce contrôle semble plus exigeant que pour les articles

8 à 11 de la Convention puisque la force utilisée doit répondre à un critère plus

strict et impérieux pour déterminer si l’intervention de l’État s’avère nécessaire

dans une société démocratique (CEDH, 29 septembre 1995, McCann et autres c. RU).

Dans ce contrôle, la Cour observe tant l’usage de la force que la préparation et

le contrôle de l’opération.

3) Le droit français

En droit français, existent également des limites au droit à la vie. La première limite,

celle de la peine de mort, fut abolie en 1981 comme sus-mentionnée.
>L’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption de grossesse,

énonçait que « la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement

de la vie. Il ne saurait porter atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon

les conditions définies par la présente loi ». L’ordonnance du 22 juin 2000 l’a abrogé.

Droit à la vie (Article ancien)

Le droit à la vie et le droit à ne pas être tué.

Absent des grandes déclarations du XVIIIème siècle, on le considére comme un droi

t tel, qu’il n’ y a pas nécessité à l’inscrire puisqu’il venait de soit. Pourtant, l’histoire

prouva que ce droit n’apparait pas inaliénable et il a fallu le consacrer, à la fin

de la seconde Guerre mondiale.

Textes internationaux

Désormais, de nombreux textes internationaux proclament le droit à la vie.

Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 énonce en

son article 3 que

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

déclare que

« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. »

Ce droit s’avère protégé par la loi. Nul ne peut se voir arbitrairement privé de la vie.

L’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’homme proclame que :

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être

infligée à quiconque intentionnellement,

sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où

le délit est puni de cette peine par la loi ».

Le droit à la vie a été qualifié par la Cour européenne des Droits de l’homme de

« valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international »

(Décision du 22 mars 2001 Streletz, Kessler et Krenz contre Allemagne).

La récente Charte communautaire des droits fondamentaux consacre aussi dans son

article 2 le fait que

« Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut se voir condamné à mort, ni exécuté ».

Il existe de surcroît un nombre important d’autres textes internationaux qui prônent

le droit à la vie.

En droit positif français,

la notion même de droit à la vie n’existe pas en tant que telle.

>Au plus proche existe l’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, relative à l’interruption

de grossesse, qui énonce que

« La loi garanti le respect de tout être humain dès le commencement de la vie.

Il ne saurait porter atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions

définies par la présente loi ».

Cette idée s’avèrereprise par le législateur en 1994, dans une loi relative à la bioéthique.

Cette loi insère un article 16 CC qui énonce que :

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-

ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ».

Le Conseil constitutionnel considère que le respect de l’être humain dès le commencement

de sa vie est l’un des quatre principes rattachés qui tendent à assurer le respect

du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Cependant la constitution française ne comporte aucune disposition consacrant

explicitement le droit à la vie. Ainsi, il n’ y a nul doute que le droit à la vie

s’admet comme un droit fondamental consacré non seulement sur un plan

international mais aussi européen et dans un certain cas national. Cependant,

il existe des exceptions où il y a possibilité de donner la mort à autrui.

En effet, l’article 2 CESDH entraîne certes une obligation négative de la part

des états, qui concerne l’interdiction de porter atteinte à la vie, mais elle admet

aussi des cas où la mort infligée ne se considérer pas comme une violation

du droit à la vie. Aussi, il s’avère important non seulement de

voir les obligations positives qui incombent aux états signataires, mais aussi leurs

obligations négatives.

Afin de permettre une étude approfondie du droit à la vie, il sera utile de comprendre
qui s’avèrent les titulaires d’un tel droit et de se poser la question de savoir si le droit à la vie
entraîne diamétralement un droit de mourir.

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(Le droit à la vie)

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non accompagnés, interdiction de la guerre, droit à la non-violence.

 

Le droit à la vie est un droit fondamental qui assure la protection de la vie de chaque individu. Ce droit humain est au cœur des libertés fondamentales, garantissant la dignité humaine et le droit à l’existence. Chaque personne doit pouvoir bénéficier de la sécurité et de l’intégrité physique, et les droits civils assurent que la vie ne soit pas menacée par des actes injustifiés. Ce droit naturel est universellement reconnu, et les systèmes juridiques à travers le monde l’énoncent clairement. La protection de la vie se prolonge à travers le droit à la santé et à la liberté individuelle. Chaque être humain doit avoir la possibilité de vivre libre de toute oppression, sans crainte de violences. L’égalité de

traitement est un principe fondamental, garantissant que la vie de chaque individu soit protégée sans discrimination. Il est impératif de

respecter la vie privée, les droits des groupes vulnérables, et de défendre les droits des minorités, en particulier des femmes et des enfants. Le respect des libertés fondamentales passe par la reconnaissance des droits inaliénables, notamment la liberté d’expression, la protection des travailleurs et des personnes handicapées. La protection des droits humains et l’interdiction de la torture sont des éléments essentiels pour garantir le droit à la vie. L’accès à la justice sociale, à un environnement sain, à l’éducation, à l’eau et à l’alimentation fait partie intégrante de ce droit. La sécurité sociale, l’égalité des chances, l’interdiction de l’esclavage et de la peine de mort sont des garanties supplémentaires. Le

droit à la non-violence et à la solidarité joue également un rôle majeur, tout comme la protection des droits des réfugiés. Ce droit s’étend

également aux principes de non-exploitation et d’auto-détermination des peuples, des droits des groupes ethniques et des peuples autochtones, ainsi que de l’égalité des sexes. Le respect de la dignité humaine impose des mesures contre les discriminations raciales et garantit une participation active à la vie politique, en toute liberté. La non-rétroactivité des lois et l’interdiction de pratiques telles que la torture ou la violence domestique sont essentielles pour maintenir un équilibre social. Chaque individu doit avoir le droit de manifester, de protester, et de participer à la gestion de la société. Le droit au logement, à un travail digne et à la réhabilitation après un préjudice est crucial pour garantir une vie en sécurité et en dignité. Les États doivent assumer leur responsabilité en matière de protection des civils, du respect

des conventions internationales et de l’engagement à interdire la guerre. L’accès à la liberté de circulation, à la protection des droits des

enfants, et à un environnement sain sont des aspects indissociables du droit à la vie. La solidarité humaine, la responsabilité collective et la justice sociale sont des éléments clés pour permettre à chaque individu de mener une vie libre de toute forme de violence, de pauvreté ou d’inégalité.

à cause de cela,
(Le droit à la vie)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,
(Le droit à la vie)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Le droit à la vie)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Le droit à la vie)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Le droit à la vie)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Le droit à la vie)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Le droit à la vie)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Le droit à la vie)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le droit à la vie)

En somme, Droit pénal (Le droit à la vie)

Tout d’abord, pénal général (Le droit à la vie)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Le droit à la vie)

Aussi, Droit pénal fiscal (Le droit à la vie)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Le droit à la vie)

De même, Le droit pénal douanier (Le droit à la vie)

En outre, Droit pénal de la presse (Le droit à la vie)

                 Et ensuite (Le droit à la vie)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

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