Divorce autres que par consentement mutuel :
La procédure applicable aux cas de divorce autres que par consentement mutuel :
Il existe des éléments de procédure communs à tous les divorces, un tronc commun qui concerne la compétence, la demande ou l’instance. Il existe également des éléments de procédure propres à chaque cas de divorce.
Selon l’article 228 du Code civil, « le tribunal de grande instance statuant en matière civile est le seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences ».
Cependant, depuis la loi du 8 janvier 1993, le juge aux affaires familiales (JAF) a compétence pour prononcer le divorce quelle qu’en soit la cause et en régler les conséquences. Il peut aussi décider de renvoyer l’affaire à la juridiction collégiale de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.
pour tenter une conciliation et pour prendre éventuellement les mesures provisoires et les mesures urgentes. Il autorise le demandeur à assigner son conjoint devant le tribunal dans son entier. Il a de larges pouvoirs d’investigation en sa qualité de juge de la mise en état. En outre, il est également compétent après le divorce pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l’entretien et l’éducation de (ou des) l’enfant (s) (article 1084 CPC).
Le JAF exerce également les fonctions de juge des référés.
La compétence territoriale est déterminée au jour du dépôt de la requête initiale (article 1070 CPC).
est celui du lieu de résidence de la famille (article 1070). Si les époux ont des résidences distinctes, il s’agit du lieu de résidence de l’un des époux avec les enfants (article 1070 alinéa 1 CPC). S’il n’y a pas d’enfant, il s’agit du tribunal du lieu de résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande, c’est-à-dire celle du défendeur en application du droit commun ; de même si certains vivent avec la mère et d’autres avec le père.
Dans l’hypothèse d’une requête conjointe, les époux ont le choix de saisir le tribunal du domicile de l’un d’eux s’ils résidaient séparément (article 1070 alinéa 2 CPC).
le tribunal territorialement compétent pour juger des litiges découlant des conséquences du divorce est celui du lieu où réside l’époux qui a l’exercice de l’autorité parentale et en cas d’autorité parentale conjointe celui où a été fixée la résidence habituelle des enfants. A défaut, il s’agira du lieu de résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande (article 1070 alinéa 1 CPC).
ou à la pension alimentaire, le juge compétent est celui du lieu où demeure le créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants (même s’ils sont majeurs), qu’il soit demandeur ou défendeur. Il ne s’agit là que d’une possibilité (article 1072 alinéa 2 CPC). Par conséquent, le créancier pourrait également saisir le juge du lieu où demeure le défendeur.