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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Droit de préparer sa défense

Droit de préparer sa défense

Droit de préparer sa défense fait partie des prérogatives dont dispose chaque personne

lors de son procès.

L’article 6 § 1 de la CEDH énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue « équitablement » et « publiquement ».

En effet, les débats sont en principe publics.

Le délibéré est toujours secret, tout comme la procédure d’enquête et d’instruction.

I).  —  le droit d’être informé des poursuites

(le  droit de préparer sa défense)

Les personnes sont informées de l’engagement de poursuites judiciaires à leur

encontre selon divers modes :

**  – par signification d’huissier d’une citation à comparaitre ( art 551 CPP),

  •  la réception d’une convocation du juge d’instruction ( art 80-2 CPP)
  •   
  • d’un officier de police judiciaire ( art 390-1 CPP)

      »    l’interpellation par les services de police ou de gendarmerie

**  – Leur placement en garde à vue puis leur déferrement

     soit devant le procureur de la République qui les avertit de la date de leur

     comparution devant le tribunal ( art 389 394 CPP)

     soit par le juge d’instruction lors de leur première comparution qui leur notifie

       leur mise en examen ( art 116 CPP)

Préalablement, le principe et les modalités du secret d’instruction et des enquêtes
empêchent les personnes d’être informées.

Néanmoins, certaines procédures permettent aux personnes de prendre l’initiative

de demander des renseignements sur les poursuites judiciaires les concernant.

**  – Celle qui a fait l’objet d’une garde à vue peut ensuite connaître

       la décision prise par le Procureur de la République quant à la suite donnée à

        la procédure

– Elle peut obtenir communication des informations la concernant figurant sur

   le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles

  et violentes, en faisait la demande au procureur de la République du tribunal

  dans le ressort duquel elle réside

Toute personne peut prendre connaissance du relevé intégral des mention figurant

à son sujet sur le casier judiciaire.

– De même celle qui a été visée par une plainte avec constitution de partie civile

     suivie d’une ordonnance de non-lieu,

peut obtenir une copie de cette plainte et de cette ordonnance auprès du procureur

de la République, pour lui permettre d’intenter une action pour plainte abusive

( art D 32 CPP).

II).  —  le droit d’être informé des poursuites

(le  droit de préparer sa défense)

La personne a le droit d’être informée de la nature de l’infraction sur laquelle porte

l’enquête.

Sur la nature de l’infraction :

La personne mise en cause doit être informée de la nature et de la cause de l’accusation

dont elle fait l’objet.

Ce droit est notamment assuré par l’article 6 §1 et 3 de la CESDH (CEDH,

Pélissier contre France, 25 mars 1999).

Il est garanti pendant la phase de l’enquête, et particulièrement lors de la garde à vue.

En effet, l’article 63-1 CPP énonce que les officiers de police judiciaire doivent

immédiatement informés la personne placée en garde à vue de la nature

de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

De même, le juge d’instruction au devoir d’informer le mis en examen

lors de la première comparution devant lui (Article 80-2 et article 116 CPP)

et tout au long de l’instruction.

Le droit de savoir recouvre donc le droit de connaître la qualification juridique

donné aux faits.

Ainsi, en cas de requalification des faits par le juge pénal, le prévenu doit être dûment

informé afin de le mettre en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

Ce droit entraîne de facto le droit de connaître la motivation de la juridiction qui a statué.

Le justiciable doit pouvoir prendre connaissance des raisons qui ont forgé la conviction

du juge.

C’est pourquoi le jugement doit être motivé.

Néanmoins, en matière criminelle, la jurisprudence estime que le fait, pour la cour d’assise e

t le jury, de répondre au question tient lieu de motivation.

Ainsi, la réponse donnée exprimant leur intime conviction suffit pour motiver leur décision.

Il doit disposer des moyens et du temps nécessaires à la préparation de sa défense.

Ce principe consiste à « offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter

sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage

par rapport à son adversaire » ( CEDH, 7/10/1993, Dombo Beheer c/ Pays-Bas).

L’égalité des armes implique une égalité procédurale dans la communication des pièces aux parties.

Les parties doivent pouvoir discuter tout ce que leur adversaire avance en fait et droit,

le juge lui-même doit y veiller.

Ainsi, en cas de requalification des faits par le juge pénal,

le prévenu doit être mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

En matière répressive, la preuve est libre mais cette liberté n’est pas absolue.

La recherche de la preuve doit s’effectuer dans le respect des principes de légalité et

de loyauté, l’autorité de poursuite ne peut la recueillir par un procédé malhonnête.

Ainsi, le juge d’instruction ne peut obtenir de preuve par la ruse.

III).  — le droit de la personne poursuivie de se taire

(le  droit de préparer sa défense)

     A).  —  le droit de la personne suspectée de se taire

(le  droit de préparer sa défense)

Toute personne suspectée doit avoir le pouvoir de se taire,

c’est-à-dire de refuser de faire l’objet d’un interrogatoire

et de répondre aux questions posées notamment jusqu’à ce qu’elle soit mise en mesure

d’exercer ses droits de la défense d’assistance par un avocat et de connaissance du

dossier de procédure.

Dans le cadre des enquêtes de police, les personnes sont tenues de comparaitre.

Mais elles n’ont pas l’obligation de déposer.

Elles ne prêtent pas non plus le serment du témoin de dire la vérité.

En cas de garde à vue, elles ont le choix de répondre ou refuser de répondre

aux questions posées.

Elles disposent du droit de relire le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire,

de le signer ou refuser de le faire.

IV).  —  Dans le cadre des procédures d’instruction

judiciaire (Le droit de préparer sa défense)

     A).  —  devant le juge d’instruction ou devant l’officier de police

judiciaire

sur commission rogatoire, les personnes ont l’obligation de comparaitre,

elles ont l’obligation de déposer, après avoir prêté serment du témoin de dire la vérité.

     B).  —  le suspect peut se taire devant les juridictions d’instruction

( ce qui entre dans le droit de préparer sa défense)

Les personnes convoquées par un juge d’instruction bénéficient d’un délai nécessaire,

afin de choisir un avocat et préparer leur défense avant de faire l’objet d’un interrogatoire.

Ainsi, le juge d’instruction doit aviser la personne déférée devant lui :

Son droit de choisir un avocat

Consulter le dossier de la procédure

Son droit de se taire

V).  —  Le droit de connaître le dossier de la procédure

(le  droit de préparer sa défense)

Le droit de connaître le dossier de la procédure est le droit de toute personne poursuivie,

de prendre connaissance du contenu du dossier de la procédure le concernant,

en le consultant matériellement, dans son intégralité à tout moment de l’instance.

Toute personne mise en examen doit avoir le droit de prendre connaissance

du contenu du dossier de la procédure d’instruction dont elle fait l’objet,

dans son intégralité, à tout moment de l’instance, par l’intermédiaire de

son avocat.

Avant la première comparution immédiate, l’avocat peut consulter le dossier

( art 114 CPP) dans les 4 jours.

     a).  —  Devant la chambre de l’instruction :

**  le dossier de la procédure s’avère également « tenu à la disposition des avocats

des personnes mises en examen »,

et ceci durant un délai minimum de 5 jours précédant l’audience,

le délai se ramène à 48 h en matière de détention provisoire.

     b).  —  Les parties civiles ont accès au dossier d’instruction

à tout moment :

après la première audition de la partie civile,

et au plus tard quatre jours ouvrables avant cette première audition, droit :

**  – du témoin assisté de connaître le dossier d’instruction :

        art 113-3 alinéa 1 du code de procédure pénale

**  – du prévenu devant une juridiction correctionnelle de connaître

le dossier de la procédure :

la consultation du dossier de comparution immédiate par l’avocat du prévenu

( article 394, alinéa 2 du CPP).

**  – de l’accusé devant une cour d’assises de connaître le dossier de procédure :

la consultation du dossier par l’avocat au greffe de la cour d’assises

(article 278, alinéa 2 du CPP).

     c).  —  Accès à un interprète intègre pour préparer sa défense

La personne mise en cause qui ne comprend pas la langue nationale doit avoir
accès à un interprète.

En effet, il s’avère obligatoire que la personne intéressée se voit assistée d’un interprète.

Ce qui lui permettra de communiquer avec les officiers de police judiciaire,

le procureur de la République, les juges (pendant la phase d’instruction ou de jugement)

mais aussi les avocats.

Ainsi, lorsqu’une personne se trouve placée en garde à vue, les officiers de police judiciaire

doivent immédiatement l’informer de la nature de l’infraction.

Ils doivent aussi l’informer de ses droits et dans un langage compréhensif de l’intéressé

De ce fait, si besoin est, il est possible de recourir à un interprète.

Il en va de même lors des auditions.

De plus, si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle devra

être assistée par un interprète en langage des signes ou par toute personne qualifiée

maîtrisant ce langage (Article 63-1 CPP).

Ce droit doit être respecté lors des interrogatoires et des confrontations devant le juge

d’instruction, tel que l’énonce l’article 121 du CPP ainsi que devant les juridictions

répressives (Articles 278 et 408 CPP). Il en va de même pour les témoins (Article 102 du CPP).

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone,

ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant

la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ;

devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de

l’administration pénitentiaire par exemple).

VII).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Droit de préparer sa défense)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Aussi, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

LE CABINET  (Droit de préparer sa défense)

SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL   (Droit de préparer sa défense)

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste

En second lieu, Droit pénal    (Droit de préparer sa défense)

Tout d’abord, pénal général  (Droit de préparer sa défense)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Droit de préparer sa défense)

Aussi, Droit pénal fiscal (Droit de préparer sa défense)

Également, Droit pénal de l’urbanisme   (Droit de préparer sa défense)

De même, Le droit pénal douanier    (Droit de préparer sa défense)

Et aussi, Droit pénal de la presse   (Droit de préparer sa défense)

Et ensuite,

 

pénal des nuisances     (Droit de préparer sa défense)

Et plus, pénal routier infractions (Droit de préparer sa défense)

Après, Droit pénal du travail    (Droit de préparer sa défense)

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement

Surtout, pénal de la famille  (Droit de préparer sa défense)

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs   (Droit de préparer sa défense)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique   (Droit de préparer sa défense)

Tout autant, pénal international   Droit de préparer sa défense)

Que, Droit pénal des sociétés    (le  droit de préparer sa défense

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