L’influence de la CEDH : Conseil constitutionnel et législateur
Implications de la CEDH sur Conseil constitutionnel et législateur confère étude du chapitre ci-dessous traité
§ 2 Les implications de la CEDH sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et sur le législateur : une influence
indéniable mais modérée
pour éviter toute divergence avec elle et toute contradiction avec les juges judiciaires, chargés d’appliquer aussi bien
la Convention que les décisions de la Cour européenne.
Ils sont aidés dans leur tâche par le médiateur du Conseil qui leur fournit, un dossier documentaire, contenant les
décisions pertinentes du Conseil et de la CEDH[1].
Généralement, la coexistence entre la CEDH et le Conseil constitutionnel ne crée pas de difficulté.
Il existe, de fait, une grande similitude entre les jurisprudences des deux Cours, liée au fait que la CESDH c’est
largement inspirée de la Constitution française (élargie au bloc de constitutionnalité).
La Constitution et la Convention se rejoignent, effectivement, sur un grand nombre de droits fondamentaux.
Néanmoins, cette dernière apparaît plus précise dans certains domaines, notamment concernant le droit à un procès
équitable ou le principe du contradictoire. (Implications de la CEDH sur Conseil constitutionnel et législateur)
En effet, l’article 6 de la Convention n’a aucun équivalent en droit français, la Déclaration de 1789 traitant davantage
du droit à la sûreté des personnes que de ses droits procéduraux.
La loi du 15 juin 2000[2] sur la présomption d’innocence s’est efforcée d’améliorer les garanties du droit à un procès
équitable.
L’influence des jurisprudences européenne et constitutionnelle a participé à la consécration des principes
directeurs du procès pénal, codifiés à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
D’ailleurs, la place qu’il occupe n’est pas anodine et a vocation à orienter toute la procédure pénale[3].
Il dispose en premier lieu que la « procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre
des droits des parties ». Le droit français ne connaissait pas le droit à un procès équitable avant la ratification
de la CESDH. Pourtant, l’interprétation qui en est faite n’est pas identique à celle du droit européen
et se rapproche davantage de celle réalisée par la jurisprudence constitutionnelle.
En effet, la notion n’envisage pas réellement le droit à un procès équitable comme un droit subjectif,
elle s’adresse plus volontiers aux autorités chargées de définir la mise en œuvre de la politique pénale,
c’est-à-dire, essentiellement au législateur et indirectement, au juge chargé de son application[4].
fat partie des droits de la défense, principe qu’il a d’ailleurs constitutionnalisé assez tôt[5].
Au contraire, pour la Cour européenne, les « droits de la défense, le principe d’égalité des armes et le principe
du contradictoire sont « des éléments de la notion, plus large, de procès équitable »[6].
De la même manière, l’article dispose que la procédure pénale « doit garantir la séparation des autorités
chargées de l’action publique et des autorités de jugement ».
Une fois encore, le législateur se fonde la jurisprudence du Conseil. En effet, ce dernier n’a érigé explicitement
que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement en exigence constitutionnelle[7], sans
reprendre les garanties plus larges de l’article 6 § 1, de la Convention sur le droit à un tribunal indépendant et impartial.
Quant au caractère équitable de la procédure pénale, le Conseil n’en a fait une exigence constitutionnelle que très récemment.
de manière absolue en droit français, qui tend à assurer davantage l’équilibre des droits des parties.
Il est regrettable que la loi du 15 juin 2000 n’ait pas été soumise au Conseil constitutionnel, qui n’aurait sans doute pas hésité,
selon Valentine Bück, à constitutionnaliser le droit à un procès équitable, le principe d’impartialité du juge, le droit des victimes
à participer activement à la procédure pénale, le droit à être jugé dans un délai raisonnable, le droit à un double degré de
juridiction, facilité désormais par la création
d’un appel en matière criminelle. En effet, si le Conseil fait, bien souvent, preuve de prudence, en refusant de prendre
la place du législateur, il n’hésite pas à aller dans son sens en consacrant les principes dégagés par celui-ci[8].
Les liens qui unissent le juge constitutionnel au législateur ne doivent pas faire oublier ceux qui lient le juge constitutionnel
au juge judiciaire. Si le législateur crée la loi, le Conseil constitutionnel est juge de sa constitutionnalité et le juge pénal
de son application.
Il est celui qui la fait vivre la loi. Il est lié par la jurisprudence du Conseil, mais décide au final de la mettre en œuvre
donc il participe inévitablement à la constitutionnalisation du droit pénal.
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Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (L’influence de la CEDH : Conseil constitutionnel et législateur)
En somme, Droit pénal (L’influence de la CEDH : Conseil constitutionnel et législateur)
Tout d’abord, pénal général (L’influence de la CEDH : Conseil constitutionnel et législateur)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
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Aussi, Droit pénal fiscal (L’influence de la CEDH : Conseil constitutionnel et législateur)
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De même, Le droit pénal douanier (L’influence de la CEDH : Conseil constitutionnel et législateur)
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[2] Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. Présomption d’innocence et droits des victimes.
[3] Voir annexe n° 5 p. 107
[4] V. Bück, « Le Conseil constitutionnel et les réformes pénales récentes », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 10, octobre 2000
à février 2001, disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr, visité le 11 mai 2008
[5] Cons. const. n° 76-70 DC 2 décembre 1976
le site http://www.conseil-constitutionnel.fr, visité le 11 mai 2008
[7] Cons. const n° 95-360 DC 2 février 1995 […] que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; qu’il implique, notamment en matière pénale, l’existence
d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ; qu’en matière de délits et de crimes, la séparation
des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle » (cons. 5).
[8]V. Bück, Id, octobre 2000 à février 2001, disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr, visité le 11 mai 2008