L’empoisonnement : définition et sanctions
Empoisonnement :
I). — Définition de l’empoisonnement
(Empoisonnement)
L’empoisonnement est « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou
l’administration de substances de nature à entraîner la mort », prévoit
l’article 221-5 du Code pénal.
C’est un crime formel. Ainsi, il s’avère constitué par l’attentat lui-même, quel qu’en
soit le résultat.
Donc si la victime ne meurt pas, l’auteur sera quand même poursuivi pour
empoisonnement.
II). — Les éléments constitutifs de l’empoisonnement
A). — Les conditions préalables
(Empoisonnement)
Il faut une victime, tierce personne et vivante.
Le produit doit être mortifère :
** c’est donc une substance qui est susceptible de donner la mort.
Ce caractère mortifère s’apprécie en fonction de l’état du produit donné :
1). / soit par sa qualité qui le rend mortifère, comme un poison,
2). / soit par son mélange avec d’autres produits,
3). / et soit par sa quantité (comme le fait d’administrer sur une longue période des
doses qui, prises isolément, ne sont pas mortelles).
B). — L’élément matériel
(Empoisonnement)
L’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort
Cet élément est primordial, est ceci peu importe la façon dont l’agent a fait prendre
le poison à la victime. Cela peut se mélanger à la nourriture ou à un breuvage,
une inoculation par piqûre, une absorption par la respiration ou encore une
imprégnation par la peau.
L’exigence du caractère mortifère des substances distingue l’empoisonnement
de l’administration de substances nuisibles article 222-15 du Code pénal),
qui par nature porte atteinte à l’intégrité d’une victime et non à la vie
De plus, il importe peu qu’il soit administré par la personne qui a préparé le poison.
C). — L’élément moral
(Empoisonnement)
L’élément moral suppose :
Par exemple, dans l’affaire du sang contaminé (TC. PARIS, 23 août 1992), les juges
ont refusé d’appliquer la qualification d’empoisonnement du fait du défaut de
volonté de tuer.
III). — Les peines encourues pour l’empoisonnement
(Empoisonnement)
1). ** C’est une infraction formelle :
l’infraction d’empoisonnement est consommée dès que les actes sont accomplis, et cela,
même s’ils ne produisent pas le résultat auquel ils devaient aboutir.
2). ** La victime n’a donc pas besoin d’avoir subi un préjudice du fait de cette
administration pour que l’infraction soit constituée :
1). // il y a donc empoisonnement dès que la victime a reçu le poison.
Cette infraction fait encourir les mêmes peines et circonstances aggravantes
que le meurtre : Trente ans de réclusion criminelle.
2). // La tentative est punissable, puisque cette infraction est un crime.
3). // Le délai de prescription de commence à courir le jour où la substance a pu
se voir administrée. Il est de 10 ans.
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L’empoisonnement est défini par l’art 221-5 du code pénal, comme «
Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances
de nature à entraîner la mort ».
C’est un crime formel.
Ainsi, sa constitution provient de l’attentat lui-même, quel qu’en soit le résultat.
Donc si la victime ne meurt pas, l’auteur sera quand même poursuivi pour cette
infraction.
I. Les éléments constitutifs
A. Les conditions préalables
Il faut une victime, tierce personne et vivante.
Le produit doit être mortifère : c’est donc une substance qui est susceptible de
donner la mort.
Ce caractère mortifère sera apprécié en fonction de l’état du produit donné, donc
de sa qualité
** Puis, le mélange avec d’autres produits,
** Ensuite, la quantité.
(Comme le fait d’administrer sur une longue période des doses qui, prises
isolément, ne sont pas mortelles).
B. L’élément matériel :
L’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner
la mort
Cet élément est primordial, est ceci peu importe la façon dont l’agent a fait prendre
le poison à la victime. Cela peut se voir mélangé à la nourriture ou à un breuvage,
une inoculation par piqûre, une absorption par la respiration ou encore une
imprégnation par la peau.
Ensuite, l’exigence du caractère mortifère des substances distingue l’empoisonnement
de l’ administration de substances nuisibles (art 222-15), qui est de nature à porter
atteinte à l’intégrité d’une victime et non à la vie.
De plus, il importe peu qu’il soit administré par la personne qui a préparé le poison.
C. L’élément moral
Il suppose :
En premier lieu, un dol général :
L’agent doit avoir la connaissance du caractère mortel de la substance administrée.
En second lieu, un dol spécial :
L’agent doit avoir eu l’intention de donner la mort, l’animus necandi.
Par exemple, dans l’affaire du sang contaminé
(Tr Corr. PARIS, 23 août 1992), les juges ont refusé d’appliquer la qualification
d’empoisonnement du fait du défaut de volonté de tuer.
II. Le régime
1). ** d’abord, c’est une infraction formelle :
l’infraction se trouve consommée dès que les actes se trouvent accomplis, et cela,
même s’ils ne produisent pas le résultat auquel ils devaient aboutir.
2). ** ensuite, la victime n’a donc pas besoin d’avoir subi un préjudice du fait de
cette administration pour le constitution de l’infraction :
Il y a donc empoisonnement dès que la victime a reçu le poison.
III. Les peines encourues
Tout d’abord, cette infraction fait encourir les mêmes peines et circonstances
aggravantes que le meurtre : 30 ans de réclusion criminelle.
De plus, la tentative est punissable, puisqu’il s’agit un crime.
Enfin, le délai de prescription commence à courir le jour de l’administration de la
substance.
Il est de 10 ans.