exhibition sexuelle
Exhibition sexuelle :
EXHIBITION SEXUELLE
I). — DÉFINITION DU DÉLIT D’EXHIBITION SEXUELLE
(Exhibition sexuelle)
L’article 222-32 Code pénal incrimine l’exhibition sexuelle.
Pour que l’infraction soit caractérisée, l’exhibition doit être imposée à la vue d’autrui
dans un lieu accessible au public.
Cela suppose la commission d’un acte impudique qui ait porté atteinte à la pudeur
de ceux qui en ont été spectateurs.
Attention, l’exhibition sexuelle ne doit pas être confondue avec l’agression sexuelle,
laquelle est constituée lorsque l’auteur porte atteinte au corps de la victime.
Plusieurs éléments constitutifs de
l’exhibition sexuelle doivent être réunis :
un élément matériel
et un élément moral.
A). — L’ÉLÉMENT MATÉRIEL DU DÉLIT (Exhibition sexuelle)
a). — Un acte impudique
Tout d’abord, il faut que soit caractérisé un acte impudique.
Seuls les comportements de nature sexuelle sur soi-même ou la personne d’autrui,
présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers, tombent sous le coup
de la loi pénale, laquelle incrimine les attitudes obscènes et provocatrices.
Il existe deux sortes d’actes :
1). — les actes manifestement impudiques, (Exhibition sexuelle)
c’est-à-dire ceux dont il n’existe pas de discussion possible concernant leur caractère
indécent.
Tel est le cas lorsque les actes accomplis impliquent de la nudité.
En revanche, des difficultés peuvent apparaître lorsque des actes accomplis, certes i
mpudiques, n’impliquent pas de nudité directement.
Cette incrimination relèvera alors des mœurs et son champ d’application ira décroissant
suivant l’évolution de la permissivité en la matière.
Ainsi, la Cour de cassation a précisé que le délit d’exhibition sexuelle implique que
le corps ou la partie du corps exposé soit ou paraisse dénudé sur le fondement
de l’article 111-4 du Code pénal (principe d’interprétation stricte de la loi pénale)
2). — les actes prêtant à discussion. (Exhibition sexuelle)
En effet, à côté des cas où l’exhibition aisément caractérisables, il existe des
comportements plus anodins qui ne tombent pas sous le coup de l’incrimination.
Certaines hésitations sont toutefois apparues lorsque la nudité s’offre en spectacle
à travers des manifestations théâtrales ou chorégraphiques.
En principe, le spectacle de la nudité constituait nécessairement un outrage public
à la pudeur.
Par la suite, la règle s’inverse :
Le spectacle de nudité n’a rien, en soi, qui outrage une pudeur normale, même
délicate.
Autrement dit, la simple nudité d’un individu sans atteinte provocante ou obscène
ne suffit pas à constituer le délit reproché.
La nudité au spectacle, comme dans la vie, ne suffit pas en elle-même à constituer
une exhibition sexuelle.
C’est toute l’attitude, un tant soit peu provocante, qui est de nature à entacher
la nullité d’un caractère exhibitionniste.
b). — Un acte public (Exhibition sexuelle)
L’exhibition sexuelle implique nécessairement
l’existence d’un acte impudique « imposé à la vue
d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ».
En effet, des gestes obscènes ou lascifs accomplis en privé relèveront de l’intimité
et de la liberté individuelle et donc ne constitueraient pas le délit d’exhibition
sexuelle, mais pourraient en revanche caractériser une autre incrimination,
telle que la corruption de mineur.
1). — le lieu doit être accessible aux regards du public.
La jurisprudence a adopté très tôt une conception très large de la publicité puisqu’elle
admet tous les genres de publicité, quel que soit le lieu ou les circonstances qui
accompagnent l’acte impudique (Crim. 11 juin 1828).
Il importe également peu qu’une ou plusieurs personnes découvrent l’acte impudique
Par « lieux accessibles au public », il faut comprendre les lieux ouverts au public en
permanence, telle qu’un bois, par exemple,
ou ceux ouverts au public par intermittence ou à un public déterminé.
2). — lorsqu’il s’agit d’un lieu privé.
En principe, l’acte s’accomplit dans un lieu privé,
il n’y a pas par définition de publicité.
Cela se produit vrai lorsque l’acte se commet dans un lieu privé et en l’absence
de témoins ou même en présence de témoins indiscrets ou volontaires (Crim. 5 juin 1974).
En revanche, dès que l’acte a eu ou a été susceptible d’avoir plusieurs témoins involontaires,
la publicité existe bien.
Les juges n’hésitent pas à reprocher aux prévenus le défaut de précaution suffisant pour
se préserver des regards du public :
Un lieu privé perd son caractère d’intimité lorsque l’on peut y pénétrer sans restriction
ou y plonger des regards depuis l’extérieur.
B). — L’ÉLÉMENT MORAL (Exhibition sexuelle)
L’exhibition sexuelle est une infraction intentionnelle.
Cette intentionnalité peut être impliquée lorsque l’exhibition est imposée à la vue d’autrui,
c’est-à-dire lorsque le ou les acteurs de la scène impudique ont délibérément et en toute
conscience cherché une certaine publicité.
Ainsi, une personne atteinte de trouble mental ne peut pas être sanctionnée pour
exhibition sexuelle.
Toutes les fois où les prévenus ne pourront se voir reprocher aucune provocation ou
négligence dans la préservation de l’intimité de leurs ébats, le texte d’incrimination
ne devrait pas trouver matière à s’appliquer.
II. RÉGIME JURIDIQUE (Exhibition sexuelle)
L’article 222-32 du Code pénal réprime l’exhibition sexuelle d’un an d’emprisonnement
et 15 000 euros d’amende.
La tentative d’exhibition sexuelle ne se sanctionne pas, étant donné que le texte
d’incrimination demeure muet sur la question.
Des peines complémentaires existent en vertu des articles 222-44 et 222-45 du Code pénal,
qui prévoient notamment l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs, l’inscription au fichier des empreintes
génétiques (FNAEG).
III). — Contacter un avocat
(Exhibition sexuelle)
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