Infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité
Infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité :
Les infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les conditions de travail sont l’illustration parfaite
du « double visage » du droit pénal du travail.
I). — En effet, certaines sont prévues par le Code du travail et d’autres
par le Code pénal :
(Infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité)
A). — Premièrement-Art. L 263-2 du Code du travail :
« Les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés qui,
par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre
ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions
des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit
livre et des décrets en Conseil d’État pris pour leur exécution sont punis d’une amende de 3 750 euros.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions
relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
Conformément à l’article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article
et à l’article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues
par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine
de même nature la plus élevée qui est encourue ».
Ces dispositions pénales du Code du travail n’exigent pas qu’il y ait un résultat (atteinte à l’intégrité ou à la vie).
La seule violation des dispositions édictées en matière d’hygiène et de sécurité constitue l’infraction.
B). — Deuxièmement – Art . 221-6 du Code pénal :
(Infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité)
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues
à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide
involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement
et à 75 000 euros d’amende. »
C). — Troisièmement – Art . 222-19 du Code pénal :
(Infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité)
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail
pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »
D). — Quatrièmement – Art . 222-20 du Code pénal :
(Infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité)
D’abord « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité
totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Ces trois articles du Code pénal incriminent des cas d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique.
E). — En dernier – Art . 223-1 du Code pénal :
(Infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité)
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort
ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
II). — Au vu de ces textes il existe alors trois possibilités :
(Infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité)
Seule la disposition pénale du Code du travail (art. L 263-2) est en jeu :
Lorsque le manquement aux prescriptions légales ou réglementaires n’aura pas entraîné une atteinte
à l’intégrité ou à la vie ; ou lorsqu’elle n’aura pas été constitutive d’un risque causé à autrui.
Seules les dispositions du Code pénal (art. 221-6 ; art. 222-19 et 222-20 ; art. 223-1) sont en jeu :
En cas d’atteinte à l’intégrité physique, à la vie ou en cas de risque causé à autrui, sans que ces situations
ne résultent d’un manquement aux prescriptions légales ou réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité.
Concours d’infractions :
Toutes les fois où l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité
aura entraîné une atteinte à l’intégrité physique ou à la vie ou généré un risque causé à autrui.
Dans ce cas-là, le juge ne pourra cumuler les peines de même nature (par exemple, une peine d’emprisonnement
avec une autre peine d’emprisonnement prévue par l’autre texte d’incrimination) que dans la limite du maximum
légal le plus élevé (sauf pour les peines contraventionnelles).
En revanche, les peines de nature différente pourront être cumulées, et donc appliquées
(par exemple, l’emprisonnement et l’amende).
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