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Interdiction d’enregistrer des procès

Procès de Bobby Seale et Ericka Huggins, dessin de Robert Templeton

Interdiction d’enregistrer des procès :

     —  En 2005, le rapport de la commission sur l’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires[1] commençait par ces lignes :

« l’avènement d’une société dans laquelle l’image a pris une place essentielle confronte nécessairement la Justice à la question

de l’espace qu’elle doit ou peut donner aux médias audiovisuels ».

     —  Les juridictions ont récemment eu l’occasion de se prononcer sur cette problématique puisque le 7 février 2019,

la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt[2] par lequel elle a condamné la directrice de publication du magazine Paris Match à 2 000 €

d’amende, sur le fondement de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881.

Cet article dispose que « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil

permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdite ». Est également défendu « la cession

ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation

des dispositions » du même article. La directrice de publication de Paris Match avait pris la décision de publier deux photographies

choisies lors du procès d’Abelkader Merah en novembre 2017 à Paris. Elles avaient été diffusées sur la version papier du magazine,

mais aussi sur le site et sur le compte Twitter de celui-ci.

     —  En cas de manquement aux dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, une amende de 4 500 € pourra être octroyée

et « le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et du support de la parole

ou de l’image utilisé ».

En application de ce texte, en 2018, un homme avait été condamné à une amende de 500 € et à la saisie de son téléphone portable

pour avoir filmé un procès avec cet appareil[3].

     —  Cette règle, instituée dans les années 1950, a pour but de « préserver la sérénité des débats devant les juridictions, protéger

les droits des parties au procès et garantir l’autorité et l’impartialité de la justice ».

Toutefois, deux exceptions existent :                            (Interdiction d’enregistrer des procès)

     — l’article 308 du code de procédure pénale autorise l’enregistrement des débats devant la cour d’assises à certaines conditions ;

     —  les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine précisent qu’il est possible d’effectuer un enregistrement

audiovisuel ou sonore en vue de la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, et ce sous le contrôle du président de l’audience

et dans des conditions devant ne porter atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense.

     A).  —  La Cour de cassation précise toutefois que              (Interdiction d’enregistrer des procès)

« ces dérogations poursuivent des fins étrangères au droit à l’information du public ».

     —  Ainsi, des procès ont pu être filmés ou enregistrés, tels que ceux de Klaus Barbie, de Paul Touvier, de Maurice Papon,

de l’affaire du sang contaminé, d’un génocidaire rwandais ou encore de la catastrophe de l’usine AZF à Toulouse.

En l’espèce, dans l’affaire Abelkader Merah et Fettah Malki, l’enregistrement du procès avait été refusé dès 2017. Le 29 septembre

de cette année, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation[4] avait confirmé une ordonnance du premier président

de la Cour d’appel de Paris qui déclarait « n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’enregistrement des audiences »

et que « l’extrême gravité des faits reprochés aux accusés et le contexte dans lequel se sont déroulés les crimes commis par Mohammed A…

ne présentent pas un intérêt qui justifierait que soit procédé à un enregistrement des débats de nature à enrichir les archives historiques

de la justice au sens de l’article L. 221-1 du code du patrimoine ».

L’année suivante, en 2018, un tribunal correctionnel avait donc condamné la directrice de publication de Paris Match à une amende

de 4 000 € pour avoir enfreint l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881.

     —  La directrice de publication du magazine avait alors fait appel du jugement.

Le 7 février 2019, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt[5] par lequel elle a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, toutefois

en infirmant sur le quantum de la peine, l’amende ayant été limitée à 2 000 €.

     —  L’appelante a alors formé un pourvoi en cassation, à l’occasion duquel elle a posé une question prioritaire de constitutionnalité

au Conseil  Constitutionnel. Elle a interrogé les sages sur le fait de savoir si l’article 28 ter de la loi du 29 juillet 1881 limitait

la liberté de communication  de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 de manière nécessaire,

adaptée et proportionnée. En effet, la loi érige en infraction pénale la captation de sons et d’images effectuée par des journalistes

au cours d’un procès alors que pourtant elle est susceptible d’être réalisée sans troubler la sérénité des débats, sans porter

une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

     —  Selon Maître Louis Borée, l’avocat de la directrice de Paris Match, « aujourd’hui, il est possible de prendre des images

en toute discrétion,  sans perturber les débats judiciaires[6] ».

     —  La Cour de cassation avait alors décidé de renvoyer au Conseil Constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité[7],

afin de savoir si la disposition critiquée n’était pas devenue « au regard de l’évolution des techniques de communication, susceptible

de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication ».

Selon la requérante : « l’évolution des techniques de captation et d’enregistrement ainsi que le pouvoir de police de l’audience

du président de la juridiction suffiraient à assurer la sérénité des débats, la protection des droits des personnes et l’impartialité

des magistrats ». Une association intervenante, l’Association de la presse judiciaire, avait critiqué « le fait que le législateur n’ait

pas prévu d’exception à cette interdiction afin de tenir compte de la liberté d’expression des journalistes et du droit du public

de recevoir des informations d’intérêt général ». Il en résulterait pour elles une méconnaissance de la liberté d’expression

et de communication, en violation de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

     B).  —  Le Conseil Constitutionnel a répondu dans une décision n° 2019 – 817 QPC le 6 décembre 2019[8] en 3 points :                (Interdiction d’enregistrer des procès)

     —  d’abord, cette interdiction vise à garantir la sérénité des débats et poursuit un objectif de valeur constitutionnelle

de bonne administration de la justice. Elle vise également à prévenir l’atteinte au droit au respect de la vie privée des parties

au procès, aux personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et à la présomption d’innocence

de la personne poursuivie ;

     —  ensuite, cette prohibition permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements susceptibles

de perturber les débats. L’évolution des moyens de communication est susceptible de conférer à cette diffusion des images

et enregistrements un retentissement important qui amplifierait le risque que soit porter atteinte aux intérêts cités ci-dessus ;

     —  enfin, des exceptions existent à cette interdiction.

Et dans le cas contraire, cela ne prive pas le public, dont les journalistes, de rendre compte des débats par tout autre moyen.

 

      —  Ces autres moyens sont par exemple les croquis d’audience ou encore les commentaires judiciaires oraux et écrits.

À cet égard, on peut noter aujourd’hui le réseau social Twitter est utilisé par les journalistes pour retranscrire en direct les débats

lors des procès.

     —  Le Conseil Constitutionnel conclut donc que l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ne contrevient à aucune

disposition du bloc constitutionnel. Et partant elle déclare que l’interdiction d’enregistrer un procès ne méconnaît pas la liberté

de la presse.

Une pratique assez éloignée de celle des États-Unis où « la télévision bénéficie d’un très large accès aux prétoires des États fédérés[9]».

[1] https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/054000143.pdf

[2] Cour d’appel de Paris (pôle 2, ch. 7), 7 février 2019, n° 18/06521, ministère public c/C. Leost

[3] https://www.francebleu.fr/infos/insolite/il-est-interdit-de-filmer-une-audience-au-tribunal-un-dromois-l-a-appris-a-ses-depens-1542386655

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035687078&fastReqId=1326763795&fastPos=53

[5] Cour d’appel de Paris (pôle 2, ch. 7), 7 février 2019, n° 18/06521, ministère public c/C. Leost

[6] https://www.la-croix.com/France/Justice/cameras-resteront-interdites-proces-2019-12-06-1201064913

[7] https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2161_1_43695.html

[8] https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019817QPC.htm

[9] https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/054000143.pdf.

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