Interruption volontaire de grossesse
Interruption volontaire grossesse :
La loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est une législation encadrant
la dépénalisation de l’avortement en France. Elle a été élaborée par Simone Veil, ministre de la Santé sous
la présidence de Valéry Giscard d’Estaing.
L’interruption volontaire de grossesse en sigle IVG peut être déclenchée pour des raisons médicales ou non médicales.
Elle est non médicale lorsque la décision est prise volontairement à la suite d’une décision personnelle ou familiale,
dans un cadre légal.
Quand l’intervention est motivée pour des raisons médicales, généralement c’est lorsque la poursuite de la grossesse
peut être dangereuse pour la santé de la mère ou parce que le fœtus ou l’embryon est atteint de malformations
voire d’une maladie grave et incurable au moment du diagnostic, il est question d’interruption thérapeutique
de grossesse (ITG) ou d’interruption médicale de grossesse (IMG).
L’intervention volontaire de grossesse pratiquée en dehors des conditions fixées par la loi est considérée comme
un avortement clandestin.
I). — Les conditions et procédures de l’interruption de grossesse
A). — Les conditions :
La loi fixe à douze semaines de grossesse la période pendant laquelle une femme sans distinction d’âge (majeure
et un mineur) peut demander une interruption de sa grossesse.
La « situation de détresse » prévue par la loi Veil de 1975, qui n’était plus exigée depuis l’arrêt Lahache du Conseil
d’État du 31 octobre 1980, a été supprimée par la loi no 2014-873 du 4 août 2014 qui affirme que « la femme enceinte
qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ».
La femme est donc libre de sa décision.
Cependant le délai de réflexion pour mûrir cette décision était toujours exigé. En effet, le médecin devait respecter
un délai de réflexion d’une semaine entre la demande et la confirmation écrite de la patiente ; ce délai pouvait
alors être réduit à deux jours pour éviter de dépasser la limite légale des douze semaines de grossesse.
Ce délai de réflexion obligatoire de 7 jours a été supprimé le 9 avril 2015.
Une femme mineure peut avoir recours à l’avortement sans l’accord de ses parents ou de son responsable légal,
à la seule condition qu’elle soit accompagnée d’une personne majeure.
B). — Les procédures
— À la première consultation, le médecin procède à un examen clinique,
il informe la patiente des différentes méthodes et lui présente les risques et les effets secondaires potentiels.
Un entretien psychosocial, mené par une conseillère conjugale, est proposé à toute femme qui envisage une IVG.
Il est obligatoire pour les personnes mineures. Cette consultation a lieu en principe dans le courant
de la semaine suivant la première consultation médicale et au plus tard, quarante-huit heures avant l’IVG.
— La deuxième consultation a lieu sept jours minimum après la première.
Si le médecin est habilité à pratiquer l’IVG, il peut dès lors la réaliser. Mais si la patiente souhaite la faire pratiquer
par un autre médecin, il doit alors lui délivrer un certificat attestant qu’elle s’est conformée aux consultations
préalables. Une consultation de contrôle et de vérification de l’IVG est réalisée entre le quatorzième
et le vingt-et-unième jour suivant l’intervention.
a). — Prise en charge par la sécurité sociale
Les frais de soins et d’hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse s’avèrent pris en charge par
l’assurance maladie depuis 1983 ; la prise en charge a été portée à 100 % en mars 2013. La prise en charge
intégrale de tous les actes autour de l’IVG (consultations, analyses, échographies, etc.) est effective depuis
1er avril 2016.
b). — Personnes autorisées à pratiquer une IVG
L’interruption volontaire de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin.
II). — Dispositions pénales (Interruption volontaire de grossesse)
On distinguera la sanction de la réalisation d’une interruption de grossesse en dehors des cas prévus
par la loi
et la pénalisation du délit d’entrave à l’IVG.
1). — Sanctions applicables à la réalisation d’une interruption de grossesse en violation
de la loi
La loi sanctionne dans plusieurs cas le fait de réaliser une interruption de grossesse en contrevenant
à ses dispositions.
— Sont ainsi punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende,
l’IVG réalisée sans le consentement de l’intéressée ou en méconnaissance des dispositions du Code de la santé
publique et c’est ce qui constitue le délit d’interruption illégale de grossesse (CSP, article L. 2222-1 s. et Code pénal,
— l’interruption de la grossesse d’autrui pratiquée, en connaissance de cause,
soit après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif
médical soit par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ou de sage-femme, soit dans un lieu autre
qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant
aux conditions prévues par la loi, s’avère puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende,
la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende si le coupable pratique
habituellement des IVG (CSP, article L. 2222-2) ;
– le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités
prévues par la loi s’avère sanctionné de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende
— le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même
se trouve réprimé de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ces peines étant portées à cinq ans
d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende si l’infraction est commise de manière habituelle, la femme
ne pouvant, en aucun cas, être considérée comme complice de cet acte
II). — La pénalisation du délit d’entrave à l’IVG
Aux termes de l’article L. 2223-2 du Code de la santé publique, s’avère puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer
sur une interruption de grossesse ou sur les actes préalables prévus par ce code, par tout moyen y compris
par voie électronique :
– soit en perturbant de quelques manières que ce soit l’accès aux établissements qui pratiquent des IVG,
la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des effectifs
médicaux et non médicaux ;
– soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre
des employés médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir
ou s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou encore à l’encontre de l’entourage de ces dernières.
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