Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé
Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé
La justice répressive est rendue au nom du peuple français depuis plus de 200 ans.
Jusqu’à présent, la cour d’assises était la seule juridiction compétente pour juger les crimes.
Qui peuvent concerner les meurtres ou encore les viols, commis par les adultes et les mineurs
de plus de 16 ans.
Son nom a été instauré par Napoléon en 1810.
Elle est l’héritage du tribunal criminel mis en place à la Révolution française.
Elle est saisie à la suite d’une ordonnance de mise en accusation du
juge d’instruction.
Mais, à l’issue d’une information judiciaire, ou par la chambre d’instruction,
si un appel a été formé contre la décision de ce dernier.
La cour d’assises est composée, d’un côté, de trois magistrats professionnels
(un président et deux assesseurs)
et, néanmoins, de simples citoyens tirés au sort, appelés « jurés »,
au nombre de 6 en première instance et 9 en appel.
Attention :
le ministère public, représenté par « l’avocat général » en matière
criminelle, peut refuser jusqu’à 3 jurés, tandis que l’accusé peut
aller jusqu’à 4.
Chaque juré « refusé » sera alors remplacé par un autre, lui aussi tiré au sort,
de sorte qu’il y aura dans tous les cas six jurés en premier ressort.
On comprend donc que la cour d’assises est une juridiction particulière,
puisqu’elle associe les citoyens aux décisions de justice, lesquelles sont
alors rendues par le peuple français afin d’en finir avec la justice arbitrale de
l’Ancien Régime, bien que les jurés soient aidés par des magistrats.
I.) — LE JURY POPULAIRE
(Jury populaire : fonction, incompatibilité,
dispense, accusé)
Le jury est composé de citoyens désignés dans les conditions prévues par la loi,
et plus précisément énumérées dans le Code de procédure pénale
A). — LES CONDITIONS D’APTITUDE AUX FONCTIONS
DE JURÉS
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe
et âgés de plus de vingt-trois ans.
En effet, sera nulle la déclaration de la cour et du jury à laquelle a participé un juré
âgé de moins de vingt-trois ans (Crim. 14 nov. 1985, Bull. crim. N° 355).
Il faut que ces citoyens sachent lire et écrire en français et doivent jouir des
droits politiques, civils et de famille (C. pr. pén. art. 255).
À noter que les inscriptions faites par l’autorité compétente sur la liste du jury emportent,
à l’égard de ceux qui sont inscrits, une présomption de capacité qui vaut jusqu’à preuve
contraire (Crim. 15 nov. 1951 : Bull. crim. N° 299).
Attention :
il existe une multitude de cas d’incapacité ou d’incompatibilité aux fonctions
de juré, lesquels sont énumérés par le Code de procédure pénale.
a/ LES CAS D’INCAPACITÉ
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Conformément à l’article 256 du Code de procédure pénale, sont incapables d’être jurés :
1°). — Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation
pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois
d’emprisonnement ;
2°). — Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat
de dépôt ou d’arrêt ;
3°). — Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués
de leurs fonctions ;
4°). — Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés
d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;
5°). — Les personnes déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;
Depuis la loi n° 78-788 du 28 juil. 1978, les fonctions de juré sont incompatibles avec
quatre hypothèses, énumérées par l’article 257 du Code de procédure pénale :
1°). — Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil
supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
2°). — Membre du Conseil d’état ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire,
membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des
tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme.
En effet, les fonctions de juge à un tribunal de commerce sont incompatibles avec celles
de juré (Crim. 21 nov. 1973, Bull. crim. n° 429) ;
b/ LES CAS D’INCOMPATIBILITÉ
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Depuis la loi n° 78-788 du 28 juil. 1978, les fonctions de juré sont incompatibles avec
quatre hypothèses, énumérées par l’article 257 du Code de procédure pénale :
1°). — premièrement,
Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur
de la magistrature et du Conseil économique et social ;
2°). — deuxièmement,
Membre du Conseil d’état ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire,
membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur
des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme.
En effet, les fonctions de juge à un tribunal de commerce sont incompatibles avec celles
de juré (Crim. 21 nov. 1973, Bull. crim. n° 429) ;
3°). — troisièmement,
Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre
du corps préfectoral ;
4°). — enfin,
Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire, militaire,
en activité de service.
En effet, la décision de rayer de la liste de session un garde républicain implique que
la Cour a constaté souverainement que ce militaire en activité de service était pourvu
d’un emploi (Crim. 19 mars 1981, Bull. crim. N° 100).
c/ LES CAS DE DISPENSE
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L’article 258 du Code de procédure pénale prévoit trois cas particuliers de
dispense des fonctions de juré.
En premier lieu, les personnes âgées de plus de soixante-dix ans.
En second lieu, les personnes n’ayant pas leur résidence principale dans le département
siège de la cour d’assises.
Il faut que ces deux catégories de personnes en aient fait la demande au préalable à
la commission prévue à l’article 262 du même Code.
Néanmoins, la jurisprudence a déjà pu admettre qu’une cour d’assises dispense, par un
arrêt motivé et le ministère public entendu, un juré dont elle constate souverainement
que son âge ne lui permet pas de remplir ses fonctions
(Crim. 28 avr. 1982, Bull. crim. n° 105 ;
dans le même sens : Crim. 6 juil. 1982, Bull. crim. N° 180).
Enfin, la loi n° 78-788 du 28 juil. 1978 a crée le troisième : les personnes qui invoquent
un motif grave reconnu valable par la commission.
Attention :
La cour d’assises qui statue sur les causes d’exonération et les excuses des jurés
n’est pas tenue d’exprimer les motifs qui la déterminent à admettre ou à rejeter
les dispenses.
Il suffit qu’elle constate l’impossibilité de remplir ses fonctions pour chaque juré qu’elle dispense
(Crim. 29 avr. 1965, Bull. crim. N° 120).
d/ LES CAS D’EXCLUSION
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés
suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis
moins de cinq ans (C. pr. pén. art. 258-1 al. 1ᵉʳ).
Il faut savoir que la loi n° 80-1042 du 23 déc. 1980 a apporté une précision intéressante en
considérant qu’une objection morale d’ordre laïque ou religieux ne constitue pas
un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés
(C. pr. pén. art. 258-1 al. 2).
Par ailleurs, la commission susmentionnée dispose du pouvoir d’exclure des personnes qui,
pour un motif grave,
ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré (C. pr. pén. art. 258-1 al. 3).
Attention :
l’inobservation des dispositions légales relatives aux cas de dispenses et
d’exclusion n’entache d’aucune nullité la formation du jury
(C. pr. pén. art. 258-1 al. 4).
B). — LA FORMATION DU JURY POPULAIRE
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a/ LES LISTES ANNUELLE ET SPÉCIALE du jury
Chaque année est établie une liste du jury criminel dans le ressort de chaque cour
d’assises (C. pr. pén. art. 259).
À noter que les opérations aboutissant à l’établissement de cette liste annuelle du jury
criminel constituent des actes d’administration qui échappent au contrôle de la Cour
de cassation (Crim. 17 déc. 1980, Bull. crim. N° 355).
Cette liste comprend un nombre différent de jurés selon qu’il s’agit de la cour d’assises
de Paris ou d’autres ressorts de cour d’assises.
Concernant la cour d’assises de Paris, cette liste annuelle comprend 1.800 jurés,
tandis que pour les autres ressorts de cour d’assises, le nombre est fixé à 1.300
habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 200
(C. pr. pén. art. 260 al. 1ᵉʳ).
Néanmoins, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d’assises le justifie,
un arrêté du ministre de la Justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d’assises,
fixer un nombre de jurés plus élevé (C. pr. pén. art. 260 al. 2).
La liste annuelle s’adresse au siège de chaque cour d’assises par une commission,
présidée, au siège de la cour d’appel, par le premier président ou son délégué et,
dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d’assises, par le président
du tribunal ou son délégué (C. pr. pén. art. 262 al. 1ᵉʳ).
Trente jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour
d’appel, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises,
tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de 35 jurés qui
forment la liste de sessions, ainsi que les 10 juges suppléants sur la liste spéciale
(C. pr. pén. art. 266 al. 1ᵉʳ).
Quelle est la procédure au sort ?
La loi n’interdit pas d’utiliser des numéros pour le tirage au sort du jury de session, dès
lorsque chaque numéro déposés dans les urnes correspond au numéro figurant sur
les listes annuelle et spéciale en regard du nom de chaque juré
(Crim. 4 juin 1986, Bull. crim. n° 195).
À noter qu’aucun texte n’exige que le procès-verbal du tirage au sort desdits jurés soit
inséré dans le dossier de la procédure suivie devant la cour d’assises
(Crim. 20 déc. 1978, Bull. crim. N° 362).
b/ LA CONVOCATION DES JURÉS
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Il revient au greffier de la cour d’assises de convoquer par courrier chaque juré titulaire
et suppléant.
Cette convocation doit se faire 15 jours au moins avant l’audience
(C. pr. pén. art. 267 al. 1ᵉʳ).
Elle doit préciser la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et
le lieu où elle se tiendra.
Surtout, elle rappelle l’obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à
cette convocation sous peine d’une condamnation par la cour à une
amende de 3 750 euros (C. pr. pén. art. 267 al. 1ᵉʳ et art. 288).
À noter que dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa
personne ou à son domicile,
le juré peut former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de
La cour d’assises (C. pr. pén. art. 288 al. 5).
Cette condamnation peut s’éviter si le juré prouve un motif légitime à son défaut
de déferrement à ladite convocation (C. pr. pén. art. 288 al. 4).
Cette condamnation peut également frapper tout juré qui, même ayant déféré à
la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée
valable par la cour (C. pr. pén. art. 288 al. 6).
II.) — L’AFFAIBLISSEMENT DE LA PAROLE
DU JURY POPULAIRE
(Jury populaire : fonction, incompatibilité,
dispense, accusé)
A). — LE DROIT D’APPEL DE L’ACCUSÉ
Le droit d’appel de l’accusé à une décision de cour d’assises n’a pas toujours été
évident, puisque le jury d’assises est censé constituer une représentation du peuple
français, comme précisé plus haut.
Néanmoins, la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection
de la présomption d’innocence et les droits des victimes a fait fi de cela
en instaurant la possibilité de faire appel pour réexaminer l’affaire devant une autre
cour d’assises, appelée « cour d’assises d’appel » composée cette-fois 9 jurés populaires,
outre les magistrats.
À noter que l’accusé et l’avocat général peuvent chacun récuser un juré de plus.
Cet appel de l’accusé, du procureur général ou de la victime pour ses intérêts civils,
doit se faire dans les dix jours suivant le prononcé de la cour d’assises.
Après appel, il est tout à fait possible de former un pourvoi en cassation.
Celui-ci se fait dans les 5 jours francs suivant la décision rendue.
Elle se fait auprès du greffe de la cour d’appel concernée.
B). — LA NÉCESSAIRE MOTIVATION DES VERDICTS
D’ASSISES
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
En 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, gr. ch. 16 novembre
2010, Taxquet c/ Belgique, n° 926/05, § 93) a pu admettre que :
« la non-motivation du verdict d’un jury populaire n’emporte pas, en soi, violation
du droit de l’accusé à un procès équitable dès lors que l’accusé a pu bénéficier de
garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre
de comprendre les raisons de sa condamnation. »
Précisant ensuite que l’existence de telles garanties devait faire l’objet d’une appréciation
in concreto (CEDH 10 janv. 2013,
Agnelet c/ France, n° 61198/08 et CEDH 10 janv. 2013, Legillon c/ France,
En France, le Conseil constitutionnel ne considérait également pas cette absence de
motivation explicite des arrêts d’assises comme contraire à la Constitution, dès lors
qu’existent des « garanties propres à exclure l’arbitraire »
(1ᵉʳ avr. 2011, n° 2011-113/115 QPC).
Malgré cela, le législateur a préféré imposer une telle motivation au président ou
l’un des magistrats assesseurs par lui désigné de la cour d’assises, depuis
la loi n° 2011-939 du 10 août 2011.
Cette motivation consiste plus précisément à énoncer les « principaux éléments à
charge qui, pour chaque fait reprochés à l’accusé » ont « convaincu la cour d’assises »
(C. pr. pén. art. 365-1 al. 2).
Attention :
il existait une limite à la motivation des arrêts de cour d’assises.
L’exigence de motivation de la décision sur la culpabilité ne s’étendait pas
à la motivation des peines prononcées « en l’absence de disposition légale
le prévoyant » (Crim. 8 févr. 2017, n° 15-86.914 ; dans le même sens :
Crim. 11 mai 2017, n° 16-83.327 et Crim. 28 juin 2017, n° 16-85.904).
Cette exception à la motivation des arrêts de cour d’assises n’a, en effet, pas convaincu
le Conseil Constitution, qui dans une décision du 2 mars 2018, a affirmé qu’en n’imposant
pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu
les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.
Il y a lieu de reporter au 1ᵉʳ mars 2019 la date de cette abrogation mais, afin de faire cesser
l’inconstitutionnalité constatée à compter de cette publication de la présente décision,
il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d’assises rendus à l’issue d’un
procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de
l’article 365-1 doivent être interprétées comme imposant également à
la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux
éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine
(Const. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC).
Ainsi, les sages ont mis fin au contraste injustifié entre la culpabilité et la peine.
III.) — L’EXCLUSION DES JURÉS POUR LES
CRIMES « LES MOINS GRAVES »
(Jury populaire : fonction, incompatibilité,
dispense, accusé)
A). — LA CRÉATION EXPÉRIMENTALE DU TRIBUNAL
CRIMINEL DÉPARTEMENTAL
Par son projet de réforme de la justice, le gouvernement souhaite désormais
réserver les procès d’assises aux crimes « les plus graves » punis de plus
de 20 ans de réclusion criminelle, avec pour objectif « accélérer »
le délai de jugement des affaires criminelles et désengorger les cours d’assises
actuellement surchargées.
Ainsi, les crimes commis en récidive, les meurtres ou encore les assassinats relèveront
toujours de la cour d’assises dans sa composition actuelle.
Ce projet prévoit la création du tribunal criminel départemental pour une durée
de trois ans, qui interviendrait en première instance pour juger les personnes majeures
accusées de crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle,
non commis en récidive
(article 42 du projet de loi de programmation pour la justice).
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
À noter que la cour d’assises resterait quant à elle compétente en appel pour ces infractions.
Quelle est la composition du tribunal criminel départemental ?
Tout ‘abord, le tribunal fonctionnerait sans jurés populaires, mais avec 5 magistrats
professionnels, dont un président et quatre assesseurs.
Selon Nicole BELLOUBET, Garde des sceaux, cette création aura pour effet de réduire de
deux à un an le délai maximum
d’audiencement des accusés détenus devant ce tribunal, et donc les périodes de détention
provisoire, et d’éviter la correctionnalisation croissante de certains crimes, comme le viol.
Enfin, cette création expérimentale a au moins le mérite de revenir sur la délicate question
du déroulement des délibérés de la cour d’assises, et plus précisément sur l’influence
réelle ou supposée qu’exercerait le président de la cour d’assises sur les jurés, profanes du droit.
Certes, le secret du délibéré (C. pr. pén. art. 304) permet en théorie aux jurés de s’exprimer
pleinement et librement, sans crainte de représailles.
Sans compter que la réalité des votes reste secrète.
Néanmoins, l’avis du président de la cour d’assises peut influencer plus fortement que celui
d’un juré.
En effet, dans la mesure où le président de la cour d’assises dispose également d’une voix,
il lui est tout à fait loisible d’exprimer son opinion pendant le délibéré.
Le risque d’une telle liberté s’avère qu’un juré, qui n’arriverait pas à trancher une affaire
complexe, s’appuie par automatisme sur l’avis du président, imposant et expérimenté,
et vote dans le même sens que le siens.
Même si le rôle du président est surtout d’aider les jurés à construire leur raisonnement
afin qu’ils laissent s’exprimer librement leur opinion personnelle, suivant leur
« conscience » et leur « intime conviction » (C. pr. pén. art. 304 al. 1ᵉʳ).
B). — LES CRITIQUES
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Néanmoins, ce projet de réforme a suscité des débats houleux en ce que les jurés disparaissent
bel et bien ! En effet, seuls des magistrats professionnels siègent au sein de ce tribunal,
de sorte que pour les crimes tels que des viols ou des vols à main armée, la justice ne sera
plus rendue au nom du peuple français.
Par ailleurs, cette réforme contestable en ce qu’elle tend à hiérarchiser les infractions
et plus particulièrement les crimes, en ce qu’il existerait des crimes « plus graves »
que le viol, par exemple, lequel serait jugé par
le tribunal criminel. Or, la création d’une classification supplémentaire des infractions
est contraire à la tradition triptyque des infractions en crimes, délits et contraventions,
prévue à l’article 111-1 du Code pénal, et par conséquent contra legem.
De plus, les audiences de ce tribunal se dérouleraient avec un principe atténué d’oralité des débats,
puisque les magistrats le composant auront accès au dossier pendant le délibéré, tandis que
c’est par les débats et les plaidoiries que les jurés prenaient connaissance du dossier criminel.
En effet, Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux (CNB),
souligne la place importante accordée à l’oralité des débats aux assises, avec une recherche
de la vérité et un temps d’écoute mis à l’honneur.
Sans compter que pour les farouches opposants à cette réforme, tels que les deux rapporteurs
de la commission Libertés et droits de l’Homme du CNB, une telle segmentation des juridictions
criminelles affaiblit considérablement le contradictoire,
en ce qu’il n’y aura plus de débats entre le procureur et l’avocat de la défense, et la place de
l’avocat.
Qui plus est, cette suppression du jury populaire pour les crimes les « moins graves » a pour
le gouvernement l’avantage « d’accélérer » la réponse pénale.
Or, on peut tout à fait considérer que ce qui est effectivement long, ce n’est pas le procès
aux assises, qui dure généralement trois jours, mais le travail fait en amont :
le temps de l’instruction.
À noter que le Conseil national des barreaux s’est justement prononcé en septembre
2018 contre (à 96%) la création du Tribunal criminel départemental.
Reste à savoir si cette expérimentation se confirmera à l’avenir par l’établissement définitif
du tribunal criminel départemental…
IV). — Contactez un avocat
(Jury populaire : fonction, incompatibilité,
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article c-304/17
avocat à la cour de paris (Cabinet Aci)
avocat a la cour et avocat au barreau
article l. 258 du code électoral
article r26 du code de procédure pénale
avocat à la cour ou avocat au barreau de paris
avocat a la défense
articles 255 à 257 du code de procédure pénale
assister à un procès cour d’assises paris
a-t-on le droit de faire des appels de phares
autorisation de faire appel
avocat à la cour ou au barreau de paris
avocat a paris droit de la famille
cabinet avocat paris 3eme
cabinet avocat paris 75003
avocat obligatoire quand
avocat paris affaires familiales
cabinet avocat paris
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
cabinet avocat paris 3
avocat paris connu
Avocat paris cour d’assises
cabinet avocat connu
cabinet avocat de paris
avocat paris droit de la famille
avocat paris droit des affaires
cabinet avocat 92
cabinet avocat 93
avocat paris famille
avocat paris le meilleur
article 365-1 code de procédure pénale
art. 8 code de procédure pénale
avocat paris stupéfiants
avocat parisien connu
art. 365-1 al. 2 code de procédure pénale
art. 8 code de procédure pénale
avocat pénaliste connu paris
avocat pénaliste paris connu
art. 304 code de procédure pénale
- pr. pén. art. 304 al. 1ᵉʳ
avocat spécialisé affaires familiales paris
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
avocat stupéfiant paris
- pr. pén. art. 136
- pr. pén. art. 258-1 al. 1ᵉʳ
avocat territorialement compétent
avocats connus paris
- pén. art. 313-1
- pén. art. 314-1
avocat affaire familiale paris gratuit
avocat aux affaires familiales paris
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cabinet avocat paris connu
avocat barreau de paris
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cabinet avocat paris droit penal
cabinet avocat paris pénal
avocat connu paris
avocat cour d’appel de paris
cabinet avocat parisien
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avocat cour d’appel paris
avocat cour d’assises
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
cabinet avocat stage 3eme
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avocat de paris connu
avocat des affaires familiales paris
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avocat droit de la famille paris 3
avocat juré populaire
cabinet d’avocat paris 3eme
cabinet d’avocat paris droit des affaires
avocat obligatoire code de procédure civile
cabinet d’avocat parisien
cabinet d’avocat renommé paris
avocat obligatoire aux assises
avocat obligatoire correctionnel
cabinet d’avocat réputé paris
cabinet d’avocat sur paris
avocat obligatoire cour d’appel pénal
avocat obligatoire cour d’assises
cas de force majeure infraction
cas d’incapacité juridique
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
c’est quoi la capacité juridique
c’est quoi l’incapacité
avocat obligatoire crime
avocat obligatoire en matière pénale
c’est quoi l’incapacité juridique
combien de juges en cour d’assise
combien de jurés aux assises
compétence avocat barreau de paris
compétence avocat paris
avocat obligatoire instruction
avocat obligatoire mineur
compétence d’un avocat
avocat obligatoire partie civile
avocat obligatoire pénal
compétence territoriale cour d’appel de paris
condamnation jury populaire
conditions d’aptitude aux fonctions de juré
disparition jury populaire
droit de faire appel def
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
droit de faire appel d’une décision de justice
la motivation des arrêts de cour d’assises
la motivation des décisions de justice
droit de faire appel pénal
droit pénal spécial cas pratique
exclusion juré d’assise
exemption juré d’assises
expérience juré d’assises
expert cour d’appel de paris
fin du jury populaire
fonctionnement jury populaire france
formation avocat cour d’assises
formation jury titre professionnel
histoire jury populaire
honoraires avocat assises
honoraires avocat contestation
importance du jury populaire
incapable juridiquement
incapacité juridique
indemnité juré d’assise imposable
juge a la cour d’assise
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
juge cour d’assise
LA FORMATION DU JURY POPULAIRE
la motivation des actes administratifs
juge Cour de cassation
juge d’instruction cour d’assises
la clause d’exclusion
la cour d’assises spéciale de paris
juge en cour d’assise
juge judiciaire cour d’assise
jugement cour d’assise paris
L’AFFAIBLISSEMENT DE LA PAROLE DU JURY POPULAIRE
la capacité et l’incapacité juridique
jugement de cour d’assises
jugement en cours d’assise
dispense juré d’assise motif médical
droit d’accès à un juge
droit d’accès au juge
la motivation des décisions de justice en matière pénale
la motivation des décisions de justice pdf
droit d’appel des victimes
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
droit d’appel en garde a vue
la motivation des jugements
la motivation des peines
droit d’appel en prison
droit d’appel général du parquet
la motivation du jugement
la motivation du jugement pénal
droit d’appel victime
la motivation d’un jugement
la motivation d’une décision de justice
l’appel en droit pénal
l’appel nullité
la motivation en droit
LA NÉCESSAIRE MOTIVATION DES VERDICTS D’ASSISES
l’affaiblissement
l’appel droit
le droit à un avocat
LE DROIT D’APPEL DE L’ACCUSÉ
l’appel en droit
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
le délai pour faire appel d’un jugement
le droit d’accès
meilleur avocat paris droit de la famille
meilleur avocat paris penal
le droit d’appel
meilleur avocat pour trafic de stupéfiants
meilleur avocat stupéfiant paris
le droit de faire appel
meilleur avocat de paris
le droit de faire appel définition
meilleur cabinet avocat paris
meilleurs avocats de paris
le droit pénal international
meilleurs avocat penaliste paris
meilleurs cabinet d’avocat paris
le jury populaire
motivation Cour de cassation
motivation décision cour d’assise
le jury populaire en france
motivation cour d’assises
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
motivation des arrêts de cour d’assises
les avocats cour d’assises
motivation des décisions de cours d’assises
motivation des décisions de justice
LES CAS D’EXCLUSION de juré
motivation des décisions implicites de rejet
motivation des décisions individuelles défavorables
LES CAS D’INCAPACITÉ de juré
motivation des jugements correctionnels
motivation enrichie Cour de cassation
les causes de l’injustice
nombre de jurés cour d’assises d’appel
nombre de jures en cour d’assise
LES CONDITIONS D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURÉS
ordre des avocats à la cour de paris avis
ordre des avocats à la cour de paris
les incapables
les incapacités
motivation arrêt Cour de cassation
motivation des décisions de justice article
l’incapable en droit
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
l’incapacité juridique
peut-on faire appel de l’article 700
peut-on faire appel d’un appel
l’incapacité juridique definition
liste des avocats à la Cour de cassation paris
magistrat cour d’assise
maître bracka denis avocat à la cour paris avis
meilleur avocat de france stupéfiant
meilleur avocat du travail paris
motif arrêt Cour de cassation
motivation arrêt cour d’assises
motivation des jugements
nombre de jurés aux assises
nombre de jures cour d’assise
ordre des avocats à la cour de paris
peut-on faire appel au penal
pourquoi jury populaire
Procédure 254
Procédure pénal
procès cour d’assises paris
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
puis-je faire appel sans avocat
qpc devant cour d’assises
qpc et cour d’assises
suppression jury d’assise
suppression jury populaire
qpc jury populaire
qu’est-ce que le droit de faire appel
qu’est-ce que l’incapacité juridique
réclusion jury populaire
Rôle du juge cour d’assise
suppression du jury populaire aux assises
suppression jurés d’assises
système du jury populaire
tarif avocat assises
tribunal criminel spécial
un jury populaire
uv cour d’assises
juge juré avocat
avocat devant jury
avocat et juré
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
jury droit français
avocat juré d’assises
jury droit pénal
jury en droit
composition jury populaire
jury populaire terrorisme
jury populaire définition
convocation jury populaire
jury populaire assises
c’est quoi un jury populaire
jury populaire avantages et inconvénients
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
devenir jury populaire
jury populaire appel
cour d’assise jury populaire
jury populaire en correctionnel
le jury populaire en matière criminelle
avocat juré
jurés populaires
jurés d’assises
vote jures assis
jurés assises
jurés au tribunal correctionnel
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
avocat pénaliste jury
juré à la cour d’assise
rôle jurés assises
juré à la cour
juré à un procès
indemnisation jurés d’assises
jurés cours d’assises
jurés cour d’assises nombre
les jurés d’assises
les jurés citoyens
jurés d’assises une si lourde responsabilité
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
jurés d’assises tirage au sort
vote jures assis
jurés en cours d’assise
jurés et jury
pénaliste jury
jurés en appel
jurés dans un procès
vote jures assises
à cause de cela,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
à cause de cela,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
Cependant,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
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c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
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de ce fait,
de façon,
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De la même manière,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
De même,
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en dernier lieu,
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en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
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En dernier lieu,
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En fait,
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En outre,
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En premier lieu,
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En somme,
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Finalement,
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il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
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Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
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plus précisément,
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Pour commencer,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Pour conclure,
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Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
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Qui plus est,
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Suivant,
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Contraste,
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De même,
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Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
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Par conséquent,
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Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
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Pour commencer,
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Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
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Qui plus est,
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Suivant,
Tandis que,
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Tout d’abord,
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Pour conclure,
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Premièrement,
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Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
troisièmement
et ensuite,
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone
(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,
chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,
auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
V). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Jury populaire : fonction, incompatibilité,
dispense, accusé)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Tél. 01 42 71 51 05
Fax 01 42 71 66 80
E-mail : contact@cabinetaci.com
Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
En second lieu, Droit pénal (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Tout d’abord, pénal général (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Aussi, Droit pénal fiscal (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
De même, Le droit pénal douanier (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Et ensuite (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
pénal des nuisances (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Et plus, pénal routier infractions (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Après, Droit pénal du travail (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
Tout autant, pénal international
En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT…