9:30 - 19:30

Nos heures d'ouverture Lun.- Ven.

01 42 71 51 05

Nos avocats à votre écoute

Facebook

Twitter

Linkedin

Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > L’admissibilité des présomptions de culpabilité

L’admissibilité des présomptions de culpabilité

L’admissibilité des présomptions de culpabilité :

Section 1 – Les enjeux liés à l’admissibilité des présomptions de culpabilité 

  Dans un système où la responsabilité pénale repose sur un modèle libéral,

les présomptions de culpabilité n’ont pas lieu d’être.

En effet, leur application contredit en théorie le respect de plusieurs principes

constitutionnels (I).

Mais, en pratique, ce mécanisme est admis par la jurisprudence en raison

de la difficulté de rapporter la preuve de la culpabilité (II).

 

1) Les présomptions de culpabilité confrontées

à différents principes constitutionnels                              

(L’admissibilité des présomptions de culpabilité)  

             D’emblée, et par leur définition, les présomptions de culpabilité sont opposées

au principe de présomption d’innocence.

Cette évidence est traduite par la dualité qui oppose la culpabilité et l’innocence.

Le respect de la présomption d’innocence est l’enjeu primordial de ces présomptions

ainsi que le démontre l’étude des jurisprudences nationale et européenne

puisque c’est systématiquement au regard de

l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et

du citoyen et de l’article 6§2 de la Convention européenne des Sauvegarde des droits

de l’Homme que les présomptions de culpabilité sont contestées[73].

Mais, les présomptions de culpabilité sont-elles seulement un obstacle à la présomption

d’innocence ?

N’est-il pas possible d’arguer d’autres principes du droit pénal qui pourraient être

malmenés par ce mécanisme? 

La réponse est positive et s’appuie sur trois principes directeurs du droit pénal :

le principe de légalité des délits et des peines (/A),

le principe de stricte interprétation de la loi pénale (/B)

et le principe de responsabilité pénale personnelle (/C).

Néanmoins, il convient de nuancer en amont les propos qui vont suivre :

il ne s’agit pas ici d’affirmer de façon équivoque que ces différents principes

directeurs de droit pénal sont violés par les présomptions de culpabilité.

Il s’agit simplement d’étudier les différentes confrontations auxquelles les présomptions

de culpabilité peuvent conduire.

     A).  —  Les présomptions jurisprudentielles de culpabilité et

le principe de légalité des délits et des peines

(L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

            Ce principe constitutionnel garanti par l‘article 8 de la Déclaration des droits

de l’Homme et du citoyen  est formulé de la manière suivante :

«Pas de crime sans loi, pas de peine sans loi».

Cela signifie que la répression ne peut pas exister si la loi elle-même ne prévoit pas

l’action ou l’omission, objet de l’interdit pénal.

Seul le législateur a le pouvoir de définir les infractions et les peines qui leur

correspondent.

Le juge, quant à lui, n’a pas le pouvoir de dire si telle ou telle action, ou telle

ou telle omission est socialement répréhensible, ni le pouvoir de créer des peines.

             Pourtant, l’infraction de diffamation (article 29 de la loi de 1881) :

la diffamation à l’alinéa 1 pourrait illustrer une confrontation entre les présomptions

de culpabilité et le principe de légalité des délits et des peines.

En effet, lorsque le juge applique l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,

il n’est pas en mesure d’identifier l’élément moral puisque celui-ci n’est pas défini.

Alors, il va donc présumer que « toute imputation ou allégation »

est faite dans l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

Ainsi, les tribunaux vont fonder la culpabilité d’un prévenu

sur un élément de l’infraction qui n’est pas donné par la loi.

Cette présomption de culpabilité jurisprudentielle pose ainsi une difficulté au regard

du principe de légalité des délits et des peines.

     B).  —  Les présomptions de culpabilité jurisprudentielles et

le principe de stricte interprétation de la loi

(L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

            Le principe de stricte interprétation de la loi pénale,

corolaire du principe de légalité des délits et des peines,

est prévu par l’article 111-4 du Code pénal selon lequel :

«La loi pénale est d’interprétation stricte».

Cela signifie que le juge n’a qu’une marge d’appréciation très réduite lorsqu’il

doit appliquer la loi.

Autrement dit, ce principe s’oppose d’une part, à l’interprétation analogique

qui consiste à étendre une règle de droit d’une situation prévue par elle à une

situation voisine et d’autre part, à l’interprétation restrictive

qui ferait échapper à la loi pénale des cas pourtant prévus par le législateur.

Or c’est concernant l’interprétation

analogique que les présomptions de culpabilité

peuvent soulever des difficultés.

(L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

             A titre d’exemple, le délit de fraude fiscale est défini par le législateur à la fois

dans son élément matériel et dans son élément moral[74].

Il va même jusqu’à préciser que la charge de la preuve incombe au ministère public

et à l’administration fiscale[75].

Pourtant, la jurisprudence s’écarte du texte d’incrimination

et fait application d’une présomption de culpabilité pesant sur le dirigeant social

lorsqu’elle considère

« qu’en l’absence de toute délégation de pouvoirs, le gérant est personnellement tenu

de se conformer aux obligations fiscales incombant à l’entreprise« [76].

Dès lors, cette présomption de culpabilité pourrait venir porter atteinte au principe

de stricte interprétation de la loi pénale

car l’application qu’en font les tribunaux s’écarte des dispositions

attribuant la charge de la preuve.  

     C).  —  Les présomptions de culpabilité et la responsabilité

pénale personnelle

(L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

             Le principe de responsabilité pénale personnelle est régi par

l’article 111-3 du Code pénal et prévoit que  « Nul n’est responsable que de son propre fait».

Dès lors le droit pénal est incompatible avec des responsabilités du fait d’autrui comme

celles prévues par le Code civil.

En effet, celui-ci dans son article 1384 alinéa 1ᵉʳ vise différentes hypothèses de responsabilité

du fait d’autrui comme celle des parents du fait de leurs enfants ou encore celle des

instituteurs du fait de leurs élèves.

             Pourtant, la présomption de culpabilité du producteur d’un site en ligne

est un exemple qui pourrait porter atteinte au principe de responsabilité du fait personnel

en droit pénal.

En effet, ce dernier est présumé responsable du message injurieux ou diffamatoire posté

par voie électronique sur le site à défaut de pouvoir établir

   —  soit la responsabilité du directeur du site,

   —  soit la responsabilité de l’auteur.

Dès lors, on pourrait transposer le sens de l’article 1348 alinéa 1ᵉʳ du Code civil à cette

présomption de culpabilité puisqu’il semblerait que le producteur du site est pénalement

responsable à raison « des choses » donc du site « qu’il a sous sa garde».

             Ainsi les enjeux que soulève l’utilisation des présomptions de culpabilité dans

notre système de droit pénal peuvent être nombreux et importants.

Pourtant, la jurisprudence a admis l’utilisation de ce mécanisme, justifié par des difficultés

probatoires. 

2) La validité des présomptions de culpabilité,

réponse aux difficultés probatoires                                            

(L’admissibilité des présomptions de culpabilité)  

             En dépit des potentielles atteintes à la présomption d’innocence, les systèmes

pénaux aussi bien de droit conventionnel (/A)

que de droit interne (/B)

ont admis les présomptions de culpabilité.

Cela est justifié en raison des difficultés probatoires rencontrées.

     A).  —  L’admissibilité en droit conventionnel

(L’admissibilité des présomptions de culpabilité)  

             La Cour européenne des droits de l’Homme est la première juridiction à

s’être prononcée sur l’admissibilité des présomptions de culpabilité.

Il s’agit notamment de l’arrêt Salabiaku contre France rendu le 7 octobre 1988[77].

Devant la Cour européenne, le prévenu avait argué du fait que l’article 392 §1 du

Code des douanes était contraire à l’article 6§2 de la Convention en ce qu’il établissait

une présomption de culpabilité.

En réplique, le gouvernement français avait donné un argument intéressant

selon lequel cet article n’édictait pas une présomption de culpabilité, mais de responsabilité :

« les personnes désignées ne commettent pas l’infraction elles-mêmes, mais en répondent

devant les tribunaux » (§24).

La Cour européenne des droits de l’Homme devait donc trancher la question suivante :

le fait de présumer de la détention de marchandises prohibées,

l’élément moral de l’infraction

constitue-t-il une violation de

la présomption d’innocence ?

             La Cour a alors affirmé que : “Tout système juridique connait des présomptions

de fait ou de droit, la Convention n’y met évidemment pas obstacle en principe,

mais en matière pénale, elle oblige les États contractants à ne pas dépasser à cet égard

un certain seuil.

L’article 6§2 ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se

rencontrent dans les lois répressives

Puis, elle a ajouté que : “Les juridictions françaises n’ont pas appliqué l’article 392 §1

du Code des douanes d’une manière portant atteinte à la présomption d’innocence”.

         Ainsi, selon la Cour européenne, le mécanisme des présomptions de culpabilité

n’est pas un procédé qui brimerait la présomption d’innocence d’une façon telle que

celle-ci serait vidée de sa substance[78].

Les juridictions nationales ont adopté la même position avec certaines nuances.

B).  —  L’admissibilité en droit interne

(L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

             La Cour de cassation s’est prononcée sur la légitimité des présomptions

de culpabilité quelques années après la décision de la Cour européenne.

En effet, dans un arrêt rendu le 6 novembre 1991, la chambre criminelle a affirmé

au sujet de l’ancien article L.21-1 du Code de la route que :

“L’article 6§2 de la Convention, qui n’a pas pour objet de limiter les modes de preuve

prévus par la loi interne, mais d’exiger que la culpabilité soit légalement établie,

ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale”[79].

Cet arrêt est intéressant dans le sens où il explicite l’objectif de la présomption

d’innocence.

En effet, selon la Cour de cassation celle-ci n’est pas une règle qui viendrait

restreindre les techniques probatoires, mais plutôt une règle qui serait le gage

d’une culpabilité légalement établie”.

Cependant, on peut s’interroger sur le sens qu’il faut donner à cette expression.

S’agit-il d’une culpabilité établie par la loi et dans ce cas les présomptions de

culpabilité jurisprudentielles sont mises en difficultés ou alors, s’ agit-il, d’une

culpabilité en conformité avec la loi ?

             Le Conseil constitutionnel, quant à lui,

s’est prononcé sur les présomptions de culpabilité

dans une décision rendue le 16 juin 1999[80] au sujet de l’ancien article L.21-2

du Code de la Route en estimant que :

En principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en

matière répressive ; que toutefois à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent

être établies, spécialement en matière contraventionnelle […] (§5)”.

Là où cette solution est intéressante c’est que le Conseil constitutionnel hiérarchise

bien le principe est exceptionnel lui, le principe est que les présomptions de

culpabilité n’ont pas à s’appliquer en droit pénal conformément au principe de

présomption d’innocence.

Cependant, il ajoute que des exceptions peuvent être mises en œuvre notamment

en matière contraventionnelle[81].

Dès lors, cette formulation avancée par le Conseil constitutionnel semble être

l’acceptation des présomptions de culpabilité la plus respectueuse du principe

de présomption d’innocence[82].

             Peu important, les nuances réalisées par les différentes juridictions,

elles ont toutes admis l’utilisation des présomptions de culpabilité en droit pénal.

Néanmoins, elles assortissent  ce mécanisme d’un certain nombre de conditions.

Contacter un avocat

L’admissibilité des présomptions de culpabilité

Pour votre défense

avocat

pénalistes francophones

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

L’admissibilité des présomptions de culpabilité

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

En somme, Droit pénal  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

Tout d’abord, pénal général  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

Aussi, Droit pénal fiscal  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

De même, Le droit pénal douanier  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

En outre, Droit pénal de la presse  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité)

                 Et ensuite,  (L’admissibilité des présomptions de culpabilité) 

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

Sans commentaires

Désolé, le formulaire de commentaire est fermé pour le moment.