La célébration du mariage
La célébration du mariage :
La célébration du mariage est un acte solennel qui nécessite l’accomplissement d’un certain nombre
de formalités préalables ou concomitantes à la célébration du mariage.
Elles permettent à l’officier d’état civil de vérifier si les conditions de fond du mariage sont remplies.
I). — Conditions préalables à la célébration
(La célébration du mariage)
A). — La production de pièces
Elle permet de vérifier que les conditions légales du mariage sont bien respectées.
Les époux doivent obligatoirement fournir une copie intégrale de leur acte de naissance datant
de moins de trois mois (article 70 du Code civil). Il s’agit de vérifier l’identité des futurs époux,
si l’un d’eux n’est pas déjà marié et s’il n’existe pas d’empêchement à mariage.
Selon les cas, ils devront ajouter des pièces supplémentaires telles que l’acte authentique constatant
le consentement des parents ou du conseil de famille pour les mineurs ou pour certains majeurs protégés
(article 148 du Code civil), le certificat de notaire établissant le contrat de mariage
s’il y en a eu un (article 1394 alinéa 2 du Code civil), la dispense liée à l’âge ou à un degré de parenté prohibé
(article 161 du Code civil), la justification de dissolution d’un premier mariage s’il y a lieu
(article 147 du Code civil), la mainlevée de l’opposition s’il y a lieu (article 177 du Code civil).
B). — La publication (La célébration du mariage)
Il s’agit de l’ancienne tradition canonique « des bans ».
Elle a pour but d’informer les tiers du projet de mariage et de permettre éventuellement de
provoquer des réactions qui prendront la forme d’« oppositions ».
Cette publication consiste dans l’affichage, à la demande des époux, du projet de mariage
à la porte de la mairie du lieu de célébration du mariage (et à la mairie du domicile de chacun
des futurs époux si le mariage est célébré dans une commune différente) pendant un délai
de 10 jours (article 63 et 64 du Code civil). Si le mariage n’est toujours pas célébré dans
l’année suivant l’expiration du délai de 10 jours, la formalité sera à refaire, si les époux
persistent dans leur volonté de se marier (article 65 du Code civil).
Une dispense peut être accordée par le Procureur de la République en cas de motif grave
(article 169 du Code civil), par exemple, en cas de mariage in extremis.
Le procureur de la République dispose d’un pouvoir discrétionnaire.
II). — Conditions concomitantes à la célébration
(La célébration du mariage)
A). — La publicité
Le mariage doit être célébré à la mairie du domicile de l’un des époux ou bien du lieu de résidence
de l’un d’eux depuis plus d’un mois (article 74 et 165 du Code civil).
Comme il doit être célébré en public, les portes de la mairie doivent rester ouvertes.
Il doit également être célébré devant témoins (deux au minimum, quatre au maximum).
L’identité des témoins doit être connue lors de la célébration du mariage, mais il n’est pas nécessaire
qu’ils soient désignés à l’avance. Néanmoins, en pratique, les services de l’état civil demandent à
ce qu’ils soient connus à l’avance afin de pouvoir préparer les actes de mariage.
Mais, en cas d’empêchement grave (péril de mort de l’un des époux) et avec l’accord du procureur
de la République du lieu de célébration de mariage, le mariage peut être célébré au domicile
ou à la résidence de l’un des époux (article 75 du Code civil). Dans cette hypothèse,
le principe de la publicité du mariage implique que les portes de la maison à laquelle il est célébré soient ouvertes.
B). — La compétence de l’officier d’état civil
(La célébration du mariage)
En principe le maire célèbre les mariages.
Mais il peut déléguer ses pouvoirs aux adjoints ou aux conseillers municipaux.
La compétence du maire se limite au territoire de sa commune.
De plus, il ne peut célébrer le mariage que si l’un des époux au moins à son domicile ou sa résidence
depuis plus d’un mois dans cette commune. Une attestation sur l’honneur est demandée aux futurs époux
pour prouver le domicile ou la résidence.
C). — La présence des époux
La volonté des époux implique leur présence à la célébration du mariage.
La présence de deux à quatre témoins est obligatoire (article 75 alinéa 1ᵉʳ du Code civil).
Toutefois, les militaires et marins peuvent se marier sans comparution personnelle, pour cause grave
lorsqu’ils sont sous les drapeaux en temps de guerre ou lorsqu’ils participent à des opérations de maintien
de l’ordre ou de pacification hors de la métropole.
Le mariage posthume doit être autorisé par un décret du président de la République a condition que
l’époux décédé est accompli de son vivant les formalités marquant sans équivoque son consentement.
Le mariage posthume prend effet à la date du décès. Il n’entraîne pas de droit à succession
ab intestat au profit de l’époux survivant. Aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre
les époux article 171 alinéa 3 du Code civil).
Cependant, le mariage entraîne certains effets personnels tels que le droit pour la femme de porter
le nom du mari et même parfois patrimoniaux, tels que parfois le bénéfice de dispositions
testamentaires. Il permettait également la légitimation des enfants, avant la disparition de celle-ci
par l’effet de l’ordonnance du 4 juillet 2005.
Le mariage posthume est également possible lorsque le futur époux est décédé au cours d’opération
militaires si son consentement peut être établi sans équivoque.
D). — La célébration du mariage
(La célébration du mariage)
La date de la célébration du mariage est choisie par les époux en accord avec le service de l’état
civil de la commune, mais entre 10 jours et an après la publication. Le mariage peut avoir lieu
n’importe quel jour même le dimanche ou un jour férié et à toute heure de la journée.
Cependant, il est impossible de contraindre un officier d’état civil à prêter son ministère
le dimanche ou un jour férié. Sauf urgence, la célébration de nuit doit être évitée afin d’assurer
le caractère public de la cérémonie.
Le mariage religieux ne peut être célébré qu’après un mariage civil. La célébration du mariage
religieux sans mariage civil préalable constitue une infraction (article 433-21 du Code pénal).
La célébration débute par la lecture par l’officier d’état civil des pièces produites par les époux
ainsi que des différents articles du Code civil relatifs aux droits et devoirs des époux
(article 213 à 215 du Code civil).
Depuis la loi du 4 mars 2002, l’officier d’état civil doit également faire lecture de l’article 371-1
du Code civil qui définit les finalités de l’autorité parentale. La lecture de ce texte n’est pas nécessaire
en cas de mariage in extremis. Il demande ensuite si un contrat de mariage a été conclu pour pouvoir
en faire mention en marge de l’acte de mariage (date et nom du notaire), même lorsque les époux
ont préalablement remis à l’officier d’état civil un certificat notarié.
La lecture des pièces produites par les époux par l’officier d’état civil n’est plus exigée.
Les époux échangent alors leur consentement. L’officier d’état civil dresse l’acte de mariage.
Il est signé par les époux puis les ascendants lorsqu’ils doivent consentir au mariage mais ne
l’ont pas encore fait, par les témoins puis par l’officier d’état civil. Il remet aux époux le livret de famille.
Le mariage est mentionné en marge de l’acte de naissance des parents (article 76 u Code civil).
III). — Les preuves du mariage
(La célébration du mariage)
Seul l’acte de mariage peut constituer une preuve du mariage (article 194 du Code civil).
En cas de perte des registres par force majeure ou lorsqu’ils n’ont pas été tenus, la preuve pourra
être reçue par tous moyens, c’est-à-dire par titre ou par témoins (article 194 et 46 du Code civil).
la possession d’état ne peut constituer une preuve du mariage, il ne peut constituer qu’un complément
de preuve couvrant certains cas de nullité (article 196 du Code civil).
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