La cession de dettes
La cession de dettes opère une transmission du lien de droit existant entre deux individus
(créancier et débiteur) par un changement de débiteur.
I). — En principe, les dettes ne sont pas cessibles entre vifs.
(La cession de dettes)
En effet, la personne du débiteur, ses qualités et son patrimoine constituent des éléments
déterminants pour le créancier lors de sa prise d’engagement.
C’est pourquoi le Législateur admet la cession de dettes à titre exceptionnel.
Notamment, les dettes sont transmissibles à cause de mort. Ainsi, au décès d’un individu,
ses héritiers désignés par la Loi recueillent son patrimoine, passif y compris.
Ils deviennent débiteurs du créancier du défunt (nommé aussi de cujus).
S’il y a plusieurs héritiers, la dette est divisée entre eux, chacun n’étant tenu qu’à hauteur
de l’actif successoral qu’il a accepté.
Seules les obligations à caractère personnel souscrites par le défunt ne sont pas transmises
aux héritiers. Elles s’éteignent après le décès de leur titulaire.
Aussi, le patrimoine d’une personne morale est transmissible à une autre en cas de fusion
ou dans toute autre situation entraînant sa disparition.
La société absorbante devient alors débitrice à l’égard des créanciers de la société absorbée.
Par ailleurs, l’article L. 121-10 du Code des assurances, par exemple, prévoit en cas de
décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose louée le transfert de l’assurance de plein droit
aux héritiers.
II). — Dans d’autres cas, il ne s’agit pas toujours à proprement parler de cession
de dettes. (La cession de dettes)
En fait, la transmission de la dette résulte de l’engagement d’un tiers à payer la dette du
débiteur initial.
Deux hypothèses sont envisageables :
– Soit intervient un accord entre le débiteur initial et le tiers qui s’engage à payer sa
dette au créancier.
Toutefois, un tel accord est sans effet vis-è-vis du créancier qui ne peut poursuivre une
autre personne que le débiteur initial.
– Soit intervient un accord entre le créancier et le tiers qui s’engage à payer la dette
du débiteur initial.
Il s’agit alors d’une délégation dite simple ou imparfaite.
L’accord est créateur de droits et obligations nouveaux entre le tiers (délégué) et le créancier
(délégataire).
Par contre, le débiteur initial reste tenu simultanément avec le tiers (délégué).
III). — La cession de dettes entraîne alors une novation par changement de débiteur.
(La cession de dettes)
Le paiement entre les mains du créancier est réalisé par autrui (nouveau débiteur).
Toutefois, s’agissant des obligations de faire, l’article 1237 du Code civil prohibe l’acquittement
de la dette par un tiers si le créancier a intérêt à recevoir paiement par le débiteur lui-même.
Si le créancier d’une obligation de faire ne donne pas son agrément à l’opération, il ne détient
aucun droit contre le tiers qui s’oblige. Il ne peut poursuivre que le débiteur initial.
Autrement, le créancier impayé détient à la fois un recours contre le nouveau débiteur et
le débiteur initial.
Par ailleurs, certaines dettes présentent la particularité d’être accessoires à un bien.
Le tiers acquéreur du bien est alors tenu des dettes de son auteur.
Mais le transfert ne peut s’opérer pour les dettes correspondant à la période antérieure
à la cession de contrat.
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