Concussion : définition et sanctions
Concussion :
Concussion : Les fonctionnaires ou agents publics doivent exercer leurs fonctions dans l’intérêt collectif de la nation.
Or, en raison d’un statut privilégié, des comportements délictuels s’observent à l’occasion de l’accomplissement de leurs activités.
Aussi, le législateur a décidé de sanctionner – entre autres – tous les manquements au devoir de probité,
qui induisent invariablement une rupture d’égalité entre les citoyens.
C’est dans ce cadre répressif que s’inscrit le délit de concussion.
La base légale de l’infraction concussion
Le délit de concussion est incriminé à l’article 432-10 du Code pénal :
- LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique.
TITRE III : Des atteintes à l’autorité de l’Etat
CHAPITRE II : Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 3 : Des manquements au devoir de probité
Paragraphe 1 : De la concussion.
Article 432-10 :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir,
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait
ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque
et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts
ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article encourt les mêmes peines. »
Les éléments constitutifs de l’infraction concussion
L’existence d’une condition préalable personnelle
L’auteur de l’infraction doit nécessairement exercer une fonction publique, c’est-à-dire qu’il doit être
dépositaire de l’autorité publique ou bien chargé d’une mission de service public.
Concrètement, il peut s’agir soit d’un élu, ou encore d’un agent contractuel d’une collectivité territoriale, etc.
L’élément matériel
La structure de l’incrimination laisse clairement apparaître deux types de comportements délictuels :
Premièrement, le fonctionnaire concussionnaire perçoit le paiement de sommes versées à titre de taxes ou d’impôts,
alors même que l’administration ne l’exige pas.
Il peut alors s’agir de taxes ou voire d’impôts fictifs ou de surcroit d’une surévaluation du montant de ceux-ci.
Dans une telle configuration, la victime est le particulier.
Deuxièmement, le fonctionnaire concussionnaire exempte des droits ou des taxes le particulier, alors devenu le bénéficiaire du délit.
Dans ce cas, la victime est l’État.
Mais en cas de doutes sérieux, faites appel à un conseil ou référez-vous aux textes légaux et réglementaires
pour savoir ce qui reste ou non à l’administration.
L’élément intentionnel
Le fonctionnaire sait que les montants encaissés n’étaient pas exigés ou que les exonérations étaient irrégulièrement accordées.
Il est possible d’obtenir des relaxes dès que les textes légaux et réglementaires étaient rédigés
en des termes particulièrement obscurs, ou faisaient l’objet de modifications fréquentes et successives.
Les peines de la concussion
La peine pour concussion est tout d’abord de cinq ans d’emprisonnement et plus de 75 000 euros d’amende.
Le législateur a également prévu la possibilité d’assortir la peine principale de peines complémentaires :
Article 432-17 du Code Pénal : « Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées,
à titre complémentaire, les peines suivantes :
1° D’abord, l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2°Ensuite, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise,
soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l’article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16,
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être cumulatives ;
3°Encore, la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21,
des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
4°Enfin, dans les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l’article 131-35. »
Du Code electoral L7 : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans
à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées
pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal
ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ».
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