La conscience, la volonté et le discernement
La conscience, la volonté et le discernement
La conscience, la volonté et le discernement sont des notions de droit pénal qui
permettent la Caractérisation de l’élément intentionnel de l’infraction.
En effet, par rapport aux infractions non intentionnelles, où l’intention de l’agent
n’a pas à être démontrée, un simple élément matériel (acte de commission ou
d’omission) et une faute de l’agent (de négligence, de prudence) suffisant à
caractériser l’infraction, les infractions intentionnelles supposent quant à elles
que puisse être démontré un élément intentionnel, en plus de l’élément matériel.
Néanmoins, il faut également pouvoir caractériser ces notions permettant de
démontrer l’élément intentionnel de l’infraction.
I). — Des composantes de l’élément moral de
l’infraction
(La conscience, la volonté et le discernement)
A). — La notion de conscience
La conscience est une notion en droit pénal, qui renvoie à la situation dans laquelle
l’agent a connaissance du fait qu’il a commis ou qu’il est sur le point de commettre
une infraction, ce qui renvoie à ce qu’on appelle : un dol général.
L’agent a conscience que son action pourrait tomber, être sanctionnée sous le coup
de la loi pénale, cependant ça ne l’empêche pas de la réaliser.
B). — La notion de volonté
(La conscience, la volonté et le discernement)
La volonté est une notion en droit pénal, qui correspond quant à elle au fait pour
l’agent de chercher, de vouloir le résultat découlant directement du comportement
qui est incriminé par le législateur, ce qui renvoie à ce qu’on appelle : un dol spécial.
C)). — La notion de discernement
(La conscience, la volonté et le discernement)
Le discernement est une notion en droit pénal, qui fait référence à l’aptitude de l’agent
à comprendre la portée et les conséquences de son acte au moment des faits, aptitude
qui peut poser un problème dans différentes situations
En effet, lorsque le discernement de l’agent a été altéré ou aboli au moment des faits,
ce dernier pourra bénéficier d’une remise de peine (altéré), voire d’une irresponsabilité
pénale (aboli).
Ensuite, plus généralement, l’absence de discernement va principalement concerner
les personnes dites vulnérables : les mineurs ou encore les personnes atteintes d’un
trouble psychique ou neuropsychique permanent (maladies psychiatriques).
II)). — La caractérisation des composantes de
l’élément intentionnel de l’infraction
(La conscience, la volonté et le discernement)
A). — La caractérisation de la conscience
Le travail des magistrats va être ici d’essayer de démontrer que l’agent avait connaissance
du fait que l’action qu’il a accomplie tombait sous le coup de la loi pénale et était
sanctionnée par cette dernière.
Cette connaissance se déduit la plupart du temps de l’élément matériel.
Effectivement, si l’individu soustrait frauduleusement la chose d’autrui
(Art 311-1 du Code pénal), il ne pourra prétendre ne pas avoir eu conscience de
commettre une infraction et c’est le même scénario qui se répète pour toutes les
infractions intentionnelles.
B). — La caractérisation de la volonté
(La conscience, la volonté et le discernement)
Le travail des magistrats va être ici plus compliqué, car la volonté suppose un certain
dol spécial, qui est plus difficile à démontrer que le dol général, requis pour la
caractérisation de la conscience.
Les magistrats vont devoir ici essayer de démontrer que l’agent a cherché le résultat
incriminé par la loi pénale, il a voulu ce dernier et on va ici une fois de plus regarder
les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise pour déduire cette volonté.
En effet, si l’individu a porté atteinte à la vie d’autrui, on va venir regarder dans quelles
circonstances, il y a porté atteinte, s’il a utilisé une arme de nature à provoquer la mort
d’autrui et on va surtout regarder la région du corps de la victime que l’agent a visée
(pour l’homicide volontaire : Art 221-1 à 221-3 du Code pénal).
C’est ainsi à partir de tous ces éléments que les magistrats pourront déduire la volonté
de l’agent.
C). — La caractérisation du discernement
(La conscience, la volonté et le discernement)
Les magistrats vont ici prendre en considération de nombreux éléments d’ordre subjectif,
afin de déterminer si l’agent était au moment des faits apte à comprendre la portée et les
conséquences de son acte.
Ces éléments subjectifs correspondent en premier lieu à l’âge de l’agent au moment des faits.
On pourrait prendre comme point de repère l’âge de raison, qui correspond à l’âge à partir
duquel l’enfant commence à prendre conscience de la portée et des conséquences de ses actes,
et selon les ouvrages, il serait fixé en général à sept ans.
Néanmoins, ce qu’on peut constater en droit pénal français, est que le mineur qui n’a pas
encore fêté son 13ᵉ anniversaire ne peut être sanctionné pénalement pour les actes
qu’il aurait commis.
(La conscience, la volonté et le discernement)
En effet, le code de la justice pénale des mineurs pose une présomption simple de
non-discernement des mineurs délinquants de moins de treize ans, qui ne peuvent faire
l’objet que de « mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ».
Ce qui donne suite au fameux arrêt Laboube du 13 décembre 1956, qui imposait que
le mineur délinquant a agi avec intelligence et volonté pour que l’infraction lui soit
imputable et pour que sa responsabilité pénale puisse être engagée.
A contrario, selon les dispositions de l’article 122 – 8 du Code pénal, on pourra être moins
indulgent avec le mineur, en considérant que ce dernier était apte à comprendre la portée
et les conséquences de son acte, en le sanctionnant pénalement, cependant les peines
encourues seront réduites par rapport à celles encourues par les majeurs, car on tient
compte tout de même de son jeune âge dans la répression.
(La conscience, la volonté et le discernement)
Cependant, cette présomption est toujours susceptible d’être renversée, lorsque
la preuve contraire peut être apportée, lorsqu’on réussit à démontrer que le mineur
délinquant présentait une certaine forme d’immaturité.
On trouve également dans ces éléments subjectifs des particularités liées à l’état
de santé de l’agent au moment des faits, lorsque ce dernier est notamment atteint
de troubles psychiques ou neuropsychiques, qui l’empêche de comprendre la portée
et les conséquences de ses actes, soit, car son discernement a été aboli, en ce cas,
il sera déclaré irresponsable, soit, parce que son discernement a été altéré, et dans
ce cas, la peine sera simplement réduite, ce que prévoient par ailleurs les dispositions
de l’article 122-1 du Code pénal.
Le trouble psychique ou neuropsychique peut être temporaire (ex. : épilepsie) ou
permanent (démence, débilité profonde…).
(La conscience, la volonté et le discernement)
Le trouble ne doit enfin pas résulter d’une intoxication.
volontaire (consommation d’alcool ou prise de stupéfiants intentionnelle).
Effectivement, la loi du 24 janvier 2022 est venu consacrer, via un article 122-1-1,
une exception à l’application des dispositions de l’article 122-1 du Code pénal, en
disposant que ces dispositions ne s’appliquaient pas à la situation dans laquelle
l’altération résulterait d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement
excessive, de substances psychoactives.
III). — Contactez un avocat
(La conscience, la volonté et le discernement)
pour votre défense
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IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La conscience, la volonté et le discernement)
En somme, Droit pénal (La conscience, la volonté et le discernement)
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Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (La conscience, la volonté et le discernement)
Puis, pénal des affaires (La conscience, la volonté et le discernement)
Aussi, Droit pénal fiscal (La conscience, la volonté et le discernement)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (La conscience, la volonté et le discernement)
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En outre, Droit pénal de la presse (La conscience, la volonté et le discernement)
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