La Cour de justice des communautés européennes
La Cour de justice des communautés européennes :
I). — La Cour de justice des communautés
européennes :
(La Cour de justice des communautés européennes)
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) est
l’organe juridictionnel chargé à titre principal d’interpréter le droit communautaire
et, à titre subsidiaire, de veiller au respect des traités communautaires et au droit
dérivé de ces derniers.
Or, les traités communautaires et le droit dérivé n’ont jamais eu comme finalité première
la protection des droits et libertés fondamentaux.
Ils ont d’abord comme but de réaliser une union économique puis politique la plus
étroite possible entre les différents États membres.
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— Premièrement, la CJCE a pourtant reconnu qu’il lui revenait, dans le cadre du contrôle
juridictionnel qu’elle exerce, d’assurer le respect des droits fondamentaux qui font,
selon elle, partie intégrante des principes généraux du droit
communautaire.
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— Deuxièmement, la CJCE a, par la suite, fait expressément référence
à la Convention européenne des droits de l’Homme dans certains
de ses arrêts.
— Troisièmement, La CJCE reconnaît et garantit, par exemple, le droit
de propriété, le principe de non-rétroactivité des dispositions pénales,
la non-discrimination à raison du sexe, le droit au juge,
le droit au respect de la vie privée et le droit de la protection du secret
médical.
— Quatrièmement, la Convention européenne des droits de l’Homme
n’est pas une source du droit communautaire ;
elle n’est qu’une référence parmi d’autres.
Mais, avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1ᵉʳ mai
1999 les choses changent.
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La protection des droits de l’Homme se développe de manière autonome et la CJCE
reçoit des compétences élargies pour le contrôle du respect des droits fondamentaux.
Il est alors né une rivalité entre la CEDH et la CJCE qui s’est encore accentuée lorsque
la CJCE s’est reconnue compétente pour interpréter le droit de la Convention européenne
dès lors que la réglementation mise en cause devant le juge national relevait du champ
d’application du droit communautaire.
Ainsi la CJCE, par le biais des questions préjudicielles, peut nouer un dialogue direct
avec les juridictions nationales dans un champ du droit de la Convention européenne,
ce que ne peut pas faire la Cour européenne.
L’engagement de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme se traduit
également par l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux.
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Cette Charte a été proclamée à Nice le 7 décembre 2000.
Même si la Charte est de plus en plus mentionnée dans les décisions de la Cour de justice,
elle n’a pour l’instant aucun pouvoir contraignant.
Il faudra attendre qu’elle soit intégrée dans un traité, ce qui serait le cas dans l’hypothèse
d’une ratification par les États membres du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.
II). — Les autres mécanismes de protection
des droits et libertés fondamentaux
(La Cour de justice des communautés européennes)
Divers organes supranationaux interviennent dans le cadre de la protection des droits et
libertés fondamentaux.
La protection repose non sur la sanction de l’État fautif, mais sur la portée symbolique
d’une déclaration de violation.
On peut plus particulièrement citer :
A). — Premièrement, le Comité des droits de l’Homme
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institué dans le cadre du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques :
Ce Comité accueille chaque année les rapports que lui remettent les États signataires de
ce Pacte sur leur mise en œuvre des droits protégés par ledit Pacte.
La procédure de contrôle est par conséquent une procédure sur déclaration spontanée des États.
Le Comité peut aussi dresser un constat sur saisine des citoyens, à condition que l’État en
cause ait préalablement accepté cette compétence facultative.
B). — Deuxièmement, le Conseil des droits de l’Homme
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(organe intergouvernemental de l’ONU) ayant remplacé en 2006 la Commission
des droits de l’homme.
La Commission des droits de l’Homme a disparu, après avoir été totalement déconsidérée
par la présence en son sein de représentants d’États peu respectueux des droits de l’homme,
comme la Chine ou la Libye et dont certains présidèrent même l’institution.
Depuis 2006, le Conseil des droits de l’homme s’est substitué à elle. Le contrôle ne se
fonde plus sur la déclaration des États eux-mêmes, mais sur les communications individuelles
et les rapports des États.
Le Conseil, pas plus que la Commission ou le Comité, ne possède un quelconque pouvoir coercitif.
Le mécanisme de contrôle se fonde donc sur la bonne volonté et la bonne foi des États.
Cependant, à la différence du mécanisme précédent, le contrôle est confié à un organe indépendant
des États.
C). — Troisièmement, le Commissaire aux droits de l’Homme,
avocat créé dans le cadre du Conseil de l’Europe :
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// Cet organe, créé par le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe le 7 mai 1999, a pour
fonctions de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme, d’identifier
d’éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique des États membres en matière de respect
des droits de l’homme, de contribuer à la promotion du respect effectif et de la pleine jouissance
des droits de l’homme et d’encourager la mise en place de structures droits de l’homme
dans les États membres dans lesquels elles sont absentes.
// Il est élu pour un mandat de six ans, non renouvelable, par l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe.
// De plus, il peut s’autosaisir de toute question relevant de sa compétence, intervenir sur le
fond de toute information pertinente relative aux aspects généraux de la protection des droits
de l’homme, fournir des conseils et informations relatifs à la protection des droits de l’homme
et prendre directement contact avec les gouvernements des États membres et émettre des
recommandations, avis et rapports.
III). — Contacter un avocat
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IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La Cour de justice des communautés européennes)
En somme, Droit pénal (La Cour de justice des communautés européennes)
Tout d’abord, pénal général (La Cour de justice des communautés européennes)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (La Cour de justice des communautés européennes)
Aussi, Droit pénal fiscal (La Cour de justice des communautés européennes)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (La Cour de justice des communautés européennes)
De même, Le droit pénal douanier (La Cour de justice des communautés européennes)
En outre, Droit pénal de la presse (La Cour de justice des communautés européennes)
Et ensuite (La Cour de justice des communautés européennes)
Donc, pénal routier infractions
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
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En fait, pénal international
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Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
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