La culpabilité en droit pénal
La culpabilité :
I). — La culpabilité de l’agent (La culpabilité)
En ce qui concerne la culpabilité, il y a des fautes qui sont intentionnelles et il y a des
fautes qui sont non intentionnelles.
Sur un plan politique, alors que l’intention serait une hostilité à la valeur protégée,
l’imprudence serait quant à elle une indifférence de l’agent à cette valeur protégée.
Notons que la valeur protégée s’entend d’une valeur sociale fondamentale que le
législateur entend préserver. Pour ce faire, il érige en infraction un ou des
comportements qui porteraient atteinte à cette valeur. (La culpabilité)
Si en droit contemporain les notions d’ « intention » et de « faute d’imprudence »
se distinguent, certains auteurs modernes identifient les deux. Tel est notamment le cas
de Maurice Herzog qui considère que : « les deux types d’infractions supposent une
manifestation de volonté identique, mais il y a dans l’une unité de volonté portant
à la fois sur l’acte commis et sur son résultat, et dans l’autre une dissociation de cette
volonté, inhérente à l’acte et étrangère à ses conséquences ».
Néanmoins, si le principe demeure être la culpabilité intentionnelle (I), par exception,
dans certains cas, il s’agit d’une culpabilité non intentionnelle (II).
I). — Le principe : la culpabilité intentionnelle
(La culpabilité)
La culpabilité intentionnelle suppose un dol général, voire en plus pour certaines
infractions un dol spécial.
Le dol général s’entend de la conscience ainsi que la volonté de réaliser un
comportement pénalement sanctionné.
Alors que le dol spécial vient s’ajouter au dol général. En effet, outre la conscience
et la volonté d’enfreindre
la loi pénale, l’agent doit également avoir poursuivi un but particulier, par exemple,
la mort de la victime en ce qui concerne le meurtre.
De plus, certaines infractions sont constituées au regard d’une intention particulière,
l’auteur de l’infraction a la volonté d’obtenir un résultat. Plusieurs catégories de dol
sont alors à distinguer.
En effet, il existe des variations du dol, en fonction de ce résultat.
En premier lieu, il existe les dols intermédiaires, où l’accent est mis sur la volonté de l’agent.
Pour cette catégorie, il convient alors de différencier le « dol indirect » du « dol éventuel ».
A). — Le « dol indirect » (La culpabilité)
exige l’adoption d’un comportement dangereux, avec une très forte probabilité que
le résultat légal survienne.
C’est, par exemple, l’hypothèse du terroriste qui va volontairement faire exploser
une bombe dans un lieu bondé de personnes, il y a alors de fortes chances que
le résultat se réalise, à savoir ici la mort de ces personnes, voire des blessures.
B). — Le « dol éventuel »
quant à lui suppose l’adoption d’un comportement dangereux également, mais
cette fois avec une probabilité médiane que le résultat se réalise.
Ce dol éventuel peut être assimilé à une forme aggravée de non-intention.
En second lieu, il existe également les dols particuliers, où cette fois l’accent est
mis sur la structure même du dol.
Il s’agit du « dol indéterminé » et du « dol praeter intentionnel ».
C). — Pour le « dol indéterminé », (La culpabilité)
l’auteur de l’infraction ne peut déterminer à l’avance quelle va être l’ampleur
du résultat final.
Cette forme de dol est l’élément moral des violences.
L’agent qui porte les coups sait qu’il va porter atteinte à l’intégrité physique
de la victime, mais il ne sait pas quel en sera le degré, s’il s’agit notamment
d’une ITT (incapacité temporaire de travail) inférieure à huit jours, supérieur
à huit jours ou encore une infirmité permanente par exemple.
D). — Enfin, le « dol praeter intentionnel » (La culpabilité)
est l’hypothèse selon laquelle le résultat va au-delà de l’intention de l’agent.
Ainsi, il y a une forme de concours entre l’intention et l’imprudence.
L’exemple le plus probant est celui des violences volontaires ayant entrainé la mort
L’agent a voulu porter atteinte à l’intégrité physique de la personne en lui portant
des coups notamment. En revanche, il n’avait pas l’intention de causer la mort
de la victime.
Le résultat a dépassé ses intentions.
Toutes ces hypothèses constituent les variations possibles du dol.
L’intention si elle existe, diffère selon des degrés.
Malgré cela, il s’agit bien d’une culpabilité intentionnelle, à distinguer de
la culpabilité non intentionnelle.
II). — Par exception : la culpabilité non-intentionnelle
(La culpabilité)
Ainsi, si le principe posé par le législateur est d’affirmer que les crimes et délits sont intentionnels,
en droit contemporain, de plus en plus de délits sont reconnus comme étant non intentionnels.
Ainsi, pour ces infractions, l’intention coupable n’est pas prise en considération.
Dès lors, dès que l’agent a agi volontairement et librement, une sanction pénale pourra être
prononcée à son encontre.
Il peut s’agir soit d’une faute simple, d’une faute caractérisée ou d’une faute délibérée.
A). — La « faute simple » (La culpabilité)
consiste en une défaillance de la vigilance, un relâchement de la volonté.
Dès lors, elle est à distinguer strictement de l’intention coupable puisque dans ce cas,
l’agent n’a pas voulu le résultat, il n’a pas voulu le dommage causé.
B). — La « faute délibérée »
correspond plus à la notion doctrinale de dol éventuel. Attention, ici le terme de dol peut
être trompeur parce que en réalité il s’agit seulement d’imprudence et non d’intention
criminelle.
Dans cette hypothèse, l’agent sait que son comportement est dangereux mais il agit
quand même.
C). — Enfin, la « faute caractérisée » (La culpabilité)
se rapproche par son contenu de la faute simple, à la différence que l’ignorance blâmable
est grossière.
Sur ce point, un rappel est nécessaire.
S’il n’y a pas d’intention coupable de la part de l’auteur de l’infraction puisqu’il n’a pas voulu
le résultat, en revanche il est nécessaire de relever une certaine volonté de sa part
et notamment au stade du comportement.
En effet, prenons l’exemple d’un chauffard qui tue un piéton, s’il n’a pas l’intention de tuer
le piéton, en revanche, au départ, il a bien eu la volonté de méconnaître les règles de la
sécurité routière.
Dès lors, la culpabilité peut aussi bien être intentionnelle, que non intentionnelle.
Si cette culpabilité est caractérisée, il est nécessaire en second lieu de s’intéresser à
la question de l’imputabilité de cette faute à l’agent.
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