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Cabinet ACI > Exécution de peine  > La femme enceinte en détention

La femme enceinte en détention

La femme enceinte en détention :

Il apparait de manière inébranlable que les femmes sont les

grandes oubliées du système pénitentiaire, et a fortiori les femmes

enceintes incarcérées devant bénéficier d’un régime adapté à leur

situation.

Au 1ᵉʳ janvier 2021, 2 699 femmes étaient détenues sur un total

de 62 673 personnes emprisonnées, soit 3,6 % de la population

carcérale.

De fait, seules deux prisons leur sont spécifiquement réservées :

le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d’arrêt de Versailles.

Sur ce faible pourcentage de femmes détenues, un bon nombre

d’entre elles arrivent enceintes ou accouchent au sein des murs

feutrés de la détention.

I).  —  De la femme enceinte à la mère

détenue : une situation spécifique

nécessitant une prise en charge adaptée.

(La femme enceinte en détention)

Bien que les femmes détenues soient soumises aux règles de la catégorie

pénale à laquelle elles appartiennent en tant que prévenues ou

condamnées, elles bénéficient aussi de certaines règles plus particulières

qui leur sont personnellement applicables.

En ce sens, elles sont détenues dans des établissements ou quartiers

distincts des hommes, bien qu’il soit possible à titre dérogatoire

et sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des

établissements, que des activités soient organisées de façon mixte.

Elles sont, par ailleurs, surveillées par des personnels exclusivement

féminins, seul l’encadrement pouvant comporter des personnels

masculins. Il apparait judicieux de préciser que le chef d’établissement

doit donner une autorisation pour qu’un personnel masculin accède

au quartier ou établissement pour femmes.

Enfin, des dispositions spécifiques existent quant à la prise en charge

des femmes enceintes et des mères de très jeunes enfants dans des

conditions appropriées.

     A).  —  Le régime spécifique applicable aux femmes

enceintes incarcérées  (La femme enceinte en détention)

En principe, les femmes détenues sont soumises à la même règlementation

que les hommes. Seules les femmes enceintes et les mères incarcérées avec

leur enfant bénéficient d’un régime de détention spécifique, adapté au

mieux à leur situation. La loi du 14 août 2014 relative à l’individualisation

des peines a permis l’insertion de l’article 708-1 dans le Code de procédure

pénale, indiquant que le procureur de la République et le juge de l’application

des peines doivent s’efforcer de différer la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ou privilégier la réalisation de la peine en milieu ouvert

dès lors que la personne condamnée est une femme enceinte de plus de

douze semaines.

Par ailleurs, le 30 juin 2000, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

estimait que « la privation de liberté devrait toujours être considérée comme

une sanction de dernier recours.

Le respect de ce principe fondamental doit être garanti, en particulier par

rapport aux femmes enceintes ou aux mères de bébés ou de jeunes enfants

qui ont commis des infractions dont la gravité pourrait normalement justifier

une peine d’emprisonnement. Toutefois, même dans les cas les plus graves,

les peines non privatives de liberté devraient être dûment prises en

considération afin de permettre à la mère concernée de s’occuper de

l’enfant et de développer sa relation personnelle avec lui dans les

meilleures conditions possibles ».

Malgré cela, des femmes arrivent enceintes entre les murs carcéraux et,

à défaut d’alternatives à l’emprisonnement, le séjour d’un enfant en

détention doit toujours constituer la seule option permettant de

prévenir les traumatismes potentiels engendrés par une séparation

à la naissance.

          a).  —  La grossesse en détention

(La femme enceinte en détention)

À partir du moment où une détenue arrive enceinte en prison, elle a

le choix entre envisager la prise en charge de son enfant à l’extérieur

de la prison dès sa naissance, ou bien garder son enfant auprès d’elle

en détention. Dans ce dernier cas et avec l’aide du Service pénitentiaire

d’Insertion et de Probation (SPIP), son transfert dans un établissement

pénitentiaire apte à recevoir des enfants doit être préparé depuis le

début de la grossesse. Durant neuf mois, la femme enceinte privée

de liberté doit bénéficier d’un régime de détention adapté et d’une

surveillance médicale identique à celle qu’elle aurait eue si elle était

à l’extérieur, que cela concerne sa grossesse ou les suites de son

accouchement.

Elle doit, par exemple, pouvoir bénéficier de séances de préparation

à l’accouchement ou encore d’un suivi en cas de difficulté

psychologique afin de prévenir la survenance d’une dépression

post-partum.

La naissance d’un enfant au sein d’une prison réactive la solidarité

entre codétenues puisque la femme enceinte est souvent déchargée

de ses tâches quotidiennes. L’enfant représente l’innocence et la pureté,

’est pour cela qu’autour de l’enfant se crée, la plupart du temps,

une bulle d’humanité.

Concernant l’accès aux soins et aux examens médicaux, des

professionnels de santé (sages-femmes, gynécologues…)

interviennent régulièrement en détention pour s’assurer que la

grossesse se déroule correctement, ce qui limite les extractions

médicales des femmes détenues. Les échographies sont faites

à l’unité sanitaire si cela est possible. La détenue doit être

accompagnée de deux surveillantes pour les examens médicaux,

ce qui peut engendrer un retard sur le calendrier de suivi

de grossesse.

Par le biais de l’article 52 de la loi pénitentiaire du 24 novembre

2009, le législateur français prévoit que ces soins doivent se faire

« sans entraves et hors de la vue du personnel pénitentiaire afin

de respecter la dignité des femmes détenues ».

          b).  —  L’accouchement

(La femme enceinte en détention)

Concernant l’accouchement, le Code de procédure pénale prévoit

un suivi médical adapté pour les femmes enceintes et précise que

l’accouchement doit être réalisé « dans le service hospitalier approprié

à leur état de santé », souvent la maternité de niveau 3 à laquelle la

prison est affiliée. En cas d’impossibilité de transport, l’accouchement

imminent peut exceptionnellement avoir lieu à l’unité de consultations

et de soins ambulatoires (UCSA) de la prison.

Seules des circonstances particulières obligent un accouchement en

prison, telle qu’un déni de grossesse, un accouchement rapide, un

danger vital pour la mère ou le bébé…

Si la naissance a lieu en prison, l’acte de l’état civil doit mentionner

seulement la rue et le numéro de l’immeuble, permettant ainsi de

préserver l’intérêt de l’enfant. Cette précision est faite dans le cas

où l’organisation du transfert n’a pas pu se faire à temps.

Effectivement, comme pour toute autre personne détenue, une

escorte est nécessaire pour cette extraction médicale pendant

laquelle la femme détenue reste soumise au régime de droit

commun autorisant, sous certaines conditions, le port des

menottes au cours du transport. En effet, comme le précise

l’article 803 du Code de procédure pénale, la femme détenue

peut-être « menottée et entravée si elle est considérée comme

dangereuse pour autrui ou elle-même, ou susceptible de

prendre la fuite ».

Dans la pratique, l’hôpital doit répondre à deux logiques

de surveillance, à savoir une surveillance médicale du soin

et une surveillance de la prison sécuritaire. Cela nécessite

de penser constamment aux grands principes de sécurité :

tout objet peut devenir un danger, toute porte est une issue.

Une garde statique relevant de la police doit rester en

permanence devant la porte de la chambre et contrôler les

visites qui se font seulement si un permis a été accordé,

comme pour les parloirs en détention.

Néanmoins, dans la pratique, l’obligation de surveillance prévaut

et les femmes sont très fréquemment menottées (au lit d’hôpital,

pendant l’accouchement, pendant l’escorte…).

Face à la dénonciation de telles pratiques, le ministère de la Justice

a rappelé, dans une circulaire du 10 février 2004, que les femmes

détenues ne doivent accoucher dans la dignité, donc en aucun

cas menottées durant la période de travail.

          c).  —  Les prestations sociales dont bénéficient

les femmes enceintes ou mères détenues pour les

besoins de leur enfant

(La femme enceinte en détention)

Face aux besoins quotidiens de son enfant, une femme détenue

se voit reconnaitre ses droits aux allocations comme toute personne

répondant aux critères de ces aides. À ce titre, elle bénéficie des

prestations de l’assurance maladie et maternité dès son arrivée

en détention.

En 2004, une évolution importante est à prendre en compte.

Pour les enfants nés avant le 1ᵉʳ janvier 2004, la mère pouvait

percevoir, en fonction de ses ressources, l’Allocation pour Jeune

Enfant (APJE), désormais, pour les enfants nés à partir du 1ᵉʳ janvier

2004, la mère détenue peut bénéficier de la prestation d’accueil

du Jeune Enfant (PAJE) qui comprend une prime de naissance

d’un montant de 808,3 euros versé au cours du septième mois

de grossesse et une allocation de base mensuelle de 161,66

euros à compter du mois de naissance de l’enfant jusqu’au

mois précédant les trois ans de l’enfant.

Ces aides permettent notamment d’acheter tout le matériel

nécessaire pour que le bébé grandisse dans les meilleures

conditions.

De plus, les femmes incarcérées enceintes ou avec leur enfant

ont également la possibilité de percevoir l’Allocation de Parent

isolé (API) pendant leur incarcération aux mêmes conditions

que si elles étaient libres.

Finalement, certains établissements pénitentiaires fournissent

les besoins matériels minimums en alimentation et puériculture

tandis que d’autres n’apportent aucune aide, les femmes devant

ainsi « cantiner » pour répondre aux besoins de leurs enfants.

Si les mères détenues ne disposent pas de ressources suffisantes,

elles sont considérées comme « indigentes » et l’administration

pénitentiaire leur fournit la somme de 20 euros par mois.

De plus, il reste la possibilité pour la mère détenue de travailler,

si cela lui est accessible. Il lui faut alors accepter de confier s

son enfant à des proches, au personnel spécialisé, à un accueil

extérieur ou à défaut, une codétenue de confiance.

Cette activité permet à la mère de s’investir dans une préoccupation

autre que sa responsabilité maternelle, mais encore faut-il qu’il y

ait cette possibilité d’activité et de prise en charge.

          d).  —  Les conséquences de l’incarcération sur la grossesse

de la femme détenue  (La femme enceinte en détention)

Parmi ces conséquences, nous retrouvons principalement le stress,

l’isolement ou encore les dépendances. En effet, comment prendre

sa grossesse en main quand on se trouve entre celles de la justice ?

Compte tenu de l’éloignement de ses proches et de sa condition de

femme détenue l’empêchant de communiquer librement avec

l’extérieur, la femme enceinte se retrouve souvent isolée de ses repères,

dépendante et soumise au stress de l’incertitude.

Cela s’explique par le fait que ces femmes se retrouvent sans entourage

avec qui partager ce moment important et si particulier de leur vie,

d’où la nécessité de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement

particulier durant cette grossesse.

De plus, toutes les manifestations anxieuses de la grossesse sont

présentes et peuvent s’aggraver du fait de l’incarcération.

La grossesse en prison est source d’angoisse pour les futures mamans,

c’est pourquoi bon nombre de femmes ne souhaitent pas aller

jusqu’au bout pour plusieurs raisons, telles que la crainte de ne

pas pouvoir offrir un avenir au bébé, l’éloignement familial, la peur

d’accoucher dans leur cellule ou encore le risque d’être séparée de

leur enfant en raison de la durée de la peine. De ce fait, la femme

enceinte peut bénéficier d’une interruption volontaire de grossesse

si elle respecte le délai de 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines

d’aménorrhée.

 Ainsi, ces femmes enceintes doivent renoncer à la vie en liberté et

se laisser porter par le déroulement de la procédure judiciaire.

Ces difficultés matérielles et affectives favorisent d’autant plus

l’émergence d’épisodes dépressifs (perturbation du sommeil et

de l’appétit…) et de comportements nocifs (tabac, drogues,

désinvestissement du suivi de grossesse).

     B).  —  La mise en place d’un environnement

adapté à l’enfant et sa prise en charge au sein

de la prison  (La femme enceinte en détention)

Malgré sa détention, la femme détenue conserve toute une série

de droits fondamentaux parmi lesquels résident les droits familiaux

et notamment le fait, chez les femmes enceintes incarcérées ou

lesdites mères détenues, de garder leur enfant auprès d’elles pour

un temps déterminé et dans des espaces spécialement aménagés.

Cette limite d’âge est de 18 mois, âge à partir duquel l’enfant

commence à se mouvoir aisément et qui coïncide avec la prise

de conscience de l’enfermement. Une fois que l’enfant a atteint

l’âge de 18 mois et si la mère le désire, elle peut demander le

recul de cette limite d’âge dans le but de garder son enfant avec

elle encore quelques mois. Pour se faire, elle doit adresser une

demande par courrier au directeur interrégional des services

pénitentiaires.

La circulaire du 16 août 1999 relative aux conditions d’accueil

des enfants laissés avec leur mère incarcérée constitue le texte

de référence sur lequel les établissements pénitentiaires s’appuient

pour gérer ce public spécifique. Comme indiqué dans la circulaire

précitée, il est souhaitable que « la prolongation accordée ne dépasse

pas six mois, soit les deux ans de l’enfant ».

          a).  —  Le cadre de vie de l’enfant laissé avec sa mère incarcérée

(La femme enceinte en détention)

Il est important de rappeler que l’enfant accompagnant sa mère en

détention n’est pas lui-même détenu. Dès lors, les modalités de vie

carcérales doivent être adaptées à sa présence, ce que la circulaire

de 1999 précise en ces termes « les conditions de sa prise en charge

doivent être guidées par le souci de responsabiliser les mères dans

l’exercice de leur autorité parentale et dans la conduite de la vie

quotidienne de l’enfant », tout en soulignant « l’importance de lutter

contre un isolement trop important de la mère avec son enfant et le

risque de relations trop fusionnelles et déstabilisantes pour l’enfant,

en facilitant la progressivité de la séparation et l’enrichissement

de son environnement ».

Pour cette raison, les mères accompagnées de leur enfant doivent

être accueillies et placées dans des locaux spécialement aménagés

visant au bien-être de l’enfant, tout en garantissant un développement

de ce dernier des plus sereins qu’il soit.

Pour ces dits locaux, il s’agit en principe de quartier mères-enfants

ou de nurseries.

Le quartier de nurserie est une aile spécifique de l’établissement

pénitentiaire constituée de plusieurs cellules et de pièces de vie

collective.

Le premier quartier de nurserie a ouvert en 1977 dans la Maison

’arrêt de Fleury-Mérogis. Les cellules mères-enfant, quant à elles,

sont des cellules classiques réservées à la mère et son enfant, qui

ne se trouvent pas dans un quartier distinct du quartier-femme.

Elles sont généralement un peu plus grandes que les cellules classiques.

Cependant, elles sont soumises au même régime pénitentiaire que

le reste de l’établissement : les portes sont verrouillées en dehors du

temps de promenade ou d’activité, contrairement au quartier de nurserie.

Concernant les normes minimales d’équipement dans les locaux

carcéraux hébergeant une mère et son enfant, il faut notamment

de l’eau chaude à disposition directement dans la cellule, une superficie

de 15 mètres carrés minimum, un accès à la cour de promenade en

dehors de la présence des autres détenues, une baignoire pour

l’enfant ou encore un chauffe-biberon.

          b).  —  Les relations de l’enfant avec l’extérieur de la prison

(La femme enceinte en détention)

En ce qui concerne les relations de l’enfant avec l’extérieur de la prison,

accompagné des services compétents en matière d’enfance et de famille

et des titulaires de l’autorité parentale, le SPIP a notamment pour mission

d’organiser le séjour de l’enfant et ses sorties de l’établissement.

Ces sorties sont indispensables afin que l’enfant noue des relations

avec d’autres personnes que celles côtoyées en détention.

Par ailleurs, ces moments de contacts avec l’extérieur, nécessaires

à son développement, sont aussi l’occasion pour sa mère de participer,

en détention, à des activités professionnelles, sportives, de formation,

dont elle ne peut bénéficier si elle ne dispose pas d’un mode de garde

pour son enfant. Enfin, il s’agit d’une possibilité pour la mère et l’enfant

tout à la fois de limiter le risque d’une relation trop fusionnelle

et de s’habituer graduellement à une séparation qui surviendra.

Il apparait que la charge mentale d’une femme détenue, mais

en plus mère ayant son enfant avec elle en détention, peut parfois

être très, voire trop lourde. Pour pallier ces problèmes, il est offert

à la mère la possibilité de confier son enfant au sein même de la

maison d’arrêt à une autre détenue, dite « de confiance », le temps

d’une visite médicale par exemple.

Concernant les droits du père sur son enfant placé en détention

avec sa mère, ce sont les règles de l’autorité parentale qui s’appliquent.

Ainsi, du moment que le père est toujours titulaire de son autorité

parentale et sous réserve que celui-ci ne soit pas non plus détenu,

il peut tout à fait profiter de visite de son enfant à l’extérieur de la

maison d’arrêt dès lors que la mère a donné son accord.

De plus, quels que soient les efforts déployés, l’univers carcéral

n’est pas un lieu de vie et de développement recommandé pour

un petit enfant. « Les prisons ne constituent pas un environnement

approprié pour les bébés et les jeunes enfants » prévoyait la

recommandation 1469 du comité des ministres du Conseil de

l’Europe en 2000. Elle ajoutait « Dans les cas où de telles situations

ne peuvent pas être évitées, il faut tout faire pour réduire au minimum

les effets négatifs de l’incarcération sur les enfants et leur mère ».

II).  —  La préservation du lien familial en détention

: parfois, source d’oubli ou de négligence

(La femme enceinte en détention)

     A).  —  La nécessité du maintien du lien mère-enfant

Le maintien des liens familiaux est une des conditions de la réinsertion

et de la prévention de la récidive, qui fait partie des objectifs principaux

de l’administration pénitentiaire. Néanmoins, les femmes sont souvent

mises à l’écart par le monde pénitentiaire, notamment en raison du

faible nombre d’établissements disposés à les accueillir et d’une

répartition géographique relativement hétérogène.

En effet, l’éloignement géographique des femmes détenues de leurs

régions d’origine et de leur famille demeure fréquent et leur est

préjudiciable, c’est ce que l’on appelle la « double peine », à savoir

la punition établie par le jugement et la souffrance morale ressentie

par l’éloignement familial.

          a).  —  Le constat d’une rupture du lien familial entre la

mère incarcérée et son enfant  (La femme enceinte en détention)

Pour les mères détenues, cette incarcération rime avec séparation,

car elles ne peuvent plus voir leur enfant autant que lorsqu’elles

étaient libres et que les visites sont compliquées lorsque le domicile

familial est éloigné du lieu de détention.

Se saisissant de cette problématique, l’Observatoire international

des prisons (OIP) illustre cette difficulté à rester mère lorsqu’une

personne est incarcérée. En effet, les enfants sont souvent placés

à l’aide sociale à l’enfance et même lorsque le juge délivre un

permis de visite, les éducateurs ne prennent pas toujours le temps

d’emmener l’enfant jusqu’à la prison. De plus, tout en conservant

leur autorité parentale, ces mères détenues ne sont plus nécessairement

consultées pour les décisions relatives à la vie quotidienne de leur enfant.

Dès lors, les angoisses et la rupture dans les contacts entre la mère

et l’enfant peuvent empêcher le processus de maternité de se réaliser.

Durant la grossesse, la problématique de l’incarcération vient s’ajouter

à celle de la maternité. Alain BOUREGBA soulignera que « l’univers carcéral

peut nuire aux détenues, ou plus exactement à leur fonction maternante,

en contribuant à produire une inquiétude ou  une anxiété maternelle

liée à une certaine monotonie et une crainte de désappropriation ».

Il insiste alors sur la nécessité de réduire ce climat d’insécurité.

S’il faut prévoir des conditions d’incarcération améliorées, c’est

toujours pour préserver l’intérêt de l’enfant et son bien-être

psychologique.

          b).  —  Le départ de l’enfant

(La femme enceinte en détention)

Dans le cas où la mère se trouve en détention avec son enfant,

le départ de ce dernier doit se faire de manière douce et tempérée

pour protéger l’enfant d’une séparation trop brutale.

En ce sens, la circulaire de 1999 souligne que l’administration

pénitentiaire est tenue de fournir, au Juge de l’application des

Peines (JAP) ou au juge d’instruction, les éléments qui leur

permettront, si la situation de la mère l’autorise et selon les cas,

d’organiser des permissions de sortie ou des sorties sous escorte

afin que la mère accompagne son enfant dans son futur

lieu d’accueil.

Enfin, durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être

admis par le chef d’établissement à séjourner pour de courtes

périodes auprès de sa mère.

Enfin, dès lors que l’enfant se voit contraint de quitter la prison,

il existe différents moyens pour ce dernier de rendre visite à sa

mère afin de maintenir le lien. Outre les parloirs, deux dispositifs

lui permettent de pouvoir passer un moment avec sa mère sans

surveillance continue et directe de l’administration pénitentiaire.

Tout d’abord, il existe les parloirs familiaux qui sont des salons

fermés d’une superficie variant de 12 à 15 m².

Ainsi, l’enfant pourra voir sa maman pour une durée maximale

de six heures en journée. Ensuite, les unités de vie familiale (UVF)

ont vu le jour et sont des appartements meublés de deux ou trois

pièces, séparés de la détention, où la mère détenue pourra recevoir

son enfant pour une durée de 6 à 72 heures maximum.

L’unité est conçue pour favoriser la responsabilisation de la femme

détenue dans l’accueil de son ou ses enfants.

Ainsi, la femme détenue évolue dans un environnement particulier

qui nécessite un accompagnement attentionné permettant de

construire la meilleure relation possible avec son bébé malgré

les contraintes inhérentes à son incarcération.

Enfin, de nombreux professionnels vont intervenir pour préserver

ce lien, mais ils vont rapidement être confrontés à de nombreuses

limites.

     B).  —  Une intervention limitée des professionnels

encadrant la spécificité du couple mère-enfant

(La femme enceinte en détention)

Tout couple mère/enfant est unique et il apparait comme primordial

que les effets négatifs de la détention soient compensés par le bénéfice

de ne pas séparer l’enfant de sa mère à la naissance, le but d’une

incarcération étant la réinsertion sociale.

Dès lors, de nombreux professionnels interviennent afin de maintenir

ou de construire les liens familiaux entre la femme détenue et son

ou ses enfant(s).

          a).  —  Les différents intervenants

Le premier intervenant est le SPIP puisque son rôle est indispensable

pour que la détenue imagine un après, se projeter et donc se maintenir

en détention. Cet acteur fait en sorte de conserver au mieux les liens

familiaux malgré la détention. Au moment de la séparation avec l’enfant,

le SPIP doit aider la mère à chercher un lieu d’accueil adapté à l’enfant

ou encore négocier des places en crèches, tout cela en lien avec les

associations Relais Parents Enfants et les services de PMI.

En plus de la personne détenue, le SPIP agit pour que l’enfant et

la mère détenue conservent des liens avec la famille à l’extérieur

dès lors que cela est réalisable, mais aussi que l’enfant puisse s’ouvrir

sur l’extérieur afin d’éviter que cette courte période de détention ait un

impact sur son développement.

Un autre professionnel qui intervient est l’association Relais Parents Enfants.

Cette association se compose de nombreux bénévoles : assistantes sociales,

éducateurs, sages-femmes, psychologues… Leurs missions sont multiples

et polyvalentes. En effet, cette association permet un accompagnement

de l’enfant auprès de son parent en détention, l’organisation d’évènements

socioculturels permettant à l’enfant et son parent de partager des moments

importants et nécessaires à l’évolution de l’enfant ou encore la création d’ateliers

au sein des prisons qui sont à la fois des lieux de parole et de soutien à la

parentalité au sein desquels le parent détenu y fabrique des objets destinés

à son enfant.

Un autre professionnel est le service de Protection maternelle et infantile

(PMI) qui est un service de santé publique départemental, placé sous

l’autorité du président du conseil départemental et chargé d’assurer

la protection sanitaire de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans.

En effet, la loi de 1989 détermine l’ensemble des missions du service de PMI.

Parmi elles se trouvent la réalisation de consultations prénatales et

postnatales ou encore la consultation et les actions de prévention

médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans.

          b).  —  Une intervention limitée

Néanmoins, dans la réalité carcérale, le monde pénitentiaire ne respecte

pas toujours la spécificité de ce couple mère/enfant.

Tout d’abord, le manque de connaissances du statut de la femme enceinte

de la part des professionnels encadrant ce couple engendre une prise

en charge non optimale.

En effet, aucune formation à propos de cette détention particulière n’a été

créée pour le personnel pénitentiaire qui est confronté aux problèmes

techniques des bébés et n’a pas de connaissance théorique sur

ce public-là.

Dès lors, leurs réactions font donc appel à leur expérience personnelle

et à la vision propre à chacun sur la manière d’élever un enfant.

La logique sécuritaire de la prison constitue aussi une entrave au champ

d’action des professionnels. Rentrer en détention ne se fait pas facilement

puisqu’il faut être attendu, donner son identité, passer sous un portique

de sécurité, franchir de nombreuses portes…

Autant de procédures auxquelles une personne extérieure doit

s’accommoder pour une intervention en détention. Il s’agit de la

rencontre entre le monde de la sécurité et celui de la santé, deux

mondes aux objectifs opposés que sont l’ordre et la discipline et

la protection et le bien-être des personnes détenues.

Une autre limite dans les missions de ces professionnels concerne

la gestion de l’urgence. La prise en charge de l’enfant en urgence

est la bête noire de l’administration pénitentiaire.

En effet, comme l’enfant n’est pas considéré comme une personne

détenue, l’administration pénitentiaire n’a pas à assurer sa prise en

charge sanitaire et sociale et doit faire appel aux services de droit

commun (recours au dispositif de type centre 15).

Cependant, si l’enfant est amené à sortir de l’enceinte pour des

raisons médicales, un vide juridique est laissé quant à la prise

en charge de l’enfant lors de sa sortie.

Enfin, une dernière limite relative à l’intervention des différents

professionnels concerne l’imprévu des procédures.

L’investissement dans les démarches effectuées pour le couple

mère-enfant ne peut être optimal dans la mesure où l’on connait

la date d’incarcération, mais non la date de sortie, ce qui signifie

qu’il faut faire avec le temps que l’on ne maitrise pas.

Ainsi, deviner le résultat du jugement est un exercice compliqué,

mais c’est peut-être aussi l’incertitude et l’espérance d’une décision

favorable qui font tenir ces femmes.

III).  —  Contacter un avocat

(La femme enceinte en détention)

Pour votre défense

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet

Aci  (La femme enceinte en détention)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (La femme enceinte en détention)

En somme, Droit pénal (La femme enceinte en détention)

Tout d’abord, pénal général  (La femme enceinte en détention)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (La femme enceinte en détention)

Aussi, Droit pénal fiscal  (La femme enceinte en détention)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (La femme enceinte en détention)

De même, Le droit pénal douanier  (La femme enceinte en détention)

En outre, Droit pénal de la presse  (La femme enceinte en détention)

                 Et ensuite,  (La femme enceinte en détention) 

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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