La fin de la personnalité juridique
La fin de la personnalité juridique entraîne deux questions :
- L’absence et la disparition de la personne
- Le décès de la personne
Absence :
c’est l’hypothèse dans laquelle il est impossible de savoir si une personne est morte ou vivante (on ne
sait plus depuis longtemps où elle se trouve).
Disparition :
c’est l’hypothèse dans laquelle il existe une certitude ou une quasi-certitude que la personne est décédée
même si on n’a pas retrouvé son cadavre.
Les deux régimes sont différents car il y a dans un cas un espoir de retour de la personne qui n’existe pas dans l’autre cas.
Section 1 : L’absence d’une personne (La fin de la personnalité
juridique)
Le régime de l’absence est prévu aux articles 112 à 132 du Code civil.
En vertu de l’article 112, une personne absente est celle qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence
sans que l’on en ait eu des nouvelles ». Par conséquent, on ne sait pas si cette personne est vivante ou morte. Le Code civil
distingue deux périodes : celle de l’absence présumée et celle de l’absence déclarée.
La période de présomption d’absence
Selon l’article 112, le juge des tutelles peut constater, à la demande des parties intéressées ou du ministère public,
qu’il y a présomption d’absence, si la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence
sans que l’on en ait eu des nouvelles.
Demandeurs à l’action :
la présomption d’absence peut être constatée, selon le texte, à la demande des parties intéressées,
c’est-à-dire le conjoint, les héritiers, les créanciers ou associés de l’absent et plus généralement tous ceux qui ont un intérêt
à la désignation d’un administrateur pour assurer sa gestion des biens (le ou les co-indivisaires, le nu-propriétaire,
le preneur ou le bailleur…).
Le plus souvent l’intérêt est pécuniaire, il doit donc être né et actuel.
La présomption d’absence peut être constatée également à la demande du ministère public dans la mesure où il est
« spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ». Il peut requérir d’office la constatation
de l’absence présumée notamment lorsqu’il n’est pas pourvu à la conservation de son patrimoine. Même s’il n’a pas
requis lui-même la constatation de l’absence, le dossier doit lui être communiqué.
Est territorialement compétent le juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel le présumé absent à sa demeure
ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal d’instance du lieu où demeure le demandeur sera compétent.
L’origine de l’absence importe peu :
elle peut être accidentelle ou volontaire ou involontaire. C’est au magistrat saisi de vérifier :
- que l’intéressé a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence
- et que l’on n’en a pas eu de nouvelle.
L’existence de ces deux conditions permet de distinguer l’absence de la disparition.
La preuve de ces éléments peut être rapportée par tout moyen. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Situation de la famille
L’absent est considéré comme étant en vie, par conséquent, le mariage n’est pas dissout et la présomption de paternité
continue à s’appliquer.
La gestion des biens de l’absent
La désignation du gestionnaire
La désignation d’un juge des tutelles dans la gestion des biens de l’absent est subsidiaire, elle est inutile dans deux cas,
en vertu de l’article 121 du Code civil.
lorsque le présumé absent a laissé une procuration suffisante afin de le représenter ou d’administrer ses biens : le mandataire
dispose alors de pouvoirs fixés par procuration. Si ceux-ci sont insuffisants un administrateur devra être nommé.
lorsque le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du régime matrimonial et notamment
par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil.
Dans les autres cas, le juge des tutelles a pour mission d’organiser la gestion des biens de l’absent.
Le Ministère public
« peut requérir d’office l’application ou la modification des mesures » (article 117) pour cela , il peut désigner un ou plusieurs
parents ou alliés, ou le cas échéant, toute autre personnes pour représenter la personne présumée absente et pour administrer
tout ou partie de ses biens (article 113).
Les modalités de la gestion
Pouvoirs de l’administrateur :
la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont soumises aux règles
applicables à l’administration sous contrôle judiciaire telle qu’elle est prévue pour les mineurs (article 113 du Code civil).
Il peut accomplir seul les actes qu’un tuteur pourrait faire seul mais doit demander l’autorisation du juge des tutelles pour
accomplir les actes qu’un tuteur ne peut faire qu’avec une autorisation (article 389-6 du Code civil), comme les actes de
disposition.
Le Ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents (article 117) ; il est entendu
sur toutes les demandes concernant ces derniers et peut également requérir l’application ou la modification des mesures
(article 117).
Cessation des fonctions de l’administrateur : elles peuvent cesser dans plusieurs cas.
– d’abord, la personne désignée comme administrateur peut refuser cette fonction ou s’en démettre ;
– puis, le décès de l’administrateur ou son incapacité entraîne la fin de ses fonctions ;
– ensuite, l’article 115 du Code civil permet au juge des tutelles, à tout moment et même d’office de mettre fin aux fonctions
– enfin, de l’administrateur. Il peut également procéder à son remplacement.
Dépenses : selon l’article 114, le juge fixe suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement
à l’entretien de la famille et aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l’établissement des enfants.
Il y a donc 4 catégories de dépenses.
– En premier lieu, le budget de la famille est fixé en fonction de l’importance des biens ;
– En second lieu, concernant l’établissement des enfants, l’administrateur peut faire des libéralités d’où la nécessité de recourir
au juge des tutelles pour fixer les dépenses d’investissement ;
– Puis, pour les dépenses d’administration, le juge devra spécifier de quelle manière elles seront réglées ;
– Enfin, le juge peut prévoir la rémunération de l’administrateur (prélevée sur le patrimoine de l’absent).
Le retour du présumé absent
Lorsque ce dernier reparaît ou donne de ses nouvelles, le juge des tutelles met fin sur sa demande, aux mesures prises
pour sa représentation et pour l’administration de ses biens.
Le décès du présumé absent
Il met fin tout d’abord à la période de présomption d’absence. Selon l’article 119 du Code civil, les droits acquis sans fraude
sur le fondement de la présomption d’absence ne sont pas remis en cause en cas de décès, quelle que soit la date retenue
en cas de décès établi de l’absent ou de déclaration judiciaire de décès, quelle que soit la date retenue pour le décès.
L’ordonnance du juge des tutelles put faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance dans les 15 jours
de son prononcé ou de sa notification.
La décision constatant la présomption d’absence est mentionnée au répertoire civil ainsi qu’en marge de l’acte de naissance
de l’intéressé.
La déclaration d’absence
L’absence peut être déclarée par le Tribunal de Grande Instance de la dernière résidence de l’absent à la requête de toute
partie intéressée ou du Ministère public.
La demande doit être présentée dans un délai qui varie selon les situations :
– 10 ans à compter du jugement constatant la présomption d’absence ou de la mise en œuvre des articles 217,
219, 1426 ou 1429 (règles de fonctionnement des régimes matrimoniaux) du Code civil ;
– 20 ans à compter du jour où la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence dans les autres
cas c’est-à-dire à défaut de constatation judiciaire.
Effets
Le jugement déclaratif d’absence est assimilé à un acte de décès. Il prend effet à compter du jour où le jugement est passé
en force de chose jugée.
– Pour cela, plusieurs formalités doivent être accomplies (article 127 du Code civil) : publication, dan un délai fixé
par le tribunal (dans une limite de six mois), des extraits du jugement déclaratif selon les mêmes modalités que les extraits
de la requête en déclaration d’absence ;
– transcription, à la requête du Procureur de la République, du dispositif du jugement passé en force de chose jugée,
sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence ;
– mention de la transcription en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence ;
Mention de la transcription en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente.
Le jugement déclaratif d’absence produit plusieurs autres effets (articles 127 alinéa 3 et 128 du Code civil) :
– la transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir rectification en application
de l’article 99 du Code civil.
– les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent prennent fin sauf décision contraire du tribunal
ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées ;
– le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage ;
– les enfants nés plus de 300 jours après la « disparition » du mari ne bénéficient plus de la présomption de paternité.
Retour de l’absent
En cas de retour de l’absent, l’annulation du jugement déclaratif d’absence peut être poursuivie à la requête
du procureur de la République ou de toute partie intéressée (article 129 du Code civil). Le dispositif du jugement est publié
sans délai selon les mêmes modalités que la requête aux fins de déclaration d’absence. Mention de cette décision est portée,
dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d’absence, et sur tout registre qui y fait référence (article 129 alinéa 3).
L’absent recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de
ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit
(article 130 du Code civil).
Toute partie qui aura provoqué par fraude une déclaration d’absence sera tenue de restituer è l’absent les revenus des
biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception sans préjudice,
le cas échéant de dommages-intérêts complémentaires (article 131 alinéa 1). Lorsque la fraude est imputable au conjoint
de l’absent, ce dernier est recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d’absence
a mis fin (article 131 alinéa 2).
Les héritiers sont considérés, sauf preuve contraire, comme des possesseurs de bonne foi : ils conservent les fruits perçus
de bonne foi (article 549 du Code civil).
Le mariage reste dissout malgré l’annulation du jugement déclaratif d’absence (article 132 du Code civil).
Section 2 : La disparition d’une personne (La fin de la personnalité
juridique)
Le procureur de la République ou toute partie intéressée peut déposer une requête afin d’obtenir la déclaration judiciaire
du décès de tout français disparu en France ou hors de France dans des circonstances de nature à mettre
sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé (article 88 alinéa 1 du Code civil).
Cette procédure est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé
(article 88 alinéa 3). Il peut s’agir par exemple du cas d’un marin qui prendrait la mer alors que les conditions météorologiques
sont mauvaises (Paris, 30 septembre 1992) ou d’une personne qui se trouvait à bord d’un navire, au large, par une mer
agitée d’une température de 9°C (Civ. 1ère, 14 mars 1995), ou d’un individu qui aurait plongé seul dans une zone
de forts courants, ces personnes ne réapparaissant plus (Montpellier, 1er octobre 1985).
Des textes spéciaux prévoient des cas de disparition précis dans deux cas :
– l’article L. 142-3 du Code de l’aviation civile prévoit qu’en cas de disparition sans nouvelles d’un avion,
– l’appareil est réputé perdu trois mois après la date de l’envoi des dernières nouvelles. Le décès peut être déclaré
par jugement.
– la loi du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation prévoit
dans son article 3.
Procédure
Requête :
selon l’article 89 alinéa 1er du Code civil, la requête est présentée au tribunal de grande instance de divers
lieux selon les circonstances de la disparition : celui du lieu de la mort ou de la disparition ; au tribunal du domicile
ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ; à défaut, au tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du
bâtiment qui le transportait ; à défaut de tout autre le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Une requête
collective peut être présentée lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d’un même évènement,
au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef ou, à défaut, au tribunal
de grande instance de Paris (article 88 alinéa 2).
Jugement :
transmission de la requête au tribunal : lorsqu’elle n’émane pas de lui, la requête est transmise
par l’intermédiaire du procureur de la République au tribunal. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil
(article 90 alinéa 1).
Le tribunal peut ordonner tout mesure d’information complémentaire, notamment requérir une enquête administrative
sur les circonstances de la disparition, lorsqu’il estime que le décès n’est pas suffisamment établi.
La date du décès est fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour
de la disparition (article 90 alinéa 2) ; elle ne doit jamais être indéterminée (article 90 alinéa 3).
Publicité :
le jugement déclaratif de décès donne lieu à plusieurs formalités de publicité (article 91) :
– transcription du jugement déclaratif de décès sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et,
le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
– mention de la transcription en marge des registres à la date du décès. Lorsqu’il s’agit d’un jugement collectif,
des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des
disparus en vue de la transcription.
Effets
Décès du disparu :
selon l’article 91 alinéa 3 du Code civil, les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès.
Ils sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l’article 99 du Code civil.
Le jugement déclaratif de décès ayant les mêmes effets que le décès, le mariage se trouve dissous et la succession s’ouvre.
Annulation du jugement :
lorsque la personne qui a fait l’objet d’un jugement déclaratif de décès reparaît, le procureur
de la République ou tout autre intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants du Code civil,
l’annulation du jugement (article 92 alinéa 1er). Il est fait mention de l’annulation du jugement déclaratif en marge de sa
transcription (article 92 alinéa 3).
En cas de retour du disparu, on applique les mêmes règles que lors de la réapparition d’une personne déclarée absente
c’est-à-dire les articles 130, 131 et 132 du Code civil (article 92 alinéa 2).
Section 2 : Le décès de la personne
Il peut être difficile de déterminer la date du décès. Après quelques hésitations, le droit français a opté pour le critère
de la mort cérébrale. La date du décès permet de déterminer le moment de la disparition de la personnalité juridique ;
à partir de ce moment, s’ouvre la possibilité d’expérimentations médicales sur le cadavre. Pour autant, le cadavre
reste protégé.
La mort marque la fin de la personnalité juridique.
Pour pouvoir assigner à la mort les effets juridiques qui s’y attachent, il convient de déterminer précisément à quel moment
le droit situe le moment de la mort.
La mort civile, qui entraînait la fin de la personnalité juridique du vivant même de l’intéressé, a été supprimée par
une loi du 31 mai 1854. La mort civile l’individu de sa personnalité juridique de son vivant.
Section 1 La détermination du moment de la mort
Seule la détermination de critères précis définissant la mort peut permettre d’en définir le moment exact.
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Le constat de la mort
# Arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires
Le médecin fait le constat de la mort. Généralement, la cessation de la vie végétative avec notamment
un arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires, permet de diagnostiquer le décès. La situation n’est
pas toujours aussi simple. Le passage de la vie à la mort n’est pas aussi net et nécessite l’intervention du droit.
# Décret du 20 octobre 1947 et circulaire de 1968
Pendant longtemps on a considéré que la mort se caractérisait par l’arrêt du cœur et de la circulation. Une circulaire
du 24 avril 1968, relative aux prélèvements et autopsies, constitue la référence en matière de constat de décès :
« le constat sera basé sur l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité des lésions incompatibles avec la vie.
Il s’appuiera notamment sur le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central
dans son ensemble ». Elle opte pour la mort cérébrale.
# Décrets de 1978 et 1994
La règle posée par la circulaire de 1968 s’avère reprise à l’article 20 du décret du 31 mars 1978 pris en application
de la loi Caillavet puis par la loi du 29 juillet 1994 : l’article L. 671-10 du Code de la santé publique a apporté
une consécration législative à cette solution. Il dispose que « le prélèvement d’organe sur une personne décédée
ne peut être effectué qu’è des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été
établi dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 prévoit que lorsqu’une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire
persistant, le constat de la mort doit présenter de trois éléments :
– d’abord, l’« absence totale de conscience et d’activité motrice constatée »
– puis, l’« abolition de tous les réflexes du tronc cérébral » ;
– enfin, l’« absence totale de ventilation spontanée ».
# Jurisprudence du Conseil d’État
On se pourrait se demander si les éléments permettant de constater le décès sont différents selon que le corps va faire
l’objet ou non d’un prélèvement d’organe ou d’une autopsie.
Le constat du décès serait-il subordonné en général à la cessation des fonctions végétatives et en particulier lors d’un
prélèvement ou d’une autopsie à la destruction du système nerveux ?
Le Conseil d’État a opté pour la conception de la mort cérébrale dans l’hypothèse d’une personne qui avait fait
l’objet d’une expérimentation et non pas d’un prélèvement ni d’une autopsie (CE Ass., 2 juillet 1993). Néanmoins,
le Conseil d’État fait référence aux divers examens médicaux entrepris en vue de constater le décès, ce qui montre
que le constat de ce dernier doit être réalisé par des spécialistes qui, seuls sont à même d’évaluer, dans chaque cas
particulier, quels signes montrent que le patient est décédé.
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La date de la mort
# Énonciations de l’acte de décès
La raison du décès doit se voir fixée précisément en raison des conséquences juridiques qui s’y attachent notamment
en matière successorale.
Selon l’article 79 du Code civil, « l’acte de décès énoncera : 1° Le jour, l’heure et le lieu de décès […]. Le tout, autant qu’on
pourra le savoir ». La mention du décès se fait, en marge de l’acte de naissance de la personne décédée
(article 79 du Code civil).
En cas de mort violente, l’inhumation se fait après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine
ou en chirurgie, aura dressé un procès verbal décrivant notamment l’état du cadavre (article 81 du Code civil).
Lorsque le corps d’une personne ne peut se voir identifié, « un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil
du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le temps du décès et la découverte du corps »
(article 87 alinéa 1).
Lorsqu’il s’avère impossible d’identifier le corps,
« l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ;
en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 99 du présent code ».
Lorsque l’enfant décède avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit
un acte de naissance et un acte de décès à condition qu’il lui soit produit un certificat médical indiquant que
l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès
(article 79-1 alinéa 1er du Code civil).
Mentionné sur les registres de l’état civil, un acte d’enfant sans vie peut être établi (article 79-1 alinéa 2).
L’enfant peut également être mentionné sur les registres de l’état civil et le livret de famille depuis le décret du
20 aout 2008.
Constatation du décès par l’officier d’état civil : à défaut de toute autre indication, le décès est réputé s’être produit
le jour où il a été constaté par l’officier d’état civil. Il s’agit d’une présomption qui peut être contredite par la preuve
du moment précis du décès, par exemple par une expertise médicale ou une autopsie.
Section 2 Les conséquences juridiques de la mort
Le décès doit être déclaré dans les 24 heures de sa survenance par n’importe quelle personne. Il emporte entre
autres disparition de la personnalité juridique et ouverture de la succession du défunt (article 720 du Code civil).
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Les expérimentations sur l’être humain
# Expérimentations et maintien artificiel de la fonction sanguine
Le Comité consultatif national d’éthique ainsi que le Conseil d’État ont considéré que ces expérimentations
n’étaient pas faites sur des personnes vivantes. Néanmoins ces expérimentations s’opposent aux « principes déontologiques
fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent aux médecins dans ses rapports avec son patient
[et qui] ne cessent pas de s’appliquer après la mort de celui-ci ».
De même, les lois Bioéthique ont subordonné cette expérimentation sur l’être humain en état de mort cérébrale au
consentement de la personne. L’article L. 209-18-1 alinéa 1er du Code de la santé publique prévoit « qu’aucune recherche
biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé
directement ou par le témoignage de sa famille ».
# Circulaire du 24 avril 1968 relative aux autopsies et prélèvements
Une circulaire du 24 avril 1968 a précisé les conditions d’application du décret du 20 octobre 1947
relatif aux autopsies et prélèvements.
Ce dernier autorise certains établissements hospitaliers désignés par arrêté
du ministre des affaires sociales à pratiquer des autopsies précoces et des prélèvements d’organes dans un but
scientifique ou thérapeutique. Ce décret précise que deux médecins de l’établissement doivent constater le décès
et qui devront employer tous les procédés reconnus valables par le ministre de la Santé publique et de la population
pour s’assurer de la réalité de la mort. Ces procédés alors se basent sur l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine.
Or ce critère est apparu en 1968 « doublement infidèle ». Ce critère s’avère jugé insuffisant dans la mesure où les moyens
de réanimation (massages cardiaques) permettaient de ramener à la vie des malades dont le cœur était arrêté.
Il apparaît également que, chez certains malades,
la survie de certains organes notamment l’ensemble cœur-poum
ons par des dispositifs artificiels, pouvait être maintenue alors que d’autres organes essentiels à la vie, tels que le système
nerveux, étaient irréversiblement mort.
La circulaire du 24 avril 1968 a donc précisé que le constat de décès d’un sujet soumis à une réanimation prolongée
serait établi, après consultation de deux médecins, dont l’un sera obligatoirement un chef de service hospitalier secondé
chaque fois qu’il apparaît désirable par une spécialiste d’électro-encéphalographie.
Ce constat devra être basé sur l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité de lésions incompatibles
avec la vie, s’appuyant notamment sur le caractère destructeur et irrémédiable des altérations
du système nerveux central dans son ensemble.
La circulaire a précisé que
« cette affirmation se fonde spécialement :
– Tout d’abord, sur l’analyse méthodique des circonstances dans lesquelles les accidents se sont produits ;
– Ensuite, sur le caractère entièrement artificiel de la respiration entretenue par le seul usage des respirateurs ;
– Puis, su l’abolition totale de tout réflexe, l’hypotonie complète, la mydriase ;
– Enfin, sur la disparition de tout signal électro-encéphalique spontané ou provoqué par toutes simulations artificielles pendant
une durée jugée suffisante, chez un patient n’ayant pas été induit en hypothermie et n’ayant reçu aucune drogue sédative.
L’irréversibilité des fonctions ne peut être établie que sur la concordance de ces divers signes cliniques et électro-encéphaliques ; l’absence d’un seuil de ces signes ne permet pas de déclarer le sujet mort ».
La circulaire de 1968 énonce clairement
qu’ « aucun prélèvement d’organes ou de tissu ne peut être envisagé avant que le décès
ait été dûment constaté, comme il vient d’être défini. Dans le cas où, après constat du décès, un prélèvement d’organe est
envisagé à des fins thérapeutiques, la poursuite des manœuvres de réanimation peut être autorisée afin de ne pas interrompre prématurément l’irrigation de l’organe à prélever ». Le certificat de décès d’un sujet soumis à une réanimation prolongée
est délivré à la suite de la consultation de deux praticiens.
# Loi du 6 août 2004
Les articles L. 1232-1 et suivants du Code de la santé publique découlant de la loi du 6 août 2004 dispose que
« le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué
qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques » à condition que la personne décédée n’ait pas fait connaître
de son vivant son refus d’un tel prélèvement.
Ce refus s’inscrit sur le registre national automatisé prévu à cet effet. Un refus révocable
à tout moment. Lorsque le médecin ne connaît pas la volonté du défunt, « il doit s’efforcer de recueillir auprès
de proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen,
et il les informe de la finalité des prélèvement envisagés ».
Lorsque la personne décédée est un mineur ou un majeur sous tutelle,
chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur doit consentir par écrit au prélèvement sauf
en cas d’impossibilité de consulter l’un d’eux ; l’autre peut alors consentir seul (article L. 1232-4 CSP).
Comme la circulaire de 1968, l’article L. 1232-4 CSP précise que « les médecins qui établissent le constat de mort,
d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles
ou de services distincts ».
# Prélèvements sur un mineur
Dans un arrêt du 17 février 1988, le Conseil d’État a précisé que « le prélèvement sur le cadavre d’un mineur
n’est subordonné à autorisation expresse de son représentant que dans le cas où ce prélèvement est effectué en vue
d’une greffe et que, lorsque le prélèvement est opéré à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que, par conséquent
il a pour objet de déterminer la cause du décès, il est effectué sans consentement exprès, à condition qu’aucune
opposition n’ait été consignée sur le registre de l’établissement ou portée à la connaissance du service hospitalier ».
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Les funérailles
Une inhumation ne peut avoir lieu moins de 24 heures après le décès (article R. 631-13 du Code des communes).
# Volonté du défunt
Le mineur émancipé ou le majeur peut régler les conditions de ses funérailles dès lors qu’il est en état de tester :
« tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en
ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une
ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou
dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée,
a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant
aux conditions de la révocation » (article 3 de la loi du 15 novembre 1887).
En cas d’absence de disposition ou de contestation de la part de la famille,
les tribunaux ont pour mission de déterminer
quel membre de la famille déterminera le lieu et le mode de sépulture. Il s’agit généralement du conjoint survivant
(sauf mésentente, CA Paris 16 septembre 1993), à défaut les enfants…
Même si le défunt n’a pas laissé de disposition testamentaire, il convient de respecter la volonté qu’il a
pu exprimer de son vivant (Civ. 1ère, 9 novembre 1982). Ainsi, l’article 433-21-1 du Code pénal érige en infraction
le fait de « donner aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté
dont elle [la personne qui y contrevient] a eu connaissance ».
# Contestation
L’article 1061-1 du nouveau Code de Procédure civile prévoit la compétence du tribunal d’instance en cas de contestation
sur les conditions des funérailles. Il doit statuer dans les 24 heures de la décision devant le premier président de cour
d’appel, qui doit statuer immédiatement.
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La protection des cadavres et des sépultures
# Le cadavre
Le cadavre n’est pas une personne mais une chose. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une chose comme les autres.
En effet, on considère que le cadavre est une chose sacrée. Ainsi, l’article 225-17 alinéa 1er du Code pénal
dispose que « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, se punit d’un an d’emprisonnement et de 15 mille euros d’amende ».
# Les sépultures
L’article 225-17 alinéa 2 du Code pénal réprime toute profanation des tombeaux, sépultures ou monuments édifiés
à la mémoire des morts. La peine encourue est la même que celle prévue en cas d’atteinte à l’intégrité cadavre. Elle peut
se voir portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 mille euros d’amende lorsqu’elle s’avère accompagnée d’atteinte
à l’intégrité du cadavre.
Les tombeaux et concessions funéraires s’avèrent hors commerce et par conséquent inaliénables.
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cabinet avocat spécialisé fin de la personnalité juridique
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Tél : 01.42.71.51.05
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E-mail : contact@cabinetaci.com
Catégories
Premièrement, LE CABINET (La fin de la personnalité juridique)
Deuxièmement, SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL (La fin de la personnalité juridique)
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La fin de la personnalité juridique)
En second lieu, Droit pénal (La fin de la personnalité juridique)
Tout d’abord, pénal général (La fin de la personnalité juridique)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (La fin de la personnalité juridique)
Puis, pénal des affaires (La fin de la personnalité juridique)
Aussi, Droit pénal fiscal (La fin de la personnalité juridique)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (La fin de la personnalité juridique)
De même, Le droit pénal douanier (La fin de la personnalité juridique)
Et aussi, Droit pénal de la presse (La fin de la personnalité juridique)
Et ensuite, (La fin de la personnalité juridique)
pénal des nuisances (La fin de la personnalité juridique)
Et plus, pénal routier infractions (La fin de la personnalité juridique)
Après, Droit pénal du travail (La fin de la personnalité juridique)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement (La fin de la personnalité juridique)
Surtout, pénal de la famille (La fin de la personnalité juridique)
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs (La fin de la personnalité juridique)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (La fin de la personnalité juridique)
Tout autant, pénal international (La fin de la personnalité juridique)
Que, Droit pénal des sociétés (La fin de la personnalité juridique)
En dernier, Le droit pénal de la consommation (La fin de la personnalité juridique)
Troisièmement, Lexique de droit pénal (La fin de la personnalité juridique)
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal (La fin de la personnalité juridique)
Et puis, Procédure pénale (La fin de la personnalité juridique)
Ensuite, Notions de criminologie (La fin de la personnalité juridique)
Également, DÉFENSE PÉNALE (La fin de la personnalité juridique)
Aussi, AUTRES DOMAINES (La fin de la personnalité juridique)
Enfin, CONTACT (La fin de la personnalité juridique)