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La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel

La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel

La parole de la victime d’infractions sexuelles occupe une place particulière dans le procès pénal. Dans ce contentieux, où les preuves

matérielles sont rares, les faits anciens et les actes souvent commis sans témoin, le témoignage de la victime devient parfois le

principal, voire l’unique, élément de preuve.

Mais cette parole, pour être juridiquement recevable et crédible, doit faire l’objet d’un examen rigoureux par les magistrats, dans le

respect des droits de la défense. Car si le législateur et la jurisprudence tendent à mieux protéger les victimes, la présomption

d’innocence reste un pilier du droit pénal français.

I).  —  La parole de la victime : un élément de preuve à part entière

(La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel)

La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que le témoignage unique d’une victime peut suffire à caractériser une

infraction sexuelle

Cass. crim., 14 mars 2017, n° 16-81.462 : « En matière d’agression sexuelle, la déclaration constante et cohérente de la victime peut suffire

à emporter la conviction du juge, même en l’absence de tout autre élément. »

Cependant, les juges doivent justifier la crédibilité de ce témoignage, notamment face à une contestation du prévenu.

II).  —  Les critères d’appréciation de la crédibilité de la victime

(La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel)

Les juges examinent plusieurs critères objectifs et subjectifs pour apprécier la valeur probante de la parole de la victime :

     A).  —  La constance du récit

Une version stable, donnée à différentes étapes de la procédure (plainte, audition, confrontation, audience), est un indice fort de sincérité.

Cass. crim., 11 octobre 2022, n° 21-86.017 : confirmation d’une condamnation fondée sur un récit cohérent depuis la plainte jusqu’à

l’audience, malgré l’absence de certificat médical.

    B).  —  L’absence d’éléments de manipulation ou d’intérêt

Les magistrats évaluent si la victime pourrait tirer un intérêt personnel (vengeance, pression familiale, litige annexe). Toute motivation

étrangère peut affaiblir la parole.

     C).  —  Le comportement postérieur aux faits

La détresse psychologique, les troubles émotionnels durables ou le silence prolongé peuvent être analysés comme indices de

traumatisme, mais doivent être interprétés avec prudence.

Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-81.539 : la Cour admet qu’un délai de 8 ans avant dépôt de plainte n’est pas, en soi, de nature à

remettre en cause la sincérité de la victime, en présence d’un syndrome post-traumatique.

III).  —  L’absence de preuves matérielles : obstacle ou limite ?

(La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel)

Dans la grande majorité des cas, aucune preuve matérielle directe (ADN, vidéos, témoins) n’existe. Le procès repose alors sur une

appréciation subjective objectivée, à savoir la mise en cohérence du témoignage avec des éléments secondaires :

1).  Certificat médical (même s’il ne prouve pas l’agression)

2).  Échanges de messages (SMS, réseaux sociaux)

3).  Témoignages indirects (amis, famille, psychologue)

4).  Changements de comportement repérés par l’entourage

Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-81.537 : la Cour confirme une condamnation pour viol uniquement sur la base du récit de la victime, de

son état psychique et d’un SMS évocateur.

IV).  —  La parole seule suffit-elle à condamner ? La position de la jurisprudence

(La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel)

Oui, mais à deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence :

1).  Le témoignage de la victime est crédible et constant

2).  Il est confronté aux déclarations du mis en cause et ne présente pas de contradiction majeure

Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-85.119 : la Cour casse une condamnation fondée uniquement sur le récit de la victime, sans

confrontation ni analyse des déclarations de l’accusé.

En d’autres termes, la parole de la victime n’est ni sacrée, ni négligeable. Elle doit être traitée comme un témoignage exigeant

une analyse rigoureuse.

V).  —  Le rôle de l’avocat de la victime : renforcer la crédibilité

(La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel)

L’avocat de la partie civile joue un rôle clé pour appuyer, contextualiser et structurer la parole de la victime, en :

1).  Demandant une expertise psychologique

2).  Reconstituant la chronologie des faits

3).  Fournissant des éléments de contexte (harcèlement antérieur, emprise)

4).  Présentant des témoignages indirects crédibles

Il peut aussi faire valoir la jurisprudence constante sur les effets du traumatisme et les délais de révélation.

VI).  —  Le rôle de l’avocat de la défense : contester sans disqualifier

(La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel)

L’avocat du mis en cause doit veiller à respecter la victime, tout en contestant la crédibilité du témoignage si nécessaire. Plusieurs leviers

sont possibles :

1).  Souligner les contradictions internes ou externes dans le récit

2).  Interroger les motivations éventuelles (litige personnel, dénonciation calomnieuse)

3).  Mettre en lumière les retards ou oublis inexpliqués

4).  Proposer une version alternative cohérente

Cass. crim., 9 décembre 2020, n° 19-87.030 : relaxe en l’absence de confrontation, de preuve complémentaire et face à un récit instable.

VII. Les nouvelles protections pour la parole de la victime

(La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel)

La loi renforce désormais la place et la protection de la victime :

  • Droit à l’anonymat (art. 706-57-1 CPP)
  • Enregistrement audiovisuel obligatoire des auditions de mineurs
  • Possibilité de huis clos à l’audience (art. 306 CPP)
  • Interdiction de poser des questions humiliantes ou sexistes (charte du procès pénal et recommandations CEDH)

CEDH, 17 décembre 2020, Y c/ France : la Cour condamne la France pour manque de protection de la victime à l’audience en raison d’un

interrogatoire inapproprié.

Conclusion

Dans les affaires d’infractions sexuelles, la parole de la victime peut suffire à établir les faits, mais elle doit être crédible,

constante, et soigneusement analysée. Ni survalorisée, ni discréditée, elle doit trouver sa place dans un procès équilibré, respectueux

à la fois des droits de la défense et de la dignité des victimes.

La parole est une preuve à part entière, mais jamais une preuve automatique.

VIII).  —  Contactez un avocat

(La parole de la victime : preuve et portée en droit pénal sexuel)

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victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

IX).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

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