Le préjudice de la victime
Le préjudice de la victime :
I). — La nomenclature Dintilhac
(Le préjudice de la victime)
distingue différents préjudices selon qu’ils atteignent la victime directe
ou la victime par ricochet, mais également selon que le préjudice est
temporaire ou qu’il intervienne après consolidation,
c’est-à-dire le moment où les lésions ont pris un caractère permanent.
En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices corporels
a pour objet exclusif l’énonciation, par catégories et sous-catégories, des éléments
qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime
afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues ainsi que,
le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes tiers payeurs.
II). — L’égalité de tous les citoyens
(Le préjudice de la victime)
exige qu’aucun ne puisse arbitrairement être privé de réparation dès lors
qu’il souffre d’un préjudice.
En outre, le principe de l’indemnisation des victimes est celui de
Ainsi, le responsable doit réparer l’ensemble du préjudice subi par
la victime afin d’essayer de la replacer, au mieux, dans la situation où
elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
La Cour de cassation précise de plus que «l’auteur d’un dommage est
tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables » et que
« la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt
du responsable » (Civ 2ème, 19 juin 2003).
Ainsi
III). — la victime bénéficie du droit à réparation
( (Le préjudice de la victime))
pour les préjudices économiques et non économiques qu’elle a subis.
Dans un premier temps, le principe de la réparation intégrale des préjudices économiques
implique que tous les préjudices subis par la victime soient correctement inventoriés.
Il appartient à l’avocat de faire la liste complète de l’ensemble des frais et dépenses
exposés du fait de l’accident, y compris ses honoraires.
Cependant, il en va autrement pour
IV). — les préjudices non économiques, psychiques
et moraux. ( (Le préjudice de la victime))
En effet, ceux-ci ne peuvent, a priori, être réparés par une contrepartie financière.
Néanmoins, cette solution est l’unique moyen de donner à la victime une indemnisation
satisfactoire permettant la reconnaissance de sa dignité et de sa souffrance
sans pour autant lui procurer un moyen de s’enrichir.
(Le préjudice de la victime)
C’est pourquoi, l’indemnisation est strictement limitée au préjudice subi
et il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement le fondement.
Cette responsabilité est d’autant plus importante en matière de préjudices
non économiques.
En effet, pour
V). — les préjudices non économiques,
(Le préjudice de la victime)
l’évaluation doit être aussi personnalisée que possible excluant ainsi tout
barème règlementaire, impersonnel et abstrait.
C’est en analysant in concreto les éléments de faits que les juges vont devoir
déterminer la réalité du préjudice subi.
Cette évaluation monétaire des préjudices détermine alors le montant
de la créance d’indemnisation de la victime et de la dette du responsable.
Ce pouvoir souverain du juge dans la détermination du préjudice
réparable entraine deux conséquences.
Tout d’abord, il empêche toute unification des pratiques et entraine,
parfois, des disparités entre les indemnisations allouées par les différentes
juridictions.
V). — Contacter un avocat
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