La prescription « glissante »
La prescription « glissante» :
Les associations et les parlementaires insistent sur le fait qu’il faudrait améliorer notre
législation actuelle afin de mieux punir les auteurs de viols et agressions sexuelles sur mineurs.
La proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles fait
beaucoup parler en ce qu’elle souhaite fixer un certains âge en dessous duquel aucun adulte
ne pourrait se prévaloir du consentement d’un mineur.
Ainsi la proposition de loi propose qu’un viol soit caractérisé par
« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital
commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont
pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Cependant, une autre proposition peut attirer notre attention,
celle tendant à interrompre le délai de prescription
d’un crime ou délit sexuel contre un mineur lorsque l’auteur des faits commet postérieurement
d’autres crimes ou délits sexuels sur d’autres victimes.
En effet, les associations d’aide aux victimes demandent une imprescriptibilité des crimes et
délits sexuels,
cependant, une telle réforme législative serait inconstitutionnelle (II)
C’est pourquoi le gouvernement préfère miser sur une prescription « glissante »,
c’est ce qu’il ressort de la proposition
de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles (II).
Pour mieux comprendre les enjeux, nous allons commencer par faire un point sur ce qu’est la
prescription de l’action publique (I).
I). — Les objectifs de la prescription
(La prescription « glissante»)
La prescription de l’action publique correspond à un délai au terme duquel toute poursuite à
l’encontre de l’auteur d’une infraction devient impossible. Il s’agit donc d’une durée qui, une
fois écoulée, éteint l’action publique.
Cette institution, déjà prévue par le Code d’instruction criminelle de 1808, est justifiée pour
plusieurs raisons.
** Premièrement, le trouble que l’infraction a causé à l’ordre public s’apaise avec le temps,
ce dernier a pour effet de faire perdre l’intérêt social à la punition.
** Deuxièmement, il existe un risque de dépérissement des preuves, les preuves,
permettant de mettre en évidence la culpabilité de l’auteur de l’infraction, sont avec le temps
plus difficiles à réunir.
De plus, certains avancent que plus le temps passe plus les preuves sont incertaines, elles
dépérissent et seraient propices à des erreurs judiciaires.
** Troisièmement, la prescription a pour but de faire réagir les pouvoirs publics, de mettre
en évidence leur défaillance de ne pas avoir agi plus tôt.
** Dernièrement, l’insécurité dans laquelle le coupable a dû vivre constituerait déjà une
forme de punition ainsi le coupable doit pouvoir bénéficier d’un droit à l’oubli.
II). — L’inconstitutionnalité de l’imprescriptibilité des crimes
sexuels commis sur mineurs (La prescription « glissante »)
Si le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC du 24 mai 2019 n’a pas considéré la prescription
comme un principe à valeur constitutionnelle, il n’en est pas moins inconstitutionnel de rendre les
crimes sexuels commis sur des mineurs imprescriptibles.
En effet, le Conseil Constitutionnel le 22 janvier 1999, saisi à propos du statut de la Cour pénale
internationale, a indiqué qu’aucune règle et aucun principe de valeur constitutionnel n’interdit
l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté
internationale.
Par conséquent, l’imprescriptibilité semble réservée aux crimes les plus graves comme les crimes
contre l’humanité.
Réserver l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité apparaît tout à fait raisonnable notamment
d’un point de vue probatoire.
Les crimes contre l’humanité laissent des traces pendant des années alors que les preuves des
rimes sexuels disparaissent extrêmement rapidement.
III). — La prescription « glissante » comme solution
(La prescription « glissante »)
** Sous la législation actuelle, il peut arriver que seule la dernière victime d’un auteur soit
recevable à se constituer partie civile, cette dernière victime étant la seule dont les faits
ne sont pas prescrits.
Les autres victimes, voyant le délit ou le crime subi prescrit, ne sont alors que des témoins.
Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, a fait part de la nécessité pour lui d’une réforme :
« Si un même auteur commet cinq faits que quatre sont prescrits et un ne l’est pas, je souhaite
que ces quatre victimes aient un statut de victime et qu’il n’y ait plus de prescription pour les
quatre faits à l’origine prescrits ».
Le projet de loi propose alors actuellement de modifier
l’article 9-2 du Code de procédure pénal, une fois
modifié, il disposerait que « Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont
commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par
leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs ». Le Garde des Sceaux a bien précisé que
« La prescription acquise est un fait constitutionnel », par conséquent, la proposition ne semble pas tendre
à rouvrir les prescriptions déjà acquises.
Finalement, n’arrive-t-on pas à une imprescriptibilité de fait ?
L’adoption d’un tel mécanisme reviendrait à pouvoir poursuivre des faits commis plus de 48 ans avant.
Il n’y aurait plus vraiment de limite temporelle, cela pose un problème d’un point de vue conventionnel
puisqu’en vertu de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ».
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