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La présomption d’innocence

Cabinet ACI

LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE          
Le terroriste présumé de Strasbourg, Cherif CHEKATT, a été abattu le 13 décembre 2018 par les policiers de sécurité publique, en plein centre ville.
Il est décédé, présumé innocent, et ne sera donc jamais reconnu coupable.
En effet, en France, toute personne poursuivie est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée définitivement coupable.

D’origine du XIIIème sicle, siècle des Lumières, la présomption d’innocence a été énoncée par l’article 9 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en ces termes :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s‘il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
À noter que ce texte emblématique apparu au Traité des délits et des peines de Cesare BECCARIA.

Il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle (Cons. Constit., 19 et 20 janv. 1981, Sécurité et Libertés), que l’on retrouve symboliquement à l’article préliminaire III du Code de procédure pénale comme suit :

« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »
Il faut aussi savoir que la présomption d’innocence bénéficie aussi d’une protection internationale et européenne (Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 déc. 1948, art. 11 ; Pacte des nations unies relatifs aux droits civils et politiques, art. 14 ; Convention européenne des droits de l’Homme, art. 6-2 et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48)
Or, Cherif CHEKATT ne pourra jamais être jugé définitivement coupable des faits qu’il est présumé avoir commis, puisque la responsabilité pénale ne survit pas au décès des personnes physiques.

Le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale ressort de l’article 121-1 du Code pénal et dispose que :

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »  Ainsi, l’action publique s’éteint en cas de décès de l’auteur (C. pr. pén., art. 6), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre le délinquant après son décès ou de suivre la procédure contre ses héritiers (Crim. 21 janv. 1969, n°68-91.254 ; dans le même sens : Crim. 13 mars 1997, n°95-85.034).

I. LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE : UN DROIT FONDAMENTAL  

   A) RÈGLE DE PREUVE   
La présomption d’innocence a trois implications. 

Premièrement, Il revient à la partie poursuivante de supporter la charge de la preuve

C’est-à-dire de démontrer les éléments constitutifs d’une infraction, mais aussi l’absence de facteurs propres à la faire disparaître.

Deuxièmement, la personne suspectée d’une infraction pénale a aussi le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

À cet égard, le juge répressif ne peut justifier le recours à un emprisonnement ou aggraver la peine prononcée du fait du refus de la personne mise en cause de reconnaître sa culpabilité.
Par ailleurs, les juges européens ont jugé que l’utilisation faite au cours d’un procès pénal de dépositions recueillies sous la contrainte ne constitue une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme que si elles ont eu un impact sur le verdict de culpabilité ou de la peine (CEDH, 19 mars 2015, Corbet c/ France).
Ce qui met en évidence que la présomption d’innocence est un droit disponible, ce qui explique que certains mécanismes incitent la personne à reconnaître sa culpabilité, telles que la composition pénale ou encore la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« CRPC »).

Troisièmement, le doute doit nécessairement profiter à la personne poursuivie

Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel le 8 juillet 1989.
C’est ce qui explique que la juridiction de jugement doit renvoyer à des fins de poursuite si le ministère public ne parvient pas à assembler des éléments de preuves décisifs.
Dans le même ordre d’idées, les bulletins blancs établis par les participants au délibéré de la Cour d’assises se voient considérés comme favorables à l’accusé (C. pr. pén., art. 358 al. 2).
Par ailleurs, la révision des condamnations pénales définitives est possible lorsque survient un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné (C. pr. pén., art. 622).

B) UN DROIT SUBSTANTIEL À NE PAS ÊTRE PRÉSENTÉ PUBLIQUEMENT COUPABLE

La présomption d’innocence exige qu’aucun représentant de l’État ne puisse déclarer  une personne coupable d’une infraction avant qu’un tribunal indépendant et impartial déclare sa culpabilité. (CEDH, 23 juill. 2013, Cetinkaya c/ Turquie).
Elle constitue un droit matériel.
Par conséquent, les juges d’appel statuant sur l’appel interjeté par la seule partie civile ne peuvent retenir la « matérialité » de l’infraction pour laquelle la personne poursuivie a bénéficié d’une relaxe définitive (Crim. 5 févr. 2014, n°12-80.154).

La Cour européenne des droits de l’Homme examine si les juridictions internes ont pu jeter des soupçons

quant à l’innocence d’un requérant, de par les motifs de leur décision ou encore le langage utilisé dans leur raisonnement. Dès lors, il faut distinguer les décisions qui se bornent à décrire un état de suspicion de celles qui reflètent le sentiment de culpabilité de la personne concernée.

Par exemple,

le 28 octobre 2014, la Cour a condamné la Suisse pour violation de la présomption d’innocence (Convention européenne des droits de l’Homme, art. 6§2) concernant un prêtre suisse soupçonné d’abus sexuel dans le canton de Genève. Le procureur général a ouvert en 2008 une procédure, et les deux prétendues victimes furent entendues par la police.
Pour cela, les juges européens se sont demandés si l’issue de la procédure pénale avait mis en doute l’innocence du prêtre, bien qu’il n’avait pas été déclaré coupable. Selon eux, l’ordonnance de classement telle qu’elle avait été rédigée par le procureur ne laissait aucun doute sur l’opinion de celui-ci quant à la culpabilité du prêtre.
Ainsi, la Cour a relevé qu’il ne fait aucun doute que le prêtre a lourdement souffert de l’affectation de sa réputation par la publicité de l’ordonnance de classement (CEDH, 28 janv. 2015, Peletereau-Villeneuve c/ Suisse).

II. LA SANCTION DES ATTEINTES À LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

  1. A) LA PRÉVENTION EN AMONT DU PROCÈS PÉNAL    

  2. Le droit français octroie trois grande dispositions pour prévenir les atteintes à la présomption d’innocence en amont du procès pénal.

    Premièrement le référé présomption d’innocence

    Prévu à l’article 9-1 du Code civil, ce référé permet à une personne, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, de saisir le juge des référés, lequel peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrite toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
    Par exemples, l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué.
    Ce recours s’utilise très souvent contre les atteintes commises par les médias, bien que critiqué comme représentant une limite à la liberté d’expression (Convention européenne des droits de l’Homme, art. 10).

    À noter que selon l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881,
  3. les actions civiles fondées sur une atteinte par voie de presse au respect de la présomption d’innocence se prescrivent par trois mois à compter du jour de l’acte de publicité ( 2e, 8 juill. 2004, Bull. civ. II n°38).
    Ce délai s’ouvre de nouveau au profit de la personne bénéficiaire d’une décision pénale la mettant hors de cause.

    Deuxièmement, la protection pénale du droit à l’image

    L’article 803 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
    Aussi la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, exige la prise de mesures utiles pour éviter qu’une personne menottée ou entravée ne puisent se voir photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel (alinéa 2 du même article).
    Il ne s’agit cependant que d’une obligation de moyen, et non de résultat, puisque certaines circonstances ne permettent pas d’éviter la présence des médias, notamment à l’occasion d’un déferrement. Mais dans ce cas, les services de police doivent tout de même préserver l’image de la personne mise en cause, par exemple en cachant son visage.

    Troisièmement, le secret de l’instruction

    En principe, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense (C. pr. pén., art. 11 al. 1er).
    Néanmoins, le législateur a prévu une dérogation à cela, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble d’ordre public. Dans de pareilles hypothèses, le procureur de la République peut, d’office et à la demande du juge d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause (C. pr. pén, art. 11 al. 3).

  4. LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES SURVENUS

    Tout d’abord, il faut noter que le droit pénal français tend à favoriser la réparation a posteriori des préjudices survenus.
    D’une part,

  5. la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ( pr. pén., art. 149).
    D’autre part,
  6. toute juridiction qui décide d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement peut accorder à la personne poursuivie à tort et à sa demande une indemnité mise à la charge de l’État afin de couvrir les frais qu’elle a exposés, et notamment ses frais d’avocat (C. pr. pén., art. 800-2 al. 2).
    Enfin,
  7. en ce qui concerne les dispositions visant plus spécialement la presse, l’article 29 de la loi du 29 juill 1881 prévoit le délit de diffamation, c’est-à-dire toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou du corps auquel le fait s’impute.
    De plus, l’article 38 alinéa 1er de cette même loi interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant sa lecture en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros.

    III. LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE : UN DROIT NON ABSOLU      

    La présomption d’innocence est un droit certes fondamental mais non absolu puisqu’il existe des présomptions de culpabilité.
    Néanmoins, puisqu’il s’agit d’une dérogation à un principe constitutionnel, la Cour européenne des droits de l’Homme et les Sages posent des conditions strictes et cumulatives en ce domaine (CEDH, 7 oct. 1988, Salabiaku c/ France ; Cons. Constit., décision du 16 juin 1999).

  8. Premièrement,
  9. il faut que les droits de la défense demeurent entiers.
    Deuxièmement, le prévenu doit pouvoir renverser la charge de la preuve, de sorte que les présomptions de culpabilité ne peuvent jamais revêtir un caractère irréfragable.
    Troisièmement, les faits doivent impliquer raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité.Le Conseil constitutionnel a rappelé en 2010 le caractère exceptionnel de telles présomptions (Cons. Constit., décision du 25 févr. 2010 relative à la loi renforçant la lutte contre les violences de groupe).
    Ainsi, selon les Sages, il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen que nul ne peut encourir de peine que de son propre fait et que le législateur ne peut instituer de présomption de culpabilité de manière répressive.

    Par exemple,
  10. s’assimile au proxénétisme le fait, par quiconque, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution (C. Pén., art. 226-6, 3°).
    Par ailleurs, de 1996 à 2006, une présomption de culpabilité a existé en matière de trafic de stupéfiants (C. Pén, ancien art. 222-39-1 al. 1er).
    Enfin, d’autres présomptions sont relatives à l’intentionnalité de l’infraction, comme en matière douanière (Code des douanes, art. 399 et 400).

Avocat pénaliste ACI a un souci constant la défense de la présomption d’innocence.

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