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La production d’écrits : « le kit Assedic »

La production d’écrits: « le kit Assedic »se réfère à l’étude suivante : constitution d’une manœuvre frauduleuse et de leur sanction.

I).  —  La constitution d’une manœuvre frauduleuse par des écrits

(La production d’écrits: « le kit Assedic »)

Les « kits Assedic » sont des dossiers complets avec (faux) contrat et certificat de travail, bulletins de salaire, solde

de tout compte, attestation Assedic. Tous les éléments nécessaires pour s’inscrire au chômage.

Le kit se vend entre 300 et 5 000 euros en moyenne. Ainsi, tout écrit ou tout document produit pour donner

force et crédit à un mensonge peut constituer une manœuvre frauduleuse.

La production de lettres a de cette façon été considérée comme une manœuvre frauduleuse.

     A).  —  La jurisprudence a une conception extensive:

Le représentant de commerce qui produit des lettres fictives, des notes ou des bordereaux imaginaires afin

de toucher sa rémunération, se rend coupable du délit d’escroquerie.

Au regard de la qualification d’escroquerie, la jurisprudence a fini par décider que la production d’un faux

bilan constituait une manœuvre frauduleuse le comptable avait établi un faux bilan.

D’ailleurs dans le dossier étudié. Il est donc permis de dire que tout document produit pour renforcer

un mensonge peut réaliser une manœuvre frauduleuse constitutive de l’escroquerie, même si le document

émane de l’escroc et est établi dans son intérêt.

S’il est exact que la présentation de faux bilans pourrait constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant

le délit d’escroquerie, c’est à la condition que cette manœuvre ait été déterminante de la remise des fonds.

Ainsi, la cour d’appel de Dijon avait déclaré M. B. coupable d’escroquerie.

Pour justifier sa décision, elle avait relevé « que le prévenu avait produit à l’appui de deux demandes

d’allocation-chômage deux attestations d’emploi contrefaites dont l’une portait la fausse signature de son

propre fils qui, présenté comme gérant de droit d’une société à responsabilité limitée, n’y exerçait que

« des fonctions de façade », et dont l’autre certifiait que G. B. avait été licencié pour un motif économique »

et elle en avait conclu « que l’usage de ces faux avait eu pour effet de persuader l’existence d’un crédit

imaginaire dont l’Assedic de Bourgogne avait été la victime ».

La Chambre criminelle, dans un arrêt du 15 juin 1992 a rejeté le pourvoi formé en déclarant dans

une formule très courte que « le préjudice, élément constitutif de l’escroquerie, est établi dès lors

que les versements n’ont pas été librement consentis, mais obtenus par des manœuvres frauduleuses »

Cet attendu est intéressant parce qu’il s’inscrit dans la controverse sur le point de savoir si le préjudice subi par la victime

est un élément constitutif nécessaire du délit d’escroquerie.

Depuis (notamment) un arrêt de la Chambre criminelle du 19 décembre 1979 qui avait déclaré que « le délit existe indépendamment

de tout préjudice éprouvé par les victimes, dès lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux », on pouvait penser que

l’escroquerie était un délit formel consommé par la seule remise, indépendamment de ses suites et même en l’absence de tout

préjudice subi par la victime.

Mais, le trouble était venu par un arrêt de la Chambre criminelle du 3 avril 1991 qui avait confirmé un arrêt

de relaxe au motif qu’en « l’absence de tout préjudice l’un des éléments du délit d’escroquerie fait défaut ».

L’arrêt que nous commentons aujourd’hui montre qu’il n’y a pas eu de véritable revirement de jurisprudence

puisque « le préjudice est établi dès lors que les versements n’ont pas été librement consentis mais obtenus

par des manœuvres frauduleuses ».

Le nouveau code pénal maintient l’exigence d’un « préjudice » dans la définition du délit (art. 313-1).

II).  —  Le concours de qualification : faux/usage de faux et escroquerie

(La production d’écrits: « le kit Assedic »)

La distinction de l’escroquerie et du faux est des plus délicate. En effet, très souvent, des escroqueries

sont commises par la présentation de faux documents.

     A).  —  Deux qualifications sont alors possibles : escroquerie et faux, ce qui débouche

sur un cumul de qualifications.

Pour la Cour de cassation, l’escroquerie réalisée par la production d’un faux document, constitue deux infractions distinctes

en concours réel

Le concours réel d’infractions est réalisé lorsque l’escroc a fabriqué un faux document, dans la perspective de l’utiliser comme moyen

frauduleux afin de déterminer la victime à remettre la chose convoitée. Il commet donc deux infractions:le faux et l’escroquerie non

séparées par un jugement de condamnation, ce qui distingue cette situation de l’hypothèse de la récidive (C. pén, art. 132-2).

La jurisprudence et la doctrine ont beaucoup hésité sur le point de savoir si les deux infractions pouvaient être poursuivies,

ou s’il fallait n’en retenir qu’une. La solution dégagée consiste à retenir autant d’infractions qu’il y a de valeurs sociales

différentes protégées par la loi qui ont été lésées. En l’occurrence, l’infraction de faux protège la confiance publique,

alors que le délit d’escroquerie est une atteinte à la propriété d’autrui. La lésion de ces deux valeurs sociales différentes

justifie une poursuite sur le double fondement. Cependant, en application du principe du non-cumul des peines

(C. pén, art. 132-3), il ne peut être prononcé qu’une seule peine de la même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

     B).  —  L’escroquerie et le faux étant deux délits, une seule peine correctionnelle,

la plus haute, pourra être prononcée :

en l’occurrence, le maximum légal est fixé par la sanction applicable en matière d’escroquerie cinq ans d’emprisonnement

et 375 000 Euros d’amende, le faux n’étant passible que de trois ans de prison et 45 000 Euros d’amende (C. pén, art. 441-1).

En définitive, la jurisprudence veille au respect du principe de la légalité des délits et des peines, dans la mesure où elle s’efforce de conserver

un domaine très précis à l’incrimination d’escroquerie, malgré la proximité d’autres qualifications. Ce faisant, elle affirme nettement que le délit

d’escroquerie présente des éléments constitutifs spécifiques.

Tous ces éléments ont conduit les pouvoirs publics à renforcer les moyens de prévention et de répression pour lutter

contre ce type d’escroquerie qui a un important impact économique.

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