La responsabilité pénale
La responsabilité pénale :
I). — La responsabilité pénale définition
Le Code pénal de 1810, ne donne aucune définition de la responsabilité pénale.
Seul figurait le terme « responsable » dans l’intitulé consacré aux personnes
« punissables, excusables, responsables de crimes ou délits ».
Aujourd’hui, cela est impensable.
Il faut notamment garder à l’esprit que la responsabilité pénale, avec le
principe de légalité criminelle gouverne le système répressif français.
C’est là la colonne vertébrale du droit pénal.
Le législateur conscient de tout l’enjeu n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer
ce principe de manière explicite et univoque.
L’essence même de cette notion se trouve dès le livre premier du Code
le titre II y étant totalement consacré, des articles 121-1 à 122-9.
Mais, que signifie réellement être responsable ? La responsabilité pénale
quand on prend l’étymologie du terme « responsable », en référence directe à la notion
de « responsabilité », on s’aperçoit rapidement que ce terme vient du latin « responsum,
de respondere » qui signifie que tout auteur d’une infraction
doit répondre des conséquences de ses actes,
répondre de l’infraction qu’il a commis personnellement et en connaissance
de cause.
Il devra ensuite subir la sanction pénale prévue par la société pour cet agissement.
La responsabilité pénale suppose dès lors l’addition de deux éléments ;
la culpabilité et l’imputabilité.
La culpabilité
implique une faute ou une intention de l’agent alors que
l’imputabilité
est l’imputation de cette faute ou de cette intention à cet agent.
Si ces deux éléments ne se trouvent pas réunis, alors la responsabilité pénale de l’auteur
ne pourra se voir engagée.
L’idée qui anime ce principe s’avère bel et bien la faute. Il n’y a pas de responsabilité pénale
sans faute.
C’est là toute la différence avec la responsabilité civile dont la finalité est l’indemnisation
Or l’enjeu de la responsabilité pénale est tout autre.
La responsabilité pénale gravite autour de deux caractéristiques ;
elle est subjective et personnelle.
Si elle est retenue, il en découlera forcément une sanction pénale.
Pour autant, il est faux de dire que ces deux responsabilités sont antagonistes l’une de l’autre.
En effet, elles entretiennent des liens étroits puisque le dommage de la victime va
généralement trouver sa source dans une infraction.
A ce propos, une question mérite de se poser ; par qui cette infraction doit-elle se voir commise ?
Dans un premier temps, la responsabilité pénale concernait les personnes physiques.
Désormais, depuis le nouveau Code pénal de 1992, paraissent également envisagées
les personnes morales.
Ainsi, au-delà des éléments constitutifs de l’infraction, il parait nécessaire de s’intéresser
à la qualité de la personne ayant commis les faits incriminés.
L’agent peut se trouver auteur, co-auteur ou complice.
Par la suite, un lien de causalité devra être établi, entre cette personne poursuivie et les faits reprochés.
Attention, ce n’est pas parce que l’agent a commis une infraction, qu’il entrera systématiquement
en voie de condamnation.
En effet, le législateur a mis en place des mécanismes permettant à l’auteur d’une infraction
de bénéficier d’une atténuation ou d’une exonération de responsabilité.
Il devra alors apporter la preuve de l’existence d’une cause d’irresponsabilité pénale.
Ces causes d’irresponsabilité pénale sont au nombre de huit.
Les causes objectives se distinguent des causes subjectives.
** Les premières tiennent aux circonstances qui ont entouré la commission de l’infraction
alors que les secondes s’attachent à la personne même du prévenu.
// Parmi les causes objectives doivent être énumérées
l’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement,
le commandement de l’autorité légitime,
ainsi que la légitime défense.
// Les causes subjectives, rassemblent-elles,
l’abolition ou l’altération du discernement,
la contrainte,
l’erreur de droit
ainsi que la minorité.
Ces causes permettent ainsi à l’agent de s’exonérer de sa responsabilité pénale,
voire dans certains cas de sa responsabilité civile.
Comme évoqué précédemment, l’étude de la responsabilité pénale passe
nécessairement et préalablement par la détermination de la personne pénalement
responsable.
A cet égard, la responsabilité varie selon la personne qui a commis l’infraction (I),
mais également selon la qualité de cet auteur (II).
II). — La responsabilité pénale envisagée au regard
des différents protagonistes
La responsabilité pénale doit être envisagée distinctement selon que
l’agent est une personne physique (A)
ou une personne morale (B).
Concernant l’étude des personnes physiques, il est souhaitable de mettre également
l’accent sur deux cas précis,
celui du chef d’entreprise ainsi que
celui du mineur délinquant, leur régime nécessitant quelques précisions.
A). — La responsabilité pénale d’une personne physique
Le fait générateur de la responsabilité pénale est l’infraction.
En France, il s’agit d’une responsabilité personnelle, responsabilité énoncée
à l’article 121-1 du Code pénal dans les termes suivants :
« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait».
De fait, seule la personne qui a pris part personnellement à la commission de l’infraction
peut-être déclarée responsable.
Ce principe amène à plusieurs constats.
// Premièrement, cela implique qu’il ne peut y avoir de responsabilité pénale de plein droit.
Nul ne peut être responsable pénalement au regard de simples postulats, au regard
d’une simple qualité ou encore à défaut de ne pouvoir engager aucune autre responsabilité.
// Deuxièmement, on exclut, la responsabilité pénale collective.
De fait, il est impossible d’engager la responsabilité pénale globale des membres d’un groupe,
du seul fait que des membres de ce groupe aient commis une infraction.
Il est en revanche possible d’envisager la responsabilité pénale de plusieurs individus participants
à la même infraction.
Deux hypothèses sont alors à distinguer.
** Si les individus se sont entendus préalablement afin de commettre l’infraction, alors ils pourront
être poursuivis en qualité d’auteur, de co-auteur ou de complice.
A contrario, s’il n’y a eu aucune entente préalable, alors chaque individu
sera poursuivi pour l’acte révélant sa participation aux faits en question.
Il s’agit de l’hypothèse de l’infraction de groupe.
L’exemple le plus probable est celle de la manifestation qui dégénère
et où des détériorations et/ou atteintes aux personnes sont commises.
De plus, l’exclusion d’une responsabilité pénale collective n’est pas absolue.
En effet, cette collectivité peut avoir pour effet d’aggraver la peine,
tel est notamment le cas lorsque l’infraction est commise en bande organisée,
ou bien en réunion.
Le caractère collectif peut également avoir des conséquences sur la culpabilité
des protagonistes.
Prenons l’exemple des violences collectives.
Il y a plusieurs agents et une victime.
Très vite, il peut apparaître difficile, voire impossible de déterminer
le lien de causalité entre l’atteinte et les différents agents, d’où le risque de conclure à l’absence
C’est pourquoi la jurisprudence adopte, comme moyen de répression, la théorie de la complicité
co-respective.
Il y a une seule scène unique de violence.
Quelle en est l’explication ?
Si l’on impute les faits à une personne, les autres seront qualifiés de complice
or le complice doit être puni comme un auteur.
Le régime étant le même, la distinction n’est plus nécessaire.
Il s’agit là d’un exemple de co-action.
// Enfin, troisièmement, la responsabilité du fait d’autrui, contrairement au droit
civil ne trouve à s’appliquer en droit pénal.
Néanmoins, par exception, l’action d’autrui peut révéler une responsabilité personnelle ;
tel est le cas de la responsabilité pénale du chef d’entreprise.
1). — La responsabilité pénale du chef d’entreprise
Le cas particulier de responsabilité pénale du chef d’entreprise.
Tout chef d’entreprise est pénalement responsable des infractions commises par son préposé,
à condition toutefois que ce dernier ait agi dans le cadre de ses fonctions.
Attention, il ne s’agit pas là d’une responsabilité du fait d’autrui.
En effet, pour retenir sa responsabilité, il faut l’existence de deux éléments constitutifs de l’infraction.
Concrètement, l’infraction reprochée au commettant, c’est-à-dire au chef d’entreprise
doit être réalisée par son préposé, à savoir une personne placée sous sa direction.
Il peut notamment s’ agir d’une infraction à la législation du travail, à la législation
de l’environnement.
À noter que le chef d’entreprise peut être le dirigeant de droit tout comme
le dirigent de fait, ce qui importe réellement, ce n’est qu’au moment des faits
ce soit lui qui dirigeait l’entreprise.
Rapidement, une question nous vient à l’esprit.
S’il s’agit d’une responsabilité personnelle, pourquoi engager la responsabilité pénale
du chef d’entreprise alors que c’est le salarié qui a commis l’infraction ?
Tout simplement parce que le chef d’entreprise doit constamment veiller à la
sécurité de ses employés ainsi qu’au respect des législations en vigueur
dans son entreprise.
En cas de manquement, cela veut dire que le dirigeant a nécessairement commis
une négligence dans sa surveillance.
En pratique, cela revient à en présumer la faute.
Une fois cette négligence identifiée, il faut démontrer un lien de causalité entre
le dommage et cet acte.
Dans la plupart des cas, le chef d’entreprise ne commet pas directement
l’infraction.
On ne peut dès lors le considérer comme étant un « auteur direct »,
il n’est que « auteur indirect ».
Depuis une loi du 10 juillet 2000, le législateur est plus clément avec
l’auteur indirect puisqu’en cas de causalité indirecte combinée à une
faute simple, alors l’agent, en l’occurrence, ici le chef d’entreprise
pourra s’exonérer de sa responsabilité pénale.
Reste-t-il encore à démontrer cette faute?
La faute simple associée à une causalité indirecte n’étant plus suffisante,
il faudra nécessairement démontrer une faute qualifiée, c’est-à-dire une
faute délibérée (un manquement à une obligation particulière de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement) ou une faute caractérisée
(l’imprudence est liée à une ignorance blâmable et grossière).
Si tel est le cas, alors la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra être engagée.
Cependant, cette responsabilité n’est pas absolue.
Le chef d’entreprise peut s’en exonérer, de deux manières différentes.
// La première possibilité est la faute exclusive de la victime,
la seconde est la délégation de pouvoir.
Toute délégation n’est toutefois pas envisageable, par exemple, il ne peut déléguer
ses obligations personnelles.
Cette délégation est également soumise à de nombreuses conditions.
// Le délégant doit nécessairement être le chef d’entreprise.
// La délégation doit être nécessaire, précise et spéciale.
** Quant au délégataire, il doit nécessairement être un subordonné, avoir accepté la délégation
** et disposer de suffisamment de compétences, autorités, moyens.
Dans cette hypothèse, alors la responsabilité pénale est transmise au délégataire
et ne peut plus être imputée au délégant, il ne saurait y avoir de cumul.
En réalité, la responsabilité pénale du chef d’entreprise est souvent retenue, même en tant
qu’auteur indirect.
Il est difficile pour lui de s’en exonérer.
2). — La responsabilité pénale du mineur délinquant
Un autre agent mérite d’attirer notre attention, le cas particulier de
responsabilité pénale du mineur délinquant.
La responsabilité pénale du mineur est envisagée à l’article 122-8 du
Code pénal qui dispose que :
« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables
des crimes, délits, ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables… ».
De cette disposition, il en ressort que pour engager sa responsabilité pénale,
le mineur doit être capable de discernement et être reconnu coupable des faits
commis.
Ce principe est une réponse à l’idée fausse selon laquelle les mineurs sont
impunis et permet de faire face à l’augmentation de la délinquance juvénile.
Toutefois, la responsabilité pénale du mineur ne peut être évoquée
sans aborder la question de son discernement.
Cette question est ancienne.
Elle a notamment été réintroduite en 1956, dans un célèbre arrêt, l’affaire « Laboube ».
En l’espèce, un enfant de six ans avait blessé un camarade.
Il était poursuivi du chef de blessures involontaires.
Les juges du fond le déclarent coupable, tout en considérant qu’il n’y a pas lieu de
prononcer à son encontre une sanction pénale.
La Cour d’appel, elle, estime que le mineur ne peut être déclaré coupable.
Elle considère que tout enfant qui n’a pas le minimum de raison nécessaire pour
comprendre
la portée de son acte ne peut être responsable pénalement.
Enfin, la Cour de cassation a affirmé que
« toute infraction même non intentionnelle, suppose en effet, que son auteur ait
agi avec intelligence et volonté ».
Ainsi, pour être reconnu responsable pénalement, le mineur doit avoir agi avec
discernement.
En revanche, la minorité apparaît comme l’une des quatre causes subjectives
d’irresponsabilité, conformément à l’article 122-8 du Code pénal, précédemment
évoqué.
Ce régime de responsabilité varie selon l’âge du mineur.
A ce propos, trois catégories doivent être distinguées,
les mineurs de moins de treize ans,
ceux de treize à seize ans et ceux de plus de seize ans.
Ce sont les curseurs fixés par le Code pénal.
Cet âge s’apprécie au jour de la commission de l’infraction.
Ainsi, des mesures éducatives peuvent être prononcées à l’égard de tous les
mineurs âgés de dix à dix-huit ans.
Exceptionnellement, elles peuvent également être prononcées contre
des mineurs de moins de dix ans, à condition qu’ils soient considérés
comme responsables pénalement.
La seconde catégorie, les sanctions éducatives sont applicables aux mineurs
âgés de dix à dix-huit ans, seulement si leur personnalité et les circonstances
de l’espèce l’exigent.
Enfin, en ce qui concerne les peines, elles peuvent être ordonnées contre
un mineur, également si sa personnalité et les circonstances l’exigent et
à condition qu’il ait au moins treize ans.
Notons tout de même concernant cette dernière hypothèse qu’il existe un
principe d’atténuation de responsabilité pénale, c’est-à-dire que le juge
devra réduire de moitié la peine privative de liberté,
ou en cas de réclusion criminelle à perpétuité, substituer cette peine à
une peine de vingt ans de réclusion.
Concernant les amendes, le montant de celle-ci ne pourra pas être supérieur
à la moitié de l’amende encourue ou alors ne pas excéder sept mille cinq
cent euros.
Si cette excuse atténuante de minorité est de droit pour les mineurs de
treize à seize ans, elle peut parfois être écartée pour ceux de seize à
dix-huit ans.
Ainsi, si la responsabilité pénale d’une personne physique, notamment
du chef d’entreprise ou du mineur peut être engagée, c’est à des conditions
strictes.
La responsabilité pénale de la personne morale suit également un régime
qui lui est propre
B). — La responsabilité pénale d’une personne morale
L’article 121-2 du Code pénal envisage la responsabilité pénale des personnes morales,
à l’exclusion de l’État,
en raison notamment de son monopole quant au droit de punir.
De manière générale, pour que sa responsabilité pénale puisse être engagée il faut qu’elle ait
la personnalité juridique.
La personnalité juridique s’entend de la capacité pour toute personne physique, ou morale,
comme semble le cas ici, de se voir sujet de droit.
Il peut s’agir aussi bien de personnes morales de droit public que de droit privé.
La personnalité juridique d’une personne morale de droit privé est plus difficile à déterminer.
En effet, le droit ne doit pas entraver ni leur autonomie ni leur pérennité.
Pour cette raison, la responsabilité pénale de certains groupements se voit exclue.
Il s’agit notamment, des syndicats professionnels ainsi que des groupements politiques.
De même, il existe une controverse jurisprudentielle pour savoir si les sociétés en dissolution
ou en fusion détiennent toujours ou déjà la personnalité juridique et de fait peuvent
être poursuivies sur le plan pénal.
Notons que la Cour de Justice de l’Union européenne dans une décision de 2015
considère que la fusion-absorption entraîne une transmission de la responsabilité pénale ;
alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2016 maintient sa position
antérieure et confirme que cette opération éteint de fait sa responsabilité pénale.
Peuvent également engager leur responsabilité pénale les collectivités territoriales, mais seulement
de manière limitée.
En effet, le second alinéa de l’article 121-2 du Code pénal limite leur responsabilité pénale
aux seules infractions commises dans « l’exercice d’activités susceptibles de faire
l’objet de conventions de délégation de service public ».
On peut y voir là une certaine immunité pénale, pour certaines infractions.
De plus, auparavant, la responsabilité pénale des personnes morales se trouvait également limitée
par la lettre même du texte.
L’article 121-2 du Code pénal disposait que leur responsabilité pénale ne pouvait être
engagée que si une loi ou un règlement le prévoyait. Il s’agissait là du principe de spécialité.
Cela avait pour effet de limiter considérablement le nombre de cas de responsabilité.
Désormais, c’est un principe de responsabilité générale.
Le champ d’action s’ouvre à toutes les infractions, hormis pour les délits de presse ainsi que
pour les infractions commises par un moyen de communication audiovisuelle.
L’objectif ? Éviter les répressions excessives que pourrait entraîner l’association de ce principe
avec le régime de responsabilité en cascade qui gouverne ces infractions.
(La responsabilité pénale)
Enfin, la responsabilité pénale des personnes morales s’avère également limitée par les règles mêmes
qui régissent le régime
Deux conditions à respecter.
La première, l’infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la personne morale ;
la seconde, elle doit être commise pour le compte de cette dernière.
La responsabilité pénale
Concernant la première condition, il peut s’agir aussi bien d’un organe de droit qu’un organe de fait.
Dans cette seconde hypothèse, il est impératif que les juges du fond établissent que la personne exerce
une activité positive de direction et de gestion.
L’article 121-2 du Code pénal dispose également qui peut s’agir d’un représentant.
Si aucune difficulté ne se pose quant au représentant légal qui se confond généralement avec l’organe,
les représentants judiciaires (administrateur provisoire ou encore liquidateur)
et conventionnels (personne mandatée par la société) sont également admis.
Dès lors, sera donc exclu un simple salarié.
Une seconde exigence s’impose également pour entrer en voie de condamnation. Les juges du fond doivent
identifier la personne physique qui a commis les faits imputés à la personne morale.
C’est en tout cas la position retenue par la Cour de cassation après plusieurs revirements de jurisprudence ;
du moins les juges du fond doivent préciser en quoi les infractions ont été commises pour le compte
de la personne morale, par un organe ou un représentant.
Enfin concernant la deuxième condition, l’infraction doit nécessairement être commise pour le compte
de la personne morale.
De manière générale, il est possible d’engager la responsabilité de la personne morale chaque fois que
la personne physique a agi dans le but d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs de
la personne morale.
Principe de cumul entre la responsabilité pénale de la personne physique
et de la personne morale.
Attention aux idées reçues. Même s’il s’agit d’une responsabilité personnelle, les deux responsabilités
pénales (celle de la personne physique et celle de la personne morale) peuvent se cumuler, ou bien alors,
faire l’objet de poursuites sélectives, dirigées soit à l’encontre de la personne morale, soit contre
son seul représentant.
Ce sont deux responsabilités complémentaires, et non exclusives ou supplétives l’une de l’autre.
Si la responsabilité pénale diffère selon que l’agent est une personne physique ou morale, le régime
de la responsabilité pénale diverge également par rapport à la qualité de l’agent. Il peut s’agir
d’un auteur, d’un co-auteur ou alors d’un complice.
III). — La responsabilité pénale au regard de la qualité de
l’agent (La responsabilité pénale)
Au titre de la commission d’une infraction, chaque agent n’agit pas sur le même plan. Par exemple,
l’agent est allé commettre l’infraction et l’agent B va rendre possible la commission de cette infraction.
Alors, l’agent A été l‘auteur et l’agent B le complice. A ce schéma peut s’ajouter
un troisième agent, l’agent C qui commettra également l’action. Il sera alors poursuivi comme co-auteur.
A travers cet exemple, nous distinguons alors trois qualités différentes, celle de complice, de co-auteur
et d’auteur. Si les qualités d’auteur et de co-auteur répondent au même régime, que nous venons d’évoquer,
celui de la complicité diffère.
L’article 121-7 du Code pénal donne la définition de la complicité
Il peut s’agir d’un acte fait par aide ou assistance ou encore par instigation
(don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir).
On appelle cela une « criminalité accessoire ».
La responsabilité pénale du complice s’accomplit par deux conditions.
D’une part, par la preuve d’un fait principal punissable rapportée
et d’autre part, par l’accomplissement d’un des actes prévus par la loi.
Concernant tout d’abord le fait principal punissable, il existe une théorie, celle
de « l’emprunt de criminalité », qui implique que pour engager la responsabilité
pénale au titre de la complicité,
il faut nécessairement qu’un acte principal ait été commis, ou du moins ait
été tenté.
Cet acte doit nécessairement être une infraction.
Précisons que ce fait principal s’il doit nécessairement être punissable, rien
n’indique a contrario que son auteur soit effectivement puni, et ce, même si
la relaxe intervient au regard d’un défaut d’intention coupable de
l’auteur principal.
La responsabilité pénale du complice se trouve empruntée à celle de
En effet, il faut partir du principe que la responsabilité pénale du complice
s’avère rattachée au fait, principal et non à l’auteur principal.
Ce principe est tout de même assorti de limites.
Il convient alors de distinguer entre deux hypothèses,
l’hypothèse où entre en jeu une cause objective d’irresponsabilité pénale
et celle ou entre en jeu une cause subjective.
Si les causes objectives d’irresponsabilité pénale telles que
la légitime défense, l’état de nécessité, l’ordre de la loi
ou encore le commandement de l’autorité légitime entraînent une relaxe générale, et n’engagent
alors ni la responsabilité pénale de l’auteur ni celle du complice, tel n’est pas le cas des causes
subjectives qui n’auront aucun effet sur la responsabilité du complice.
Une distinction est également faite par rapport aux causes d’extinction de l’action publique.
Les causes que l’on peut qualifier de plus « générales », telles que la prescription s’appliquent autant
à l’auteur qu’au complice ; alors que les causes plus « personnelles » comme la fuite de l’auteur,
son décès notamment s’appliqueront seulement à l’auteur principal et non au complice.
Une question pose cependant difficulté en jurisprudence, celle de l’immunité familiale prévue
à l’article 311-12 du Code pénal qui dispose que ne peut donner lieu à des poursuites pénales,
le vol commis au préjudice de certains proches, limitativement énumérés.
Ultérieurement, cette immunité s’est étendue à d’autres infractions.
Si la Cour de cassation a un temps admis que cette immunité ne s’étendait pas au complice,
elle semble toutefois revenir sur sa position ; même si elle ne s’est plus prononcée clairement
depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
Enfin, concernant l’acte de complicité il y a deux catégories d’actes : La responsabilité pénale
l’aide ou l’assistance et la provocation ou fourniture d’instructions. Concrètement, l’aide consiste
par exemple, dans le fait de fournir une arme afin de commettre un vol à main armée, alors que
l’assistance sera davantage l’action de faire le guet pour vérifier que personne n’arrive pendant
ce hold-up.
La provocation doit nécessairement se faire par l’un des moyens énumérés par la loi, à savoir donc,
promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir.
L’ordre peut consister, par exemple, en le fait pour un passager d’imposer au conducteur du véhicule
de forcer un barrage de police.
La menace quant à elle est l’exemple d’un employeur qui obtient un faux témoignage sous la menace
d’un licenciement. (La responsabilité pénale)
Ce moyen de complicité déterminé, plusieurs conditions doivent ensuite être relevées
afin d’engager la responsabilité pénale du complice. Il doit s’agir d’un acte consommé
(pas de tentative de complicité), d’un acte positif (même s’il convient de noter de rares
exceptions, notamment quand le complice est un professionnel et que grâce à son statut,
il devait s’y opposer) et être antérieur ou concomitant à l’infraction (sauf en cas de promesse
faites antérieurement).
A cet acte matériel, s’ajoute un élément intentionnel.
Pour que sa responsabilité pénale soit engagée, le complice doit avoir conscience de deux
choses,
il doit avoir connaissance de l’infraction et que son acte va servir à la commission de cette infraction.
En revanche, s’il y a une totale divergence entre l’infraction réalisée et l’infraction projetée,
il n’y aura pas complicité.
Par exemple, l’auteur devait tuer telle personne, mais de sa propre initiative, il en tue une autre,
alors, le second agent ne pourra voir sa responsabilité pénale engagée en tant que complice.
Il y aura néanmoins complicité si ce sont seulement les conditions de réalisation qui diffèrent
ou si l’infraction n’avait pas été déterminée préalablement.
Enfin d’un point de vue répressif, au regard de l’article 121-6 du Code pénal, le complice
encourt la même peine que s’il avait été auteur de l’infraction. Se pose cependant la question
des circonstances aggravantes, suivent-elles le même régime que les causes d’irresponsabilité pénale ?
Majoritairement oui.
Les circonstances aggravantes réelles vont s’appliquer aux deux, comme la bande organisée notamment
alors que les circonstances aggravantes personnelles comme la récidive ne vont s’appliquer qu’à celui
concerné.
Ainsi, que la personne soit une personne physique ou morale, auteur ou complicité,
sa responsabilité pénale pourra être engagée à des conditions strictes.
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nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
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et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Aussi, E-mail : contact@cabinetaci.com
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Deuxièmement, SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL La responsabilité pénale
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