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La sanction des règles relatives au mariage

La sanction des règles relatives au mariage

Le non-respect des règles relatives au mariage est sanctionné, soit par des sanctions

préalables au mariage qui prend la forme d’oppositions, soit par la nullité qui

intervient postérieurement à la célébration du mariage.

§ 1).  —  Les sanctions préalables au mariage

(La sanction des règles relatives au mariage)

Il existe des empêchements à mariage, qui peuvent être invoqués par certaines personnes

qui font alors opposition au mariage

      A).  —  Les cas d’empêchements

– mariage antérieur non dissous :

une deuxième union ne peut être célébrée avant la dissolution de la première par divorce,

décès ou jugement déclaratif d’absence (article 147 du Code civil).

Le nouveau mariage serait entaché de nullité absolue.

Mais, comme la première union est mentionnée en marge des actes de naissance d’un époux,

cela permet de prévenir la bigamie. Cette dernière peut également être prévenue par

l’opposition au mariage formulé par le premier conjoint.

La bigamie reste une infraction réprimée à l’article 433-20 du Code pénal.

Concernant l’étranger polygame, la jurisprudence considère qu’un mariage polygame

régulièrement célébré à l’étranger peut produire certains effets en France.

Le mariage polygame régulièrement contracté à l’étranger n’est pas nul en France dès

lorsque la loi nationale de chacun des époux autorise la polygamie.

Le mariage d’une française avec un musulman déjà marié, célébré à l’étranger, est nul

parce que la loi nationale de l’épouse l’interdit (Civ 1ʳᵉ, 24 février 2002)

En cas d’absence, le conjoint de l’absent ne peut se remarier pendant la période de

présomption d’absence.

En revanche, il peut se remarier dès lors que le jugement déclaratif d’absence a été prononcé

(article 128 alinéa 3 du Cod civil).

Le nouveau mariage reste valable en cas de « réapparition » du disparu (article 92 renvoyant

à l’article 132 du Code civil).

– délai de viduité :   (La sanction des règles relatives au mariage)

il a été supprimé par la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2005.

Il interdisait à une femme de contracter un nouveau mariage avant l’écoulement

d’un délai de 300 jours à compter de la dissolution du précédent mariage

(article 228 alinéa 1ᵉʳ du Code civil).

Le but était d’éviter une confusion de paternité.

Son importance est moindre aujourd’hui dans la mesure où les progrès en matière de preuve

de la paternité permettent d’avoir des certitudes sur celle-ci.

En cas d’inobservation du délai de viduité, l’officier d’état civil pouvait refuser de célébrer

le mariage, mais si celui-ci était célébré, aucune nullité n’était encourue.

– parenté ou alliance à un degré prohibé (inceste) :

cette interdiction est liée à des considérations d’ordre eugénique et moral (article 161 et

suivants du Code civil).

ð Les cas d’interdiction : (La sanction des règles relatives au mariage)

Dès lors que la filiation est légalement établie, dans le mariage ou hors mariage,

l’interdiction existe à tous les degrés (article 161 du Code civil), en ligne collatérale,

entre frère et sœur, oncle et tante, tante et neveu (article 162 du Code civil).

La prohibition est également appliquée au mariage entre le grand-oncle et sa petite nièce

et entre un homme et la fille de sa demi-sœur.

Seul le lien d’alliance découlant du mariage est pris en compte, les relations résultant

du concubinage n’entraînent pas les prohibitions décrites.

Cette prohibition existe également :

· entre alliés, en ligne directe, à tous les degrés (article 161 du Code civil) ;

· La loi du 11 juillet 1975 a supprimé l’interdiction entre alliés en ligne collatérale.

Si la parenté n’est pas établie, il n’y a pas d’empêchement sauf dans les cas prévus par la loi.

Il existe également une prohibition

· entre un homme condamné à verser des subsides à un enfant et ce dernier ;

· entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre

(article 342-7 du Code civil) même en l’absence de l’établissement du lien de filiation.

En cas d’adoption plénière, les empêchements sont les mêmes que pour les enfants nés pendant

ou hors mariage.

En cas d’adoption simple, le mariage est prohibé entre :

1) · adoptant/ adopté et ses descendants ;

2). · entre adopté/ conjoint de l’adoptant ;

3). · adoptant / conjoint de l’adopté ;

4). · entre enfants adoptifs de la même personne ;

5). · entre adopté / enfant de l’adoptant (article 366 du Code civil) ;

· entre l’adopté et les membres de sa famille. Cette règle se déduit de l’article 356 alinéa 1ᵉʳ du

Code civil.

En pratique, elle se révèle difficile à mettre en œuvre puisque l’enfant adopté

ne connaît généralement pas sa famille d’origine.

ð Dispenses  (La sanction des règles relatives au mariage)

Elles sont accordées par décret du président de la République pour des causes graves

(article 164 et 366 du Code civil).

Les dispenses peuvent être accordées entre alliés en ligne directe « lorsque la personne

qui a créé l’alliance est décédée » (article 164 du Code civil) et entre oncle et nièce,

et entre tante et neveu (article 163 du Code civil).

Dans la famille adoptive, la dispense est possible entre enfants adoptifs de la même

personne (article 366 alinéa 2 du Code civil), entre adopté et enfant de l’adoptant en

cas d’adoption simple (article 366 du Code civil in fine), entre adopté et conjoint de

l’adoptant et entre adoptant et conjoint de l’adopté « lorsque la personne qui a créé

l’alliance est décédée » (article 366 du Code civil in fine).

     B).  —  Les oppositions  (La sanction des règles relatives au mariage)

Il s’agit de l’acte par lequel certaines personnes déterminées par la loi donnent

connaissance à l’officier d’état civil de l’inobservation de certaines conditions

de formation du mariage et lui font défense de célébrer le mariage

(articles 172 à 179 du Code civil).

Cette institution se trouve en déclin.

titulaires de l’action :

c’est la loi nationale des futurs époux qui détermine

quels sont les titulaires du droit d’opposition au mariage

Les ascendants :

sont titulaires du droit d’opposition les père et mère qui n’ont pas fait l’objet d’un

retrait de l’autorité parentale et à défaut seulement les ascendants

(article 173 alinéa 1ᵉʳ du Code civil).

Le premier conjoint : (La sanction des règles relatives au mariage)

le premier conjoint non divorcé peut faire opposition en cas de bigamie

(article 172 du Code civil).

L’époux divorcé n’a pas la qualité pour former opposition au mariage de son ex-conjoint.

Les collatéraux : certains collatéraux sont titulaires du droit d’opposition.
Il s’agit des frères et sœurs, oncles ou tantes, cousins germains à défaut
d’ascendants seulement lorsque le consentement du conseil de famille n’a
pas été obtenu ou en cas de démence du futur époux à condition d’en
demander la tutelle (article 174 du Code civil).

Le tuteur ou le curateur est autorisé à former opposition par le conseil de famille

à défaut d’ascendants (article 174 et 175 du Code civil) pour les mêmes causes

que celles prévues pour les collatéraux. Néanmoins, en cas de tutelle, le majeur

doit obtenir l’autorisation du conseil de famille pour se marier

(article 460 alinéa 2 du Code civil).

Dès lors, il et peu probable que ce même conseil de famille autorise le tuteur à

s’opposer au mariage qu’il a autorisé.

De même, c’est le curateur qui autorise le mariage (article 510 du Code civil)

et qui par la suite ne formera pas, en tout état de cause, opposition.

En vertu de l’article 175-1 du Code civil, le ministère public peut former

« opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage »,

c’est-à-dire en cas de bigamie ou d’incompétence de l’officier d’état civil.

La loi du 4 mars 2006 complétée par celle du 15 novembre 2006, ajoute

le ministère public à l’ensemble des titulaires du droit de demander la nullité

du mariage en cas de vice de consentement (article 180 du Code civil).

Lorsque l’officier d’état civil soupçonne la fictivité du mariage qui va être célébré,

il peut saisir le procureur de la République (article 175-2 du Code civil).

Il en informe les intéressés.

Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition

au mariage ou décider qu’il sera sursis à la célébration.

Il fait connaître sa décision motivée à l’officier d’état civil et aux intéressés

(article 175-2 alinéa 2).

La durée du sursis ne peut excéder un mois (article 175-2 alinéa 3).

Il n’est possible de procéder à la célébration du mariage que lorsque le procureur

de la République a fait connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou

si dans un délai de quinze jours, il n’a pas porté à la connaissance de l’officier

d’état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s’y opposer, ou si,

à l’expiration du sursis qu’il a décidé, il n’a pas fait connaître à l’officier d’état

civil sa décision de s’opposer à la célébration (article 175-2 alinéa 4).

La décision de sursis peut être contestée par l’un ou l’autre des futurs époux devant

le président du tribunal de grande instance qui doit statuer dans les dix jours.

Cette décision pourra faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel qui devra

statuer dans le même délai (article 175-2 du Code civil).

mécanismes de l’effet de l’action :

ð les cas d’opposition   (La sanction des règles relatives au mariage)

· opposition des ascendants pour tous motifs.

Cependant, ils doivent motiver leur opposition (article 176 du Code civil) bien qu’il

n’y ait pas de sanction en cas d’abus article 179 du Code civil).

La décision des parents n’est susceptible d’aucun recours.

· Opposition du premier conjoint (limitée au cas de bigamie).

· Opposition des collatéraux, tuteur, curateur en cas d’absence de consentement

du conseil de famille pour les mineurs et lorsque le futur époux est en état de démence

à condition de demander la tutelle.

· Opposition du ministère public en cas d’atteinte à l’ordre public et pour les cas

où il pourrait demander la nullité du mariage

ð forme de l’opposition  (La sanction des règles relatives au mariage)

L’opposition est un acte écrit qui doit obligatoirement être signifié par acte d’huissier,

et même si l’opposition est le fait du ministère public.

Il est fait mention de l’opposition sur les registres des mariages (article 64 du Code civil).

L’opposition verbale au moment de la cérémonie n’est pas valable.

L’acte d’opposition cesse de produire effet après une année révolue (article 176)

mais il peut être renouvelé, sauf lorsque l’opposition émane du ministère public.

Dans ce dernier cas, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire

(article 176 alinéa 4).

L’opposition est fondée sur un empêchement prévu par un texte, elle ne peut

être émise pour n’importe quelle raison, par exemple, parce que les futurs

époux se sont rencontrés par Minitel (CA Aix-en-Provence, 22 novembre 1993).

ð effets de l’opposition

L’officier d’état civil doit surseoir à célébrer le mariage (article 68 du Code civil)

mais les époux peuvent demander la mainlevée de l’opposition avant sa péremption.

Lorsque le mariage a été célébré malgré l’opposition, il n’est pas nul de plein droit,

mais peut-être annulé.

§ 2).  —  Les nullités du mariage

(La sanction des règles relatives au mariage)

Le nombre de nullités de mariage est limité.

Le principe est celui de l’absence de nullité sans texte. Les hypothèses de nullité

sont donc réduites.

     A).  —  Les causes de nullité

Elles sont prévues aux articles 180 à 184 du Code civil.

Il existe des hypothèses de nullité absolue et des hypothèses de nullité relative.

Nullités relatives (article 180 à 183 du Code civil)

ð Les cas   (La sanction des règles relatives au mariage)

– Vice du consentement de l’un des futurs :

En cas de violence physique ou morale, l’article 180 du Code civil dispose dans

son alinéa premier que « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre

des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par

celui des deux époux dont le consentement n’a pas été libre ».

La loi du 4 mars 2006 a ajouté le ministère public.

La violence physique est plus rare que la violence morale.

L’erreur sur la personne peut être retenue, mais également l’erreur sur les qualités

essentielles de la personne telles que la dissimulation d’une condamnation pénale

ou l’erreur sur la qualité de divorcé. Une décision récente prononce la nullité du

mariage pour erreur sur une qualité essentielle déterminante du consentement

en raison du mensonge de la mariée sur sa virginité (TGI Lille 1ᵉʳ avril 2008).

L’état de santé d’un époux (en l’espèce atteint d’une affection VIH à un stade avancé)

compromettant sa faculté de procréer est une cause de nullité pour erreur sur les

qualités essentielles (TGI Dinan, 4 avril 2006).

Le dol

n’est pas retenu en raison de l’adage « en mariage, trompe qui peut » (Loysel).

En cas de défaut de consentement des parents ou des personnes qualifiées

si ce consentement était requis, la nullité relative est encourue qu’il s’agisse d’un

majeur (articles 506 et 514 du Code civil) ou d’un mineur (article 148 du Code civil).

ð Le régime   (La sanction des règles relatives au mariage)
En cas de vice du consentement,

la nullité peut être demandée par les époux dont le consentement a été vicié,

et par le ministère public depuis la loi du 4 mars 2006. Jusqu’à l’entrée en

vigueur de la loi, la confirmation expresse était possible, de même que la confirmation

tacite par cohabitation pendant six mois. Le délai de prescription à l’action était donc

de six mois à condition qu’il y ait eu six mois de cohabitation continue entre les époux

sinon cinq ans. Depuis lors, « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue

d’un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l’époux a acquis sa pleine

liberté ou que l’erreur lui a été reconnue ».

En cas de défaut de consentement des parents ou des personnes qualifiées,

peuvent invoquer la nullité « ceux dont le consentement était requis » ainsi que

l’époux mineur.

La nullité relative est encourue qu’il s’agisse d’un majeur (article 506 et 514 du Code civil)

ou d’un mineur (article 148 du Code civil). La confirmation expresse comme tacite est

admise.

Le délai de prescription est de cinq ans (un an avant la loi du 4 mars 2006) à compter

du jour où ils ont eu connaissance du mariage pour ceux dont le consentement est requis

et du jour où ils ont eu connaissance de la majorité pour les époux.

Si les conditions de la prescription abrégée ne sont pas réunies, le délai de prescription

de droit commun est de cinq ans.

– Nullités absolues :   (La sanction des règles relatives au mariage)

Cette nullité est fondée sur l’ordre public.

L’article 184 prévoit les cas de nullités absolues frappant le mariage.

Les cas :

· L’identité de sexe est un cas de nullité qui n’est pas expressément mentionné

dans le Code civil. C’est pourquoi, on a longtemps dit que la sanction était l’inexistence.

· L’absence de consentement a été longtemps considérée comme un cas d’inexistence.

Selon l’article 146 du Code civil, « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement.

Il s’agit d’une cause de nullité absolue du mariage ».

Celui qui prétend qu’il n’y a pas de consentement doit prouver l’absence de lucidité.

Elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

· Le mariage célébré entre une personne qui n’a pas atteint l’âge légal et une l’ayant

atteint ou entre deux personnes ne l’ayant pas atteint, est frappé de nullité absolue

(article 144 du Code civil).

Cette nullité est rarement invoquée en pratique.

L’article 185 du Code civil prévoit que

la nullité est couverte dans deux cas : « 1° lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que

cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent ; 2° lorsque la femme qui n’avait

point cet âge, a conçu avant l’échéance de six mois ».

Le non-respect des règles relatives à la publicité donne rarement lieu à nullité sauf si cette

violation cache, en effet, une fraude.

Le juge apprécie selon les circonstances.

· En cas d’incompétence de l’officier d’état civil, la règle est la même que

pour la clandestinité de la célébration du mariage. Lorsque l’officier d’état civil est

incompétent la nullité du mariage n’est pas encourue si l’irrégularité n’a pas pour

but de conférer au mariage un caractère clandestin et de réaliser une fraude à la loi.

· En cas de prohibition du mariage en raison d’un lien de parenté ou d’alliance,

le mariage est nul de nullité absolue (article 161, 162, 163 et 184 du Code civil).

· En cas de fraude à la loi, (« mariage blanc »), la loi du 24 août 1993

avait créé l’article 190-1 du Code civil qui prévoyait que « le mariage qui a été

célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l’époux de bonne

foi ou du ministère public, formée dans l’année du mariage ».

Celui-ci a été abrogé par la loi du 26 novembre 2003, prenant sans doute acte de

ce que la jurisprudence continuait à fonder la nullité sur l’article 146 du Code

civil relatif au consentement, ce qui exclut l’application du délai de prescription d’un an.

La procédure d’annulation obéit au droit commun.

(La sanction des règles relatives au mariage)

Les personnes pouvant invoquer un cas de nullité absolu sont celles qui agissent en

vertu de leur seule qualité (qui peuvent se contenter d’invoquer un intérêt moral)

peuvent invoquer la nullité absolue, c’est-à-dire les époux, le premier conjoint en cas

de bigamie (article 188 du Code civil) sans qu’il ait à justifier d’un intérêt particulier,

les ascendants (sauf pour impuberté s’ils avaient consenti au mariage) et le conseil d

e famille à défaut d’ascendant lorsque son autorisation était nécessaire

(article 180 à 191 du Code civil).

La nullité absolue peut aussi être invoquée par des personnes qui ne peuvent invoquer

qu’un intérêt pécuniaire, matériel, c’est-à-dire un intérêt né et actuel :

les collatéraux et enfants d’un premier lit (intérêt successoral article 187 du Code civil),

les créanciers et ayants cause autres que les héritiers.

La Ministère public peut invoquer la nullité absolue, mais seulement du vivant des deux

époux (article 190 du Code civil). Il dispose d’une faculté et non d’une obligation.

La confirmation est en principe impossible (droit commun des nullités) mais il existe des

dérogations :

· En cas d’impuberté, la confirmation peut découler du consentement au mariage

donné par les parents, les ascendants ou le conseil de famille, de l’écoulement

d’un délai de six mois depuis que les époux ont atteint l’âge requis ou pour la femme,

de la conception d’un enfant dans un délai de six mois suivant le mariage.

· En cas de bigamie, la confirmation peut résulter du décès de l’un des époux ou

du premier conjoint ou du jugement déclaratif d’absence du premier époux.

· En cas de vice de forme, c’est-à-dire en cas d’incompétence de l’officier d’état civil ou

de clandestinité, la possession d’état constante d’époux renforcée par l’acte de

célébration du mariage peut valoir confirmation, mais celle-ci vaudra seulement à

l’égard des époux eux-mêmes. De plus, la confirmation est impossible en cas de fraude.

Inexistence :

Elle concerne les cas qui n’étaient pas prévus par le Code civil.

En raison du principe « pas de nullité sans texte », la jurisprudence doit recourir

à la théorie de l’inexistence. Dans cette hypothèse, l’intervention du juge ne serait

pas nécessaire et les époux pourraient se remarier sans que l’annulation ait été

prononcée formellement.

L’inexistence pourrait être invoquée dans deux hypothèses :

l’identité de sexe et l’absence de célébration par un officier d’état civil.

Une partie de la doctrine considère que ces mariages ne sont pas nuls, mais inexistants,

d’autres auteurs préfèrent la notion de nullité virtuelle et considèrent qu’il s’agit de

nullité absolue.

La jurisprudence parle de nullité virtuelle, ou bien constate l’inexistence.

     B).  —  Les effets de l’annulation   (La sanction des règles relatives au mariage)

La dissolution rétroactive :

Conséquences de la rétroactivité : l’annulation met fin au mariage rétroactivement

(contrairement au divorce) ce qui produit :

· A l’égard des personnes :

disparition du droit au nom, des liens d’alliance ;

· Quant aux biens :

disparition rétroactive du régime matrimonial (liquidation des intérêts pécuniaires

des époux comme s’il s’agissait d’une société de fait), annulation des donations

faites par les tiers en considération du mariage ou entre époux, l’absence de droit

de succession entre les époux ;

· Quant aux enfants :

les enfants sont considérés comme nés pendant le mariage.

Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la

notification (article 528 du Code civil) et d’un pourvoi en cassation dans un délai

de deux mois à compter de la notification de l’arrêt d’appel (article 604 et suivant

du Code de procédure civil).

– Les limites de la rétroactivité :  (La sanction des règles relatives au mariage)

la théorie du mariage putatif (article 201 et 202 du Code civil)

En pratique, dans la plupart des hypothèses de nullité, on recourt à la théorie du

mariage putatif. Le jugement annulant le mariage ou même un jugement ultérieur

peut reconnaître le caractère putatif du mariage annulé.

ð Conditions
– la bonne foi

: les époux doivent avoir ignoré la cause de nullité du mariage quelle que soit la nature

de l’erreur, c’est-à-dire le type de nullité (relative ou absolue).

Elle se présume et doit avoir existé au moment de la célébration.

– l’existence du mariage :

la cérémonie doit avoir eu lieu.

ð Effets

La théorie du mariage putatif permet au mariage de produire ses effets à l’égard de

l’époux qui a contracté de bonne foi ou à l’égard des deux s’ils étaient tous deux

ignorants de la cause de nullité.

Tous les effets du mariage qui se sont déjà produits sont maintenus.

L’épouse peut conserver l’usage du nom de son mari. L’attribution de la nationalité

française demandée par le conjoint étranger reste valable (article 21-5 du Code civil)

à condition que l’époux soit de bonne foi. La jurisprudence a même admis le principe

de la prestation compensatoire dans le cas d’une nullité, telle qu’elle existe après

un divorce (Civ. 1ère 23 octobre 1990).

A l’égard des enfants, le mariage produit ses effets dans tous les cas, même si les

deux époux étaient de mauvaise foi : les enfants sont considérés comme nés pendant

le mariage, leur sort est réglé de la même manière que lors d’un divorce.

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